AS 2002 1729
Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses Etats membres (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes; OLCP)
Ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses Etats membres (Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP)
du 23 mai 2001
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 1, 18, al. 4, et 25, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 1931 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE)1, et en application de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes2 (accord sur la libre circulation des personnes), arrête:
Section 1 Objet et champ d’application
Art. 1 Objet (art. 10, de l’accord sur la libre circulation des personnes)
La présente ordonnance réglemente l’introduction progressive de la libre circulation des personnes, selon les dispositions de l’accord sur la libre circulation des person- nes, compte tenu des réglementations transitoires.
Art. 2 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique aux ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne (ressortissants de la CE)3.
2 Elle s’applique aussi aux membres de leur famille qui, indépendamment de leur
nationalité, ont, conformément aux dispositions sur le regroupement familial de l’accord sur la libre circulation des personnes, l’autorisation de séjourner en Suisse. 3 Elle s’applique aux personnes qui, indépendamment de leur nationalité, sont déta- chées par des sociétés constituées conformément à la législation de l’un des Etats membres de la Communauté européenne (CE) et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire de la CE en
RS 142.203
3 Etats membres au moment de la signature de l’accord sur la libre circulation
des personnes (21 juin 1999).
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Introduction de la libre circulation des personnes RO 2002
vue de fournir une prestation de services en Suisse et qui ont été intégrées aupa- ravant dans le marché régulier du travail de l’un des Etats membres de la CE.
Art. 3 Exceptions au champ d’application 1 La présente ordonnance ne s’applique ni aux ressortissants de la CE ni aux mem- bres de leur famille qui tombent sous le coup de la réglementation de l’art. 4, al. 1, let. a à d, et al. 2 et 3, de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE)4. 2 Les dispositions afférentes aux nombres maximums, à la priorité et au contrôle des conditions de rémunération et de travail figurant dans l’accord sur la libre circula- tion des personnes ne s’appliquent pas aux ressortissants de la CE qui tombent sous le coup de la réglementation de l’art. 4, al. 1, let. e à g, de l’ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
Section 2 Catégories d’autorisation et livrets
Art. 4 Autorisation de séjour de courte durée, de séjour et frontalière CE (art. 6, 7, 12, 13, 20, 24, 28 et 32, de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes) 1 Les ressortissants de la CE reçoivent une autorisation de séjour de courte durée CE, une autorisation de séjour CE ou une autorisation frontalière CE en application des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes. 2 Les autorisations de séjour de courte durée et de séjour CE sont valables sur tout le territoire suisse. 3 L’autorisation frontalière CE est valable dans toutes les zones frontalières5 suisses. Le canton frontalier qui occupe la main-d’œuvre peut autoriser une activité tempo- raire hors de la zone frontalière.
Art. 5 Autorisation d’établissement CE Les ressortissants de la CE et les membres de leur famille reçoivent une autorisation d’établissement CE de durée indéterminée sur la base des art. 6 LSEE et 11 du règlement d’exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l’établis- sement des étrangers (RSEE)6 ainsi qu’en conformité avec les conventions d’établis- sement conclues par la Suisse.
4 RS 823.21 5 Les zones frontalières sont déterminées dans les accords frontaliers conclus avec les pays voisins, cf. RS 0.142.113.498; 0.631.256.913.63; 0.631.256.916.33. 6 RS 142.201
Introduction de la libre circulation des personnes RO 2002
Art. 6 Livrets 1 Les ressortissants de la CE, les membres de leur famille, ainsi que les prestataires de services visés à l’art. 2, al. 3, qui sont au bénéfice d’une autorisation en vertu de l’accord sur la libre circulation des personnes reçoivent un livret pour étrangers. 2 Le livret pour étrangers attestant l’autorisation d’établissement CE est établi à des fins de contrôle pour une période de cinq ans. Son détenteur le remettra à l’autorité compétente en vue de sa prolongation deux semaines avant l’échéance de ce délai. 3 L’art. 13 du règlement d’exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (RSEE)7 est applicable.
Section 3 Entrée, procédures de déclaration et d’autorisation
Art. 7 Procédure de visas (art. 1 de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes)
Les membres de la famille d’un ressortissant de la CE et les prestataires de services selon l’art. 2, al. 3, qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de la CE, sont soumis aux dispositions relatives à l’obligation du visa visées aux art. 3 et 4 de l’ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers8. Le visa leur sera délivré si les conditions requises pour la délivrance d’une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour CE selon l’accord sur la li- bre circulation des personnes sont remplies.
Art. 8 Assurance de l’autorisation de séjour (art. 1, al. 1, et 27, al. 2, de l’annexe I, en relation avec l’art. 10, al. 2, de l’accord sur la libre circulation des personnes)
Pour entrer en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative soumise à autorisa- tion, les ressortissants de la CE peuvent demander une assurance au sens des dispo- sitions de l’ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l’assurance d’autorisation de séjour pour prise d’emploi9.
Art. 9 Procédure de déclaration d’entrée et d’autorisation (art. 2, al. 4, de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes) 1 Les obligations et les délais prévus aux art. 2 et 3 de la LSEE ainsi qu’aux art. 1 et 2 du règlement du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (RSEE)10 s’appliquent à la procédure de déclaration d’entrée et d’autorisation.
2 L’art. 4 de l’ordonnance RCE du 23 novembre 199411 régit l’annonce des données
personnelles par les cantons et les communes.
7 RS 142.201 8 RS 142.211 9 RS 142.261 10 RS 142.201 11 RS 142.215
Introduction de la libre circulation des personnes RO 2002
3 Les frontaliers sont tenus d’annoncer tout changement d’emploi à l’autorité com- pétente de leur lieu de travail. 4 Les frontaliers qui séjournent en Suisse durant la semaine sont tenus de s’annoncer à l’autorité compétente de leur lieu de résidence. L’al. 1 est applicable par analogie.
Section 4 Séjour avec l’exercice d’une activité lucrative
Art. 10 Imputation sur les nombres maximums (art. 10 de l’accord sur la libre circulation des personnes)
Il n’y a pas imputation sur les nombres maximums fixés dans l’accord sur la libre circulation des personnes lorsque les ressortissants de la CE: a. ne sont pas entrés en Suisse et ont renoncé à y travailler; b. ont quitté la Suisse dans les 90 jours ouvrables qui ont suivi le début de l’activité lucrative; c. ne justifient pas, suite à la période de mise en place, d’une activité lucrative indépendante.
Art. 11 Nombres maximums 1 L’office fédéral compétent répartit, entre les cantons et la Confédération, les nom- bres maximums fixés à l’art. 10 de l’accord sur la libre circulation des personnes, à titre de chiffres indicatifs non contraignants. 2 Les nombres maximums de la Confédération servent à établir un équilibre entre les cantons. 3 Lors de la répartition des nombres maximums, il sera tenu compte des besoins de l’économie et du marché du travail durant toute la période de contingentement.
Art. 12 Exceptions aux nombres maximums (art. 10, al. 3 et 4, et 13, de l’accord sur la libre circulation des personnes)
1 Les exceptions sont régies par les art. 12, al. 2, et 13, de l’OLE12.
2 Les autorisations de séjour CE qui sont délivrées en vertu de l’art. 27, al. 3, let. a, de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes ne sont pas imputées sur les nombres maximums.
12 RS 823.21
Introduction de la libre circulation des personnes RO 2002
Section 5 Prestations de services transfrontaliers
Art. 13 Services fournis dans le cadre d’un accord sur les services (art. 5 de l’accord sur la libre circulation des personnes)
Les personnes qui fournissent des services transfrontaliers dans le cadre d’un accord sur les services passé entre la Suisse et la CE reçoivent une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour CE pour la durée de la prestation de services.
Art. 14 Prestations de services de 90 jours ouvrables au maximum (art. 5 de l’accord sur la libre circulation des personnes et 17 et 21 de l’annexe I)
En l’absence d’accord sur les services, les ressortissants de la CE et les prestataires de services reçoivent une autorisation de séjour de courte durée CE pour la durée de la prestation de services, mais au plus de 90 jours ouvrables par année civile.
Art. 15 Prestations de services de plus de 90 jours ouvrables (art. 20 de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes) 1 En l’absence d’accord sur les services et dans la mesure où la durée de la presta- tion de services dépasse 90 jours ouvrables, une autorisation de séjour de courte du- rée ou de séjour CE peut être accordée à des ressortissants de la CE, au sens de l’art. 4, pour la durée de la prestation de services. 2 L’admission est régie par les dispositions de la LSEE, du règlement d’exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (RSEE)13 et de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE)14, notamment par les art. 7 à 12 de cette dernière.
Section 6 Séjour sans exercice d’une activité lucrative
Art. 16 Moyens financiers (art. 24 de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes) 1 Les moyens financiers des ressortissants de la CE et des membres de leur famille sont réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS)15, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. 2 Les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou mem- bres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars
13 RS 142.201 14 RS 823.21 15 Disponibles auprès de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), Mühlenplatz 3, 3000 Berne 13.
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1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et
invalidité16.
Art. 17 Renouvellement de l’autorisation de séjour CE (art. 24 de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes)
En cas de séjour sans activité lucrative, les autorités compétentes peuvent, quand elles l’estiment nécessaire, demander la revalidation de l’autorisation de séjour CE au terme des deux premières années de séjour.
Art. 18 Séjours aux fins de recherche d’un emploi (art. 2 de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes) 1 Les ressortissants de la CE n’ont pas besoin d’autorisation s’ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi. 2 Si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisa- tion de séjour de courte durée CE d’une durée de validité de trois mois par année ci- vile. 3 Cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu’’il existe une réelle perspective d’engagement.
Art. 19 Destinataires de services (art. 23 de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes) 1 Les personnes se rendant en Suisse pour y bénéficier de services n’ont pas besoin d’autorisation si leur séjour n’excède pas trois mois. 2 Ils reçoivent une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour CE si la pres- tation de services est d’une durée supérieure à trois mois.
Art. 20 Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants Si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’accord sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour CE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.
Section 7 Regroupement familial (art. 3 de l’annexe I, de l’accord sur la libre circulation des personnes ainsi que art. 10, al. 2, de l’accord sur la libre circulation des personnes)
Art. 21 Les dispositions afférentes aux conditions de rémunération et de travail figurant à l’art. 10 de l’accord sur la libre circulation des personnes régissent l’accès à une
16 RS 831.30
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activité lucrative du conjoint et des enfants de moins de 21 ans ou à charge, entrés en Suisse au titre du regroupement familial.
Section 8 Droit de demeurer (art. 4 de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes)
Art. 22 Les ressortissants de la CE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeu- rer en Suisse selon l’accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une auto- risation de séjour CE.
Section 9 Fin du séjour, mesures d’éloignement
Art. 23 Disparition des conditions nécessaires à l’octroi du droit au séjour (art. 6, al. 6, de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes) 1 Les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières CE peuvent être révoquées, ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur déli- vrance ne sont plus remplies.
2 L’art. 9, al. 4, LSEE est applicable lors de la délivrance d’une autorisation
d’établissement CE.
Art. 24 Expulsion ou renvoi (art. 5 de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes)
Les mesures d’éloignement arrêtées par les autorités compétentes en vertu des art. 9 à 13 LSEE s’appliquent à l’ensemble du territoire suisse.
Art. 25 Compétence en cas de changement de canton (art. 5 de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes)
En cas de changement de canton, le nouveau canton est compétent en matière de mesures d’éloignement.
Section 10 Procédure et compétence
Art. 26 Compétence Les autorités cantonales compétentes délivrent les autorisations visées par la pré- sente ordonnance.
Introduction de la libre circulation des personnes RO 2002
Art. 27 Décision préalable à l’octroi de l’autorisation Avant que les autorités cantonales de police des étrangers n’accordent à un ressortis- sant de la CE l’autorisation d’exercer une activité lucrative dépendante ou indépen- dante, l’office de l’emploi rend une décision précisant que les conditions relatives au marché du travail, en vue de l’octroi de l’autorisation, sont remplies.
Art. 28 Contrôle des autorisations Le contrôle par l’Office fédéral des étrangers (OFE) des autorisations octroyées à des ressortissants de la CE est régi, par analogie, par l’art. 47 de l’OLE17.
Art. 29 Compétence de l’OFE L’OFE est compétent pour: a. décider des’ exceptions aux mesures de limitation prévues à l’art. 12, al. 1; b. approuver les autorisations de séjour initiales accordées aux ressortissants de la CE qui n’exercent pas d’activité lucrative au sens de l’art. 20, ainsi que leur prolongation; c. contrôler les autorisations conformément à l’art. 28.
Art. 30 Taxes (art. 2, al. 3, de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes et art. 2 et 7 de l’accord sur la libre circulation des personnes) 1 Les taxes dues par les ressortissants de la CE pour chacune des décisions et des prestations suivantes s’élèvent à 35 francs: a. assurance d’une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour CE; b. établissement, prolongation et modification d’une autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou frontalière CE; c. octroi d’une autorisation d’établissement CE et prolongation du délai de contrôle de l’autorisation d’établissement CE d. prolongation du délai pendant lequel l’autorisation d’établissement d’un étranger séjournant hors de Suisse reste valable (art. 9, al. 3, let. c, LSEE); e. décisions rendues par l’OFE conformément à l’art. 29; f. remplacement d’une autorisation en cas de perte. 2 Pour les enfants âgés de moins de 15 ans, la taxe s’élève à 25 francs pour chacune des décisions et des prestations visées à l’al. 1.
3 Pour les prestations de services suivantes, la taxe s’élève à 20 francs:
a. modification d’adresse, en cas de changement de canton, de commune ou au sein de la même commune pour les titulaires d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement CE;
17 RS 823.21
Introduction de la libre circulation des personnes RO 2002
b. changement d’employeur, de lieu de travail ou d’adresse à l’étranger pour les titulaires d’une autorisation frontalière CE. 4 Sur présentation de l’assurance de l’autorisation de séjour (art. 8), les autorités compétentes délivrent gratuitement aux ressortissants de la CE l’autorisation de sé- jour de courte durée ou de séjour CE. 5 Est incluse dans les taxes visées aux al. 1 à 3 une taxe de 5 francs pour le traite- ment des données par le Registre central des étrangers. 6 Les articles 1, 2, 3, al. 3 et 4, 4 à 11, 12, al. 2, 3 et 5, 13, al. 1, let. b et e, et al. 4 ainsi que les art. 14 à 16 du tarif des taxes LSEE du 20 mai 198718 sont applicables par analogie.
Section 11 Voies de droit
Art. 31 1 La procédure des autorités fédérales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative19 et par la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 194320.
2 La procédure des autorités cantonales est régie par le droit cantonal.
Section 12 Sanctions administratives
Art. 32 Les sanctions administratives sont régies par l’art. 55 de l’ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE21).
Section 13 Exécution
Art. 33 L’OFE surveille l’exécution de la présente ordonnance.
18 RS 142.241 19 RS 172.021 20 RS 173.110 21 RS 823.21
Introduction de la libre circulation des personnes RO 2002
Section 14 Modifications du droit en vigueur
Art. 34
Les actes législatifs mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l’assurance d’autorisation
de séjour pour prise d’emploi 22
Art. 1, al. 2 et 3 2 Sont exemptés de l’obligation visée à l’art. 1, les travailleurs étrangers dont l’entrée et le séjour sont réglementés par l’accord du 21 juin 1999 entre la Commu- nauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes23.
3 Les étrangers employés dans des entreprises des secteurs du gros œuvre et du
second œuvre ont besoin, même sans prise d’emploi, d’une assurance d’autorisation de séjour en vue d’exercer une activité lucrative.
2. Règlement d’exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers 24
Art. 2, al. 6, 2e phrase 6 ... Les étrangers employés dans les secteurs du gros œuvre et du second œuvre sont dans tous les cas tenus de déclarer leur arrivée avant d’exercer une activité lucrative.
3. Ordonnance du 23 novembre 1994 sur le Registre central des étrangers 25
Art. 2, al. 1, let. a
1 Le RCE permet:
a. la gestion automatisée et le contrôle des conditions d’entrée et de résidence des étrangers conformément aux dispositions de la LSEE et de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédé- ration suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 199926;
22 RS 142.261 23 RS 0.142.112.681; RO 2002 1529 24 RS 142.201 25 RS 142.215 26 RS 0.142.112.681; RO 2002 1529
Introduction de la libre circulation des personnes RO 2002
Art. 4, al. 1, let. e
1 Les cantons et les communes annoncent sans tarder au RCE:
e. l’arrivée et le départ d’étrangers, ainsi que leur changement de domicile;
4. Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage 27
Art. 20a Droit applicable aux demandeurs d’emploi qui séjournent temporai- rement en Suisse (art. 17, al. 2, et 20, al. 1, LACI)
En complément de l’art. 69 du règlement (CEE) N° 1408/7128 et de l’art. 83 du règlement (CEE) N° 574/7229 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) N° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté [règlement (CEE) N° 574/72], le ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou le ressortissant suisse qui séjourne temporairement en Suisse pour y chercher un emploi doit s’annoncer auprès d’un office régional de placement auprès duquel il s’est tenu à disposition pour la pre- mière fois en vue de son placement. A l’inscription, le demandeur d’emploi choisit une caisse de chômage. Pendant la période de recherche d’emploi en Suisse, il ne peut changer de caisse ou d’office régional de placement.
Art. 119, al. 1, let. f
1 La compétence de l’autorité cantonale à raison du lieu se détermine:
f. d’après le canton dans lequel le demandeur d’emploi doit se soumettre aux prescriptions de contrôle, pour les personnes visées à l’art. 20a;
Section 15 Dispositions transitoires
Art. 35 Autorisations selon le droit actuel (art. 10 de l’accord sur la libre circulation des personnes) 1 Les autorisations délivrées selon le droit actuel conservent leur validité jusqu’à leur échéance. 2 Les droits et les obligations des personnes concernées sont régies par l’accord sur la libre circulation des personnes.
Art. 36 Procédures Le nouveau droit s’applique aux procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
27 RS 837.02 28 RS 0.831.109.268.1; RO ... 29 RS 0.831.109.268.11; RO ...
Introduction de la libre circulation des personnes RO 2002
Art. 37 Réglementation transitoire (art. 10 de l’accord sur la libre circulation des personnes et art. 26 à 33 de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes) 1 Les dispositions afférentes à la priorité des travailleurs indigènes et au contrôle des conditions de rémunération et de travail figurant dans l’accord sur la libre circula- tion des personnes ne sont applicables que durant les deux premières années qui sui- vent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Les dispositions afférentes aux nombres maximums, aux prescriptions spéciales
régissant le statut des indépendants (période de mise en place et mobilité profes- sionnelle), aux zones frontalières, au renouvellement et à la transformation de l’autorisation ainsi qu’au droit de retour figurant dans l’accord sur la libre circula- tion des personnes ne sont applicables que durant les cinq premières années qui sui- vent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Section 16 Entrée en vigueur
Art. 38 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2002.
23 mai 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz