AS 2002 1769
Ordonnance limitant le nombre des étrangers
Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE)
Modification du 23 mai 2001
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 2 2 Pour les étrangers dont le séjour est régi par l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circu- lation des personnes)2, la présente réglementation n’est applicable que dans la mesure où elle prévoit un statut juridique plus avantageux ou lorsque l’accord sur la libre circulation des personnes ne prévoit pas de dispositions dérogatoires.
Art. 3, al. 1, let. c et cbis, et al. 1bis 1 Seuls les art. 9 à 11 et les chap. 5 à 7 sont applicables aux catégories d’étrangers ci-après: c. membres étrangers de la famille de ressortissants suisses; cbis. enfants étrangers âgés de plus de 21 ans de ressortissants suisses; 1bis Sont considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses:
a. le conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge; b. les ascendants des ressortissants suisses ainsi que ceux du conjoint qui sont à charge.
Art. 5, al. 2, let. c, d, et f
2 Selon la présente ordonnance, ne sont pas comptés dans la population résidante
permanente de nationalité étrangère: c. les requérants d’asile;
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d. les requérants d’asile dont la requête a été rejetée et qui n’obtiennent pas d’autorisation de séjour; f. les personnes à protéger;
Art. 8, al. 1, 4 à 6 1 Une autorisation en vue de l’exercice d’une activité lucrative est accordée en pre- mier lieu aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (UE) confor- mément à l’accord sur la libre circulation des personnes3 et aux ressortissants des Etats membres de l’Association Européenne de libre-échange (AELE).
4 Abrogé
5 Une autorisation pour frontaliers ne peut être accordée qu’à des étrangers au béné- fice d’un droit de séjour permanent dans un Etat voisin.
6 Abrogé
Art. 9, al. 3 3 L’employeur est tenu de présenter à l’autorité du marché du travail compétente un contrat de travail écrit.
Art. 12, al. 1, let. b Abrogée
Art. 13, let. d, ch. 2 à 4 et let. h Ne sont pas comptés dans les nombres maximums: d. Les étrangers qui, au total, n’exercent une activité en Suisse que durant quatre mois au maximum par année civile, pour autant:
2. qu’ils ne remplacent pas un étranger titulaire d’une autorisation de
séjour de courte durée dans la même entreprise (rotation),
3. et 4. abrogés
h. abrogée
Art. 14, al. 1, 3 et 4 1 Pour les séjours d’une durée supérieure à un an, les cantons peuvent délivrer des autorisations à l’année, dans les limites des nombres maximums mentionnés dans l’appendice 1, al. 1, let. a.
3 Abrogé
4 Pour des activités temporaires, les cantons peuvent délivrer une autorisation à l’année de durée limitée.
3 RS 0.142.112.681; RO 2002 1529
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Art. 15, al. 1 à 4
1 Le nombre maximum dont dispose la Confédération figure dans l’appendice 1,
al. 1, let. b. 2 Il sert au rééquilibrage des besoins des cantons sur le plan de l’économie et du marché du travail. 3 L’Office fédéral des étrangers (OFE) peut, à la demande, répartir, entre les can- tons, le nombre maximum dont dispose la Confédération pour des autorisations à l’année. En la matière, il tient compte des besoins des cantons ainsi que des intérêts économiques globaux durant toute la période de contingentement.
4 Abrogé
Section 3 (art. 16 à 19) Abrogée
Art. 20, al. 1 et 2 1 Les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour de courte durée d’une du- rée d’un an au plus, dans les limites des nombres maximums fixés dans l’appendice 2, al. 1, let. a.
2 Abrogé
Art. 21 Nombre maximum dont dispose la Confédération
1 Le nombre maximum dont dispose la Confédération figure dans l’appendice 2,
al. 1, let. b. 2 Il sert au rééquilibrage des besoins des cantons sur le plan de l’économie et du marché du travail.
3 L’OFE peut, à la demande, répartir, entre les cantons, le nombre maximum dont
dispose la Confédération pour des autorisations de séjour de courte durée. En la ma- tière, il tient compte des besoins des cantons ainsi que des intérêts économiques globaux durant toute la période de contingentement.
Art. 23, al. 3
3 Les frontaliers peuvent uniquement exercer une activité lucrative dans la zone
frontalière; un retour hebdomadaire à leur domicile est obligatoire. Une activité temporaire hors de la zone frontalière peut être autorisée par le canton concerné (art. 43, al. 1, let. f) lorsque le frontalier a un engagement ferme et régulier dans une entreprise sise en zone frontalière.
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Art. 25, al. 1 et 2 à 4
1 Abrogé
2 et 3 Abrogés
4 Les autorisations pour des séjours de courte durée selon l’art. 20 peuvent être exceptionnellement prolongées jusqu’à une durée totale de 24 mois au plus si l’employeur reste le même.
Art. 26, al. 3 3 Un étranger ne peut, sauf dans des cas exceptionnels justifiés, recevoir qu’une seule fois une autorisation de séjour de courte durée (art. 20) ou une autorisation de stagiaires (art. 22) pour un séjour au pair ou pour un séjour de formation ou de per- fectionnement.
Art. 27, al. 1, let. d Abrogée
Section 8 (art. 28) Abrogée
Art. 29, al. 1 et 2, let. d 1 L’étranger doit obtenir une autorisation de séjour pour changer de place, de profes- sion ou de canton. Celle-ci n’est accordée que sur l’avis de l’autorité du marché du travail compétente. Un avis de l’OFE est requis pour les autorisations de séjour en faveur de stagiaires.
2 L’autorisation n’est en règle générale pas accordée:
d. abrogée
Art. 38, al. 2 2 Les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée, les stagiaires, les étudiants et les curistes ne peuvent en général pas faire venir les membres de leur famille.
Art. 42, al. 5 5 L’autorité cantonale du marché du travail transmet à l’OFE, pour approbation, les décisions préalables relatives aux autorisations de séjour à l’année selon l’art. 14 et aux autorisations de séjour de courte durée selon l’art. 20.
Art. 43, al. 1, let. e Abrogée
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Art. 45, al. 1 et 2 Abrogés
Art. 47, al. 2
2 Il contrôle notamment l’observation des nombres maximums.
Art. 49, al. 1, let. a, abis et ater
1 Les autorités cantonales du marché du travail sont compétentes en matière de:
a. décisions imputables sur les nombres maximums du canton touchant les autorisations à l’année (art. 14) et les autorisations de séjour de courte durée (art. 20); abis. et ater. abrogées
Art. 50, let. b, c, e, f, h et i L’OFE est compétent dans les domaines suivants: b. décisions en matière d’autorisations imputables sur les nombres maximums en faveur des stagiaires (art. 22); c. abrogée e. décisions relatives à la prolongation d’autorisations pour stagiaires (art. 22 et 25, al. 5); f. abrogée h. abrogée i. abrogée
Art. 52, let. a L’OFE est compétent en matière: a. d’exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l’art. 13, let. b, f, et l;
Art. 58 Dispositions transitoires Des autorisations selon l’art. 20, al. 1, peuvent être octroyées à des employés au pair en provenance des Etats-Unis, du Canada, d’Australie et de Nouvelle-Zélande, en relation avec l’art 8, al. 3, jusqu’à l’entrée en vigueur des réglementations bilatérales pertinentes.
II
1 Les appendices 1 et 2 sont remplacés par les versions ci-jointes.
2 L’appendice 3 est abrogé.
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III Modification du droit en vigueur Les textes législatifs suivants sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 20 mai 1987 sur le tarif des taxes LSEE4
Art. 13, al. 1, let. c et d
1 Les taxes en matière de police des étrangers perçues par l’Office fédéral des
Fr. étrangers s’élèvent à: c. pour l’approbation d’une autorisation à l’année, en vertu de l’art. 14, 80 al. 1, et d’une autorisation de séjour de courte durée, en vertu de l’art.
20 al. 1, de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers5 d. pour l’approbation des autres autorisations 30
2. Ordonnance du 20 avril 1983 sur la compétence des autorités de police
des étrangers6
Titre Ordonnance sur la procédure d’approbation en droit des étrangers
Art. 1, al. 3, let. a
3 Il refuse d’approuver:
a. l’autorisation initiale de séjour et son renouvellement lorsque pareille mesure se révèle nécessaire afin d’assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu’il a connaissance de renseignements défavorables au sujet de l’étran- ger.
4 RS 142.241 5 RS 823.21; RO 2002 1769 6 RS 142.202
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IV La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2002.
23 mai 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Appendice 1 (art. 14 et 15)
1 Les nombres maximums des autorisations à l’année initiales permettant d’exercer une activité lucrative sont fixés à 4000 au total:
a. Nombres maximums pour les cantons: 2000 Zurich 352 Schaffhouse 25 Berne 236 Appenzell Rh.-Ext. 22 Lucerne 101 Appenzell Rh.-Int. 6 Uri 12 Saint-Gall 106 Schwyz 36 Grisons 69 Obwald 12 Argovie 123 Nidwald 10 Thurgovie 59 Glaris 18 Tessin 76 Zoug 30 Vaud 165 Fribourg 63 Valais 75 Soleure 60 Neuchâtel 60 Bâle-Ville 77 Genève 124 Bâle-Campagne 64 Jura 19
b. Nombre maximum pour la Confédération: 2000
2 Les nombres maximums sont valables du ...
3 S’ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums libérés conformément à la modification du 18 octobre 20007 peuvent encore être utilisés.
7 RO 2000 2625
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Appendice 2 (art. 20 et 21)
1 Les nombres maximums des autorisations pour des séjours de courte durée sont
fixés à 5000 au total:
a. Nombres maximums pour les cantons: 2500 Zurich 235 Schaffhouse 12 Berne 294 Appenzell Rh.-Ext. 17 Lucerne 120 Appenzell Rh.-Int. 10 Uri 27 Saint-Gall 108 Schwyz 51 Grisons 402 Obwald 37 Argovie 85 Nidwald 20 Thurgovie 55 Glaris 18 Tessin 140 Zoug 24 Vaud 218 Fribourg 69 Valais 277 Soleure 35 Neuchâtel 33 Bâle-Ville 37 Genève 120 Bâle-Campagne 38 Jura 18
b. Nombre maximum pour la Confédération: 2500
2 Les nombres maximums sont valables du ...
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