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AS 2002 1904

Loi fédérale sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin)

Loi fédérale sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin)

du 14 décembre 2001

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 71 et 93 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 18 septembre 20002, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But La présente loi a pour but de promouvoir la diversité et la qualité de l’offre cinéma- tographique ainsi que la création cinématographique et de développer la culture cinématographique.

Art. 2 Définitions 1 Par film on entend toute suite d’images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui est destinée à la reproduction et qui, lorsqu’elle est visionnée, donne l’impression d’un mouvement, quel que soit le procédé technique de prise de vue ou de reproduction utilisé ou le support choisi.

2 Par film suisse on entend tout film:

a. qui a été réalisé pour l’essentiel par un auteur de nationalité suisse ou domi- cilié en Suisse; b. qui a été produit par une personne physique domiciliée en Suisse ou une entreprise qui y a son siège et dont les fonds propres et étrangers ainsi que la direction sont majoritairement en main de personnes domiciliées en Suisse, et c. qui a été réalisé dans la mesure du possible par des interprètes et des techni- ciens de nationalité suisse ou domiciliés en Suisse et par des industries tech- niques établies en Suisse.

RS 443.1

1904 2000-1389

Loi sur le cinéma RO 2002

Chapitre 2 Encouragement du cinéma Section 1 Domaines

Art. 3 Création cinématographique suisse La Confédération soutient le rayonnement culturel, la vitalité économique, la conti- nuité et le potentiel de développement de la production cinématographique suisse indépendante. A cet effet, elle peut allouer des aides financières ou fournir d’autres formes de soutien pour promouvoir l’élaboration de projets, la réalisation et l’exploitation: a. de films suisses; b. de films coproduits par la Suisse et l’étranger.

Art. 4 Diversité et qualité de l’offre cinématographique La Confédération peut, pour promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que la qualité de l’offre cinématographique, allouer des aides financières ou fournir d’autres formes de soutien, en particulier dans les secteurs de la distribution, de la projection publique et de la diffusion.

Art. 5 Culture cinématographique La Confédération peut allouer des aides financières ou fournir d’autres formes de soutien pour promouvoir: a. la diffusion et l’approfondissement de la culture cinématographique; b. les festivals de cinéma qui apportent une contribution importante à la culture cinématographique nationale ou internationale; c. l’archivage et la restauration de films; d. la collaboration entre les différents secteurs de la branche cinématographi- que; e. les institutions et les initiatives qui apportent une contribution importante au maintien et au développement de la production et de la culture cinématogra- phiques en Suisse ainsi qu’à l’innovation en la matière; f. la coopération internationale dans le domaine cinématographique.

Art. 6 Formation et formation continue La Confédération peut allouer des aides financières ou fournir d’autres formes de soutien pour promouvoir la formation et la formation continue des personnes tra- vaillant dans la branche cinématographique.

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Section 2 Instruments

Art. 7 Récompenses La Confédération peut récompenser des contributions remarquables dans le domaine de la production et de la culture cinématographiques en décernant des prix ou d’autres distinctions.

Art. 8 Aide sélective et aide liée au succès Les critères sur la base desquels les aides financières sont allouées relèvent soit de la qualité (aide sélective) soit du succès (aide liée au succès). Le département compé- tent3 définit les conditions à remplir, notamment quant à l’obligation de réinvestis- sement, et la procédure.

Art. 9 Délégation de l’encouragement du cinéma à des institutions

1 La Confédération peut déléguer à une organisation de droit privé un domaine de

l’encouragement du cinéma si des tiers apportent à cet encouragement une contribu- tion importante. 2 Le Conseil fédéral statue cas par cas sur le principe de la délégation. Le départe- ment compétent définit les conditions générales et désigne les représentants de la Confédération. 3 La Confédération conclut avec l’organisation un contrat de prestations régissant les obligations des deux parties. Ce contrat doit prévoir une juridiction d’arbitrage, qui statue en dernier ressort sur les litiges opposant l’organisation et les ayants droit.

Art. 10 Conventions de prestations La Confédération peut conclure des conventions de prestations avec les personnes morales recevant régulièrement des aides financières.

Section 3 Régimes d’encouragement et évaluation

Art. 11 Régimes d’encouragement

1 Le département compétent règle l’encouragement du cinéma en définissant des

régimes. 2 Des régimes sont arrêtés pour les différents domaines d’encouragement visés aux art. 3 à 6, et pour les récompenses visées à l’art. 7. Ils définissent les buts, les ins- truments et les critères déterminants. 3 La durée de validité des régimes d’encouragement est comprise entre trois et cinq ans.

3 Département fédéral de l’intérieur

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Art. 12 Evaluation 1 Le bien-fondé et l’efficacité des régimes d’encouragement et des instruments sont évalués régulièrement.

2 Les résultats de l’évaluation sont publiés.

3 Le département compétent règle la procédure d’évaluation.

Section 4 Aides financières et autres formes de soutien

Art. 13 Formes des aides financières Les aides financières sont versées sous la forme de contributions à fonds perdus, de bonifications d’intérêts, de cautionnements ou de prêts remboursables sous condi- tion.

Art. 14 Décisions portant sur les aides financières ou d’autres formes de soutien 1 Les décisions portant sur les aides financières ou d’autres formes de soutien sont prises par l’office compétent4.

2 L’office compétent fait examiner par des commissions d’experts ou des experts

mandatés les demandes ayant trait aux domaines dans lesquels il ne dispose pas des connaissances nécessaires. 3 Les décisions portant sur les aides financières peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département. Le grief d’inopportunité ne peut être invoqué.

Art. 15 Octroi et répartition des moyens 1 L’Assemblée fédérale octroie par un arrêté fédéral simple un plafond de dépenses pluriannuel pour les domaines visés aux art. 3 et 4. 2 Le produit de la taxe visant à promouvoir la diversité de l’offre, les contributions d’organismes de diffusion télévisuelle ainsi que les éventuelles contributions et dons de tiers sont enregistrés dans le compte financier pour être réaffectés à l’encou- ragement du cinéma. 3 L’office compétent répartit tous les ans les moyens à disposition entre les domaines d’encouragement visés aux art. 3 à 6. Pour ce faire, il tient compte des régimes d’encouragement et fixe pour chaque domaine les montants maximums pouvant être alloués à chaque projet.

4 Office fédéral de la culture

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Section 5 Films ne pouvant bénéficier des mesures d’encouragement

Art. 16

1 Ne peuvent bénéficier d’aucune aide financière:

a. les films publicitaires; b. les films ayant essentiellement un but didactique; c. les films réalisés sur commande.

2 Ne peuvent bénéficier d’aucune mesure d’encouragement notamment les films:

a. qui portent atteinte à la dignité humaine; b. qui donnent une image avilissante de la femme ou de l’homme ou de per- sonnes appartenant à une communauté donnée; c. qui glorifient ou minimisent la violence; d. qui ont un caractère pornographique.

Chapitre 3 Prescriptions régissant l’encouragement de la diversité des films projetés en public Section 1 Mesures visant à promouvoir la diversité de l’offre cinématographique

Art. 17 Principe 1 Dans le cadre de leurs activités, les entreprises de distribution et de projection doi- vent contribuer à la diversité de l’offre par: a. leur politique commerciale; b. des mesures concertées au sein de la branche cinématographique. 2 Par mesures concertées on entend notamment les accords par lesquels les entrepri- ses de distribution ou de projection, ou les associations qui les représentent, s’engagent à assurer, dans la mesure du possible, la diversité et la qualité de la pro- grammation dans une région donnée. 3 Avant de conclure un accord au sein de la branche cinématograhique, les associa- tions concernées donnent au département compétent la possibilité de se prononcer sur les mesures prévues pour l’encouragement de la diversité de l’offre et des lan- gues.

Art. 18 Diversité de l’offre La diversité de l’offre est assurée dans une région donnée si, compte tenu du nombre des salles de projection et de la taille de la région, les films projetés proviennent en nombre suffisant de pays différents et s’ils représentent des genres et des styles divers.

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Art. 19 Diversité linguistique 1 Les films soutenus par la Confédération doivent être disponibles dans plus d’une langue nationale. 2 Une entreprise ne peut distribuer un titre en première exploitation publique que si elle possède pour l’ensemble du territoire de la Suisse les droits pour toutes les ver- sions linguistiques qui y sont exploitées.

Art. 20 Evaluation et mesures correctives

1 L’office compétent évalue périodiquement, sur la base des données visées à

l’art. 24, l’impact des activités et des mesures visées à l’art. 17. Il publie les résultats de l’évaluation et donne à la branche, en particulier aux organisations ayant passé des accords au sens de l’art. 17, al. 3, la possibilité de se prononcer. 2 S’il constate lors d’une évaluation que l’offre n’est pas diversifiée dans une région, il invite les entreprises de distribution et de projection concernées à prendre dans un délai raisonnable des mesures correctives. 3 La mise en œuvre des mandats au sens de l’art. 17, al. 3, confiés aux entreprises de distribution et de projection incombe à l’organisation responsable. Celle-ci prend de sa propre initiative les mesures qui s’imposent pour rétablir la diversité de l’offre dans un délai raisonnable.

Section 2 Taxe visant à promouvoir la diversité de l’offre

Art. 21 Taxe 1 Si un état conforme aux buts de la loi n’est pas rétabli dans un délai raisonnable, la Confédération peut prélever une taxe. Le département compétent prend sa décision après avoir consulté les milieux concernés et la Commission du cinéma (art. 25). 2 Le montant de la taxe est de 2 francs au maximum par entrée, les entrées de réfé- rence étant celles enregistrées dans une région par les entreprises de distribution et de projection concernées. Celles-ci se partagent le paiement de la taxe par moitié sous réserve de l’art. 22. 3 Après déduction des frais d’exécution, le produit de la taxe est utilisé pour pro- mouvoir la diversité de l’offre en matière de distribution et de projection publique dans la région où la taxe a été prélevée. 4 La taxe peut être perçue jusqu’à ce que soit rétabli un état conforme aux buts de la loi.

Art. 22 Exemption du paiement de la taxe 1 Les entreprises de distribution et de projection peuvent être exemptées du paiement de la taxe si elles prennent envers la Confédération l’engagement formel d’apporter une contribution particulière à la diversité et à la qualité de l’offre cinématographi- que dans une région.

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2 Si, par leur propre faute, les entreprises ne respectent pas l’engagement prévu à l’al. 1, la taxe est exigible sans condition.

Section 3 Enregistrement obligatoire et obligations de communiquer

Art. 23 Enregistrement obligatoire 1 Quiconque, à titre professionnel, projette en public ou distribue des films destinés à être projetés en public doit être inscrit dans un registre public de la Confédération pour pouvoir entreprendre son activité. 2 Pour pouvoir s’inscrire dans le registre, le requérant doit être domicilié en Suisse ou y avoir le siège de son entreprise. 3 Pour qu’une personne morale puisse s’inscrire dans le registre, les membres de sa direction doivent être domiciliés en Suisse. Tout changement intervenant dans la composition de la direction doit être communiqué à l’office compétent.

Art. 24 Obligations de communiquer 1 Les entreprises de production soutenues communiquent tous les ans les titres et les données techniques des films qu’elles ont produits ainsi que les résultats de leur exploitation en Suisse et à l’étranger. 2 Les entreprises de distribution communiquent tous les mois les titres des films dis- tribués, les lieux de projection, les salles dans lesquelles ils ont été projetés et, pour chaque titre et chaque salle, le nombre d’entrées enregistrées. 3 Les entreprises de projection des villes clés communiquent toutes les semaines – les autres, tous les mois – les titres des films projetés, les salles dans lesquelles ils ont été projetés et, pour chaque titre et chaque salle, le nombre d’entrées enregis- trées.

4 Les données sont communiquées à la Confédération ou à une organisation recon-

nue par cette dernière.

5 Les données visées aux al. 2 et 3 sont publiées périodiquement.

Chapitre 4 Commissions

Art. 25 Commission fédérale du cinéma

1 Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale du cinéma (Commission du

cinéma), laquelle conseille les autorités sur toutes les questions importantes touchant à la culture et à la politique cinématographiques ainsi qu’à l’exécution de la présente loi.

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2 La Commission du cinéma doit en particulier être consultée:

a. sur les dispositions d’exécution de la présente loi, les régimes d’encou- ragement et les plans de répartition; b. sur l’évaluation des régimes et des instruments d’encouragement; c. sur les résultats de l’évaluation de la diversité de l’offre et des langues.

3 Le Conseil fédéral détermine la composition de la Commission du cinéma. Il en

nomme le président et les membres. 4 Le département compétent règle l’organisation et la procédure. Il peut instituer des comités composés de membres de la Commission du cinéma pour leur confier des tâches particulières.

Art. 26 Commissions d’experts 1 Le département compétent institue des commissions d’experts chargées d’examiner les demandes de soutien.

2 Il en règle l’organisation et la procédure.

Chapitre 5 Dispositions pénales

Art. 27 Infractions aux dispositions concernant l’enregistrement obligatoire 1 Quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à l’enregistrement obligatoire visé à l’art. 23 est puni de l’amende. 2 En cas de récidive, l’auteur de l’infraction est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

Art. 28 Infractions aux dispositions concernant les obligations de communiquer

1 Est puni de l’amende quiconque, en sa qualité de membre de la direction d’une

entreprise soumise à ces obligations, soit omet, malgré un avertissement, de commu- niquer les données visées à l’art. 24, soit donne intentionnellement de fausses indi- cations. 2 En cas de récidive, l’auteur de l’infraction est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

Art. 29 Infractions aux dispositions concernant la diversité linguistique

1 Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement, distribue en première

exploitation un titre sur lequel une entreprise enregistrée a déjà acquis les droits pour le même secteur d’exploitation (art. 19, al. 2).

2 En cas de récidive, l’auteur de l’infraction est puni d’une amende de 100 000

francs au plus.

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Art. 30 Infractions aux dispositions concernant les taxes 1 Quiconque, intentionnellement, se soustrait à la taxe visée à l’art. 21 ou procure, à lui-même ou à un tiers, un avantage illicite relatif à l’acquittement de cette taxe est puni d’une amende pouvant atteindre le triple du montant concerné. 2 Si l’auteur a agi par négligence, il est puni d’une amende pouvant atteindre le montant concerné. 3 Si le montant à acquitter au titre de la taxe ne peut pas être chiffré avec précision, il est estimé. 4 La tentative de procurer à soi-même ou à un tiers un avantage illicite relatif à l’acquittement de la taxe est punissable.

Art. 31 Poursuite pénale 1 La poursuite pénale et le jugement des infractions sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif5. 2 L’autorité de poursuite et de jugement de la Confédération au sens de la loi fédé- rale sur le droit pénal administratif est le département.

Chapitre 6 Procédure et coopération internationale

Art. 32 Procédure et voies de droit La procédure et les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6 et la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 19437.

Art. 33 Coopération internationale Afin de promouvoir les relations internationales dans le domaine cinématographi- que, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux ou des contrats de droit privé concernant notamment: a. les coproductions; b. la participation financière à des productions internationales; c. la promotion de films; d. les initiatives culturelles dans le domaine cinématographique; e. la participation financière à des mesures d’encouragement prises sur le plan international.

5 RS 313.0 6 RS 172.021 7 RS 173.110

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Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 34 Exécution 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution pour autant que la présente loi n’attribue pas cette tâche à d’autres autorités.

2 Il peut déléguer certaines tâches d’exécution à des organisations privées.

Art. 35 Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 28 septembre 1962 sur le cinéma8 est abrogée.

Art. 36 Modification du droit en vigueur Les textes législatifs suivants sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire9

Art. 100, al. 1, let. q

1 En outre, le recours de droit administratif n’est pas recevable contre:

q. En matière d’encouragement des activités culturelles:

1. Les décisions concernant les demandes de subventions adressées à la

fondation Pro Helvetia;

2. Les décisions concernant l’encouragement du cinéma.

2. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision10

Art. 31, al. 2, let. d et e

2 La concession peut imposer notamment:

d. des charges relatives à la part qui doit être réservée aux productions d’entre- prises ne dépendant pas d’un diffuseur; e. l’obligation d’acquitter une taxe visant à promouvoir le cinéma n’excédant pas 4 % des recettes brutes au lieu de fournir des prestations relatives aux programmes visées aux let. c et d.

8 RO 1962 1764, 1969 787, 1970 509, 1974 1857, 1975 1801, 1987 1579, 1991 857, 1992 288 9 RS 173.110 10 RS 784.40

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3. Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins11

1bis L’exemplaire d’une œuvre audiovisuelle ne peut être revendu ou diffusé d’une autre manière que si l’auteur le vend en Suisse ou s’il a approuvé la vente en Suisse.

Art. 37 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 14 décembre 2001 Conseil national, 14 décembre 2001 Le président: Anton Cottier La présidente: Liliane Maury Pasquier Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 avril 2002 (1er jour ouvrable: 8 avril 2002) sans avoir été utilisé.12

2 La présente loi entre en vigueur le 1er août 2002.

3 juillet 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

11 RS 231.1 12 FF 2001 6136

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