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AS 2002 1931

Ordonnance sur les règles de la circulation routière

Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)

Modification du 15 mai 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière1 est modifiée comme suit: Les titres marginaux sont transformés en titres médians dans l’ensemble de l’ordon- nance.

Art. 1, al. 10 10 Les engins assimilés à des véhicules sont des moyens de locomotion à roues ou à roulettes mus par la seule force musculaire des utilisateurs, tels que les patins à rou- lettes, rollers, trottinettes et vélos d’enfants. Les cycles et les chaises d’invalides ne sont pas considérés comme des engins assimilés à des véhicules.

Art. 6, titre médian, al. 1, 1re phrase, 2, 1re phrase, et 3 Comportement à l’égard des piétons et des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules 1 Avant d’atteindre un passage pour piétons où le trafic n’est pas réglé, le conduc- teur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d’un engin assimilé à un véhi- cule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l’intention visible de l’emprunter. ... 2 Aux intersections où le trafic est réglé, les conducteurs qui obliquent sont tenus d’accorder la priorité aux piétons et aux utilisateurs d’engins assimilés à des véhi- cules engagés sur la chaussée transversale. ... 3 Sur une chaussée dépourvue de passage pour piétons, le conducteur circulant dans une colonne s’arrêtera au besoin lorsque des piétons ou des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules attendent de pouvoir traverser.

1 RS 741.11

2002-0478 1931

Ordonnance sur les règles de la circulation routière RO 2002

Art. 7, al. 4 4 Le passage entre deux refuges est autorisé lorsque aucun tramway ne s’y trouve ou ne s’en approche; il y a lieu de faire particulièrement attention aux piétons et aux utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules.

Art. 8, al. 3, 1re phrase 3 Dans la circulation en files parallèles et, à l’intérieur des localités, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s’arrêtent pour laisser la priorité à des piétons ou à des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules. ...

Art. 11, al. 3, 2e phrase 3 ... Aux passages à niveau sans barrières, le conducteur ne pourra dépasser que des cyclistes, des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules et des piétons, à condi- tion que la visibilité soit bonne.

Art. 26, al. 1, 1re phrase, et 2, 1re phrase 1 Une formation de véhicules, d’utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules ou de piétons en colonne qui traverse une chaussée ne doit pas être coupée. ... 2 Les colonnes de piétons et d’utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules ne seront croisées ou dépassées qu’à faible allure. ...

Art. 41, al. 2

2 Le conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule observera une

prudence accrue à l’égard des piétons et des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules; il leur accordera la priorité.

Art. 46, al. 2bis 2bis Il est permis d’utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d’habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.

Art. 48, al. 1bis 1bis Les skis et les luges peuvent être utilisés comme moyen de locomotion aux endroits où cela est conforme à l’usage local.

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Ordonnance sur les règles de la circulation routière RO 2002

Titre précédant l’art. 50 Chapitre 1a Utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules

Art. 50 Usage de la route 1 Il est permis d’utiliser les engins assimilés à des véhicules comme moyen de loco- motion sur: a. les aires de circulation destinées aux piétons telles que les trottoirs, chemins ou bandes longitudinales pour piétons et zones piétonnes; b. les pistes cyclables; c. la chaussée des zones 30 et des zones de rencontre; d. la chaussée des routes secondaires lorsqu’elle n’est pas bordée d’un trottoir, d’un chemin pour piétons ou d’une piste cyclable et que la densité du trafic est faible au moment où on l’emprunte. 2 Il est permis d’utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d’habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger. 3 Les enfants en âge préscolaire sont autorisés à utiliser des engins assimilés à des véhicules sur les aires de circulation destinées aux piétons ainsi que dans les limites des dispositions de l’al. 2. Ils n’ont le droit de les utiliser comme moyen de locomo- tion sur les aires de circulation visées à l’al. 1, let. b à d, que s’ils sont accompagnés d’une personne adulte.

Art. 50a Utilisation comme moyen de locomotion 1 Les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules sont tenus d’observer les règles de circulation en vigueur pour les piétons. 2 Ils doivent en tout temps adapter leur vitesse et leur manière de circuler aux cir- constances et aux particularités de leur engin. Ils doivent notamment avoir égard aux piétons et leur laisser la priorité. Ils rouleront à l’allure du pas pour traverser la chaussée. 3 Sur la chaussée, les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules circuleront à droite. Sur les pistes cyclables, ils sont tenus d’observer le sens de circulation pres- crit aux cyclistes. 4 Sur la chaussée et les pistes cyclables, les engins assimilés à des véhicules ou leur utilisateurs doivent, de nuit et lorsque les conditions de visibilité l’exigent, être mu- nis de deux feux bien visibles, blanc à l’avant et rouge à l’arrière.

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Ordonnance sur les règles de la circulation routière RO 2002

Art. 98 Disposition transitoire de la modification du 15 mai 2002 Les véhicules déjà en circulation, qui répondent à la définition du cycle valable avant le 1er août 2002 conformément à l’art. 24, al. 1, OETV et satisfont à toutes les exigences techniques requises pour les cycles, peuvent être utilisés comme des cycles jusqu’au 31 décembre 2003, à condition d’être munis d’une vignette pour cycle.

II La présente modification entre en vigueur le 1er août 2002.

15 mai 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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