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AS 2002 196

Dispositions d'exécution de l'ordonnance sur l'accès au réseau ferroviaire

Dispositions d’exécution de l’ordonnance sur l’accès au réseau ferroviaire (DE-OARF)

Modification du 9 octobre 2001

L’Office fédéral des transports arrête:

I Les dispositions d’exécution, du 7 juin 1999 de l’ordonnance sur l’accès au réseau ferroviaire1 sont modifiées comme suit:

Art. 1, al. 1 et 3

1 Le prix minimal se compose de:

a. la part relative à la consommation d’énergie, calculée comme suit:

1. 11 ct./kWh pour le prix de l’énergie au fil de contact entre 6 heures et

22 heures (tarif diurne),

2. 7 ct./kWh pour le prix de l’énergie au fil de contact entre 22 heures et

6 heures (tarif nocturne),

3. 0,3 ct. par tonne brute-kilomètre (tbkm) pour les trains à traction

thermique circulant sur des tronçons électrifiés, à l’exception des courses d’essai, des courses avec des véhicules historiques et des trains de service des gestionnaires de l’infrastructure; b. la part relative à l’entretien proportionnel aux prestations, calculée comme suit:

1. 0,2 ct./tbkm pour les chemins de fer ayant une superstructure légère,

2. 0,25 ct./tbkm pour tous les autres chemins de fer;

c. la part des frais de personnel de roulement, qui est de 40 ct. par train/km et qui est supprimée pour les tronçons exploités comme un service de tramway (circulation à vue); d. la part des coûts pour chaque arrivée et chaque départ dans des gares de jonction, calculée de la manière suivante:

1. 5 fr. dans les grandes gares de jonction,

2. 3 fr. dans les autres gares de jonction.

3 La consommation d’énergie est mesurée par l’utilisateur du réseau. Celui-ci doit garantir le calibrage et la surveillance des dispositifs de mesure installés sur ses

1 RS 742.122.4

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Dispositions d’exécution de l’ordonnance sur l’accès au réseau ferroviaire RO 2002

véhicules, et prouver que les valeurs sont enregistrés et relevés correctement et que leur répartition entre les heures à haut et bas tarif est exacte. S’agissant de trains qui circulent plusieurs fois dans la même composition et avec les mêmes temps de parcours, il suffit de procéder aux mesurages de référence durant le service normal. Faute de mesurages, le gestionnaire de l’infrastructure fixe le taux de consommation par catégorie de train en fonction des tbkm. Il peut fixer un taux unitaire par caté- gorie de train et par utilisateur du réseau qui prenne en compte la répartition du trafic entre les tarifs diurne et nocturne.

Art. 4a Dispositions transitoires concernant la modification du 9 octobre 2001 La modification du 9 octobre 2001 est applicable à compter du 1er janvier 2002; pour les prestations du trafic voyageurs commandées selon l’art. 6 de l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités22, elle est valable à partir du 1er janvier 2003.

II L’annexe 3 est remplacée par la nouvelle version ci-jointe.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002, sous réserve prévue à l’art. 4a.

9 octobre 2001 Office fédéral des transports: Max Friedli

2 RS 742.101.1

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Dispositions d’exécution de l’ordonnance sur l’accès au réseau ferroviaire RO 2002

Annexe 3 (art. 3, al. 3) Les tronçons suivants sont exploités 24 heures sur 24: La Plaine (frontière) – Lausanne Triage – Biel/Bienne – Olten – Othmarsingen – Heitersberg – RB Limmattal – Winterthur – Frauenfeld – Rorschach – Chur Lausanne Triage – Bern Vallorbe (frontière) – Lausanne – Brig – Iselle (frontière) Basel (frontière) – Olten – Bern – Thun – Brig Basel (frontière) – Bözberg – Othmarsingen – Rotkreuz – Giubiasco – Chiasso (frontière) Giubiasco–Pino (frontière)

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