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AS 2002 209

Ordonnance du DETEC sur les raccordements de télécommunication situés hors des zones habitées

Ordonnance du DETEC sur les raccordements de télécommunication situés hors des zones habitées

Modification du 19 décembre 2001

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication arrête:

I L’ordonnance du DETEC du 15 décembre 1997 sur les raccordement de télécom- munication situés hors des zones habitées1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 22 de l’ordonnance du 31 octobre 2001 sur les services de télécommunication (OST)2,

Art. 1, al. 2

2 Si le concessionnaire décide d’établir le raccordement au moyen d’une autre

technique (notamment une liaison radio point à point ou une ligne), il en assume lui-même les frais.

Art. 2 Raccordements situés hors des zones habitées dans des lieux non desservis par téléphonie mobile Dans un lieu non desservi par téléphonie mobile et situé en dehors des zones habitées, le concessionnaire du service universel établit un raccordement en choisis- sant la solution la plus avantageuse pour lui du point de vue financier et technique, et après entente avec le mandant. Si l’établissement du raccordement entraîne des frais dépassant 20 000 francs, le mandant peut être obligé de supporter le montant excédant cette somme.

2001-1972 209

Raccordements de télécommunication situés hors des zones habitées RO 2002

Art. 2a Facturation des prestations Pour la facturation des taxes de raccordement et des communications pour les raccordements établis selon les art. 1 et 2, le concessionnaire du service universel utilise les mêmes critères (art. 26 OST) que ceux appliqués aux usagers du service universel dans des zones habitées.

Art. 2b Raccordement numérique L’obligation du concessionnaire du service universel de fournir toutes les presta- tions du service universel par l’intermédiaire d’une interface filaire numérique selon l’art. 20, al. 2, OST n’existe en dehors des zones habitées que dans les lieux déjà desservis par une interface filaire analogique selon l’art. 20, al. 1, OST.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.

19 décembre 2001 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger

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