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AS 2002 243

Ordonnance relative à la conversion du système de traitement fondé sur le statut des fonctionnaires en système salarial fondé sur l'ordonnance sur le personnel de la Confédération et à l'assurance du salaire

Ordonnance relative à la conversion du système de traitement fondé sur le statut des fonctionnaires en système salarial fondé sur l’ordonnance sur le personnel de la Confédération et à l’assurance du salaire (Ordonnance de conversion du système salarial)

du 30 novembre 2001

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 6, al. 3, du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 (StF)1, vu l’art. 23, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 24 août 1994 régissant la Caisse fédérale de pensions (statuts CFP)2, arrête:

Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente ordonnance règle:

a. la conversion d’éléments du système de traitement fondé sur le statut des fonctionnaires en un nouveau système salarial fondé sur l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)3 ainsi que le changement de leur dénomination; b. l’assurance du salaire et des suppléments sur le salaire.

2 Elle s’applique aux employés:

a. de l’administration fédérale au sens de l’art. 2, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars

1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)4 et

des unités administratives décentralisées visées à l’art. 2, al. 3, LOGA, pour autant qu’ils soient soumis au champ d’application de l’OPers; b. des services du Parlement visés à l’art. 8novies de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils5; c. des commissions fédérales de recours et d’arbitrage visées aux art. 71a à 71c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6; d. de la Commission suisse de recours en matière d’asile visée à l’art. 104, al. 1, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile7 et l’ordonnance du 11 août 1999 concernant la Commission suisse de recours en matière d’asile (OCRA)8;

RS 172.221.110

2001-1625 243

Ordonnance de conversion du système salarial RO 2002

e. du Tribunal fédéral selon la loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire9.

Art. 2 Conversion du système de traitement fondé sur le statut des fonctionnaires

1 Les éléments du système de traitement fondé sur le statut des fonctionnaires

énumérés dans l’annexe 1 sont repris sous de nouvelles dénominations dans le système salarial fondé sur l’OPers. 2 Les éléments du système de traitement fondé sur le statut des fonctionnaires qui ne sont pas mentionnés dans l’annexe 1 seront supprimés au 1er janvier 2002, à moins que le nouveau droit n’en dispose autrement.

Art. 3 Salaires et suppléments sur le salaire assurés Sont assurés: a. les salaires et les suppléments sur le salaire définis dans l’annexe 2; b. les traitements et les indemnités périodiques qui étaient déjà assurés avant le 1er janvier 2002; c. les éléments du salaire et les suppléments sur le salaire qui ont été déclarés assurés par les départements en vertu des art. 114 à 116 OPers ou d’autres dispositions juridiques; d. les allocations spéciales qui sont versées après le 1er janvier 2002 en application de l’art. 48 OPers et que les départements, en accord avec le DFF, on déclaré assurées.

Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.

30 novembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

9 RS 173.110

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Annexe 1 (art. 2)

Tableau de concordance

Système de traitement fondé sur le statut des fonctionnaires Nouveau système salarial selon l’OPers

a. Traitement Salaire (art. 36)10 (art. 36) b. Allocation de recrutement et de fidélisation Allocation spéciale (art. 36, al. 3) (art. 48) Allocation liée au marché de l’emploi (art. 50) c. Indemnité de résidence Indemnité de résidence (art. 37) (art. 43) d. Augmentation ordinaire de traitement Evolution du salaire (art. 40) (art. 39) e. Augmentation extraordinaire de traitement Evolution du salaire (art. 41) (art. 39) f. Allocation familiale et allocation pour Allocation pour charge enfant d’assistance g. Indemnité pour service du dimanche et Indemnités versées pour le service de nuit (art. 44, al. 1, let. d) et travail effectué le dimanche, indemnité pour service de permanence le travail de nuit et le service (art. 5 de l’ordonnance du 4 novembre 1991 de permanence concernant le service de permanence (art. 45) dans l’administration générale de la Confédération11) h. Indemnité périodique pour prestations Allocation spéciale extraordinaires (art. 48) (art. 44, al. 1, let. f) Allocation liée au marché de l’emploi (art. 50) i. Indemnité périodique pour remplacement Prime de fonction (art. 46) dans une fonction appartenant à une classe plus élevée (art. 44, al. 1, let. g)

10 Articles du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927, à moins qu’une autre base juridique ne soit mentionnée. 11 RO 1992 7

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Système de traitement fondé sur le statut des fonctionnaires Nouveau système salarial selon l’OPers

j. Récompense pour les prestations Evolution du salaire personnelles d’une valeur exceptionnelle (art. 39) (art. 44, al. 1bis) Prime de prestations (art. 47, al. 1 et 3) Prime de reconnaissance (art. 49) k. Prime spontanée Prime de prestations l. Rémunération aux pièces ou à la tâche Prime de prestations (art. 44, al. 2) (art. 47) m. Primes et récompenses Prime en nature (art. 44, al. 2) (art. 74, al. 2) n. Compensation du renchérissement Compensation du (art. 44, al. 3) renchérissement (art. 44) o. Garantie du traitement Salaire (art. 45, al. 4) (art. 36) p. Garantie du traitement Evaluation de la fonction (art. 9 et 10 de l’ordonnance du 18 octobre (art. 52, al. 7)

1995 sur les mesures à prendre en faveur Plan social

du personnel en cas de restructurations dans l’administration générale de la (art. 104, al 5) Confédération13) q. Gratification pour ancienneté de service Prime de fidélité (art. 49) (art. 73) r. Heures d’appoint et heures supplémentaires Heures d’appoint et heures (art. 65)

12 RO 1959 1141, 1962 285 1271, 1964 592, 1968 111 1700, 1971 74, 1973 133 320, 1974 1, 1976 2699, 1977 1413, 1979 1287, 1982 938, 1984 394 1285, 1986 193 2091, 1987 941, 1988 7, 1989 8 1217, 1990 102 1736, 1991 1075 1078 1145 1380 1642, 1992 3, 1993 820 1565 2812, 1994 2 269 364, 1995 3 5067, 1997 230 299, 1998 726, 2000 419 2953 13 RO 1995 5111, 1997 2779, 1998 1866, 1999 704 14 RO 1959 1141, 1962 285 1271, 1964 592, 1968 111 1700, 1971 74, 1973 133 320, 1974 1, 1976 2699, 1977 1413, 1979 1287, 1982 938, 1984 394 1285, 1986 193 2091, 1987 941, 1988 7, 1989 8 1217, 1990 102 1736, 1991 1075 1078 1145 1380 1642, 1992 3, 1993 820 1565 2812, 1994 2 269 364, 1995 3 5067, 1997 230 299, 1998 726, 2000 419 2953

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Annexe 2 (art. 3)

Salaires et suppléments sur le salaire assurés

Système de traitement fondé sur le statut des fonctionnaires Nouveau système salarial selon l’OPers

a. Traitement15 Salaire (art. 36) (art. 36) b. Allocations périodiques de recrutement et de Allocation spéciale fidélisation décidées avant le 1er janvier (art. 48) (art. 36, al. 3) c. Indemnité de résidence Indemnité de résidence (art. 37) (art. 43) d. Augmentation ordinaire de traitement Evolution du salaire (art. 40) (art. 39) e. Augmentation extraordinaire de traitement Evolution du salaire (art. 41) (art. 39) f. Indemnité périodique assurée pour Allocation spéciale prestations extraordinaires décidée avant (art. 48) le 1er janvier 2002 (art. 44, al. 1, let. f) g. Compensation du renchérissement Compensation du (art. 44, al. 3) renchérissement (art. 44) h. Garantie de traitement Salaire (art. 45, al. 4) (art. 36) i. Garantie du traitement Evaluation de la fonction (art. 10 de l’ordonnance du 18 octobre 1995 (art. 52, al. 7) sur les mesures à prendre en faveur du Plan social personnel en cas de restructurations dans (art. 104, al. 5) l’administration générale de la Confédération16)

15 Articles du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927, à moins qu’une autre base juridique ne soit mentionnée. 16 RO 1995 5111, 1997 2779, 1998 1866, 1999 704

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