AS 2002 2474
Ordonnance sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct
Ordonnance sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct
Modification du 26 juin 2002
Le Département fédéral des finances arrête:
I L’ordonnance du 10 février 1993 sur la déduction des frais professionnels des per- sonnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct1 est modifiée comme suit:
Appendice L’appendice reçoit la version annexée ci-jointe.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.
26 juin 2002 Département fédéral des finances: Kaspar Villiger
1 RS 642.118.1
2474 2002-1474
Déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative RO 2002 dépendante en matière d’impôt fédéral direct
Appendice (art. 3) Les déductions forfaitaires selon l’art. 3 s’élèvent à:
Déduction forfaitaire pour Année de calcul
2001 2002 2003 Fr. Fr. Fr.
Frais de déplacement avec un véhicule privé (art. 5, al. 3) – vélos, cyclomoteurs, motocycles légers2 par an 700.— 700.— 700.— – motocycles3 par kilomètre parcouru4 –.40 –.40 –.40 – autos par kilomètre parcouru5 –.65 –.65 –.65
Surplus de dépenses pour repas a. Pour les repas pris hors du domicile et lors de travail par équipes ou de nuit (art. 6, al. 1 et 2) – déduction totale pour repas principal, resp. par jour 14.— 14.— 14.— par an 3000.— 3000.— 3000.— – demi-déduction pour repas principal, resp. par jour 7.— 7.— 7.— par an 1500.— 1500.— 1500.— b. Lors du séjour hors du domicile (art. 9, al. 2) – déduction totale par jour 28.— 28.— 28.— par an 6000.— 6000.— 6000.— – déduction partielle6 par jour 21.— 21.— 21.— par an 4500.— 4500.— 4500.—
Autres frais professionnels (art. 7, al. 1)
3 % du salaire net,
au minimum, par an 1900.— 1900.— 1900.— au maximum, par an 3800.— 3800.— 3800.—
Activité accessoire occasionnelle (art. 10)
20 % des revenus nets,
au minimum, par an 700.— 700.— 700.— au maximum, par an 2200.— 2200.— 2200.—
2 Cylindrée jusqu’à 50 cm3, plaque d’immatriculation avec fond jaune.
3 Cylindrée au-dessus de 50 cm3, plaque d’immatriculation avec fond blanc.
4 Demeure réservé l’art. 5, al. 4 (échelonnement des déductions forfaitaires en fonction du nombre de km parcourus, limitation pour le déplacement aller et retour de midi à la déduction accordée pour les repas pris hors du domicile). 5 Demeure réservé l’art. 5, al. 4 (échelonnement des déductions forfaitaires en fonction du nombre de km parcourus, limitation pour le déplacement aller et retour de midi à la déduction accordée pour les repas pris hors du domicile). 6 La déduction partielle doit être appliquée lorsque, conformément à l’art. 6, al. 2, seule une demi-déduction est admise pour l’un des repas principaux.