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Code pénal suisse

Code pénal suisse (Interruption de grossesse)

Modification du 23 mars 2001

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 19 mars 19981, vu l’avis du Conseil fédéral du 26 août 19982, arrête:

I Le code pénal3 est modifié comme suit:

Préambule vu l’art. 64bis de la constitution4, ...

Art. 118 2. Interruption de 1 Celui qui interrompt la grossesse d’une femme avec son consente- grossesse. ment, ou encore l’instigue ou l’aide à interrompre sa grossesse sans Interruption de grossesse que les conditions fixées à l’art. 119 soient remplies sera puni de la punissable réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement.

2 Celui qui interrompt la grossesse d’une femme sans son consente-

ment sera puni de la réclusion pour dix ans au plus.

3 La femme qui interrompt sa grossesse, la fait interrompre ou parti-

cipe à l’interruption d’une quelconque façon après la douzième semaine suivant le début des dernières règles, sans que les conditions fixées à l’art. 119, al. 1, soient remplies, sera punie de l’empri- sonnement ou de l’amende.

4 Les actions pénales visées aux al. 1 et 3 se prescrivent par deux ans.

Art. 119 Interruption de 1 L’interruption de grossesse n’est pas punissable si un avis médical grossesse non punissable démontre qu’elle est nécessaire pour écarter le danger d’une atteinte grave à l’intégrité physique ou d’un état de détresse profonde de la

4 Cette disposition correspond à l’art. 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

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femme enceinte. Le danger devra être d’autant plus grave que la gros- sesse est avancée.

2 L’interruption de grossesse n’est pas non plus punissable si, sur

demande écrite de la femme qui invoque qu’elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profes- sion. Le médecin doit au préalable s’entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller.

3 Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est

requis si elle est incapable de discernement.

4 Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui

remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l’interruption de grossesse dans les règles de l’art et au conseil approfondi de la femme enceinte. 5A des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l’autorité de santé publique compétente; l’anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté.

Art. 120 Contraventions 1 Sera puni des arrêts ou de l’amende le médecin qui interrompt une commises par le médecin grossesse en application de l’art. 119, al. 2, et omet avant l’inter- vention: a. d’exiger de la femme enceinte une requête écrite; b. de s’entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l’informer sur les ris- ques médicaux de l’intervention ainsi que de lui remettre con- tre signature un dossier comportant:

1. la liste des centres de consultation qui offrent gratuite-

ment leurs services;

2. une liste d’associations et organismes susceptibles de lui

apporter une aide morale ou matérielle;

3. des informations sur les possibilités de faire adopter

l’enfant; c. de s’assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de seize ans, qu’elle s’est adressée à un centre de consultation spéciali- sé pour mineurs.

2 Sera puni de la même peine le médecin qui omet d’aviser l’autorité

de santé publique compétente, conformément à l’art. 119, al. 5, de l’interruption de grossesse pratiquée.

Art. 121 Abrogé

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II

Modification du droit en vigueur La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie5 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 34bis de la constitution6, ...

Art. 30 Interruption de grossesse non punissable En cas d’interruption de grossesse non punissable au sens de l’art. 119 du code pénal7, l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations que pour la maladie.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 23 mars 2001 Conseil des Etats, 23 mars 2001 Le président: Peter Hess La présidente: Françoise Saudan Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz

Résultat de la vatation populaire et entrée en vigueur

1 La présente loi a été acceptée par le peuple le 2 juin 20028.

2 Elle entre en vigueur le 1er octobre 2002.

12 septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5 RS 832.10

6 Cette disposition correspond à l’art. 117 de la Constitution du 18 avril 1999

(RS 101). 7 RS 311.0; RO 2002 2989 8 FF 2002 4786

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