AS 2002 3148
Arrêté fédéral relatif à la réforme de la justice
Arrêté fédéral relatif à la réforme de la justice
du 8 octobre 1999
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre 19961, arrête:
I La Constitution du 18 avril 19992 est modifiée comme suit:
Art. 29a Garantie de l’accès au juge Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l’accès au juge dans des cas exceptionnels.
Art. 122 Droit civil 1 La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compé- tence de la Confédération. 2 L’organisation judiciaire et l’administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.
3 Abrogé
Art. 123 Droit pénal 1 La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compé- tence de la Confédération. 2 L’organisation judiciaire et l’administration de la justice ainsi que l’exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.
3 Al. 2 actuel.
II Le chapitre 4 du titre 5 de la Constitution du 18 avril 19992 est remplacé par les dispositions suivantes:
3148 1999-5342
Constitution fédérale. Réforme de la justice RO 2002
Chapitre 4 Tribunal fédéral et autres autorités judiciaires
Art. 188 Rôle du Tribunal fédéral
3 Le Tribunal fédéral s’administre lui-même.
Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral
1 Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation:
a. du droit fédéral; b. du droit international; c. du droit intercantonal; d. des droits constitutionnels cantonaux; e. de l’autonomie des communes et des autres garanties accordées par les can- tons aux corporations de droit public; f. des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques. 2 Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons.
3 La loi peut conférer d’autres compétences au Tribunal fédéral.
4 Les actes de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi.
Art. 190 Droit applicable Ni le Tribunal fédéral ni aucune autre autorité ne peuvent refuser d’appliquer une loi fédérale ou le droit international.
Art. 191 Accès au Tribunal fédéral
1 La loi garantit l’accès au Tribunal fédéral.
2 Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne por- tent pas sur une question juridique de principe.
4 Ellepeut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement
infondés.
Art. 191a Autres autorités judiciaires de la Confédération 1 La Confédération institue un tribunal pénal; celui-ci connaît en première instance des cas que la loi attribue à la juridiction fédérale. La loi peut conférer d’autres compétences au tribunal pénal fédéral.
3149
Constitution fédérale. Réforme de la justice RO 2002
2 La Confédération institue des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit public relevant des domaines de compétences de l’administration fédérale.
3 La loi peut instituer d’autres autorités judiciaires de la Confédération.
Art. 191b Autorités judiciaires des cantons 1 Les cantons instituent des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit civil et de droit public ainsi que des affaires pénales.
2 Ils peuvent instituer des autorités judiciaires communes.
Art. 191c Indépendance des autorités judiciaires Dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles, les autorités judiciaires sont indépendantes et ne sont soumises qu’à la loi.
III
2 L’Assemblée fédérale fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 8 octobre 1999 Conseil des Etats, 8 octobre 1999 La présidente: Heberlein Le président: Rhinow Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz
Résultat de la vatation populaire et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté a été accepté par le peuple le 12 mars 20003.
2 Les art. 123 et 191a, al. 1, entrent en vigueur le 1er avril 2003. L’entrée en vigueur des autres dispositions sera fixée ultérieurement.4
24 septembre 2002 Assemblée fédérale
3 FF 2000 2814 4 Arrêté fédéral du 24 septembre 2002 sur l’entrée en vigueur partielle de la réforme de la justice du 12 mars 2000; RO 2002 3147
3150