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AS 2002 3200

Ordonnance sur les droits politiques

Ordonnance sur les droits politiques

Modification du 20 septembre 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques1 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 4

4 La communication des résultats du scrutin porte:

a. sur le nombre des oui et des non; b. sur la participation au scrutin dans le canton, exprimée en pour-cent; c. en sus, lorsqu’il s’agit d’initiatives populaires accompagnées d’un contre- projet, sur le nombre total de voix inscrit pour les trois questions dans le procès-verbal sous la rubrique «sans réponse» et sur le nombre de voix re- cueillies, à la question subsidiaire, par l’initiative populaire et par le contre- projet.

Art. 7 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 8b, al. 3 3 Le canton biffe immédiatement de toutes les listes le nom de l’électeur qui a signé plusieurs listes.

Art. 8d, al. 3

3 La Chancellerie fédérale communique au canton par télécopie ou par courrier

électronique, dans les 72 heures qui suivent la réception de la liste, les biffages auxquels elle a procédé.

1 RS 161.11

3200 2002-1969

Droits politiques. O RO 2002

Titre précédant l’art. 27a Section 6a Essais pilotes de vote électronique

Art. 27a Essais pilotes de vote électronique dans le cadre de votations populaires ou d’élections 1 Les essais pilotes de vote électronique menés dans le cadre de votations populaires ou d’élections sont subordonnés à l’autorisation du Conseil fédéral. 2 Ils doivent porter sur toutes les votations et toutes les élections ayant lieu le même jour sur le territoire des communes désignées. 3 Les cantons qui mènent des essais pilotes de vote électronique peuvent déroger, pour autant qu’il le faille, aux dispositions de la loi relatives au vote par correspon- dance et au vote aux urnes.

4 Le vote par procuration est interdit.

Art. 27b Demande d’autorisation La demande d’autorisation d’un essai pilote de vote électronique doit: a. apporter la preuve que l’essai pilote pourra être mené conformément aux prescriptions du droit fédéral; b. contenir les dispositions que le canton aura édictées à cet effet.

Art. 27c Contenu de l’autorisation En accordant l’autorisation au canton, le Conseil fédéral approuve les dispositions de ce dernier qui dérogent aux dispositions de la loi et fixe: a. pour quelles élections ou pour quels objets des votations fédérales il autorise le vote électronique; b. pendant quelle période il l’autorise; c. pour quelles communes du canton les résultats obtenus lors de l’essai pilote auront des effets juridiques liant les autorités.

Art. 27d Conditions de l’octroi de l’autorisation 1 Le Conseil fédéral accorde l’autorisation au canton pour autant que celui-ci rem- plisse les conditions énoncées au présent article et aux art. 27e à 27p. Le canton doit notamment assurer: a. que seuls les électeurs pourront prendre part au scrutin (contrôle de la qua- lité d’électeur); b. que tout électeur disposera d’un seul suffrage et ne votera qu’une fois (un citoyen, un vote); c. qu’il sera impossible à des tiers de capter, de modifier ou de détourner systématiquement des suffrages électroniques et d’influencer de façon

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déterminante le résultat principal de la votation ou de l’élection (assurance de l’expression sûre de la volonté des citoyens); d. qu’il sera impossible à des tiers de prendre connaissance de la teneur des suffrages (garantie du secret du vote); e. que tous les suffrages exprimés seront pris en compte lors du dépouillement du scrutin (assurance de l’expression fidèle de la volonté des citoyens); f. que toute fraude systématique sera impossible (conformité du scrutin aux règles). 2 Il ne lui accorde l’autorisation de procéder aux essais pilotes comprenant un code d’accès, un droit d’accès ou une signature électronique qu’à condition qu’il ait l’assurance: a. qu’il est impossible à des tiers de capter, de modifier ou de détourner systé- matiquement des codes d’accès, des droits d’accès ou des signatures électro- niques; b. qu’il est impossible à des tiers de falsifier systématiquement des signatures électroniques ou d’usurper systématiquement des codes d’accès ou des droits d’accès; c. que les mesures de sécurité prévues excluent tout danger de fraude ciblée et systématique. 3 Pour obtenir une autorisation du Conseil fédéral, le canton doit en outre démontrer qu’il dispose de l’infrastructure technique, du personnel et des moyens financiers qui lui permettent de mener les essais pilotes en question et qu’il a informé ou informera les électeurs, de manière compréhensible pour eux, de la manière dont le vote électronique est organisé, est techniquement conçu et sera opéré.

Art. 27e Protection de la formation de l’opinion contre les manipulations 1 La manière dont les personnes utilisant le vote électronique sont guidées dans la procédure ne doit pas les inciter à voter dans la précipitation ni de manière irré- fléchie. 2 Les électeurs doivent, avant de voter, être expressément rendus attentifs au fait qu’en envoyant leur suffrage par voie électronique ils prennent part valablement à un scrutin. 3 Avant de voter, chacun d’entre eux doit confirmer qu’il a pu prendre connaissance du message visé à l’al. 2. 4 Nul message à caractère manipulateur et systématique ne doit pouvoir s’afficher en surimpression pendant le déroulement du vote électronique sur l’appareil utilisé par l’électeur pour voter.

5 Les personnes en train de voter doivent pouvoir corriger leur choix avant

d’envoyer leur suffrage ou interrompre la procédure. 6 L’appareil que l’électeur utilise pour voter doit lui signaler que son suffrage est parvenu à destination.

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7 Le codage des données transmises doit être conçu de sorte à empêcher toute

comptabilisation d’un document électronique de vote qui aurait été modifié.

Art. 27f Codage 1 Les mesures de maintien du secret du vote doivent garantir que les autorités com- pétentes ne recevront que des suffrages électroniques ayant été rendus parfaitement anonymes et empêchant toute traçabilité.

2 La transmission des documents électroniques de vote, le contrôle de la qualité

d’électeur, la mention dans le registre des électeurs que la personne a voté, enfin le dépôt du suffrage dans l’urne électronique doivent être conçus et organisés de sorte qu’il ne soit possible à aucun moment d’identifier le vote d’un électeur. 3 Les suffrages doivent être encodés dès le début de la procédure d’envoi du vote dans l’appareil que l’électeur utilise pour voter. Ils doivent être transmis codés. La procédure de transmission doit rendre impossible tout espionnage ou décryptage, ciblé ou systématique, des documents électroniques de vote. 4 Les données sur les personnes ayant voté ne doivent être décodées qu’à partir du moment où elles se trouvent sur le serveur des votations et élections, ce décodage visant notamment à vérifier que tout électeur n’a voté qu’une fois.

5 Les suffrages exprimés ne doivent être décodés qu’au moment du dépouillement;

dans l’intervalle, ils sont stockés sous forme codée dans l’urne électronique.

Art. 27g Secret du vote 1 Toutes les mesures doivent être prises pour qu’aucun lien ne puisse être établi entre un bulletin de vote déposé dans l’urne électronique et le votant. 2 Les applications liées au vote électronique doivent être clairement séparées des autres applications. 3 Pendant l’ouverture de l’urne électronique, toute intervention sur le système ou sur l’un de ses composants doit être effectuée par au moins deux personnes, faire l’objet d’un procès-verbal et pouvoir être contrôlée par des représentants de l’autorité com- pétente. 4 Toutes les mesures doivent être prises pour qu’aucune des informations qui sont nécessaires pendant le traitement électronique ne puisse servir à violer le secret du vote.

Art. 27h Autres mesures pour assurer le secret du vote

1 Pendant le déroulement du vote électronique, aucune intervention étrangère au

vote en cours ne peut être effectuée sur le serveur des votations et élections ni sur celui de l’urne électronique.

2 Les suffrages exprimés doivent être stockés dans l’urne électronique de façon

aléatoire. L’ordre dans lequel ils le sont ne doit pas permettre de reconstituer l’ordre dans lequel ils sont arrivés.

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3 Le mode d’emploi de l’appareil utilisé pour voter doit indiquer comment le suf- frage peut être effacé de toutes les mémoires dudit appareil. 4 Le suffrage doit disparaître de l’écran de l’appareil que l’électeur a utilisé pour voter aussitôt qu’il a envoyé son suffrage. Le progiciel utilisé ne doit pas permettre que le suffrage transmis soit imprimé.

Art. 27i Contrôle de la qualité d’électeur Le votant doit prouver à l’autorité compétente, avant de voter par voie électronique, qu’il a la qualité d’électeur.

Art. 27j Un citoyen, un vote Un électeur ne sera autorisé à voter que s’il est établi qu’il n’a pas déjà voté.

Art. 27k Sauvegarde des suffrages électroniques Des mesures d’ordre technique doivent garantir qu’aucun suffrage ne sera défini- tivement perdu en cas de panne ou de dérangement du système. Le contrôle du déroulement de la procédure et le décompte des cartes de légitimation et des suffra- ges ne doivent pas être compromis.

Art. 27l Etat de la technique 1 Avant toute votation ou élection, l’autorité compétente doit apprécier le matériel, les logiciels, utilisés par elle, l’organisation et le déroulement de la procédure en fonction de l’état actuel de la technique. 2 Un service externe indépendant, reconnu par la Chancellerie fédérale, doit confir- mer que toutes les mesures de sécurité requises ont été prises et que le système élec- tronique mis en place pour le vote ou pour la votation fonctionne. Il doit en aller de même à chaque changement de système. 3 L’urne électronique et le serveur des votations et élections doivent être protégés des attaques, quelles qu’elles soient et d’où qu’elles viennent. N’auront le droit d’accéder aux serveurs et aux données sur le vote que les personnes dûment autori- sées, chargées: a. de vérifier la qualité d’électeur des votants; b. de vérifier qu’aucune personne ne vote plusieurs fois; c. d’enregistrer le dépôt des suffrages; d. de stocker les suffrages des personnes autorisées à voter.

Art. 27m Constatation du résultat 1 Il est interdit d’opérer des calculs intermédiaires des suffrages électroniques avant la fermeture de l’urne électronique.

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2 Le décodage des suffrages électroniques doit commencer immédiatement après la

clôture du vote électronique et s’effectuer dans les conditions définies par le droit cantonal. Les suffrages électroniques sont ensuite décomptés. Des représentants des électeurs doivent pouvoir assister au dépouillement. 3 Une fois décomptés, les suffrages électroniques sont ajoutés aux suffrages émis sous d’autres formes.

4 Un registre doit être tenu sur le décompte des suffrages électroniques.

Art. 27n Recomptage en cas d’irrégularité En cas d’irrégularité, les votes électroniques fautifs doivent pouvoir être dénombrés et le recomptage des suffrages doit être possible.

Art. 27o Etudes scientifiques La Chancellerie fédérale fixe les conditions générales (coût, objectifs) des enquêtes sur la typologie des personnes ayant pris part aux essais pilotes de vote électronique.

Art. 27p Evaluation de l’efficacité du vote électronique 1 La Chancellerie fédérale veille à ce que l’efficacité des essais pilotes de vote élec- tronique (évolution de la participation et implications sur les habitudes de vote) fasse l’objet d’une évaluation.

2 Elle assure la cohérence de l’évaluation.

Art. 27q Signature de demandes de référendum ou d’initiatives populaires fédérales par voie électronique 1 Le Conseil fédéral autorise les essais pilotes de signature de demandes de référen- dum ou d’initiatives populaires fédérales par voie électronique si le contrôle de la qualité d’électeur, le secret du vote et la possibilité d’établir de façon infaillible la volonté du signataire sont garantis, et si tout risque de fraude ciblée et systématique est exclu.

2 Les art. 27a à 27p s’appliquent par analogie.

II L’annexe 3a est remplacée par la version ci-jointe.

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III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.

20 septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Annexe 3a

Kanton Anzahl Nationalratssitze Canton Nombre de sièges au Conseil national Cantone Numero dei seggi

Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom Renouvellement intégral du Conseil national du Rinnovo integrale del Consiglio nazionale del

A 1. Bezeichnung des Wahlvorschlags: Dénomination de la liste de candidats: Designazione della proposta:

2. Evtl. Präzisierung nach Alter, Geschlecht, Region oder Parteiflügel:

Le cas échéant, adjonction de l’âge, du sexe, de la région ou de l’aile d’appartenance: Ev. specificazione di sesso, appartenenza di un gruppo, regione o età:

3. Listennummer (wird vom Kanton zugeteilt):

Numéro de la liste (attribué par le canton): Numero della lista (assegnato dal Cantone):

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B Kandidaturen Candidatures Candidature

Nr. Name Vorname Geschlecht/ Geburtsdatum Beruf Strasse Nr. PLZ Wohnort PLZ Heimatort Unterschrift Bemerkungen * Kontrolle N° Nom Prénom Sexe/Sesso (Tag/Monat/Jahr) Profession Rue N° NPA Lieu de domicile NPA Lieu d’origine Signature Remarques * (leer lassen) No. Cognome Nome Date de naissance Professione Via No. NPA Domicilio NPA Luogo di origine Firma Osservazioni * Contrôle (jour/mois/année) (laisser en blanc) Data di nascita Controllo (giorno/mese/anno) (lasciare in bianco)

* Unter dieser Rubrik sind eine Person, die den Wahlvorschlag vertritt, sowie deren Stellvertretung zu bezeichnen. Diese sind gegenüber den zuständigen Amtsstellen von Kanton und Bund berechtigt und verpflichtet, allenfalls nötige Erklärungen zur Bereinigung von Anständen oder Unklarheiten im Namen aller Unterzeichnenden rechtsverbindlich abzugeben (Art. 25 Abs. 2 BPR). Wo eine klare Bezeichnung fehlt, kommt diese Aufgabe der erst- und der zweitunterzeichnenden Person zu. * Mentionner sous cette rubrique le nom du mandataire des signataires et celui de son suppléant. Ces deux personnes ont, vis-à-vis de l’office cantonal compétent et de la Confédération, le droit et l’obligation de donner s’il le faut, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d’éliminer les difficultés qui pourraient se produire (art. 25, 2e al., LDP). Si ces mentions font défaut, cette tâche incombe au premier et au deuxième signataires. * In questa rubrica devono essere designati il rappresentante e il suo sostituto che davanti agli uffici cantonali e federali competenti hanno il diritto e il dovere di fare validamente, in nome dei firmatari, le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere (art. 25 cpv. 2 LDP). In caso di non chiara indicazione, per legge si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo.

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C (Weitere) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Wahlvorschlags (Autres) signataires de la liste (Altri) firmatari della proposta

Nr. Name Vorname Geschlecht/ Geburtsdatum Beruf Strasse Nr. PLZ Wohnort PLZ Heimatort Unterschrift Bemerkungen * Kontrolle N° Nom Prénom Sexe/Sesso (Tag/Monat/Jahr) Profession Rue N° NPA Lieu de domicile NPA Lieu d’origine Signature Remarques * (leer lassen) No. Cognome Nome Date de naissance Professione Via No. NPA Domicilio NPA Luogo di origine Firma Osservazioni * Contrôle (jour/mois/année) (laisser en blanc) Data di nascita Controllo (giorno/mese/anno) (lasciare in bianco)

* Falls sich die Partei im Parteiregister der Bundeskanzlei hat eintragen lassen, ist unter der Rubrik «Bemerkungen» zur Überprüfung die präzise Fundstelle im Internet anzugeben. Falls die Partei im Kanton einen einzigen Wahlvorschlag einreicht, genügen in diesem Falle die Unterschriften jener Personen, welche das Präsidium und das Sekretariat der Kantonalpartei ausüben; das kantonale Unterschriftenquorum entfällt. * Le parti politique qui s’est fait enregistrer dans le registre des partis de la Chancellerie fédérale indiquera ici son adresse Internet précise pour vérification. Si le parti ne dépose qu’une seule liste de candidats dans le canton, les signatures du président et du secrétaire du parti cantonal suffiront. Le quorum cantonal sera donc sans objet. * Se il partito si è fatto iscrivere nel registro dei partiti della Cancelleria federale, nella rubrica «Osservazioni» deve essere indicato per verifica il suo indirizzo Internet esatto. Se il partito presenta inoltre una sola proposta nel Cantone, basta la firma delle persone preposte alla presidenza e alla segreteria del partito cantonale; l’obbligo di far firmare la proposta da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale decade.

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