AS 2002 3259
Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)
Modification du 3 juillet 2002
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicu- les à la circulation routière1 est modifiée comme suit:
Insertion d’un titre abrégé (Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC)
Préambule vu les art. 12 à 15, 22, al. 1, 25, 55, 57 et 103 à 106 de la loi fédérale du 19 décem- bre 1958 sur la circulation routière2,
Remplacement de termes Le terme «Office» est remplacé par «OFROU» aux art. 43, al. 3, 45, al. 1, 5 et 7, 50, al. 1, 51, al. 1 et 4, 55, al. 3, 57, 59, al. 1, 74, al. 1, let. a, ch. 2, 75, al. 5, 83, al. 1 et 4, 85, al. 5, 92, al. 4, 94, al. 7,116, al. 5, 121, al. 4 et 6, 127, al. 4, 128, al. 1, 130, al. 4, 133, 137, al. 2, 141, al. 1, et 150, al. 6. Le terme «inspecteur» est remplacé par «expert de la circulation» aux art. 1, 49, al. 3, dans le titre précédant l’art. 65, aux art. 65, 66, al. 1, 2 et 4, 67, al. 1, 69, al. 1, 2 et 4, 75, al. 2, 93, al. 1 et 2, dans les annexes 1, 2e groupe (let. d), 2, 3 et 7, ch. 1, sous-ch. 11 (1er groupe de matières), 2, sous-ch. 21 (1er et 2e groupes de matiè- res), et 3 sous-ch. 31 (1er et 2e groupes de matières). Le terme «examen d’inspecteur» est remplacé par «examen d’expert de la circula- tion» à l’art 68, al. 1. Le terme «inspecteurs cantonaux en chef» est remplacé par «experts de la circula- tion en chef» à l’art. 69, al. 1. Le terme «examens d’inspecteurs» est remplacé par «examens d’expert de la circu- lation» dans le titre de l’annexe 7.
2002-0778 3259
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
Le terme «activité de l’inspecteur» est remplacé par «activité de l’expert de la cir- culation» dans l’annexe 7, sous-ch. 11 (2e groupe de matières), 21 (2e groupe de matières) et 31 (2e groupe de matières).
Art. 1, titre médian Objet
Art. 2 Abréviations
1 Les abréviations suivantes sont utilisées pour désigner des autorités:
a. DETEC: Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication; b. OFROU: Office fédéral des routes.
2 Les abréviations suivantes sont utilisées pour désigner des actes législatifs:
a. LCR: loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; b. OCR: ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière3; c. OAV: ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhi- cules4; d. OETV: ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers5; e. Limpauto: loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules au- tomobiles6; f. OTR1: ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles7; g. OTR2: ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au trans- port de personnes et de voitures de tourisme lourdes8.
3 Les abréviations suivantes sont utilisées pour désigner des banques de données
automatisées: a. ADMAS: registre des mesures administratives; b. FABER: registre des autorisations de conduire.
3 RS 741.11 4 RS 741.31 5 RS 741.41 6 RS 641.51 7 RS 822.221 8 RS 822.222
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
Titres précédant l’art. 3
1 Admission de personnes
11 Dispositions générales
Art. 3 Catégories de permis
1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
A: motocycles; B: voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n’excède pas
3500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur,
n’excède pas huit; un véhicule de cette catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg; ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque de plus de 750 kg, pour autant que le poids de l’ensemble n’excède pas 3500 kg et que le poids total de la remorque ne soit pas supé- rieur au poids à vide du véhicule tracteur; C: voitures automobiles – à l’exception de celles de la catégorie D – dont le poids total autorisé est supérieur à 3500 kg; un véhicule de cette catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg; D: voitures automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur; un véhicule de cette catégo- rie peut tracter une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg; BE: ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque mais qui, en tant qu’ensembles, n’entrent pas dans la caté- gorie B; CE: ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie C et d’une remorque dont le poids total excède 750 kg; DE: ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie D et d’une remorque dont le poids total excède 750 kg.
2 Le permis de conduire est établi pour les sous-catégories suivantes:
A1: motocycles d’une cylindrée n’excédant pas 125 cm3 et d’une puissance maximale de 11 kW; B1: quadricycles à moteur et tricycles à moteur dont le poids à vide n’excède pas
550 kg;
C1: voitures automobiles – à l’exception de celles de la catégorie D – dont le poids total excède 3500 kg sans dépasser 7500 kg; un véhicule de cette sous- catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg; D1: voitures automobiles affectées au transport de personnes et dont le nombre de places assises est supérieur à huit mais n’excède pas seize, outre le siège du conducteur; un véhicule de cette sous-catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
C1E: ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d’une remorque d’un poids total excédant 750 kg, pour autant que le poids de l’ensemble n’excède pas 12000 kg et que le poids total de la re- morque ne soit pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur; D1E: ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d’une remorque d’un poids total excédant 750 kg, pour autant que le poids de l’ensemble n’excède pas 12 000 kg, que le poids total de la remor- que ne soit pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur et que la re- morque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes.
3 Le permis de conduire est établi pour les catégories spéciales suivantes:
F: véhicules automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h, à l’exception des motocycles; G: véhicules automobiles agricoles dont la vitesse maximale n’excède pas
30 km/h, à l’exception des véhicules spéciaux;
M: cyclomoteurs.
Art. 4 Autorisations
1 Le permis de conduire de la catégorie:
A autorise la conduite de véhicules des sous-catégories A1 et B1 ainsi que des catégories spéciales F, G et M; B autorise la conduite de véhicules automobiles de la sous-catégorie B1 et des catégories spéciales F, G et M; C autorise la conduite de véhicules automobiles de la catégorie B, des sous- catégories B1 et C1 ainsi que des catégories spéciales F, G et M; D autorise la conduite de véhicules de la catégorie B, des sous-catégories B1, C1 et D1 ainsi que des catégories spéciales F, G et M; BE autorise la conduite d’ensembles de véhicules de la catégorie DE ainsi que des sous-catégories C1E et D1E, si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis pour le véhicule tracteur; CE autorise la conduite d’ensembles de véhicules des catégories BE et DE ainsi que des sous-catégories C1E et D1E, si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis pour le véhicule tracteur; DE autorise la conduite d’ensembles de véhicules de la catégorie BE ainsi que
2 Le permis de conduire de la sous-catégorie:
A1 autorise la conduite de véhicules des catégories spéciales F, G et M; B1 autorise la conduite de véhicules des catégories spéciales F, G et M; C1 autorise la conduite de véhicules de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 et des catégories spéciales F, G et M;
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
D1 autorise la conduite de véhicules de la catégorie B, des sous-catégories B1 et C1 ainsi que des catégories spéciales F, G et M; C1E autorise la conduite d’ensembles de véhicules des catégories BE et DE ainsi que de la sous-catégorie D1E, si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis pour le véhicule tracteur; D1E autorise la conduite d’ensembles de véhicules des catégories BE et DE ainsi que de la sous-catégorie C1E, si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis pour le véhicule tracteur.
3 Le permis de conduire de la catégorie spéciale:
F autorise la conduite de véhicules des catégories spéciales F, G et M; G autorise la conduite de véhicules de la catégorie spéciale M ainsi que des véhicules agricoles spéciaux et des tracteurs agricoles dont la vitesse maxi- male est de 40 km/h ou moins, si l’on a suivi un cours de conduite de trac- teurs reconnu par l’OFROU.
4 Les autorisations visées aux al. 1 à 3 doivent être inscrites dans FABER.
5 En outre, en trafic interne, on est autorisé:
a. avec le permis de conduire de la catégorie D: à conduire des trolleybus vides; b. avec le permis de conduire de la catégorie C: à conduire des véhicules vides de la catégorie D et de la sous-catégorie D1 ainsi que des trolleybus vides; c. avec le permis de conduire de la sous-catégorie C1: à conduire des véhicules vides de la sous-catégorie D1; d. avec le permis de conduire des catégories B et C ainsi que de la sous- catégorie C1: à tracter des remorques agricoles ou des remorques du service du feu, de la police et de la protection civile; e. avec le permis de conduire des catégories spéciales F, G et M: à conduire des véhicules de ces catégories spéciales tractant des remorques.
Art. 5 Exceptions à l’obligation de posséder un permis
1 Ne sont pas tenus d’avoir un permis d’élève conducteur:
a. les titulaires du permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui désirent obtenir le permis de la sous-catégorie D1; b. les titulaires du permis de conduire de la catégorie C qui désirent obtenir le permis de la catégorie D; c. les candidats au permis de conduire des catégories spéciales G et M.
2 Ne sont pas tenus d’avoir un permis de conduire:
a. les personnes conduisant à pied des monoaxes sans remorque; b. les conducteurs de voitures à bras équipées d’un moteur;
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
c. les conducteurs de voitures automobiles de travail utilisées sur des chantiers délimités où la circulation n’est toutefois pas complètement exclue; d. les personnes conduisant un cyclomoteur léger; e. les personnes qui ont besoin d’utiliser une chaise d’invalide à propulsion électrique dont la vitesse n’excède pas 10 km/h. 3 En autorisant le trafic interne d’une entreprise selon l’art. 33 de l’OAV, l’autorité cantonale peut permettre des exceptions quant à la catégorie, à la sous-catégorie ou à la catégorie spéciale du permis de conduire nécessaire (art. 3).
Titres précédant l’art. 5a
12 Examen de conduite
121 Conditions requises pour la délivrance d’un permis
d’élève conducteur ou d’un permis de conduire
Art. 5a Domicile suisse 1 Les permis d’élève conducteur et les permis de conduire ainsi que les autorisations de transporter des personnes à titre professionnel ne sont délivrés qu’aux personnes qui résident en Suisse, y séjournent ou qui désirent conduire à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse.
2 Est réputé domicile du résident à la semaine le domicile de sa famille s’il y
retourne régulièrement deux fois par mois en moyenne.
Art. 6 Age minimal
1 L’âge minimal requis pour conduire des véhicules automobiles est:
a. de 14 ans pour les catégories spéciales G et M; b. de 16 ans pour la catégorie spéciale F et les véhicules automobiles pour les- quels un permis de conduire n’est pas nécessaire; c. dans la sous-catégorie A1:
1. de 16 ans pour les véhicules d’une cylindrée allant jusqu’à 50 cm3,
2. de 18 ans pour les autres véhicules;
d. de 18 ans dans les catégories A, B, BE, C et CE, et dans les sous-catégo- e. de 21 ans dans les catégories D et DE et dans les sous-catégories D1 et D1E.
2 Le permis d’élève conducteur des catégories C et CE peut être déjà délivré aux
apprentis conducteurs de camions qui ont 17 ans révolus; ceux-ci ne peuvent toute- fois obtenir le permis de conduire qu’après avoir atteint 18 ans révolus. 3 Les titulaires du permis de conduire de la catégorie C qui n’ont pas encore 21 ans révolus peuvent effectuer des transports internationaux de marchandises lorsqu’ils ont obtenu le certificat fédéral de capacité au terme de l’apprentissage de conducteur de camions ou suivi avec succès la formation minimale décrite à l’annexe 10, ch. 1.
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
4 L’autorité cantonale peut:
a. faire bénéficier les personnes handicapées n’ayant pas atteint l’âge minimal, qui ont besoin d’un véhicule automobile et qui sont capables de le conduire avec sûreté:
1. de l’octroi d’un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-
catégorie B1 ou des catégories spéciales F ou M,
2. d’une autorisation de conduire, avant d’avoir atteint l’âge minimal, des
véhicules ne nécessitant pas de permis; b. délivrer un permis de conduire de la catégorie spéciale M à des personnes n’ayant pas atteint l’âge minimum, lorsque l’utilisation d’un autre moyen de transport ne saurait être exigé.
5 Les titulaires du permis de conduire des catégories spéciales G ou M peuvent,
avant d’avoir atteint l’âge de 16 ans, conduire des véhicules automobiles ne néces- sitant pas de permis (art. 5, al. 2).
Art. 7 Exigences médicales minimales 1 Tout candidat au permis d’élève conducteur, au permis de conduire ou à une auto- risation de transporter des personnes à titre professionnel doit satisfaire aux exigen- ces médicales de l’annexe 1. 2 Toute personne utilisant un véhicule automobile pour lesquels le permis de con- duire n’est pas nécessaire doit présenter une acuité visuelle corrigée ou non de 0,2 pour un œil au moins et ne pas avoir un champ visuel trop réduit.
3 Dans la mesure où il n’existe pas de motif d’exclusion selon l’art. 14 LCR,
l’autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales requises lorsqu’un méde- cin ou un institut chargé des examens spéciaux le propose.
Art. 8 Pratique de la conduite 1 Tout candidat au permis de conduire de la catégorie D doit avoir conduit réguliè- rement des véhicules automobiles de la catégorie C pendant une année. 2 L’obligation d’avoir conduit des véhicules automobiles de la catégorie C selon les exigences de l’al. 1 ne concerne pas les candidats au permis de conduire de la caté- gorie D qui ont suivi avec succès la formation minimale décrite à l’annexe 10, ch. 2, et qui ont conduit: a. un camion ou un trolleybus pendant trois mois au moins, ou b. des voitures automobiles de la catégorie B régulièrement pendant deux ans au moins. 3 Les candidats au permis de conduire de la sous-catégorie D1 doivent avoir conduit:
a. un camion ou un trolleybus pendant trois mois au moins, ou b. des voitures automobiles de la catégorie B pendant un an au moins.
4 Poureffectuer des transports professionnels de personnes avec des véhicules
automobiles des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
spéciale F, il faut avoir conduit régulièrement un véhicule automobile de la catégorie correspondante ou d’une catégorie supérieure (sauf pour la catégorie A et la sous- catégorie A1 pendant au moins un an. 5 Sauf indication contraire, la pratique de la conduite au sens du présent article com- prend la conduite régulière de véhicules automobiles, exercée durant les deux ans qui précèdent la demande de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire. Les courses d’apprentissage ne sont pas considérées comme pratique de la conduite.
6 Pendant la période d’épreuve (al. 1 à 5) précédant la demande du permis, mais
pendant un an au moins, et jusqu’à l’octroi du permis d’élève conducteur ou, si un tel permis n’est pas nécessaire, jusqu’à l’admission à l’examen pratique de conduite, le candidat ’ne doit avoir commis, avec un véhicule automobile, aucune infraction aux règles de la circulation entraînant ou ayant entraîné un retrait du permis de con- duire.
Art. 9 Contrôle de la vue
1 Avant de déposer une demande de permis d’élève conducteur ou de permis de
conduire, le candidat doit avoir effectué un examen sommaire de la faculté visuelle auprès d’un oculiste ou d’un opticien reconnu par l’autorité cantonale. Ce contrôle se fait selon l’annexe 4. Son résultat sera présenté en même temps que la demande de permis.
2 Le contrôle portera sur les fonctions suivantes:
a. pour les candidats à un permis d’élève conducteur ou à un permis de con- duire des catégories A ou B, des sous-catégories A1 ou B1 et des catégories spéciales F, G ou M: – acuité visuelle, – champ visuel, – mobilité des yeux (diplopie); b. pour les candidats à un permis d’élève conducteur ou à un permis de con- duire des catégories C et D, des sous-catégories C1 ou D1 ou à une autori- sation d’effectuer des transports professionnels de personnes, ainsi que pour les candidats à un permis de moniteur de conduite des catégories I, II et IV, on examinera en outre la vision stéréoscopique et la motilité pupillaire.
3 Le contrôle de la vue de doit pas dater de plus de douze mois.
Art. 10 Cours de premiers secours aux blessés
1 En s’annonçant à l’examen théorique de base, le candidat au permis de conduire
des catégories A ou B ou des sous-catégories A1 ou B1 doit présenter une attestation selon laquelle il a suivi un cours de premiers secours aux blessés. 2 Le candidat prouve qu’il a reçu une telle formation en produisant une attestation émanant d’un institut reconnu par l’OFROU. Cette attestation ne sera délivrée qu’aux participants qui auront suivi entièrement le cours. Celui-ci ne doit pas dater de plus de six ans.
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
3 Le cours de premiers secours aux blessés porte sur:
a. les instructions concernant les mesures de sécurité à prendre sur les lieux d’un accident et sur la façon d’alerter les services de sauvetage; b. les connaissances relatives aux mesures à prendre jusqu’à l’intervention du médecin afin de maintenir les fonctions physiologiques nécessaires à la sur- vie; et c. les connaissances concernant notamment la position correcte des blessés, la respiration artificielle pour les blessés qui ne respirent plus, la manière d’arrêter les hémorragies graves et les rudiments des massages cardiaques.
4 L’organisation et le programme des cours de premiers secours aux blessés ainsi
que les exigences imposées aux instructeurs doivent être approuvés par l’OFROU.
5 Ne sont pas tenus de suivre un cours de premiers secours aux blessés:
a. les titulaires d’un permis de conduire d’une des catégories ou sous- catégories mentionnées à l’al. 1; b. les médecins, les dentistes et les vétérinaires; c. le personnel soignant en possession d’un diplôme ou d’un certificat de capa- cité; d. les instructeurs donnant les cours de premiers secours; e. les personnes non mentionnées aux let. a à e pouvant fournir la preuve qu’elles ont reçu la formation en matière de premiers secours dans un institut reconnu par l’OFROU.
Titre précédant l’art. 11
122 Demande de permis d’élève conducteur
ou de permis de conduire
Art. 11 Dépôt de la demande
1 Toute personne désirant obtenir un permis d’élève conducteur ou un permis de
conduire adressera à l’autorité compétente ou à l’un des services désignés par elle: a. une formule de demande selon l’annexe 4, remplie complètement et confor- mément à la vérité; b. deux photos passeport couleurs de format 31×25 mm; c. un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l’art. 10. 2 L’apprenti conducteur de camions n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans révo- lus ou l’apprenti mécanicien en motocycles doit joindre à sa demande une attestation de l’Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d’apprentissage valable a été conclu.
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
3 Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnelle- ment et produire une pièce d’identité valable avec photo. La personne habilitée à recevoir la demande vérifiera et confirmera l’identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande, qu’elle transmettra à l’autorité compétente.
Art. 11a Certificat d’un médecin-conseil ou d’un institut spécialisé 1 Un examen effectué par un médecin-conseil ou un institut spécialisé à désigner par l’autorité cantonale est nécessaire pour: a. les candidats au permis de conduire des catégories C ou D ou des sous- b. les candidats à une autorisation de transporter des personnes à titre profes- sionnel selon l’art. 25; c. les candidats à un permis de moniteur de conduite; d. les candidats âgés de plus de 65 ans; e. les candidats handicapés physiquement. 2 Le premier examen effectué par un médecin-conseil porte sur les points énumérés dans le certificat médical figurant à l’annexe 2. Son résultat sera communiqué à l’autorité cantonale au moyen de la formule selon l’annexe 3. 3 Les épileptiques sont autorisés à conduire un véhicule automobile dans la mesure où un neurologue ou un médecin spécialisé dans le traitement de l’épilepsie délivre un certificat d’aptitude.
Art. 11b Examen de la demande 1 L’autorité compétente examine si les conditions requises pour délivrer un permis d’élève conducteur, un permis de conduire (art. 5a ss) ou une autorisation de trans- porter des personnes à titre professionnel (art. 25 en relation avec l’art. 11a, al. 1, let. b) sont remplies. Elle: a. adresse le requérant à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le con- fie à un institut spécialisé de son choix, si l’aptitude de l’intéressé à conduire un véhicule automobile suscite des doutes; b. ordonne un examen psychologique ou psychiatrique par un institut désigné par elle-même, si l’aptitude caractérielle ou psychique du requérant à con- duire un véhicule automobile suscite des doutes;. c. adresse, selon l’art. 11a, al. 1, le candidat à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix; d. entend un requérant mineur ou interdit et son représentant légal si ce dernier refuse de signer la formule de demande; e. vérifie si le requérant est enregistré dans ADMAS; f. peut se faire remettre un extrait du casier judiciaire et, en cas de doute, un certificat de bonnes mœurs.
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
2 Dans les cas visés à l’al. 1, let. b et c, l’autorité cantonale met à la disposition du médecin-conseil ou de l’institut spécialisé tous les documents qui concernent l’aptitude de la personne à examiner.
Art. 11c Secret de fonction, reconnaissance des certificats d’aptitude 1 Les membres, fonctionnaires et employés des autorités compétentes en matière de circulation routière, ainsi que les autorités de recours, sont soumis au secret de fonction concernant les constatations et les rapports qui leur ont été communiqués au sujet de l’état de santé physique et psychique ainsi que de l’acuité visuelle des candidats à un permis d’élève conducteur et des titulaires d’un permis de conduire. Cette disposition ne s’applique pas à l’échange d’informations entre lesdites autori- tés ou entre elles et les médecins et instituts chargés des examens. 2 Les constatations et les rapports concernant l’état de santé physique et psychique doivent être conservés de manière qu’ils ne puissent être lus par des personnes non autorisées.
3 Les expertises d’un médecin ou d’un psychologue du trafic seront reconnues par
tous les cantons, si elles ont été faites par un médecin, un psychologue ou un institut désignés officiellement et si elles ne sont pas antérieures à une année.
Titre précédant l’art. 12
123 Dispositions communes aux examens théorique et pratique
Art. 12 Lieu de l’examen
1 Le canton de domicile peut autoriser un candidat à subir l’examen théorique de
base, l’examen théorique complémentaire et l’examen pratique dans un autre canton. 2 L’autorisation n’est pas nécessaire pour les candidats qui sont formés et passent l’examen dans le cadre des cours de l’armée.
Art. 12a Résultat de l’examen Le résultat de l’examen sera notifié au candidat. En cas d’échec, les motifs en seront communiqués et, sur demande, donnés par écrit à l’intéressé.
Titre précédant l’art. 13
124 Examen théorique de base et première saisie des données
dans FABER
Art. 13 Examen théorique de base 1 L’examen théorique de base permet à l’autorité compétente de constater si le can- didat dispose des connaissances décrites à l’annexe 11, ch. II.1. Le manuel des règles de la circulation routière, édité par l’OFROU, sert de référence à cet égard. Il
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
est remis par l’autorité cantonale à toute personne présentant sa première demande de permis suisse d’élève conducteur ou de conduire.
2 Les cantons élaborent les questions d’examen de concert avec l’OFROU.
3 Ne sont pas tenus de passer l’examen théorique de base:
a. les candidats à un permis de conduire des catégories A, B, C ou D ou des sous-catégories A1, B1, C1 ou D1 qui sont titulaires d’un permis de con- duire de l’une de ces catégories ou sous-catégories; b. les candidats à un permis de conduire de la catégorie spéciales F qui sont titulaires d’un permis de conduire de la catégorie spéciale G; c. les candidats à un permis de conduire des catégories BE, CE ou DE ou des sous-catégories C1E ou D1E qui sont titulaires d’un permis de conduire pour le véhicule tracteur. 4 Les candidats au permis de conduire des catégories spéciales F, G et M passent un examen théorique de base adapté aux particularités de la catégorie du véhicule.
5 La réussite de l’examen théorique de base reste valable pendant deux ans.
Titre précédant l’art. 14 Abrogé
Art. 14 Première saisie des données dans FABER Avant de délivrer le permis d’élève conducteur ou un permis de conduire des catégories spéciales G ou M, l’autorité d’immatriculation saisit dans FABER les données personnelles du requérant ainsi que les renseignements nécessaires à cette fin.
Titre précédant l’art. 15
125 Permis d’élève conducteur
Art. 15 Délivrance 1 Le permis d’élève conducteur est délivré à la suite d’un examen théorique de base réussi. S’il n’est pas nécessaire de passer un tel examen, ledit permis est octroyé lorsque les conditions de son obtention sont remplies. 2 Le permis d’élève conducteur de la catégorie A est limité aux motocycles dont la puissance n’excède pas 25 kW et dont le rapport entre la puissance et le poids à vide n’excède pas 0,16 kW/kg. La restriction n’est pas appliquée aux: a. personnes ayant 25 ans révolus; b. apprentis mécaniciens en motocycles qui sont formés par un moniteur de la catégorie IV; c. personnes qui seront formées à la conduite de motocycles dans le cadre des cours de l’armée ou de la police.
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
3 Le permis d’élève conducteur peut faire l’objet des mêmes restrictions et indica- tions supplémentaires que le permis de conduire (art. 24b). 4 Les titulaires sont tenus d’annoncer dans les quatorze jours à l’autorité compé- tente, en présentant leur permis d’élève conducteur, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis.
Art. 16 Validité
1 Le permis d’élève conducteur est valable:
a. 4 mois pour la catégorie A et la sous-catégorie A1; b. 12 mois pour la sous-catégorie B1 et la catégorie spéciale F; c. 24 mois pour toutes les autres catégories. 2 La validité du permis d’élève conducteur de la catégorie A et de la sous-catégorie A1 est prorogée de 12 mois lorsqu’il existe une preuve attestant que l’instruction pratique de base au sens de l’art. 19 a été accomplie avec succès. 3 La validité du permis d’élève conducteur expire lorsque le titulaire a échoué trois fois de suite à l’examen de conduite et que l’autorité compétente nie, sur la base d’un test, l’aptitude de l’intéressé à conduire.
4 Seule peut demander un deuxième permis d’élève conducteur la personne qui, sur
la base d’un test effectué par l’autorité compétente, est jugée apte à conduire ou qui, à la fin de la durée de validité du premier permis, n’a pas épuisé toutes les chances de se présenter à l’examen. L’autorité arrête les éventuelles conditions.
Art. 17 Course d’apprentissage 1 Est réputée course d’apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d’un permis d’élève conducteur. 2 Le permis d’élève conducteur de la catégorie A, des sous-catégories A1 et B1 ainsi que de la catégorie spéciale F donne le droit de faire des courses d’apprentissage sans être accompagné.
3 Le titulaire du permis d’élève conducteur des catégories BE, CE ou DE et des
sous-catégories C1E ou D1E peut, sans être accompagné, effectuer des courses d’apprentissage avec des trains routiers s’il est en possession du permis de conduire du véhicule tracteur. 4 Il ’est interdit de transporter des personnes durant les courses d’apprentissage avec des véhicules de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. Font exception à cette règle la personne accompagnatrice qui est titulaire du permis de conduire requis, et le moniteur de conduite. 5 Les autorisations et conditions suivantes doivent être mentionnées dans le permis d’élève conducteur: a. le permis d’élève conducteur de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 permet d’effectuer des courses d’apprentissage avec une voiture automobile de la catégorie B;
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
b. les sourds et les invalides ne peuvent effectuer des courses d’apprentissage que s’ils sont accompagnés d’une personne officiellement habilitée à les former; c. les apprentis conducteurs de camions ne peuvent effectuer des courses d’apprentissage que s’ils sont accompagnés d’un moniteur de conduite ou d’une personne autorisée à former de tels apprentis. Cet accompagnement n’est nécessaire que jusqu’à 18 ans révolus pour les courses d’apprentissage effectuées avec un véhicules automobile de la catégorie B.
6 Tout transport professionnel de personnes est exclu lors des courses d’appren-
tissage.
Titre précédant l’art. 17a Abrogé
Abrogés
Titre précédant l’art. 18
126 Formation à la conduite
Art. 18 Cours de théorie de la circulation 1 Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire des catégories A ou B ou des sous-catégories A1 ou B1 doit pouvoir prouver qu’elle a suivi un cours de théo- rie de la circulation. Ce cours ne doit pas dater plus de deux ans. 2 La participation au cours présuppose que le candidat est en possession du permis d’élève conducteur.
3 Sont dispensées du cours les personnes qui sont déjà titulaires d’un permis de
conduire de l’une des catégories ou sous-catégories mentionnées à l’al. 1. 4 Le cours vise notamment à développer le sens de la circulation et les facultés à percevoir les dangers, afin d’amener l’élève conducteur à circuler de manière défen- sive, en faisant preuve d’égards et de sens des responsabilités. Le cours dure huit heures au total. Il doit être suivi auprès d’un moniteur de conduite. 5 Le moniteur de conduite est tenu de remettre à l’élève conducteur une attestation confirmant que ce dernier a participé au cours de théorie de la circulation.
Art. 19 Instruction pratique de base des élèves motocyclistes 1 Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire de la catégorie A ou de la sous-catégorie A1 doit, dans les quatre mois qui suivent la délivrance du permis d’élève conducteur, suivre une instruction pratique de base auprès d’un titulaire du permis de moniteur de conduite de la catégorie IV.
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
2 Lors de cette instruction pratique de base, l’élève conducteur devrait acquérir les connaissances de base de la dynamique de la conduite et de la technique d’obser- vation requises pour conduire dans la circulation, et apprendre à se servir correcte- ment de son véhicule. L’instruction de base a en outre pour but de le sensibiliser à une conduite défensive, responsable et économe en énergie.
3 L’instruction pratique de base dure:
a. pour les candidats au permis de conduire de la catégorie A: douze heures; b. pour les candidats au permis de conduire de la sous-catégorie A1: huit heu- res; c. pour les candidats au permis de conduire de la catégorie A, qui sont titulai- res du permis de conduire de la sous-catégorie A1: six heures. 4 Le moniteur de conduite doit attester par écrit que l’élève motocycliste a suivi l’instruction pratique de base et atteint les objectifs des cours.
Art. 19a Exécution L’OFROU édicte des instructions sur la structure et le contenu du cours de théorie de la circulation et de l’instruction pratique de base.
Art. 20 Instruction des apprentis conducteurs de camions
1 Toute personne qui désire instruire des apprentis conducteurs de camions doit
posséder une autorisation de former de tels apprentis. Celle-ci n’est accordée par l’autorité cantonale qu’aux maîtres d’apprentissage ou aux personnes travaillant dans l’entreprise, qui possèdent l’expérience du métier de chauffeur, qui ont conduit des camions durant au moins trois ans sans avoir compromis la sécurité routière par des infractions aux règles de la circulation, qui jouissent d’une bonne réputation et offrent la garantie qu’on peut leur confier la formation de jeunes adultes. 2 Toute personne qui désire obtenir l’autorisation de former des apprentis conduc- teurs de camions doit suivre un cours d’instruction et prouver qu’elle possède les connaissances requises en matière de circulation routière (annexe 11, ch. II). L’OFROU établit des directives concernant les cours d’instruction. 3 La validité de l’autorisation de former des apprentis est limitée à six ans. Elle peut être prorogée pour une nouvelle période de six ans lorsque le titulaire prouve que, depuis la délivrance ou la dernière prolongation de l’autorisation, il a suivi un cours de recyclage, et que l’un au moins des apprentis qu’il a régulièrement accompagné a passé avec succès l’examen pour la conduite d’un camion. 4 Si le permis d’élève conducteur a été délivré à un apprenti conducteur de camions n’ayant pas 18 ans révolus, le maître d’apprentissage est tenu d’informer sans délai l’autorité cantonale d’admission qui a délivré le permis d’élève conducteur, que l’apprentissage a été interrompu prématurément.
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
Titre précédant l’art. 21
127 Examen théorique complémentaire pour les conducteurs de
camions et d’autocars
Art. 21
1 L’examen théorique complémentaire permet à l’autorité d’admission de constater
si le candidat au permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 connaît les prescriptions figurant à l’annexe 11, ch. II. 2.
2 Les cantons élaborent les questions d’examen de concert avec l’OFROU.
3 Les personnes qui sont déjà titulaires d’un permis de conduire de l’une des catégo- ries ou sous-catégories mentionnées à l’al. 1 ne sont pas tenues de passer l’examen portant sur la théorie complémentaire.
4 La réussite de l’examen théorique complémentaire reste valable deux ans.
Titre précédant l’art. 22
128 Examen pratique
Art. 22 Examen pratique 1 Par l’examen pratique, l’expert de la circulation vérifie si le candidat est capable, même dans une situation difficile du trafic, de conduire selon les règles de la circu- lation routière, en sachant anticiper et en ayant égard aux autres usagers de la route. 2 Les conditions d’admission et la matière de l’examen se fondent sur l’annexe 12.
3 Ne sont pas soumis à l’examen pratique:
a. les titulaires d’un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous- catégorie B1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie A1 et qui ont suivi avec succès la formation pratique de base selon l’art. 19; b. les personnes qui désirent obtenir un permis de conduire des catégories spé- ciales G et M. L’art. 28, al. 2, est réservé. 4 S’il s’avère que lors de l’examen pratique le candidat connaît insuffisamment les règles de la circulation, l’autorité d’admission ordonne un nouvel examen portant sur la théorie de base.
Art. 23 Répétition
1 Quiconque échoue deux fois à l’examen pratique ne peut être admis à un nouvel
examen pratique que si le moniteur de conduite atteste que sa formation de conduc- teur est achevée. 2 Quiconque échoue trois fois à l’examen pratique ne peut être admis à un quatrième examen qu’à la suite d’un test favorable selon l’art. 16, al. 3.
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
Titre précédant l’art. 24
129 Permis de conduire
Art. 24 Délivrance 1 Le permis de conduire est délivré pour toutes les catégories et sous-catégories ainsi que pour la catégorie spéciale F après la réussite de l’examen pratique; pour les catégories spéciales G et M, il est délivré après la réussite de l’examen portant sur la théorie de base. L’art. 28, al. 2, est réservé.
2 Le permis de conduire de la catégorie A n’est délivré que pour des motocycles
dont la puissance n’est pas supérieure à 25 kW et dont le rapport entre la puissance et le poids à vide n’excède pas 0,16 kW/kg. Ne sont pas concernés par cette limi- tation: a. les personnes qui possèdent un permis d’élève conducteur pour motocycles d’une puissance illimitée et qui ont passé l’examen pratique sur un moto- cycle biplace d’une puissance de 35 kW au moins;. b. les apprentis mécaniciens en motocycles qui ont été formés par un moniteur de conduite de la catégorie IV; c. les personnes qui ont été formées à la conduite de motocycles dans le cadre des cours dispensés par l’armée ou la police. 3 La restriction est levée à la demande du titulaire du permis de conduire si l’autorité compétente constate que, durant les deux ans précédant le dépôt de la demande, le candidat n’a commis aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière, ayant entraîné ou pouvant entraîner le retrait du permis de conduire.
Art. 24a Inscription de droits Les droits suivants doivent être inscrits dans le permis de conduire: a. l’autorisation d’effectuer des transports professionnels de personnes selon l’art. 25, avec mention de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale du véhicule avec lequel les transports peuvent être faits; b. l’autorisation de conduire des trolleybus conformément à l’art. 17, al. 3, de l’ordonnance du 6 juillet 1951 sur les trolleybus10; c. le droit d’utiliser le signe distinctif «Médecin/Urgence», accordé aux méde- cins désignés pour les services d’urgence sur proposition de la Société cantonale des médecins.
Art. 24b Inscription de restrictions et précisions 1 Lors de l’inscription sur le permis de conduire de restrictions et de précisions au titre de décisions, on utilisera des codes numériques ou des textes liminaires. L’OFROU édicte les instructions appropriées.
10 RS 744.211
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
2 L’autorité lève les restrictions inscrites dans le permis de conduire si le titulaire remplit les conditions nécessaires pour conduire sans restriction des véhicules de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale correspondante.
Art. 24c Etablissement d’un nouveau permis d’élève conducteur ou d’un nouveau permis de conduire 1 Lorsque l’autorisation de conduire est élargie ou restreinte, ou lorsque les données figurant sur le permis sont modifiées, un nouveau permis doit être délivré. L’ancien document perd sa validité lors de la remise du nouveau permis et doit être restitué à l’autorité. 2 En cas de perte d’un permis, un nouveau permis d’élève conducteur ou un nouveau permis de conduire ne peut être délivré que si la perte est confirmée par écrit. Si le permis qui a été remplacé est retrouvé, il doit être remis à l’autorité dans un délai de quatorze jours. Les personnes se trouvant à l’étranger ne reçoivent en principe qu’une attestation des autorisations de conduire enregistrées en Suisse.
Art. 24d Obligation d’être porteur des permis dans des cas particuliers 1 Les conducteurs de véhicules automobiles agricoles ne sont pas tenus de porter sur eux le permis de conduire lorsqu’ils effectuent des courses entre la ferme et les champs ou la forêt. 2 Les personnes qui ont suivi l’apprentissage de conducteur de camions ou la forma- tion minimale décrite à l’annexe 10, ch. 1, doivent porter sur eux leur certificat de capacité ou l’attestation qui leur a été délivrée lorsqu’ils effectuent des transports internationaux de marchandises.
Titre précédant l’art. 25 129a Transport professionnel de personnes au moyen de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes
Art. 25 Autorisation 1 Pour transporter professionnellement des personnes avec des véhicules des catégo- ries B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, il faut une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel. 2 L’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel n’est pas néces- saire pour: a. le transport professionnel de personnes malades, blessées ou handicapées dans des véhicules automobiles aménagés à cet effet et équipés d’avertis- seurs spéciaux (art. 82, al. 2, et 110, al. 3, let. a, OETV) lorsque:
1. des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d’une
entreprise, exclusivement, sont transportés au moyen de véhicules appartenant à l’entreprise,
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
2. le conducteur effectue ces transports dans le cadre de son activité
auprès de la police, de l’administration militaire, de la protection civile ou d’un service du feu, avec l’accord de l’autorité; b. le transport professionnel de personnes lorsque le prix de la course est inclus dans d’autres prestations et que le trajet n’excède pas 50 km. 3 L’autorisation d’effecteur des transports de personnes à titre professionnel est accordée aux titulaires d’un permis de conduire des catégories B ou C, des sous- catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F lorsqu’ils peuvent prouver: a. lors d’un examen portant sur la théorie complémentaire, qu’ils connaissent les durées du travail et de repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes; le titulaire du permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 ne doit subir aucun examen théorique complémentaire; et b. lors d’un examen pratique complémentaire, qu’ils sont aptes à transporter des personnes dans un véhicule automobile de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale correspondante sans les mettre en danger, même dans des situations difficiles du trafic. 4 L’autorisation d’effectuer des transports professionnels de personnes sera accordée sans autre examen au titulaire d’un permis de conduire de la catégorie D ou de la catégorie D1.
5 L’autorisation n’est valable qu’avec le permis de conduire.
Titre précédant l’art. 26 12a Obligations d’annoncer et contrôles médicaux subséquents
Art. 26 Obligations d’annoncer 1 Le titulaire est tenu d’annoncer en présentant son permis ou son autorisation spé- ciale dans les quatorze jours à l’autorité toute circonstance qui requiert le remplace- ment dudit permis ou de ladite autorisation.
2 Lors d’un changement de domicile, le titulaire du permis doit communiquer dans
les quatorze jours sa nouvelle adresse à l’autorité compétente au nouveau lieu de domicile. Si le nouveau domicile est à l’étranger, il doit annoncer son départ à l’autorité compétente jusque-là.
Abrogés
Titre précédant l’art. 27 Abrogé
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
Art. 27 Contrôle médical subséquent effectué par un médecin-conseil
1 L’obligation de se soumettre à un contrôle médical subséquent effectué par un
médecin-conseil s’applique aux: a. conducteurs suivants tous les cinq ans jusqu’à leur 50e année puis tous les trois ans:
1. titulaires d’un permis de conduire des catégories C et D ainsi que des
2. conducteurs effectuant des transports professionnels de personnes,
3. moniteurs de conduite;
b. titulaires de permis ayant plus de 70 ans, tous les deux ans; c. conducteurs qui ont été grièvement blessés lors d’un accident ou qui se relè- vent d’une grave maladie.
2 L’autorité cantonale peut:
a. déléguer aux médecins traitant les contrôles médicaux subséquents dans les cas visés à l’al. 1, let. b et c; b. sur proposition du médecin, abréger les délais fixés à l’al. 1, let. a et b, ou exiger, dans d’autres cas, des contrôles médicaux périodiques; c. ordonner, dans d’autres cas, des contrôles médicaux périodiques.
3 L’examen fait par un médecin-conseil s’étend aux points prévus par l’annexe 2
(certificat médical). Les résultats seront communiqués à l’autorité cantonale au moyen de la formule correspondant à l’annexe 3.
4 L’autorité cantonale peut, dans des cas d’espèce, ordonner un examen médical
limité à certains points ou étendu à d’autres; dans un tel cas, le médecin n’est pas tenu d’utiliser les formules reproduites aux annexes 2 et 3. 5 Sur demande, l’autorité cantonale met à la disposition du médecin tous les docu- ments concernant l’aptitude de la personne à examiner à conduire des véhicules automobiles.
Titres précédant l’art. 28
13 Mesures frappant les conducteurs
131 Nouvel examen de conduite et course de contrôle
Art. 28 Décision imposant un nouvel examen de conduite 1 Si un conducteur a commis des infractions permettant de douter de sa connaissance des règles de la circulation, de ses capacités à les mettre en pratique ou de sa maî- trise des techniques de conduite, l’autorité d’admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique ou les deux. 2 Elle peut ordonner un examen pratique pour les candidats à un permis de conduire des catégories spéciales G ou M ainsi que les conducteurs de véhicules automobiles
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
pour la conduite desquels un permis n’est pas nécessaire, lorsque l’aptitude de ces conducteurs suscite des doutes. 3 Si le nouvel examen est ordonné en relation avec un retrait du permis de conduire, il peut avoir lieu au plus tôt un mois après l’échéance du retrait; dans ce cas, l’autorité délivre un permis d’élève conducteur à la personne concernée.
4 Si la personne concernée échoue au nouvel examen, l’art. 23 s’applique.
5 La date du nouvel examen de conduite n’est pas inscrite dans le permis de con-
duire.
Art. 29 Course de contrôle 1 L’autorité ordonne une course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si la capacité du conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes.
2 Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle:
a. le permis de conduire lui sera retiré. La personne concernée peut demander un permis d’élève conducteur; b. il est décidé une interdiction de circuler, lorsque la course de contrôle a été effectuée avec un véhicule automobile pour la conduite duquel il n’est pas nécessaire d’avoir un permis de conduire
3 La course de contrôle ne peut pas être répétée.
4 Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d’excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu’elle ordonne la course de contrôle, l’autorité doit informer la personne concernée des conséquences d’une telle négligence.
Titre précédant l’art. 30
132 Retrait du permis de conduire et interdiction de circuler
Art. 34 Etendue du retrait 1 Le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie (art. 3, al. 1) ou sous-catégorie déterminée (art. 3, al. 2) entraîne le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire de toutes les catégories et sous- catégories. Cette disposition n’est pas applicable lorsque des raisons médicales sont la cause du retrait pour une seule catégorie ou sous-catégorie. 2 Afin d’éviter les conséquences d’une rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories ou sous- catégories sous réserve d’observer la durée minimale fixée par la loi, si , notamment, le titulaire du permis: a. a commis l’infraction justifiant la mesure de retrait avec un véhicule dont il n’a pas besoin pour exercer sa profession; et
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
b. jouit d’une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la caté- gorie ou sous-catégorie pour laquelle il s’agit d’abréger la durée du retrait. 3 Le retrait du permis de conduire des catégories spéciales F, G ou M entraîne le retrait du permis de conduire de toutes les catégories spéciales.
4 Si l’infraction a été commise avec un véhicule automobile d’une catégorie spé-
ciale, l’autorité de retrait peut également prononcer le retrait du permis de conduire pour des véhicules automobiles des catégories ou sous catégories. 5 Si l’infraction a été commise avec un véhicule automobile d’une catégorie ou sous- catégorie, l’autorité de retrait peut également prononcer le retrait du permis de con- duire pour des véhicules des catégories spéciales.
Titre précédant l’art. 36 Abrogé
Art. 36, titre médian, al. 1, 2 et 3, phrase introductive et let. e Interdiction de circuler 1 L’autorité administrative du canton de domicile est tenue d’interdire à des person- nes de circuler avec des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire, lorsqu’elles n’en ont pas l’aptitude par suite de maladies ou d’infirmités physiques ou mentales, pour cause d’alcoolisme ou d’autres formes de toxicomanie ou qui en sont incapables pour d’autres raisons. 2 Une interdiction de circuler peut être ordonnée pour un mois au minimum lorsque le conducteur, en violant les règles de la circulation, a mis en danger de façon grave ou à plusieurs reprises la circulation ou a incommodé plusieurs fois les autres usa- gers de la route. L’autorité peut donner un avertissement lorsqu’elle renonce à l’interdiction de circuler. 3 Une interdiction de circuler d’un mois au minimum doit être prononcée contre les personnes: e. qui ont conduit un tel véhicule malgré une interdiction de circuler;
Art. 37 Etendue de l’interdiction de circuler; procédure 1 L’interdiction de circuler est valable pour tous les genres de véhicules indiqués dans la décision. 2 L’interdiction de circuler peut faire l’objet d’un recours en vertu de l’art. 24 LCR. S’agissant de la procédure, l’art. 35 est applicable par analogie.
Art. 38, al. 1, let. c, et 2, let. d
1 Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire doit être saisi sur-le-
champ, lorsque le conducteur: c. n’a pas pris avec lui les lunettes ou les lentilles de contact prescrites;
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
2 Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire peut être saisi, lorsque le conducteur: d. n’observe pas la restriction, inscrite dans le permis de conduire, relative à l’utilisation d’un véhicule adapté à son infirmité ou à sa taille;
Art. 41, al. 3 3 Si, durant le cours, l’aptitude à conduire d’un participant soulève des doutes, l’autorité cantonale en sera informée. Celle-ci prendra les mesures qui s’imposent; elle pourra notamment ordonner une répétition du cours, un enseignement de la conduite ou un nouvel examen (art. 28).
3bis Sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse:
b. les personnes qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 ou encore une autorisation au sens de l’art. 25.
Art. 44, al. 1 1 Le titulaire d’un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s’il apporte la preuve, lors d’une course de contrôle, qu’il connaît les règles de la circulation et qu’il est à même de conduire d’une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d’un permis est en outre habi- lité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S’agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1, 9, 11a, al. 1 et 2, et 27 sont applicables par analogie.
Art. 49, al. 2, let. e Abrogée
Art. 58, al. 3, let. a
3 Chaque moniteur doit tenir à jour les documents de contrôle suivants:
a. une carte de formation pour chaque élève conducteur, sur laquelle sont indiqués les leçons de théorie de la circulation et les leçons de conduite dispensées, avec la date et l’heure, le degré de formation et les examens de conduite qu’il a subis;
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
Art. 72, al. 1, let. k et l et al. 2 1 Ni le permis de circulation ni les plaques de contrôles ne sont nécessaires pour:
k. les cyclomoteurs légers; l. les chaises d’invalides à propulsion électrique dont la vitesse maximale n’excède pas 10 km/h. 2 Un signe distinctif d’assurance selon l’art. 37 OAV est exigé pour les véhicules mentionnés à l’al. 1, let. a, b, k et l.
Art. 80, al. 1, let. c 1 Sont réputées conditions spéciales au sens des art. 10, al. 3, et 96, ch. 1, al. 3, LCR: c. les inscriptions relatives au nombre de places.
Art. 88 Véhicules servant aux examens
1 Les véhicules indiqués à l’annexe 12, ch. V, seront utilisés lors des examens.
2 Les véhicules servant aux examens ne doivent pas être munis d’accessoires inha- bituels facilitant la conduite.
Art. 88a Véhicules particuliers servant aux examens 1 Lorsque l’examen pratique est passé sur une voiture automobile munie de disposi- tifs propres à faciliter le changement de vitesses ou dont l’énergie est fournie par une batterie électrique, le candidat n’a le droit de conduire que les véhicules correspon- dants. 2 Lorsque l’examen pratique de la sous-catégorie A1 est passé sur un motocycle dont la vitesse est limitée à 45 km/h, le candidat n’a le droit de conduire que les moto- cycles correspondants.
3 Les restrictions seront inscrites dans le permis de conduire (art. 24b).
Art. 89 Véhicules servant aux écoles de conduite 1 Les véhicules servant aux écoles de conduite doivent être conformes aux prescrip- tions concernant les véhicules utilisés pour les examens (annexe 12, ch. V). A l’exception des véhicules de remplacement, ils doivent être équipés, pour les catégo- ries B, C et D ainsi que pour les sous-catégories C1 et D1, de doubles pédales pour le frein et l’embrayage, ainsi que d’un rétroviseur supplémentaire à l’usage du moniteur. 2 Sont réputés véhicules servant aux écoles de conduite les véhicules automobiles que les moniteurs mettent à disposition pour des leçons de conduite.
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
Art. 94, al. 4 4 L’autorité inscrira le numéro de la plaque dans le permis de circulation. Sur de- mande du détenteur, le même numéro de plaque sera inscrit dans les permis de cir- culation d’autres cyclomoteurs du même détenteur, dont le lieu de stationnement est situé dans le même canton. Le signe distinctif d’assurance ne sera collé que dans un seul permis de circulation. Le cyclomotoriste doit être porteur de ce permis de cir- culation en plus du permis du cyclomoteur utilisé.
Art. 106, al. 2, let. c
2 Le permis de circulation peut être retiré:
c. lorsque les impôts ou les taxes dus pour des véhicules du même détenteur n’ont pas été payés;
Art. 119 Abrogé
Art. 143, ch. 3, 1er membre de phrase 3. Quiconque, en tant que titulaire d’un permis d’élève conducteur, d’un permis de conduire, d’un permis de circulation ou d’une autorisation, n’aura pas annoncé dans les délais toute circonstance nécessitant une modification ou le remplacement de ces documents ou n’aura pas annoncé à temps à l’autorité compétente sa nouvelle adresse en Suisse en cas de changement de domicile, ...
Art. 145, ch. 1 et 2 Abrogés
Art. 150, al. 2, let. b, al. 4 et 5, phrase introductive, let. c, et al. 7
2 L’OFROU édicte des instructions concernant la forme, le contenu, l’aspect, le
papier et l’impression des: b. permis de conduire; 4 Un duplicata du permis de circulation, que l’autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l’original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l’original a été retrouvé.
5 L’OFROU peut:
c. fixer des méthodes uniformes pour les examens prévus aux art. 9, al. 1, 11a et 27; 7 L’OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l’art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquerront la maîtrise du véhicule ainsi que les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L’OFROU établit des instructions concer- nant le déroulement de ces cours.
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
2 La restriction sera supprimée si la capacité de conduire sans restriction des auto- cars est constatée lors d’un examen pratique avec un véhicule de la catégorie D servant aux examens (annexe 12, ch. V). Est admise à cet examen toute personne qui a conduit un tel véhicule pendant un an en trafic régional de ligne ou qui peut prou- ver qu’elle a suivi la formation minimale décrite à l’annexe 10, ch. 2.
Art. 151d Dispositions transitoires découlant de la modification du 3 juillet 2002
1 Les autorisations de conduire en vigueur sont maintenues dans leur étendue
actuelle, sauf pour les titulaires du permis de conduire de l’ancienne catégorie C, pour effectuer des transports non professionnels de personnes au moyen d’autocars.
2 Un nouveau permis de conduire sera établi:
a. si des changements de faits au sens de l’art. 26 sont constatés; b. à l’échéance de la durée du retrait si un permis de conduire a été retiré selon le droit actuel. 3 Lorsque l’autorisation de conduire des véhicules automobiles d’une catégorie ou d’une sous-catégorie selon le nouveau droit est retirée au titulaire d’un permis d’élève conducteur ou d’un permis de conduire établi selon le droit actuel, sans que la conduite des véhicules automobiles des catégories spéciales ne soit interdite par la même occasion, l’autorisation de conduire des véhicules de la catégorie spéciale F n’est maintenue que pour les véhicules mentionnés à l’art. 3, al. 3. 4 La procédure prévue par le droit actuel s’applique à la délivrance du permis de conduire aux titulaires du permis d’élève conducteur selon le droit actuel. Les titu- laires d’un permis d’élève conducteur de la catégorie A1 actuelle doivent suivre la formation pratique de base prévue à l’art. 19. 5 Moyennant une autorisation de l’autorité d’admission, les titulaires d’un permis d’élève conducteur de la catégorie A1 actuelle peuvent: a. effectuer des courses d’apprentissage avec des motocycles de la catégorie A dont la puissance du moteur n’excède pas 25 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide n’excède pas 0,16 kW/kg; b. effectuer des courses d’apprentissage avec des motocycles de la catégorie A dont la puissance du moteur excède 25 kW ou dont le rapport entre la puis- sance du moteur et le poids à vide excède 0,16 kW/kg, s’ils ont 25 ans révolus. 6 Les véhicules des catégories C, D et CE servant aux examens, qui sont conformes aux exigences fixées selon le droit actuel, devront satisfaire aux nouvelles exigences à partir du 1er janvier 2006.
7 Après l’établissement du nouveau permis de conduire, la catégorie A1 actuelle
donnera l’autorisation de conduire des motocycles de la nouvelle catégorie A dont la puissance du moteur n’excède pas 25 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide n’excède pas 0,16 kW/kg. Cette restriction sera supprimée
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
sur demande du titulaire du permis, s’il justifie d’une pratique de deux ans de la conduite des motocycles de la catégorie A1 actuelle ou s’il a 25 ans révolus, et qu’il a passé avec succès l’examen pratique sur un motocycle d’une puissance d’au moins
35 kW. L’autorité d’admission établit le permis d’élève conducteur approprié.
8 Après l’établissement du nouveau permis de conduire, la catégorie C1 actuelle
donnera l’autorisation de conduire des véhicules automobiles des nouvelles sous- catégories C1 et C1E ainsi que des voitures automobiles servant d’habitation et des voitures automobiles des services du feu dont le poids total excède 7500 kg.
9 Après l’établissement du nouveau permis de conduire, la catégorie D1 actuelle
donnera l’autorisation de conduire des véhicules automobiles des nouvelles catégo- ries C1, C1E, D1 et D1E ainsi que d’effecteur des transports professionnels de per- sonnes selon l’art. 25.
10 Après l’établissement du nouveau permis de conduire, la catégorie D2 actuelle
donnera l’autorisation de conduire des véhicules automobiles des nouvelles sous- catégories D1 et D1E, limitée à la conduite des minibus jusqu’à 3500 kg affectés au transport non professionnel de personnes. La restriction aux minibus n’excédant pas 3500 kg ne s’applique pas aux titulaires d’un permis de conduire de la catégorie C1 actuelle. Elle sera levée lors de l’obtention de la nouvelle sous-catégorie C1. L’obligation de se soumettre à un contrôle médical selon l’art. 27, al. 1, let. a, ch. 1, n’est instaurée que pour les titulaires d’un permis de conduire de la sous-catégorie D1 illimitée. 11 Après l’établissement d’un nouveau permis de conduire, la catégorie F actuelle donnera l’autorisation de conduire des véhicules automobiles de la nouvelle catégo- rie spéciale F ainsi que de la nouvelle sous-catégorie A1, limitée aux motocycles dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h. 12 L’obligation de se soumettre à un contrôle médical selon l’art. 27, al. 1, let. b, ne s’applique pas aux personnes possédant déjà un permis de conduire pour cyclo- moteurs. 13 Les titulaires des sous-catégories C1 et D1 ne sont dispensés de l’examen portant sur la théorie complémentaire, prévu à l’art. 21, que s’ils les ont obtenues sur la base d’un examen selon l’annexe 11, ch. II.2. 14 Après l’établissement du nouveau permis de conduire, la catégorie C actuelle sans l’autorisation de tracter des remorques de la catégorie E au moyen de véhicules automobiles (condition 09 actuelle) donnera l’autorisation de conduire des véhicules automobiles des nouvelles catégories BE et DE ainsi que des nouvelles sous- catégories C1E et D1E, si tant un permis de conduire a été délivré pour le véhicule tracteur correspondant.
II
1 Les annexes 1 et 4 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
2 L’ordonnance est complétée par les annexes 11 et 12.
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
III La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2003.
3 juillet 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
Annexe 1
Exigences médicales
1er groupe 2e groupe 3e groupe
Permis de a. Permis de conduire a. Permis de conduire des conduire de de la catégorie C catégories A et B la catégorie D b. Permis de conduire des b. Permis de conduire des c. Autorisation de transporter c. Permis de conduire des des personnes à titre catégories spéciales F, professionnel G et M d. Permis de moniteur de d. Permis de moniteur de conduite des catégories I, conduite de la catégorie III II et IV e. Experts de la circulation
...
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
Annexe 4 (art. 11)
Demande de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire
1 Indications personnelles
Nom: (nom de naissance également) Prénom: Nom(s) précédent(s) éventuel(s): Noms des parents:
Date de naissance: (jour/mois/année) Adresse: Commune d’origine: (pour les étrangers: pays d’origine) Domicile précédent: jusqu’à:
Photo passeport Signature: (31×25 cm)
Champ réservé à la saisie électronique de la signature
Demande de délivrance d’un permis d’élève conducteur ou d’un permis de conduire de la (des) catégorie(s): A B C D BE CE DE de la (des) de la (des) catégorie(s) spéciale(s): F G M
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
ou de l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel (Description des catégories: voir annexe)
La personne requérante déclare:
2 Permis de conduire antérieurs
2.1 Êtes-vous ou avez-vous déjà été titulaire d’un permis d’élève conducteur,
d’un permis de conduire ou d’une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel? Oui Non
2.2 Dans l’affirmative, pour quelle(s) catégorie(s) de véhicules?
..........................................................................................................................
2.3 Par quel canton ou quel État a-t-il été délivré?
..........................................................................................................................
2.4 Date de délivrance:
..........................................................................................................................
2.5 En cas d’échange de permis de conduire étrangers: dans quel État avez-vous
passé l’examen de conduite? ..........................................................................................................................
3 Pratique de la conduite
Catégorie D, sous-catégorie D1, autorisation de transporter des personnes à titre professionnel Avez-vous un expérience pratique de la conduite de véhicules des catégories ou des sous-catégories suivantes et, si oui, depuis combien de temps? B ans mois C ans mois F ans mois Trolleybus ans mois
4 Peines/Mesures
4.1 Une procédure pénale est-elle en cours contre vous? Oui Non
4.2 Le permis d’élève conducteur ou le permis Oui Non
de conduire ou l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel vous a-t-il déjà été refusé ou retiré ou la conduite d’un véhicule vous a-t-elle déjà été interdite?
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
5 Maladies, infirmités et toxicomanies
5.1 Souffrez-vous d’affections incomplètement guéries telles que:
– maladie des organes respiratoires? ............................................................... – maladie cardio-vasculaire? ........................................................................... – maladie rénale?............................................................................................. – maladie du système nerveux? ....................................................................... – maladie des organes abdominaux? ............................................................... – blessure consécutive à un accident? .............................................................
5.2 Souffrez-vous ou avez-vous souffert:
– d’évanouissements?...................................................................................... – d’états de faiblesse?...................................................................................... – de toxicomanies (alcool, drogues, médicaments)? ....................................... – de troubles mentaux?.................................................................................... – de crises d’épilepsie ou de crises semblables? ............................................. – de surdité? ....................................................................................................
5.3 A votre connaissance, votre tension artérielle est-elle trop élevée ou
trop basse ?
5.4 Avez-vous déjà été hospitalisé dans un établissement pour alcooliques? ......
5.5 Avez-vous déjà suivi une cure de désintoxication pour consommation
de stupéfiants?.................................................................................................
5.6 Avez-vous déjà été hospitalisé dans un établissement en raison de troubles
mentaux ou de dépression? .........................................................................................................................
5.7 Êtes-vous bénéficiaire d’une rente de maladie ou d’accident? .........................
5.8 Souffrez-vous d’autres maladies ou infirmités qui vous empêcheraient de
conduire en toute sécurité un véhicule automobile?.........................................
5.9 Examen de la vue (valable 12 mois):
Que faut-il examiner? Pour toutes les personnes: ch. 1 à 3
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
Pour les candidats à un permis de conduire des catégories C et D ainsi que des sous-catégories C1 et D1 ou à une autorisation de transporter des per- sonnes à titre professionnel: ch. 1 à 5
1. Acuité visuelle:
Vision lointaine non corrigée corrigée à dr.: ........ à g.: .......... à dr.: ........ à g.:..........
2. Champ visuel horizontal
sans limite ≥ 140° < 140 Pertes: Non Oui: à droite à gauche
3. Mobilité des yeux
les 6 directions ont été examinées: à droite en haut, à droite, à droite en bas, à gauche en haut, à gauche, à gauche en bas Diplopie: Non Oui, direction du regard ............
4. Vue stéréoscopique
Existe-t-il d’importantes réductions? Oui Non
5. Motilité pupillaire
Existe-t-il une anisocorie? Oui Non Réaction à la lumière prompte (des deux yeux) retardée ou manquante Résultat: Les exigences requises pour le groupe ................. sont remplies. sans appareil optique avec lunettes ou verres de contact seulement avec une autorisation médicale Remarques........................................................................................................ ..........................................................................................................................
Date: ....................................................Signature et sceau:...............................
6 Personnes sous tutelle
Êtes-vous mineur ou sous tutelle? Oui Non Nom et adresse du tuteur ou du représentant légal:
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
Quiconque aura obtenu frauduleusement un permis en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende (art. 97 LCR) et se verra retirer le permis (art. 16 LCR).
La personne soussignée confirme avoir complété la formule de demande conformément à la vérité:
Lieu et date:
Signature du représentant légal: (pour les mineurs et les personnes sous tutelle) Le service habilité à réceptionner cette demande doit confirmer l’identité des per- sonnes qui demandent leur premier permis d’élève conducteur, leur premier permis de conduire ou leur première autorisation de transporter des personnes à titre profes- sionnel (art. 11, al. 3 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhi- cules à la circulation): L’identité de la personne requérante est confirmée: (timbre et signature)
Documents Le cas échéant (art. 10 OAC), l’attestation qu’un cours de annexés: premier secours reconnu a été suivi avec succès (Veuillez cocher Apprentis chauffeurs de camions qui n’ont pas encore 18 ans ce qui convient) révolus: attestation de l’Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d’apprentissage valable a été conclu (art. 11, al. 2, OAC) Apprentis mécaniciens en motocycles: attestation de l’Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d’apprentissage valable a été conclu (art. 11, al. 2, OAC) Ressortissants étrangers: livret pour étrangers et permis de conduire étranger
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
Appendice
Description des catégories, sous-catégories et catégories spéciales de permis de conduire A Motocycles. B Voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n’excède pas
3500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur,
n’excède pas huit; un véhicule de cette catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg; ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque de plus de
750 kg, pour autant que le poids de l’ensemble n’excède pas 3500 kg et que
le poids total de la remorque ne soit pas supérieur au poids à vide du véhi- cule tracteur. C Voitures automobiles – à l’exception de celles de la catégorie D – dont le poids total autorisé est supérieur à 3500 kg; un véhicule de cette catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg. D Voitures automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur; un véhicule de cette catégo- rie peut tracter une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg. BE Ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque mais qui, en tant qu’ensembles, n’entrent pas dans la caté- gorie B. CE Ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie C et d’une remorque dont le poids total excède 750 kg. DE Ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie D et d’une remorque dont le poids total excède 750 kg. A1 Motocycles d’une cylindrée n’excédant pas 125 cm3 et d’une puissance maximale de 11 kW. B1 Quadricycles à moteur et tricycles à moteur dont le poids à vide n’excède pas 550 kg. C1 Voitures automobiles – à l’exception de celles de la catégorie D – dont le poids total excède 3500 kg sans dépasser 7500 kg; un véhicule de cette sous- catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg. D1 Voitures automobiles affectées au transport de personnes et dont le nombre de place assises est supérieur à huit mais n’excède pas seize, outre le siège du conducteur; un véhicule de cette sous-catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg. C1E Ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous- catégorie C1 et d’une remorque d’un poids total excédant 750 kg, pour au- tant que le poids de l’ensemble n’excède pas 12 000 kg et que le poids total de la remorque ne soit pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur.
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
D1E Ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous- catégorie D1 et d’une remorque d’un poids total excédant 750 kg, pour autant que le poids de l’ensemble n’excède pas 12 000 kg, que le poids total de la remorque ne soit pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes. F Véhicules automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h, à l’exception des motocycles. G Véhicules automobiles agricoles dont la vitesse maximale n’excède pas
30 km/h, à l’exception des véhicules spéciaux.
M Cyclomoteurs.
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
Annexe 11 (art. 13 et 21)
Preuve de l’acquisition des connaissances théoriques
I. Connaissances Les conducteurs de véhicules automobiles doivent à tout moment posséder les capa- cités et présenter les comportements leur permettant de: – déceler les dangers de la circulation routière et d’en évaluer l’importance; – déceler les principales défectuosités techniques de leur véhicule, notamment celles qui compromettent la sécurité routière, et les faire réparer comme il convient; – tenir compte de tous les facteurs compromettant l’aptitude à conduire (al- cool, produits pharmaceutiques et stupéfiants, surmenage, vue défaillante, etc.), afin de conserver pleinement les capacités requises pour conduire le véhicule en toute sécurité.
II. Exigences minimales La preuve de l’acquisition des connaissances énoncées au ch. I est fournie en exa- minant les aspects suivants:
1 Examen théorique de base (art. 13)
1.1 Les prescriptions en matière de circulation routière:
Notamment les signaux, y compris les marques routières et les signaux lumineux, les règles de priorité et les prescriptions régissant les vitesses maximales.
1.2 Le conducteur:
1.2.1 l’importance de l’attention et des règles de comportement à observer à
l’égard des autres usagers de la route; 1.2.2 la perception et l’appréciation des situations du trafic et les décisions à pren- dre, notamment le temps de réaction, les modifications du comportement du conducteur sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants et de produits phar- maceutiques, ainsi que les effets des états d’excitation et de fatigue; 1.2.3 les règles régissant l’usage écologique du véhicule (conduire en ménageant l’environnement et de manière économe, en évitant le bruit), notamment: – utiliser le rapport le plus élevé possible; – engager à temps un rapport supérieur;
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
– arrêter le moteur à toutes les occasions possibles (notamment aux pas- sages à niveau fermés et au feu rouge); – connaître le principe du roulement en poussée (en coupant les gaz).
1.3 La route:
1.3.1 les principes essentiels concernant le respect des distances de sécurité aux autres véhicules, la distance de freinage et la tenue de route du véhicule en fonction des diverses conditions météorologiques et de l’état des chaussées; 1.3.2 les dangers inhérents aux différents états de la route, notamment en fonction des conditions atmosphériques et des divers moments de la journée et de la nuit; 1.3.3 les particularités des différents genres de routes et des prescriptions légales topiques.
1.4 Les autres usagers de la route:
1.4.1 les dangers spécifiques liés à l’inexpérience des autres usagers de la route et aux groupes de personnes particulièrement vulnérables, tels que les enfants, les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite; 1.4.2 les dangers inhérents à la présence, sur la route, de divers genres de véhicu- les qui se distinguent par leurs caractéristiques de conduite et la vision diffé- rente qu’en ont les conducteurs.
1.5 Les prescriptions générales et règles diverses:
1.5.1 les prescriptions régissant les documents officiels requis pour faire usage d’un véhicule;
1.5.2 les règles générales sur le comportement du conducteur en cas d’accident
(prendre les mesures de sécurité appropriées, alerter la police, appliquer les mesures de sauvetage); 1.5.3 les facteurs qui influent sur la sécurité du chargement et celle des personnes transportées.
1.6 Les mesures de sécurité à prendre en quittant le véhicule:
1.6.1 les composants qui jouent un rôle déterminant pour la sécurité routière: les conducteurs doivent être à même de déceler les défectuosités les plus fré- quentes affectant notamment les systèmes de direction, de suspension et de freinage, les pneus, les feux de route et de croisement, les clignoteurs de direction, les catadioptres, les rétroviseurs, les systèmes lave-glaces et les essuie-glaces, le dispositif d’échappement, les ceintures de sécurité et les avertisseurs acoustiques; 1.6.2 l’équipement de sécurité des véhicules, notamment l’utilisation des ceintures de sécurité, des appuis-tête et des dispositifs de sécurité pour enfants.
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
2 Examen théorique complémentaire (art. 21)
2.1 les prescriptions sur la durée du travail et du repos; utilisation du tachy-
graphe;
2.2 les prescriptions régissant le transport de personnes et de marchandises;
2.3 la connaissance des documents relatifs au véhicule et au transport requis
pour le transport national et international de marchandises et de passagers;
2.4 le comportement à adopter en cas d’accident; connaissance des mesures à
prendre après un accident ou un événement analogue, notamment les inter- ventions telles que l’évacuation de passagers;
2.5 la connaissance des précautions à prendre lors du retrait et du remplacement
des roues;
2.6 les prescriptions concernant les poids et les dimensions des véhicules;
2.7 la gêne de la visibilité causée, pour le conducteur, par les caractéristiques de son véhicule;
2.8 la lecture d’une carte routière, la planification d’un itinéraire, y compris
l’utilisation de systèmes électroniques de navigation (facultatif);
2.9 les facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule: contrôle du
chargement (répartition et arrimage), difficultés liées à certains types de chargements (p. ex. liquides, charges suspendues), chargement et décharge- ment de marchandises et utilisation de l’équipement nécessaire à cet effet; 2.10 les principes de la construction et du fonctionnement des éléments suivants: moteur, fluides (p. ex. huile moteur, liquide de refroidissement, liquide de lave-glaces), circuit de carburant, circuit électrique, système d’allumage, système de transmission (embrayage, boîte de vitesses, etc.);
2.11 la connaissance des lubrifiants et des produits antigel;
2.12 la connaissance des principes de la construction, de l’installation, du bon
usage et de l’entretien des pneumatiques; 2.13 la connaissance des principes des divers genres de dispositifs de freinage et limiteurs de vitesse (y compris les prescriptions), de leur fonctionnement, principales pièces, connexion, utilisation et entretien courant;
2.14 la connaissance des méthodes de localisation des causes de pannes;
2.15 les connaissances générales de la maintenance préventive des véhicules
automobiles et des réparations courantes nécessaires.
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
Annexe 12 (art. 22)
Examen pratique
I. Conditions d’admission Sont admis à l’examen pratique: a. les candidats à un permis de conduire de la catégorie A qui:
1. sont en possession d’un permis d’élève conducteur valable de la caté-
gorie A,
2. ont suivi un cours de théorie de la circulation (art. 18), et
3. ont suivi l’instruction pratique de base pour élèves motocyclistes
(art. 19); b. les candidats à un permis de conduire de la catégorie B qui:
1. sont en possession d’un permis d’élève conducteur valable de la caté-
gorie B et
2. ont suivi un cours de théorie de la circulation (art. 18);
c. les candidats à un permis de conduire de la catégorie C qui
1. sont en possession d’un permis de conduire valable de la catégorie B,
2. d’un permis d’élève conducteur valable de la catégorie C, et
3. ont réussi l’examen théorique complémentaire (art. 21);
d. les candidats à un permis de conduire de la catégorie D qui:
1. sont en possession d’un permis de conduire valable de la catégorie C,
ou
2. d’un permis de conduire valable de la catégorie B et d’un permis
d’élève conducteur valable de la catégorie D, et
3. ont réussi l’examen théorique complémentaire (art. 21);
e. les candidats à un permis de conduire des catégories BE, CE ou DE ainsi
1. sont en possession d’un permis de conduire valable pour le véhicule
tracteur, et
2. d’un permis d’élève conducteur valable pour l’ensemble de véhicules
correspondant; f. les candidats à un permis de conduire de la sous-catégorie A1 qui:
1. sont en possession d’un permis d’élève conducteur valable de la sous-
catégorie A1,
2. ont suivi un cours de théorie de la circulation (art. 18), et
3. ont suivi l’instruction pratique de base pour élèves motocyclistes
(art. 19);
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
g. les candidats à un permis de conduire de la sous-catégorie B1 qui:
1. sont en possession d’un permis d’élève conducteur valable de la sous-
catégorie B1, et
2. ont suivi un cours de théorie de la circulation (art. 18);
h. les candidats à un permis de conduire de la sous-catégorie C1 qui:
1. sont en possession d’un permis de conduire valable de la catégorie B, et
2. d’un permis d’élève conducteur valable de la sous-catégorie C1, et
3. ont réussi l’examen théorique complémentaire (art. 21);.
i. les candidats à un permis de conduire de la sous-catégorie D1 qui:
1. sont en possession d’un permis de conduire valable de la sous-catégorie
2. d’un permis de conduire valable de la catégorie B et d’un permis
d’élève conducteur valable de la sous-catégorie D1, et
3. ont réussi l’examen théorique complémentaire (art. 21);
j. les candidats à un permis de conduire de la catégorie spéciale F qui sont en possession d’un permis d’élève conducteur valable de la catégorie spé- ciale F.
II. Capacités et comportements Les conducteurs de véhicules automobiles doivent à tout moment posséder les capa- cités et présenter les comportements leur permettant de: – maîtriser leur véhicule afin de ne pas créer de situations dangereuses sur la route et de réagir de façon appropriée si de telles situations surviennent mal- gré tout; – observer les règles de la circulation routière, notamment celles qui ont pour objet de prévenir les accidents de la route et d’assurer la fluidité du trafic; – faire preuve d’égards envers autrui afin de contribuer à la sécurité de tous les usagers de la route – et notamment des plus vulnérables; – conduire de façon respectueuse de l’environnement et économe.
III. Exigences minimales La preuve des aptitudes et comportements cités au ch. I est apportée par l’examen des aspects suivants:
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
A. Toutes les catégories et sous-catégories
1 Préparation et contrôle technique du véhicule, compte tenu des impératifs
de la sécurité routière: Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à con- duire en sécurité: Ils doivent procéder à un contrôle aléatoire du bon état des pneumatiques, des freins, de la direction, de l’éclairage, des catadioptres, des clignoteurs de direction et des avertisseurs acoustiques.
2 Comportement dans la circulation:
Les candidats doivent effectuer les opérations suivantes, dans des situations de circulation normales, en toute sécurité et avec la prudence requise:
2.1 démarrer: quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt
dans la circulation, quitter l’autoroute;
2.2 emprunter des routes rectilignes; croiser des véhicules circulant en sens
inverse, y compris dans des passages étroits;
2.3 négocier des virages;
2.4 s’approcher d’intersections et de débouchés et les franchir;
2.5 changer de direction: obliquer à gauche et à droite ou changer de voie;
2.6 entrées ou sorties d’autoroutes ou de semi-autoroutes (le cas échéant):
s’insérer dans la circulation depuis la voie d’accélération; sortir par la voie de décélération; 2.7 dépasser et contourner: dépasser d’autres véhicules (si possible); contourner des obstacles tels que véhicules en stationnement ou à l’arrêt; être dépassé par d’autres véhicules (le cas échéant); 2.8 aménagements routiers spéciaux (le cas échéant): carrefours à sens giratoire; passages à niveau; arrêts de tram et d’autobus; passages pour piétons; pentes prolongées à la montée et à la descente;
2.9 prendre les précautions nécessaires en quittant le véhicule.
B. Catégorie A et sous-catégorie A1
1 Préparation et contrôle technique du véhicule, compte tenu des impératifs
de la sécurité routière: 1.1 revêtir et ajuster les équipement de protection, tels que gants, bottes, vête- ments et casque;
1.2 procéder à un contrôle aléatoire du commutateur d’arrêt d’urgence (le cas
échéant), de la chaîne et du niveau d’huile; 1.3 maîtriser les facteurs de risque liés aux différentes conditions de la route, en prêtant notamment attention aux parties glissantes de la chaussée telles que les plaques d’égout, les marquages routiers et les rails de tram.
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
2 Maîtrise des manœuvres particulières en relation avec la sécurité routière:
2.1 relever la béquille du motocycle et le déplacer sans l’aide du moteur, en
marchant à côté;
2.2 garer le motocycle sur sa béquille;
2.3 exécuter au moins deux manœuvres à vitesse réduite, dont un slalom, pour
vérifier la capacité à se servir de l’embrayage en combinaison avec le frein, à maintenir l’équilibre, à diriger le regard et à se tenir sur le motocycle, les pieds devant rester sur les repose-pieds;
2.4 exécuter au moins deux manœuvres à vitesse plus élevée, dont une en 2e ou
3e vitesse, à au moins 30 km/h, et une autre consistant à éviter un obstacle à une vitesse d’au moins 50 km/h, pour vérifier la position sur le motocycle, la direction du regard, le maintien de l’équilibre, la technique de conduite et la technique du changement de vitesses;
2.5 freinage: au moins deux exercices de freinage doivent être exécutés, y com-
pris un freinage d’urgence à une vitesse d’au moins 50 km/h, pour vérifier l’actionnement du frein avant et du frein arrière, la direction du regard et la position sur le motocycle.
C. Catégories B, BE, C, CE, D ainsi que DE et sous-catégories B1, C1, C1E, Préparation et contrôle technique du véhicule, compte tenu des impératifs de la sécurité routière: – régler le siège si nécessaire afin d’obtenir une position assise correcte; – régler les rétroviseurs, la ceinture de sécurité et, le cas échéant, les ap- puis-tête.
D. Catégories B et BE ainsi que sous-catégorie B1
1 Préparation et contrôle technique du véhicule, compte tenu des impératifs
de la sécurité routière:
1.1 vérifier que les portes sont fermées;
1.2 réaliser un contrôle aléatoire des fluides (p. ex. huile moteur, liquide de
refroidissement, liquide pour lave-glaces);
1.3 contrôler les éléments de sécurité liés au chargement du véhicule: car-
rosserie, revêtement en tôle, portes de chargement, verrouillage de la cabine, mode de chargement, arrimage de la charge (pour la catégorie BE unique- ment);
1.4 contrôler le mécanisme d’attelage et les connexions du système de freinage
et du circuit électrique (pour la catégorie BE uniquement);
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
2 Catégorie B et sous-catégorie B1: les manœuvres spéciales suivantes doi-
vent faire l’objet de contrôles aléatoires en relation avec la sécurité routière (au moins deux manœuvres des ch. 2.1 à 2.4, dont une en marche arrière):
2.1 effectuer une marche arrière en ligne droite et utiliser la voie appropriée
pour longer le trottoir en obliquant à droite ou à gauche;
2.2 faire demi-tour en marche avant et en marche arrière;
2.3 garer le véhicule et quitter un stationnement (parallèle, en épi et per-
pendiculaire au bord de la chaussée, en utilisant la marche avant et la marche arrière, tant en palier qu’en côte et dans une déclivité); 2.4 arrêter le véhicule avec précision, étant entendu que l’utilisation de la force de freinage maximale du véhicule reste facultative.
3 Catégorie BE: manœuvres spéciales à examiner en relation avec la sécurité
routière:
3.1 atteler la remorque au véhicule tracteur et la dételer; au début de cette
manœuvre, le véhicule et la remorque doivent se trouver côte à côte (c.-à-d. pas en alignement);
3.2 effectuer une marche arrière en décrivant une courbe;
3.3 se garer de manière sûre pour charger et décharger.
E. Catégories C, D, CE et DE ainsi que sous-catégories C1, D1, C1E et D1E
1 Préparation et contrôle technique du véhicule, compte tenu des impératifs
de la sécurité routière: 1.1 contrôler les systèmes d’assistance au freinage et à la direction, l’état des roues et des écrous de roues, des garde-boue, du pare-brise, des glaces, des essuie-glaces et des fluides (p. ex. huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glaces); contrôler et utiliser le tableau de bord, y compris le tachygraphe;
1.2 contrôler la pression d’air, les réservoirs d’air et la suspension;
1.3 contrôler les éléments de sécurité liés au chargement du véhicule:
carrosserie, revêtements en tôle, portes de chargement, mécanisme de char- gement (le cas échéant), verrouillage de la cabine, mode de chargement, arrimage du chargement;
1.4 contrôler le mécanisme d’attelage et les connexions du système de freinage
et du circuit électrique (uniquement pour les catégories CE et DE ainsi que
1.5 être capable de prendre des mesures particulières pour la sécurité du véhi-
cule: contrôler la carrosserie, les portes de service, les issues de secours, le matériel de premiers secours, les extincteurs et d’autres équipements de sécurité (pour les catégories D et DE ainsi que les sous-catégories D1 et D1E uniquement);
1.6 lire une carte routière (facultatif).
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
2 Manœuvres particulières à exécuter en relation avec la sécurité routière:
2.1 atteler la remorque ou la semi-remorque à son véhicule tracteur et la dételer (uniquement pour les catégories CE et DE ainsi que les sous-catégories C1E et D1E); au début de cette manœuvre, le véhicule tracteur et la remorque ou semi-remorque doivent se trouver côte à côte (c.-à-d. pas en alignement);
2.2 effectuer une marche arrière en décrivant une courbe;
2.3 se garer de manière sûre pour charger ou décharger sur une rampe ou un
quai de chargement ou une installation similaire (uniquement pour les caté- gories C et CE ainsi que les sous-catégories C1 et C1E); 2.4 se garer pour laisser monter ou descendre en sécurité des passagers (pour les catégories D et DE ainsi que les sous-catégories D1 et D1E uniquement);
F. Catégorie spéciale F L’examen doit tenir compte des particularités de cette catégorie spéciale, notamment de la vitesse maximale réduite: – préparer le véhicule en vue de son utilisation (éclairage, rétroviseurs, dispositifs de protection, etc.); – contrôle général: permis de circulation, éclairage, catadioptres, cligno- teurs de direction, pneumatiques et jantes, chargement (genre, centre de gravité, arrimage et équipement complémentaire, p. ex. grue), ridelle latérale, bâche (glace, neige) /coup d’œil sous le véhicule / éliminer l’eau de condensation accumulée dans les réservoirs d’air comprimé; – contrôle de fonctionnement: réglage des rétroviseurs, clignoteurs de di- rection, dispositif d’alarme, instruments de bord, dispositif de contrôle du système de freinage (pression de réserve, lampe-témoin du système de freinage à double circuit, fuite d’air), assistance au démarrage, ta- chygraphe; – veiller particulièrement à respecter les poids et dimensions du véhicule servant aux examens ainsi que les vitesses maximales, éviter d’entraver la circulation et la formation de files; – veiller à la bonne visibilité; – immobiliser le véhicule à la montée et à la descente (mesures à prendre si le véhicule ne peut pas être assuré en engageant une vitesse); – veiller spécialement aux particularités du véhicule en s’engageant dans la circulation, pour utiliser les intervalles entre les véhicules et pour traverser la chaussée (accélération et vitesse maximale limitées); – circuler judicieusement à droite; – connaître le comportement du véhicule au freinage.
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
IV. Durée de l’examen et itinéraire à parcourir La durée de l’examen et l’itinéraire à parcourir doivent être suffisants pour permettre d’évaluer les capacités et les comportements prescrits dans la présente annexe. La durée de l’examen ne devrait en aucun cas être inférieure à: – 30 minutes pour la catégorie A et la sous-catégorie A1; – 60 minutes pour la catégorie B, les sous-catégories B1 et C1 et la catégorie spéciale F; – 90 minutes pour la catégorie C et la sous-catégorie D1; – 120 minutes pour la catégorie D; – 60 minutes pour les catégories BE et DE ainsi que pour les sous-catégories – 90 minutes pour la catégorie CE.
V. Véhicules servant aux examens Catégorie A: un motocycle à deux roues sans side-car, d’une puissance (sans restriction) minimale de 35 kW et possédant deux places; Catégorie A: un motocycle à deux roues sans side-car, à l’exclusion des (avec restriction) motocycles de la sous-catégorie A1; Catégorie B: une voiture automobile légère atteignant une vitesse d’au moins 120 km/h; Catégorie C: un véhicule automobile de la catégorie C, d’un poids effectif d’au moins 12 t, d’une longueur d’au moins 8 m et d’une largeur d’au moins 2,30 m, et atteignant une vitesse d’au moins 80 km/h. La superstructure fermée doit être au moins aussi large et aussi haute que la cabine du conducteur; Catégorie D: un autocar d’une longueur d’au moins 10 m et d’une largeur d’au moins 2,30 m, et atteignant une vitesse d’au moins Catégorie BE: un ensemble de véhicules composé d’un véhicule d’examen de la catégorie B et d’une remorque d’un poids total autorisé d’au moins 1000 kg, pouvant atteindre une vitesse d’au moins 80 km/h et ne pouvant figurer dans la catégorie B. La superstructure fermée de la remorque doit être au moins aussi haute que le véhicule tracteur. Elle peut être légèrement moins large, pour autant que la visibilité vers l’arrière soit assurée par les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur. La remorque doit avoir un poids effectif d’au moins 800 kg;
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
Catégorie CE: un véhicule articulé ou un camion auquel est attelée une remorque d’une longueur d’au moins 7,5 m. Aussi bien le véhicule articulé que le train routier doivent avoir un poids total autorisé d’au moins 21 t, un poids effectif d’au moins
15 t, une longueur d’au moins 14 m et une largeur d’au
moins 2,30 m et atteindre une vitesse d’au moins 80 km/h. La superstructure fermée doit être au moins aussi large et aussi haute que la cabine du conducteur; Catégorie DE un ensemble de véhicules composé d’un véhicule d’examen de la catégorie D et d’une remorque d’un poids total autorisé d’au moins 1250 kg, d’une largeur d’au moins 2,30 m et pouvant atteindre une vitesse d’au moins 80 km/h. La super- structure fermée doit être d’une largeur et d’une hauteur minimales de 2 m; la remorque doit avoir un poids effectif d’au moins 800 kg; Sous-catégorie A1: un motocycle à deux roues de la sous-catégorie A1, sans side-car; Sous-catégorie B1: un quadricycle à moteur ou un tricycle à moteur d’un poids à vide de 550 kg au maximum et pouvant atteindre une vitesse d’au moins 60 km/h; Sous-catégorie C1: un véhicule automobile de la sous-catégorie C1 d’un poids total autorisé d’au moins 4 t et d’une longueur d’au moins
5 m, pouvant atteindre une vitesse de 80 km/h. La super-
structure fermée doit être au moins aussi large et aussi haute que la cabine du conducteur; Sous-catégorie D1: une voiture automobile affectée au transport de personnes, comptant plus de huit places assises, mais au maximum seize, siège du conducteur non compris. Le véhicule doit avoir une longueur d’au moins 5 m et atteindre une vitesse d’au moins 80 km/h; Sous-catégorie C1E: un ensemble de véhicules composé d’un véhicule d’examen de la sous-catégorie C1 et d’une remorque d’un poids total autorisé d’au moins 1250 kg, d’une longueur d’au moins
8 m et pouvant atteindre une vitesse de 80 km/h. La super-
structure fermée doit être au moins aussi large et aussi haute que la cabine du conducteur. La superstructure fermée de la remorque peut être légèrement moins large pour autant que la visibilité vers l’arrière soit garantie par les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur. La remorque doit avoir un poids effectif d’au moins 800 kg;
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
Sous-catégorie D1E: un ensemble de véhicules composé d’un véhicule d’examen de la sous-catégorie D1 et d’une remorque d’un poids total autorisé d’au moins 1250 kg, pouvant atteindre une vitesse de 80 km/h. La superstructure fermée doit être d’une largeur et d’une hauteur minimales de 2 m. La remorque doit avoir un poids effectif d’au moins 800 kg; Catégorie spéciale F: un véhicule automobile de la catégorie spéciale F pouvant atteindre une vitesse d’au moins 30 km/h; Transport profession- un véhicule automobile de la catégorie correspondant au nel de personnes au permis et pouvant servir au transport professionnel de per- moyen de véhicules sonnes, ou d’une catégorie de permis supérieure (sauf caté- légers affectés au gorie A et sous-catégorie A1. transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes:
VI. Lieu de l’examen La partie de l’examen destinée à évaluer la maîtrise technique du véhicule peut se dérouler sur un terrain spécial. La partie destinée à évaluer les comportements en circulation aura lieu, si possible, sur des routes situées en dehors des aggloméra- tions, sur des routes en rase campagne et sur des autoroutes (ou semi-autoroutes) ainsi que sur toutes les catégories de routes urbaines (zones limitées à 30 km/h, zones d’habitation, routes urbaines rapides), et présenter les divers genres de diffi- cultés qu’un conducteur est susceptible de rencontrer. Il est souhaitable que l’examen puisse se dérouler dans diverses conditions de densité du trafic. Le temps de conduite sur route doit être utilisé de manière optimale afin d’évaluer les capaci- tés de l’élève conducteur dans toutes les zones de circulation susceptibles d’être rencontrées, en mettant particulièrement l’accent sur le passage d’une zone à une autre.
VII. Evaluation
1 Dans chaque situation du trafic, on évaluera l’aisance de l’élève conducteur
à manier les diverses commandes du véhicule ainsi que l’adresse et la sûreté dont il fera preuve pour s’insérer dans le trafic. Tout au long de l’examen pratique, l’expert de la circulation (ci-après l’examinateur) devra éprouver une impression de sécurité. Les erreurs de conduite ou les comportements dangereux compromettant directement la sécurité du véhicule d’examen, de ses passagers ou des autres usagers de la route, ayant nécessité ou non l’intervention de l’examinateur, seront sanctionnés par l’interruption immé- diate de l’examen. L’examinateur sera toutefois libre de décider de mener ou non l’examen pratique à son terme.
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
2 Au cours de son évaluation, l’examinateur prêtera une attention particulière
au fait que le candidat fait preuve d’un comportement défensif, courtois au volant et ménageant l’environnement. Cette appréciation tient compte du style de conduite dans son ensemble, et l’examinateur doit prendre en consi- dération le profil global du candidat; ces critères comprennent une conduite adaptée et décidée (sûre), la prise en compte de l’état de la route et des con- ditions atmosphériques, des autres véhicules et des intérêts des autres usa- gers de la route – notamment des plus vulnérables – et enfin la capacité d’anticipation.
3 L’examinateur évaluera en outre les comportements suivants du candidat:
3.1 utilisation des équipements du véhicule: l’utilisation correcte de la ceinture de sécurité, des rétroviseurs, de l’appui-tête, du siège, des feux, de l’embrayage, de la boîte de vitesses, de l’accélérateur, des systèmes de frei- nage (y compris du troisième système de freinage, le cas échéant) et de la di- rection; le contrôle du véhicule dans diverses circonstances et à des vitesses différentes; le maintien d’une conduite régulière, la prise en compte des ca- ractéristiques, du poids et des dimensions du véhicule ainsi que du poids et de la nature du chargement (pour les catégories C, BE, CE et DE et les sous- catégories C1, C1E et D1E uniquement); la prise en compte du confort des passagers (pas d’accélération brutale, conduite douce et pas de freinage brusque) (uniquement pour les catégories D et DE, les sous-catégories D1 et
3.2 conduite économique et respectueuse de l’environnement, tenant compte du
régime du moteur, des rapports, du freinage et de l’accélération;
3.3 attention: observation panoramique, utilisation correcte des rétroviseurs,
vision lointaine, moyenne et rapprochée;
3.4 priorité: priorité aux carrefours; céder le passage dans d’autres situations
(changement de direction ou de voie, manœuvres particulières); 3.5 position correcte sur la route, sur les voies de circulation, dans les carrefours à sens giratoire, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; anti- cipation de la position à occuper sur la route; 3.6 distance de sécurité: maintien d’une distance adéquate à l’avant, à l’arrière et sur les côtés; maintien d’une distance adéquate aux autres usagers de la route;
3.7 vitesse: respect des vitesses maximales autorisées; adaptation de la vitesse
aux conditions atmosphériques et de la circulation; maintien d’une vitesse permettant de s’arrêter sur la distance visible et libre; adaptation de la vitesse à la vitesse générale des usagers de la route de même catégorie;
3.8 feux de circulation, signaux, marquage et autres éléments: comportement
correct aux feux de circulation; respect des indications des agents réglant la circulation; comportement correct en présence de panneaux de signalisation et de marques routières;
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2002
3.9 signalisation: donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects; indi- quer correctement les changements de direction; réagir de manière appro- priée à tous les signaux donnés par les autres usagers de la route; 3.10 freinage: ralentir à temps, freiner en fonction des circonstances; anticipation; utilisation des divers systèmes de freinage (pour les catégories C, D, CE et DE uniquement); utiliser les autres systèmes de réduction de la vitesse (pour les catégories C, D, CE et DE uniquement).