AS 2002 3340
Ordonnance 03 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG
Ordonnance 03 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG
du 20 septembre 2002
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 9bis et 33ter de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants (LAVS)1, vu l’art. 3 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)2, vu l’art. 27 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile (LAPG)3, arrête:
Section 1 Assurance-vieillesse et survivants
Art. 1 Barème dégressif des cotisations Les limites du barème dégressif des cotisations des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations ainsi que des personnes exerçant une activité lu- crative indépendante sont fixées comme suit: Francs
a. la limite supérieure selon les art. 6, al. 1, et 8, al. 1, LAVS est de 50 700.– b. la limite inférieure selon l’art. 8, al. 1, LAVS est de 8 500.–
Art. 2 Cotisation minimum des assurés exerçant une activité lucrative indépendante et des assurés n’exerçant aucune activité lucrative
1 La limite du revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de
l’art. 8, al. 2, LAVS, est fixée à 8400 francs. 2 La cotisation minimum des personnes exerçant une activité lucrative indépendante, prévue à l’art. 8, al. 2, LAVS, ainsi que la cotisation minimum des assurés n’exerçant aucune activité lucrative, prévue à l’art. 10, al. 1, LAVS, sont fixées à
353 francs par an. Dans l’assurance facultative, la cotisation minimum prévue à
l’art. 2, al. 4 et 5, LAVS est fixée à 706 francs par an.
RS 831.108
3340 2002-1710
Adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime RO 2002 de l’AVS, de l’AI et des APG
Art. 3 Rentes ordinaires
1 Le
montant minimum de la rente complète de vieillesse selon l’art. 34, al. 5, LAVS, est fixé à 1055 francs. 2 Les rentes complètes et partielles en cours sont adaptées en ce sens que le revenu annuel moyen déterminant qui leur servait de base jusqu’à présent est augmenté de 1055–1030 = 2,4 %. Les tables de rentes valables à partir du 1er janvier 2003 sont appliquées. 3 Les nouvelles rentes complètes et partielles ne doivent pas être inférieures aux an- ciennes.
Art. 4 Niveau de l’indice Les rentes adaptées en vertu de l’art. 3, al. 2, correspondent à 191,8 points de l’in- dice des rentes. Aux termes de l’art. 33ter, al. 2, LAVS, cet indice des rentes équi- vaut à la moyenne arithmétique des deux valeurs suivantes: a. 180,2 points pour l’évolution des prix, correspondant à un niveau de 108,6 points (mai 1993 = 100) de l’indice suisse des prix à la consomma- tion; b. 203,4 points pour l’évolution des salaires, correspondant à un niveau de
2042 points (juin 1939 = 100) de l’indice des salaires nominaux.
Art. 5 Autres prestations Outre les rentes ordinaires, toutes les autres prestations de l’AVS et de l’AI dont le montant dépend de la rente ordinaire en vertu de la loi ou du règlement sont aug- mentées en conséquence.
Section 2 Assurance-invalidité
Art. 6 La cotisation minimum des personnes n’exerçant aucune activité lucrative assurées obligatoirement, prévue à l’art. 3 LAI, est fixée à 59 francs par an; celle des person- nes sans activité lucrative assurées facultativement est fixée à 118 francs.
Adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime RO 2002 de l’AVS, de l’AI et des APG
Section 3 Régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile
Art. 7 La cotisation minimum des assurés n’exerçant aucune activité lucrative, prévue à l’art. 27 LAPG, est fixée à 13 francs par an.
Section 4 Dispositions finales
Art. 8 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: 1. l’ordonnance 2000 du 25 août 1999 sur les adaptations à l’évolution des prix et des salaires dans le régime de l’AVS et de l’AI4;
2. l’ordonnance 01 du 18 septembre 2000 sur les adaptations à l’évolution des
prix et des salaires dans le régime de l’AVS et de l’AI5.
Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.
20 septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
4 RO 1999 2683 5 RO 2000 2633