AS 2002 3344
Ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants
Ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS)
Modification du 20 septembre 2002
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisa- tions versées à l’assurance-vieillesse et survivants1 est modifiée comme suit:
Art. 2 Moment du remboursement 1 Le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l’intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d’être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n’habitent plus en Suisse. 2 Si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le rembourse- ment peut néanmoins être accordé s’ils ont achevé leur formation professionnelle.
Art. 3 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 4, al. 2 La demande de remboursement déclenche la procédure de partage des revenus dans les cas prévus à l’art. 29quinquies, al. 3, let. c, LAVS. Les cotisations portées en compte suite au partage des revenus sont déterminantes pour la fixation du montant remboursable.
Art. 5 Abrogé
1 RS 831.131.12
3344 2002-1716
Remboursement aux étrangers des cotisations versées à l’assurance-vieillesse RO 2002 et survivants. O
Art. 6 Effet Les cotisations remboursées ainsi que les périodes de cotisations correspondantes n’ouvrent plus aucun droit envers l’AVS et l’AI. Elles ne peuvent être versées à nouveau.
Art. 8 Compétence et procédure
1 La demande de remboursement est en principe déposée auprès de la Caisse suisse
de compensation. 2 Avant le départ de Suisse, elle peut toutefois être déposée auprès de la caisse de compensation compétente pour la perception des cotisations. 3 Les art. 122, 123 et 125 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)2 sont applicables par analogie à la détermination et au verse- ment des cotisations remboursables. 4 Les cotisations remboursables sont versées seulement lorsque tous les revenus de l’activité lucrative de la personne concernée ont été inscrits au compte individuel (art. 138 et 139 RAVS). 5 Les frais résultant du transfert de cotisations à l’étranger sont à la charge du desti- nataire.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.
20 septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
2 RS 831.101