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AS 2002 3348

Ordonnance 03 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI

Ordonnance 03 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI

du 20 septembre 2002

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 4 et 10, al. 1bis, de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC)1, arrête:

Art. 1 Adaptation des montants destinés à la couverture des besoins vitaux Les montants destinés à la couverture des besoins vitaux selon l’art. 3b, al. 1, let. a, LPC sont portés: a. pour les personnes seules, à 15 700 francs au moins et à 17 300 francs au plus; b. pour les couples, à 23 550 francs au moins et à 25 950 francs au plus; c. pour les orphelins et les enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, à 8260 francs au moins et à 9060 francs au plus.

Art. 2 Adaptation des subventions aux institutions d’utilité publique Le montant alloué annuellement à l’association suisse Pro Infirmis conformément à l’art. 10, al. 1, let. b, LPC est porté à 14,5 millions de francs.

Art. 3 Modification du droit en vigueur Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance 93 du 31 août 1992 concernant les adaptations dans le régime des

prestations complémentaires à l’AVS/AI2

Art. 3, let. b Abrogée

RS 831.308

3348 2002-1711

Adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI. O 03 RO 2002

2. Ordonnance 01 du 18 septembre 2000 concernant les adaptations dans le régime

des prestations complémentaires à l’AVS/AI3

Art. 1 Abrogé

Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

20 septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

3 RS 831.307

3349