AS 2002 3647
Ordonnance sur les allégements fiscaux et l'intérêt de retard pour l'impôt sur les huiles minérales
Ordonnance sur les allégements fiscaux et l’intérêt de retard pour l’impôt sur les huiles minérales
Modification du 15 octobre 2002
Le Département fédéral des finances arrête:
I L’ordonnance du 28 novembre 1996 sur les allégements fiscaux et l’intérêt de retard pour l’impôt sur les huiles minérales1 est modifiée comme suit:
Titre: Ordonnance du DFF sur les allégements fiscaux et l’intérêt de retard pour l’impôt sur les huiles minérales
Titre précédant l’art. 2a Section 1a Exonération fiscale de carburants pour avions
1 Le pétrole pour avions destiné au ravitaillement d’aéronefs engagés dans le trafic de ligne ou dans les autres formes de trafic commercial, qui est utilisé pour des vols donnant droit à l’exonération fiscale et des vols n’y donnant pas droit, peut être obtenu franc d’impôt: a. si la quantité non exonérée de l’impôt est imposée après coup, et b. si la compagnie aérienne ravitaille des aéronefs sur des aérodromes doua- niers suisses à raison d’au moins 300 millions de litres de pétrole pour avions par année civile. 2 La quantité non exonérée de l’impôt est calculée sur la base du bulletin de ravi- taillement ou sur la base de la consommation moyenne de l’aéronef et du nombre de minutes de vol. 3 Une autorisation de la Direction générale des douanes est requise pour l’obtention en exonération d’impôt. 4 L’exonération fiscale pour les carburants pour avions peut aussi être octroyée en procédure de remboursement.
1 RS 641.612
2002-2239 3647
Allégements fiscaux et intérêt de retard pour l’impôt RO 2002 sur les huiles minérales. O du DFF
Titre précédant l’art. 10a Section 4a Autres remboursements de l’impôt
1 Les marchandises dont l’emploi n’est pas connu au moment de la naissance de la
créance fiscale doivent être imposées au taux supérieur. 2 Sur administration de la preuve que la marchandise a été utilisée à des fins donnant droit à l’allégement fiscal, la différence entre le taux supérieur et le taux inférieur est remboursée.
II La présente modification entre en vigueur le 26 octobre 2002.
15 octobre 2002 Département fédéral des finances: Kaspar Villiger