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AS 2002 3686

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Macédoine

Traduction1

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Macédoine

Conclue le 9 décembre 1999 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 20012 Entrée en vigueur par échange de notes le 1er janvier 2002

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Macédoine, animés du désir de régler les rapports entre les deux Etats dans le domaine de la sé- curité sociale, ont résolu de conclure la présente Convention,

Titre I Dispositions générales

Art. 1

1. Dans la présente Convention,

a. «dispositions légales» désigne les lois, ordonnances et dispositions d’exécution des Etats contrac- tants mentionnées à l’art. 2; b. «territoire» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne la Macédoine, le territoire de la République de Macé- doine; c. «ressortissants» désigne, en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse et, en ce qui concerne la Macédoine, les personnes de nationalité macédo- nienne; d. «membres de la famille et survivants» désigne les membres de la famille et les survivants en tant qu’ils fondent leurs droits sur ceux des ressortissants des Etats contractants, des réfugiés ou des apatrides;

RS 0.831.109.520.1

1 Traduction du texte original allemand (AS 2002 3686).

2 RO 2002 3685

3686 2001-0050

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e. «périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisation, d’activité lucrative ou de résidence ainsi que les périodes qui leur sont assimilées que les dispositions légales perti- nentes définissent ou reconnaissent comme périodes d’assurance; f. «domicile» désigne le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir; g. «résider» signifie séjourner habituellement; h. «lieu de résidence» désigne le lieu où une personne séjourne habituellement; i. «autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances socia- les et, en ce qui concerne la Macédoine, le Ministère du travail et de la politique sociale et le Ministère de la santé publique; j. «institution» désigne l’organisme ou l’autorité chargé de l’application des dispositions légales mentionnées à l’art. 2; k. «réfugiés» désigne les réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés3 du 28 juillet 1951 et du Protocole relatif au statut des réfugiés4 du 31 janvier 1967; l. «apatrides» désigne les personnes apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides5 du 28 septembre 1954; m. «prestations» désigne des prestations en espèces ou en nature. 2. Tout terme non défini dans le présent article a le sens que lui donnent les dis- positions légales applicables.

Art. 2 1. Lorsqu’elle n’en dispose pas autrement, la présente Convention est applicable: A. en Suisse: i) à la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants; ii) à la législation fédérale sur l’assurance-invalidité; iii) à la législation fédérale sur l’assurance contre les accidents profession- nels et non professionnels et contre les maladies professionnelles; iv) à la législation fédérale sur les allocations familiales;

3 RS 0.142.30 4 RS 0.142.301 5 RS 0.142.40

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v) à la législation fédérale sur l’assurance-maladie en ce qui concerne l’art. 3, le premier chapitre du titre III, ainsi que les titres IV et V; B. en Macédoine: aux dispositions légales concernant i) l’assurance de rentes et l’assurance-invalidité, y compris l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles; ii) la protection sanitaire et les indemnités journalières, y compris l’assu- rance des accidents du travail et des maladies professionnelles; iii) la protection des enfants. 2. La présente Convention est également applicable à toutes les lois et ordonnances codifiant, modifiant ou complétant les dispositions légales énumérées au par. 1.

3. La présente Convention n’est applicable aux lois et ordonnances:

a. qui étendent les régimes d’assurance existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que si l’Etat contractant qui a modifié ses dispositions légales ne notifie pas son opposition à l’autorité compétente de l’autre Etat dans le délai de six mois à compter de la publication officielle de ces actes norma- tifs; b. qui couvrent une branche nouvelle de la sécurité sociale que si les Etats contractants en ont convenu ainsi.

Art. 3 La présente Convention est applicable: a. aux ressortissants des Etats contractants ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants; b. aux réfugiés et aux apatrides ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants lorsque ces personnes résident sur le territoire de l’un des Etats contractants; les dispositions légales internes plus favorables sont réservées; c. à toute personne, indépendamment de sa nationalité, pour ce qui est des art. 7, par. 1 à 4, 8, par. 3 et 4, 9, par. 2, 10 à 13, 18, par. 1 et de l’art. 19, ainsi que du titre III, chap. 3.

Art. 4 1. Lorsque la présente Convention n’en dispose pas autrement, les ressortissants de l’un des Etats contractants, les membres de leur famille et leurs survivants ont, en ce qui concerne l’application des dispositions légales de l’autre Etat contractant, les mêmes droits et obligations que les ressortissants de cet Etat, les membres de leur famille et leurs survivants. 2. Le principe de l’égalité de traitement énoncé au par. 1 n’est pas applicable en ce qui concerne les dispositions légales suisses relatives: a. à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses à l’étranger;

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b. à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité de ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger au service de la Confédération ou dans des institu- tions désignées par le Conseil fédéral; c. aux allocations de secours en faveur des ressortissants suisses à l’étranger.

Art. 5 1. Sous réserve des par. 2 et 3, les personnes visées à l’art. 3, let. a et b, pouvant prétendre des prestations en espèces au titre des dispositions légales énumérées à l’art. 2, reçoivent ces prestations intégralement, sans restriction aucune, tant qu’elles résident sur le territoire de l’un des Etats contractants. 2. Les rentes ordinaires de l’assurance-invalidité suisse accordées aux assurés dont le degré d’invalidité est inférieur à 50 % ainsi que les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont versées qu’aux personnes domiciliées en Suisse. 3. Les prestations en espèces au titre des dispositions légales énumérées à l’art. 2 sont accordées par l’un des Etats contractants aux ressortissants de l’autre, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants qui résident dans un pays tiers, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu’à ses propres ressortissants ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants résidant dans ce pays tiers. 4. Les allocations de ménage au titre des dispositions légales suisses sur les alloca- tions familiales ne sont versées aux ressortissants macédoniens que tant que l’ayant droit réside en Suisse avec sa famille.

Titre II Dispositions légales applicables

Art. 6 Sous réserve des art. 7 à 10, les ressortissants des Etats contractants exerçant une activité lucrative sont assujettis à l’assurance obligatoire conformément aux disposi- tions légales de l’Etat sur le territoire duquel ladite activité est exercée.

Art. 7 1. Les personnes salariées qui sont occupées par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l’un des Etats contractants et qui sont envoyées sur le territoire de l’autre pour y exécuter des travaux temporaires demeurent soumises pour une durée de vingt-quatre mois aux dispositions légales de l’Etat sur le territoire duquel l’entreprise a son siège. Si la durée du détachement se prolonge au-delà de ce délai, l’assujettissement aux dispositions légales du premier Etat peut être maintenu pour une période à convenir d’un commun accord entre les autorités compétentes des deux Etats. 2. Les personnes salariées occupées dans une entreprise de transport ayant son siège sur le territoire de l’un des Etats contractants et qui exercent leur activité sur le ter- ritoire des deux Etats sont soumises aux dispositions légales de l’Etat sur le territoire

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duquel l’entreprise a son siège, comme si elles n’étaient occupées que sur ce terri- toire. Cependant, si ces personnes sont domiciliées sur le territoire de l’autre Etat ou si elles y sont occupées durablement dans une succursale ou une représentation per- manente de ladite entreprise, elles sont soumises aux dispositions légales de cet Etat. 3. Le par. 2 est applicable par analogie au personnel navigant des entreprises de transport aérien des Etats contractants. 4. Les personnes employées par un service public de l’un des Etats contractants qui sont détachées sur le territoire de l’autre Etat sont soumises aux dispositions légales de l’Etat qui les a détachées. 5. Les ressortissants de l’équipage d’un navire battant pavillon de l’un des Etats contractants sont assurés aux termes des dispositions légales de cet Etat.

Art. 8

1. Les ressortissants de l’un des Etats contractants envoyés comme membres d’une

mission diplomatique ou d’un poste consulaire sur le territoire de l’autre Etat sont soumis aux dispositions légales du premier Etat. 2. Les ressortissants de l’un des Etats contractants qui sont engagés sur le territoire de l’autre au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire du pre- mier Etat sont assurés selon les dispositions légales du second Etat. Ils peuvent opter pour l’application des dispositions légales du premier Etat dans un délai de trois mois à compter du début de leur activité ou de la date d’entrée en vigueur de la pré- sente Convention.

3. Le par. 2 est applicable par analogie:

a. aux ressortissants d’Etats tiers employés au service d’une mission diploma- tique ou d’un poste consulaire de l’un des Etats contractants sur le territoire de l’autre; b. aux ressortissants de l’un des Etats contractants et aux ressortissants d’Etats tiers employés sur le territoire de l’autre Etat au service personnel de ressor- tissants du premier Etat visés aux par. 1 et 2.

4. Lorsqu’une mission diplomatique ou un poste consulaire de l’un des Etats con-

tractants occupe sur le territoire de l’autre Etat des personnes qui sont assurées selon les dispositions légales du second Etat, la représentation doit se conformer aux obli- gations que les dispositions légales dudit Etat imposent d’une manière générale aux employeurs. La même règle est applicable aux ressortissants visés aux par. 1 et 2 qui occupent de telles personnes à leur service personnel. 5. Les par. 1 à 4 ne sont pas applicables aux membres honoraires de postes consu- laires ni à leurs employés.

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Art. 9 1. Les ressortissants de l’un des Etats contractants qui sont employés, sur le terri- toire de l’autre, au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire d’un Etat tiers et qui ne sont assurés ni dans cet Etat tiers, ni dans leur pays d’ori- gine, sont assurés selon les dispositions légales de l’Etat sur le territoire duquel ils exercent leur activité. 2. Pour ce qui est de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, le par. 1 est applicable par analogie aux conjoints et aux enfants des ressortissants mention- nés à ce même paragraphe qui séjournent avec eux en Suisse pour autant qu’ils ne soient pas déjà assurés en vertu des dispositions légales suisses.

Art. 10 Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent prévoir d’un commun accord des dérogations aux art. 6 à 8.

Art. 11 1. Lorsqu’une personne visée aux art. 7, 8 ou 10 qui exerce une activité lucrative sur le territoire de l’un des Etats contractants reste assujettie aux dispositions légales de l’autre Etat contractant, il en va de même pour le conjoint et les enfants qui séjournent avec elle sur le territoire du premier Etat, pour autant qu’ils n’y exercent pas eux-mêmes d’activité lucrative. 2. Lorsque, conformément au par. 1, les dispositions légales suisses sont applicables au conjoint et aux enfants, ces derniers sont assurés dans l’assurance-vieillesse, sur- vivants et invalidité.

Titre III Dispositions particulières Chapitre 1 Maladie et maternité

Art. 12

1. Lorsqu’une personne qui transfère sa résidence ou son activité lucrative de

Macédoine en Suisse s’assure pour les indemnités journalières auprès d’un assureur suisse dans un délai de trois mois après être sortie de l’assurance-maladie macédo- nienne, les périodes d’assurance qu’elle a accomplies auprès de cette dernière sont prises en compte pour déterminer la naissance du droit aux prestations.

2. Pour ce qui est des indemnités journalières en cas de maternité, les périodes

d’assurance définies au par. 1 ne sont prises en compte que si la personne était assu- rée depuis trois mois auprès d’un assureur suisse.

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Art. 13 Les personnes mentionnées ci-après sont obligatoirement assurées selon les disposi- tions légales macédoniennes sur l’assurance-maladie auprès de l’office régional compétent du Fonds de l’assurance-maladie macédonienne, aux conditions suivan- tes: a. Les personnes qui transfèrent leur résidence de Suisse en Macédoine – ont droit, lorsqu’elles exercent une activité lucrative, à la protection en cas de maladie et aux indemnités journalières à compter du début de ladite activité; – ont droit à la protection en cas de maladie si elles s’annoncent à l’office du travail dans les délais légaux et qu’elles étaient assurées auprès d’un assureur-maladie suisse avant leur transfert de résidence; – ont droit à l’assurance-maladie lorsqu’elles touchent une rente suisse pour autant qu’elles s’acquittent des cotisations prescrites. b. Pour le droit à la protection en cas de maladie, les périodes d’assurance effectuées auprès d’un assureur-maladie suisse sont prises en compte. c. Le droit à la protection en cas de maladie s’étend aussi au conjoint et aux enfants au sens des dispositions légales macédoniennes sur l’assurance- maladie des membres de la famille.

Chapitre 2 Invalidité, vieillesse et survivants A. Application des dispositions légales suisses

Art. 14 1. Les ressortissants macédoniens soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité suisse immédiatement avant la survenance de l’invalidité, ont droit aux mesures de réadaptation tant qu’ils séjournent en Suisse. L’art. 15, let. a, est applicable par analogie.

2. Les ressortissants macédoniens qui, immédiatement avant la survenance de

l’invalidité, ne sont pas soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, sur- vivants et invalidité suisse, mais qui sont assurés en Suisse, ont droit aux mesures de réadaptation tant qu’ils conservent leur domicile en Suisse. De plus, ils doivent y avoir résidé sans interruption pendant un an au moins immédiatement avant la sur- venance de l’invalidité. Les enfants mineurs ont en outre droit à de telles mesures lorsqu’ils sont domiciliés en Suisse et y sont nés invalides ou y ont résidé sans inter- ruption depuis leur naissance. 3. Les ressortissants macédoniens résidant en Suisse qui quittent ce pays pour une durée n’excédant pas trois mois n’interrompent pas leur résidence au sens du par. 2.

4. Les enfants nés invalides en Macédoine dont la mère a séjourné en Macédoine

pendant une période totale de deux mois au plus avant la naissance sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. En cas d’infirmité congénitale de l’enfant, l’assurance-invalidité suisse prend à sa charge les coûts qui en ont résulté en Macé-

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doine pendant les trois premiers mois après la naissance, dans la limite des presta- tions qui auraient dû être octroyées en Suisse. Les deux premières phrases de ce pa- ragraphe sont applicables par analogie aux enfants nés invalides hors du territoire des Etats contractants; dans ce cas, l’assurance-invalidité suisse ne prend toutefois à sa charge que le coût des prestations à l’étranger qui doivent y être accordées d’urgence en raison de l’état de santé de l’enfant.

Art. 15 Pour l’acquisition du droit aux prestations prévues par les dispositions légales suis- ses sur l’assurance-invalidité, sont aussi réputés assurés au sens de ces dispositions: a. les ressortissants macédoniens qui ont été contraints d’abandonner leur acti- vité lucrative en Suisse à la suite d’un accident ou d’une maladie, mais dont l’invalidité a été reconnue en Suisse; cette reconnaissance est valable une année à compter de la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité. Ils doivent continuer à acquitter les cotisations à l’assurance-vieillesse, survi- vants et invalidité comme s’ils étaient domiciliés en Suisse; b. les ressortissants macédoniens qui bénéficient de mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse après l’interruption de travail; ils sont soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse; c. les ressortissants macédoniens auxquels les let. a et b ne sont pas applicables et qui, au moment de la réalisation de l’événement assuré: aa. sont assurés auprès de l’assurance macédonienne de rentes et d’invali- dité, ou bb. sont affiliés obligatoirement à l’assurance-maladie macédonienne, ou cc. touchent une rente d’invalidité ou de vieillesse conformément aux dispositions légales macédoniennes ou y ont droit.

Art. 16 1. Sous réserve des par. 2 à 4, les ressortissants macédoniens et leurs survivants ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotent de l’assurance-vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. 2. Les ressortissants macédoniens ou leurs survivants ne résidant pas en Suisse qui ont droit à une rente ordinaire partielle dont le montant n’excède pas 10 % de la rente ordinaire complète, perçoivent en lieu et place de ladite rente partielle une in- demnité unique égale à sa valeur actuelle. Les ressortissants macédoniens ou leurs survivants ayant bénéficié d’une telle rente partielle qui quittent définitivement la Suisse reçoivent également une indemnité égale à la valeur actuelle de cette rente au moment du départ. 3. Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à 10 %, mais ne dépasse pas 20 % de la rente ordinaire complète correspondante, les ressortissants macédoniens ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse ou qui quittent défi- nitivement le pays peuvent choisir entre le versement de la rente et celui d’une indemnité. Ce choix doit intervenir au cours de la procédure de fixation de la rente,

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si la personne intéressée séjourne hors de Suisse au moment où survient l’événement assuré, ou lorsqu’elle quitte ce pays, si elle y a déjà bénéficié d’une rente. 4. Lorsque cette indemnité unique a été versée par l’assurance suisse, il n’est plus possible de faire valoir de droits envers cette assurance en vertu des cotisations payées jusqu’alors. 5. Les par. 2 à 4 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance- invalidité suisse pour autant que l’ayant droit ait 55 ans révolus et qu’il ne soit pas prévu de réexaminer les conditions d’octroi des prestations.

Art. 17 1. Les ressortissants macédoniens ont droit aux rentes extraordinaires de l’assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité suisse aux mêmes conditions que les ressor- tissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont séjourné en Suisse de manière ininterrompue pendant dix années au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de vieillesse et pendant cinq années au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de survivants, d’une rente d’invalidité ou d’une rente de vieillesse se substituant à ces deux dernières.

2. La période de résidence en Suisse au sens du par. 1 est réputée ininterrompue

lorsque la personne concernée n’a pas quitté la Suisse durant plus de trois mois par année civile. Dans des cas exceptionnels, le délai de trois mois peut être prolongé. En revanche, les périodes durant lesquelles les ressortissants macédoniens résidant en Suisse étaient dispensés de s’assurer auprès de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas comptabilisées pour établir la durée de résidence en Suisse. 3. Le remboursement des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants suisse avant l’entrée en vigueur de la présente Convention et les indemnités uniques prévues à l’art. 16, par. 2 à 5, n’empêchent pas l’octroi de rentes extraordinaires au sens du par. 1. Dans de tels cas, les cotisations remboursées ou les indemnités ver- sées sont déduites des rentes à allouer.

B. Application des dispositions légales macédoniennes

Art. 18

1. Lorsque les périodes d’assurance accomplies par une personne selon les dispo-

sitions légales macédoniennes ne permettent pas, à elles seules, de remplir les conditions requises pour avoir droit à des prestations de l’assurance de rentes et d’inva-lidité macédonienne, les périodes d’assurance accomplies selon les disposi- tions légales suisses sont totalisées avec celles accomplies selon les dispositions lé- gales macédoniennes, pour autant qu’elles ne se superposent pas, afin de permettre l’acquisition du droit aux prestations et leur calcul. 2. Lorsqu’une personne visée à l’art. 3, let. a ou b, ne satisfait pas aux conditions requises pour l’acquisition du droit, même en appliquant les dispositions du par. 1, l’institution macédonienne prend aussi en considération les périodes d’assurance ac-

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complies dans un Etat tiers qui a également conclu une convention de sécurité so- ciale avec la Macédoine, pour autant que ladite convention prévoie la totalisation des périodes d’assurance.

Art. 19 Lorsque seule l’application de l’art. 18 donne droit à des prestations, l’institution macédonienne procède de la manière suivante pour en établir le montant: a. elle calcule tout d’abord le montant théorique de la prestation à laquelle la personne en question aurait droit si toutes les périodes d’assurance addition- nées en vertu de l’art. 18, par. 1 ou 2, avaient été accomplies selon les dispo- sitions légales qu’elle applique; b. sur la base de ce montant théorique (let. a), elle détermine ensuite le montant auquel la personne a effectivement droit, compte tenu du rapport entre les périodes d’assurances accomplies selon les dispositions légales macédo- niennes et la durée totale des périodes d’assurance accomplies; c. si la durée totale des périodes d’assurance accomplies est supérieure à la durée maximale donnant droit au montant maximal selon les dispositions légales macédoniennes, l’institution macédonienne calcule la prestation partielle due sur la base du rapport entre la durée des périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales macédoniennes et la durée maxi- male précitée des périodes de cotisation.

Art. 20 Lorsqu’elle applique les art. 18 et 19, l’institution macédonienne tient compte des périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales suisses, indépen- damment de l’application de l’art. 16, par. 2 à 5.

Chapitre 3 Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles

Art. 21 1. Les personnes assurées selon les dispositions légales de l’un des Etats contrac- tants, qui sont victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sur le territoire de l’autre Etat contractant, peuvent demander à l’institution du lieu de séjour de fournir toutes les prestations en nature nécessaires. 2. Les personnes qui, selon les dispositions légales de l’un des Etats contractants, ont droit à des prestations en nature en raison d’un accident du travail ou d’une ma- ladie professionnelle demeurent au bénéfice de ces prestations lorsqu’elles transfè- rent leur lieu de séjour sur le territoire de l’autre Etat pendant le traitement médical. Ce changement de lieu de séjour requiert l’autorisation préalable de l’institution dé- bitrice de prestations. L’autorisation est donnée si aucune indication médicale ne s’y oppose et que la personne se rend dans sa famille.

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3. Les prestations en nature auxquelles les personnes citées aux par. 1 et 2 ont droit sont octroyées selon les dispositions légales applicables à l’institution du lieu de séjour. 4. L’octroi de prothèses ou d’autres prestations en nature importantes est subor- donné, sauf dans les cas d’extrême urgence, au consentement préalable de l’insti- tution débitrice de prestations.

Art. 22 1. Les prestations en espèces auxquelles une personne a droit selon les dispositions légales de l’un des Etats contractants peuvent, sur demande de l’institution débitrice et conformément aux dispositions légales applicables sur son territoire, être avan- cées par l’institution correspondante de l’autre Etat contractant. 2. L’institution débitrice doit, lorsqu’elle formule sa demande d’aide, communiquer le montant des prestations auxquelles l’assuré a droit et leur durée.

Art. 23 L’institution débitrice rembourse le montant dépensé à l’institution qui a fourni des prestations en application des art. 21 et 22, à l’exception des frais administratifs. Les autorités compétentes peuvent convenir d’une autre procédure.

Art. 24 Lorsque les dispositions légales d’un des Etats contractants prévoient qu’il convient, lors de la détermination du degré d’incapacité de gain due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en vertu de ces mêmes dispositions légales, de te- nir compte d’accidents du travail ou de maladies professionnelles antérieurs, ces dispositions sont aussi applicables aux accidents du travail ou aux maladies profes- sionnelles antérieurs qui sont régis par les dispositions légales de l’autre Etat, comme s’ils l’étaient par celles du premier Etat contractant.

Art. 25 Les art. 21 à 24 sont aussi applicables aux accidents non professionnels au sens des dispositions légales suisses.

Art. 26 Si les dispositions légales des deux Etats contractants couvrent l’indemnisation d’une maladie professionnelle, les prestations ne seront octroyées qu’en vertu des dispositions légales de l’Etat contractant sur le territoire duquel la personne concer- née a exercé en dernier une activité susceptible de causer une telle maladie profes- sionnelle.

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Art. 27 Lorsqu’une personne salariée qui touche ou a touché une indemnisation pour mala- die professionnelle selon les dispositions légales de l’un des Etats contractants fait une demande de prestations fondée sur les dispositions légales de l’autre Etat parce que cette maladie professionnelle est aggravée par une autre maladie professionnelle de même nature, les dispositions suivantes sont applicables: a. si la personne salariée n’a pas exercé d’activité susceptible de causer ou d’aggraver sa maladie professionnelle sur le territoire de l’autre Etat con- tractant, l’institution compétente du premier Etat est tenue de prendre à sa charge les prestations dues selon ses propres dispositions légales, compte tenu de l’aggravation; b. si la personne salariée a exercé une telle activité sur le territoire de l’autre Etat contractant, l’institution compétente du premier Etat contractant est tenue d’octroyer les prestations selon ses dispositions légales sans tenir compte de l’aggravation. L’institution compétente de l’autre Etat contractant octroie à cette personne une allocation dont le montant est défini conformé- ment aux dispositions légales dudit Etat; ce montant équivaut à la différence entre la prestation qui est due après l’aggravation et le montant qui aurait été dû si la maladie, avant l’aggravation, s’était déclarée sur son territoire.

Chapitre 4 Allocations familiales

Art. 28 Les ressortissants des deux Etats contractants ont droit aux allocations pour enfant prévues par les dispositions légales mentionnées à l’art. 2, indépendamment du lieu de résidence de leurs enfants.

Titre IV Modalités d’application

Art. 29 Les autorités compétentes: a. conviennent des dispositions nécessaires à l’application de la présente Con- vention; b. désignent des organismes de liaison en vue de faciliter les rapports entre les institutions des deux Etats contractants; c. s’informent mutuellement de toutes les mesures prises en vue de l’applica- tion de la présente Convention; d. s’informent mutuellement de toutes les modifications de leurs dispositions légales.

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Art. 30 1. Pour l’application de la présente Convention, les autorités, les tribunaux et les institutions des Etats contractants se prêtent mutuellement assistance comme s’il s’agissait d’appliquer leurs propres dispositions légales. Exceptées les dépenses en espèces, cette aide est gratuite.

2. Le par. 1, première phrase, s’applique aussi aux examens médicaux. A l’excep-

tion des frais postaux, les coûts des examens médicaux, de voyage, d’hébergement en cas de mise en observation et tous les autres frais en espèces (perte de gain, indemnité journalière et autres) sont remboursés par l’institution qui a formulé la demande d’assistance. Les coûts ne sont pas remboursés lorsque l’examen médical est réalisé dans l’intérêt des institutions compétentes de chacun des Etats contrac- tants.

Art. 31 1. L’exemption ou la réduction des droits de timbre et des taxes prévue par les dis- positions légales de l’un des Etats contractants pour les actes ou documents à pro- duire en vertu de ces mêmes dispositions légales s’étend aux actes ou documents correspondants à produire en vertu des dispositions légales de l’autre Etat contrac- tant. 2. Les autorités et les institutions des deux Etats contractants n’exigeront pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes et documents qui doivent leur être produits pour l’application de la présente Convention.

Art. 32 Les demandes, déclarations et recours qui, en application des dispositions légales de l’un des Etats contractants, doivent être présentés dans un délai déterminé à une au- torité administrative, un tribunal ou une institution de cet Etat sont recevables s’ils ont été déposés dans le même délai auprès d’une autorité correspondante, d’un tri- bunal correspondant ou d’une institution correspondante de l’autre Etat. Dans de tels cas, l’autorité, le tribunal ou l’institution qui a reçu le document y inscrit la date de réception et le transmet à l’autorité, au tribunal ou à l’institution compétente du premier Etat.

Art. 33 1. Lorsque l’institution d’un Etat contractant a alloué à tort des prestations en espè- ces, le montant versé à tort peut être retenu en faveur de ladite institution sur une prestation correspondante versée en vertu des dispositions légales de l’autre Etat contractant.

2. Lorsque l’institution d’un Etat contractant a, compte tenu d’un droit à une

prestation prévu par les dispositions légales de l’autre Etat, consenti une avance, le montant ainsi versé est retenu en faveur de cette institution sur le paiement des ar- riérés.

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3. Lorsqu’une institution responsable de l’aide sociale d’un Etat contractant alloue une prestation d’assistance durant une période pendant laquelle une personne a droit à une prestation en espèces en vertu des dispositions légales de l’autre Etat contrac- tant, l’institution compétente de cet Etat retient, sur demande et pour le compte de l’institution responsable de l’aide sociale, les arriérés dus pour cette même période à concurrence du montant des prestations d’assistance versées, comme s’il s’agissait d’une prestation d’assistance versée par l’institution responsable de l’aide sociale du dernier Etat contractant.

Art. 34 1. Lorsqu’une personne qui a droit à des prestations en vertu des dispositions léga- les de l’un des Etats contractants pour un dommage survenu sur le territoire de l’autre Etat peut exiger d’un tiers qu’il répare ce dommage en vertu des dispositions légales de ce même Etat, l’institution débitrice des prestations du premier Etat lui est subrogée dans le droit à réparation à l’égard du tiers conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables; l’autre Etat reconnaît cette subrogation. 2. Lorsqu’en application du par. 1, des institutions des deux Etats contractants peu- vent exiger la réparation d’un dommage en raison de deux prestations allouées pour le même événement, elles sont créancières solidaires. Elles sont tenues de procéder entre elles à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux presta- tions dues par chacune d’elles.

Art. 35 1. Lorsque, en application de la présente Convention ou des dispositions d’appli- cation mentionnées à l’art. 29, let. a, les autorités ou les institutions des Etats contractants communiquent des données à caractère personnel aux autorités ou ins- titutions de l’autre Etat, cette communication est soumise aux dispositions légales en matière de protection des données de l’Etat qui les transmet. 2. Toute communication ultérieure ainsi que la mémorisation, la modification et la destruction des données sont soumises aux dispositions légales en matière de protec- tion des données de l’Etat contractant qui les reçoit. 3. Les données ne peuvent être utilisées qu’aux fins d’application de la présente Convention et des dispositions légales mentionnées à l’art. 2.

Art. 36 1. Les institutions débitrices de prestations en application de la présente Convention s’acquittent de leur obligation dans la monnaie de leur pays. 2. Lorsqu’une institution de l’un des Etats contractants doit verser des montants à une institution de l’autre Etat, elle est tenue de le faire dans la monnaie du second Etat.

3. Au cas où l’un des Etats contractants arrêterait des prescriptions en vue de

soumettre le commerce des devises à des restrictions, les deux Etats contractants

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prendraient aussitôt des mesures pour assurer le transfert des sommes dues de part et d’autre en application de la présente Convention.

Art. 37 Les ressortissants de l’un des Etats contractants qui séjournent sur le territoire de l’autre Etat ont la possibilité illimitée de s’affilier à l’assurance facultative en cas d’invalidité, de vieillesse et décès aux termes des dispositions légales de leur pays d’origine, notamment en ce qui concerne le versement des cotisations à cette assu- rance et la perception des rentes qui en découlent.

Art. 38 1. Les autorités, tribunaux et institutions de l’un des Etats contractants ne peuvent pas refuser de traiter des demandes et de prendre en considération d’autres actes parce qu’ils sont rédigés dans une langue officielle de l’autre Etat ou en langue an- glaise. 2. Pour l’application de la présente Convention, les autorités, tribunaux et institu- tions des Etats contractants peuvent correspondre entre eux et avec les personnes intéressées ou leurs représentants dans leurs langues officielles ou en langue anglaise.

Art. 39 1. Les difficultés résultant de l’application de la présente Convention seront réglées, d’un commun accord, par les autorités compétentes des Etats contractants. 2. S’il n’est pas possible d’arriver à une solution par cette voie dans un délai de six mois, le différend sera soumis à un tribunal arbitral. Les gouvernements des Etats contractants arrêteront, d’un commun accord, la composition et les règles de procé- dure de ce tribunal. Le tribunal arbitral devra trancher le différend selon les princi- pes fondamentaux et l’esprit de la Convention. Ses jugements sont contraignants.

Titre V Dispositions transitoires et finales

Art. 40

1. La présente Convention est également applicable aux événements assurés surve-

nus avant son entrée en vigueur. 2. Les décisions antérieures à l’entrée en vigueur de la présente Convention ne font pas obstacle à son application. 3. Les droits des intéressés dont la rente a été refusée ou fixée avant l’entrée en vi- gueur de la présente Convention seront révisés à leur demande d’après cette Con- vention. Ces droits peuvent également être révisés d’office. La révision ne doit en aucun cas avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des bénéficiaires.

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4. La présente Convention ne confère aucun droit à des prestations pour une

période antérieure à son entrée en vigueur. 5. Les périodes d’assurance accomplies avant la date d’entrée en vigueur de la pré- sente Convention sont également prises en considération pour la détermination du droit aux prestations en application de ladite Convention. 6. Les délais de prescription prévus par les dispositions légales des Etats contrac- tants pour faire valoir tout droit découlant de la présente Convention commencent à courir au plus tôt le jour de son entrée en vigueur.

7. La présente Convention ne s’applique pas aux droits éteints par le versement

d’une indemnité unique ou par le remboursement des cotisations. 8. L’art. 15, let. c, est aussi applicable aux ressortissants d’autres Etats ancienne- ment membres de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie.

Art. 41 Dans les rapports entre la Confédération suisse et la République de Macédoine, la présente Convention abroge, dès son entrée en vigueur, la Convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougo- slavie relative aux assurances sociales6, dans la version de son avenant7 du 9 juillet 1982.

Art. 42

1. La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Chacun des

Etats contractants peut la dénoncer par écrit pour la fin de l’année civile en utilisant la voie diplomatique, moyennant l’observation d’un délai de six mois. 2. En cas de dénonciation de la présente Convention, ses dispositions restent appli- cables aux droits à prestations acquis jusqu’alors. Les droits en cours d’acquisition en vertu de ses dispositions seront réglés par arrangement.

Art. 43 Chacun des Etats contractants notifie à l’autre par écrit l’accomplissement des pro- cédures légales et constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur de la présente Convention; la Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications.

6 RO 1964 157 7 RO 1983 1606

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En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Berne le 9 décembre 1999, en deux exemplaires, en langue allemande et en langue macédonienne, les deux textes faisant également foi.

Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République de Macédoine: M. V. Brombacher Steiner S. Kerim

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