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AS 2002 377

Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes

Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

du 19 décembre 2001

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 19, 21 et 30 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)1, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente ordonnance régit les contrôles de sécurité effectués à l’égard: a. d’employés des unités administratives de l’administration fédérale énumé- rées dans l’annexe à l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)2; b. de militaires; c. de tiers qui collaborent à des projets classifiés relatifs à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou de l’étranger ou qui ont accès à des infor- mations, à des matériels ou à des installations classifiés; d. d’agents des cantons.

Art. 2 Liste des fonctions exigeant un contrôle 1 Les fonctions au sein de l’administration fédérale qui exigent un contrôle de sécu- rité sont recensées dans l’annexe 1. 2 Les fonctions au sein de l’armée qui exigent un contrôle de sécurité sont recensées dans l’annexe 2. 3 Les accords internationaux approuvés par l’Assemblée fédérale et le Conseil fédé- ral demeurent réservés.

RS 120.4

2001-1960 377

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes RO 2002

4 Tous les cinq ans au plus tard, le Département fédéral de la défense, de la

protection de la population et des sports (DDPS) propose au Conseil fédéral de réactualiser les listes des annexes 1 et 2. 5 La Chancellerie fédérale et les Départements tiennent à jour des listes détaillées des fonctions relevant de leur domaine. Ces listes recensent les diverses fonctions soumises à un contrôle et indiquent pour chacune les modalités et la fréquence des contrôles. Les listes détaillées ne sont pas publiées, mais peuvent être consultées par les personnes concernées et les organes compétents.

Art. 3 Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes (ci-après: service spécialisé) au sein de la Division de la protection des informations et des objets du DDPS procède aux contrôles de sécurité en collaboration avec les organes de sécurité de la Confédération et des cantons selon les modalités de contrôle définies dans la présente ordonnance.

Chapitre 2 Modalités de la procédure de contrôle Section 1 Personnes assujetties au contrôle

Art. 4 Employés de la Confédération 1 Sont soumises à un contrôle de sécurité, dans l’administration fédérale, les postu- lants ou les employés appelés à remplir une nouvelle fonction recensée dans l’annexe 1. 2 Le service qui, aux termes de l’art. 2 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le per- sonnel de la Confédération3, a la compétence d’instituer ou de modifier les rapports de travail pour le poste en question, doit signaler à la personne concernée, au plus tard avant la signature du contrat pour les fonctions faisant l’objet d’une postulation, ou au moment de la proposition à la nouvelle fonction s’il n’y a pas de postulation, qu’en cas de décision favorable, elle sera soumise à un contrôle de sécurité, et au besoin, aux termes de l’art. 19, à des contrôles de sécurité à intervalles réguliers.

Art. 5 Militaires Le contrôle de sécurité s’applique aux militaires qui, de par leur fonction, ont accès à des informations, à des matériels ou à des installations classifiés.

3 RS 172.220.111.3; RO 2001 2206

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Art. 6 Tiers Les tiers sont soumis à un contrôle de sécurité: a. lorsqu’en exécution d’un contrat auquel ils sont partie ou auquel est partie l’entreprise ou l’organisation qui les emploie, ils sont appelés à collaborer à des projets relatifs à la sûreté intérieure ou extérieure et ont ainsi accès à ces informations, matériels ou installations classifiés; b. lorsqu’en vertu d’accords internationaux, ils doivent être soumis à un contrôle.

Art. 7 Agents cantonaux Le contrôle de sécurité portant sur des agents cantonaux est effectué sur demande des autorités cantonales compétentes lorsque ces personnes revêtent des fonctions qui les amènent à collaborer directement à des tâches de la Confédération selon la LMSI.

Section 2 Modalités du contrôle

Art. 8 Vérification préalable 1 Le service spécialisé vérifie lors de l’introduction de la procédure de contrôle que la personne concernée n’a pas déjà subi un contrôle de sécurité dans le cadre d’une fonction antérieure. 2 S’il apparaît que la personne concernée a déjà subi un contrôle de sécurité dans les cinq dernières années, le service spécialisé en informe l’autorité requérante (art. 13); en pareil cas, cette dernière peut renoncer au contrôle. L’art. 19 demeure réservé. 3 S’il apparaît que la personne concernée n’a pas subi de contrôle de sécurité dans les cinq dernières années, le service spécialisé engage automatiquement la procédure de contrôle. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) peut, en accord avec le DDPS, décréter des dérogations pour son personnel.

Art. 9 Degrés de contrôle Il existe trois degrés de contrôle de sécurité: a. le contrôle de sécurité de base; b. le contrôle de sécurité élargi; c. le contrôle de sécurité élargi avec audition.

Art. 10 Contrôle de sécurité de base

1 Le contrôle de sécurité de base s’applique:

a. aux employés de la Confédération et des cantons ayant régulièrement accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL;

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Contrôles de sécurité relatifs aux personnes RO 2002

b. aux militaires et aux tiers ayant accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL; c. aux militaires, au sens de l’art. 5, prévus pour une formation de sous-officier ou de sous-officier supérieur de l’armée suisse; d. aux personnes ayant accès à des installations militaires comprenant exclu- sivement une zone protégée 2. 2 Le contrôle de sécurité de base consiste en une évaluation de la personne sur la base des données recueillies conformément à l’art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI. 3 Si une personne est inscrite dans les registres au sens de l’art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI, et que le service spécialisé envisage pour ce motif de prendre une décision négative ou une décision assortie de réserves, il engage un contrôle de sécurité élargi avec audition (voir art. 12).

Art. 11 Contrôle de sécurité élargi

1 Le contrôle de sécurité élargi est applicable:

a. aux employés de l’administration fédérale et des cantons ayant régulièrement accès à des informations classifiées SECRET; b. aux militaires et aux tiers ayant accès à des informations classifiées SECRET; c. aux personnes ayant accès à du matériel d’armée classifié SECRET; d. aux personnes ayant accès à des installations militaires à zones protégées 2 et 3; e. aux personnes ayant accès à des informations étrangères classifiées; f. aux personnes qui en mission à l’étranger représentent officiellement la Suisse; g. aux personnes qui, en vertu d’accords internationaux, doivent être soumises à un contrôle;; h. aux personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure, et ont de ce fait régulièrement accès à des données person- nelles particulièrement sensibles, dont la divulgation pourrait gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des individus concernés; i. aux militaires, au sens de l’art. 5, prévus pour une formation au grade d’officier de l’armée suisse; j. aux militaires, au sens de l’art. 5, prévus pour une fonction de com- mandement ou d’état-major à partir du grade de capitaine, ou en qualité d’officier spécialiste ou d’adjudant d’état-major. 2 Le contrôle de sécurité élargi consiste en une évaluation de la personne sur la base des données recueillies conformément à l’art. 20, al. 2, let. a à e, LMSI.

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3 Si une personne est inscrite dans les registres au sens de l’art. 20, al. 2, let. a à e, LMSI, et que le service spécialisé envisage pour ce motif de prendre une décision négative ou une décision assortie de réserves, il engage un contrôle de sécurité élargi avec audition (voir art. 12).

Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition

1 Lecontrôle de sécurité élargi avec audition s’applique aux postulants et aux

employés de la Confédération: a. lorsque ces personnes ont régulièrement et largement connaissance de l’activité du gouvernement ou d’affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et qu’elles sont susceptibles de ce fait de les influencer; b. lorsque ces personnes ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l’accomplissement de tâches essentielles de la Confédé- ration. 2 Le contrôle de sécurité élargi consiste en une évaluation de la personne sur la base des données recueillies conformément à l’art. 20, al. 2, let. a à f, LMSI. 3 Lorsqu’un contrôle de sécurité élargi avec audition est opéré, l’autorité requérante doit remettre, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «données personnelles». 4 Dans la mesure du possible, l’audition doit avoir lieu dans la langue maternelle de la personne entendue.

Section 3 Déroulement du contrôle de sécurité

Art. 13 Ouverture de la procédure Les organes compétents pour l’ouverture d’une procédure de contrôle (autorités requérantes) sont les suivants: a. pour les employés de l’administration fédérale: l’autorité qui prépare la nomination ou qui attribue de nouvelles tâches; b. pour les membres des formations fédérales de l’armée, de la réserve de personnel et des états-majors du Conseil fédéral: le Groupe du personnel de l’armée (Grpa) au sein du DDPS ou les commandants de troupe et les commandants d’école de l’armée suisse (par l’intermédiaire du Grpa); c. pour les membres des formations cantonales de l’armée et les recrues: l’administration militaire cantonale ou les commandants de troupe et les commandants d’école de l’armée suisse (par l’intermédiaire de l’admini- stration militaire cantonale); d. pour les tiers participant à des projets classifiés: l’autorité qui donne le mandat; e. pour les employés des cantons: l’autorité compétente désignée par le canton.

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Contrôles de sécurité relatifs aux personnes RO 2002

Art. 14 Formulaires de contrôle de sécurité

1 L’autorité requérante énumère dans le formulaire de contrôle de sécurité les

risques potentiels pour la sécurité liés à la fonction ou à l’exercice d’un mandat, ainsi que le degré de contrôle selon l’art. 9. Elle envoie à la personne concernée le formulaire accompagné de la notice explicative la renseignant sur le déroulement de la procédure de contrôle, ainsi que, le cas échéant, le formulaire «données personnelles». 2 Si la personne concernée consent au contrôle, elle renvoie le formulaire daté et signé à l’autorité requérante. Si la personne concernée est un tiers, le formulaire est renvoyé par l’employeur. 3 En lui transmettant le formulaire de contrôle sur papier ou par voie électronique selon la procédure décrite à l’art. 18, l’autorité requérante mandate le service spécialisé pour l’exécution du contrôle. 4 Si la personne concernée est un tiers associé à un projet militaire classifié, la demande est transmise à la Section de la protection des informations et de la sécurité industrielle du DDPS.

Art. 15 Autorisations 1 En apposant sa signature sur le formulaire, la personne concernée autorise expres- sément le service spécialisé a. à recueillir les données nécessaires aux termes de l’art. 20, al. 2, let. a à d et f, LMSI; b. à faire usage des renseignements figurant dans le formulaire «données personnelles» pour le contrôle de sécurité. 2 L’autorisation portant sur l’audition de tiers aux termes de l’art. 20, al. 2, let. e, LMSI doit être demandée à la personne concernée pour chacune des personnes à auditionner. 3 L’autorisation de recueillir des données est valable six mois et peut à tout moment être révoquée par écrit par la personne concernée. 4 Si la recherche des données ne peut pas être achevée dans les six mois, le service spécialisé doit demander à la personne concernée une prolongation de six mois du délai.

Art. 16 Interruption du contrôle de sécurité

1 Si au cours de la procédure de contrôle de sécurité, la personne soumise au

contrôle retire sa candidature ou si pour quelque autre raison elle n’entre plus en considération pour la fonction prévue, pour les nouvelles tâches ou pour l’exécution du mandat, l’autorité requérante en informe par écrit le service spécialisé. 2 Le service spécialisé interrompt alors le contrôle de sécurité et détruit les docu- ments déjà en sa possession et les données sur support électronique.

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Art. 17 Recherche des données 1 Pour mener à bien ses recherches, le service spécialisé dispose d’un accès en ligne aux registres et aux bases de données suivantes, dans la limite prescrite par les ordonnances édictées à cet effet: a. le casier judiciaire informatisé (VOSTRA)4; b. le système de recherches informatisées de police (RIPOL)5; c. le système de traitement des données relatives à la protection de l’Etat (ISIS)6; d. le système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de personnes (IPAS)7. 2 S’il a besoin de données supplémentaires pour lesquelles il ne dispose pas d’un accès en ligne, le service spécialisé peut les obtenir par l’entremise des organes fédéraux chargés de la sécurité ou des autorités cantonales compétentes.

Art. 18 Système électronique de gestion des données et d’interrogation 1 Pour gérer ses données et interroger les registres, le service spécialisé utilise, aux termes de l’art. 17, un système électronique pour les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (SIBAD). 2 Le service spécialisé peut interroger les registres et banques de données automa- tisés des cantons pour autant que cela soit prévu par une réglementation du canton concerné. 3 Le service spécialisé peut autoriser des autorités requérantes en Suisses ainsi que des représentations suisses à l’étranger à accéder au système SIBAD pour y consul- ter les données de base relatives aux personnes soumises au contrôle, y saisir ou y enregistrer des données pour le contrôle de sécurité, ou pour prendre connaissance des décisions du service spécialisé. Les autorités requérantes ont accès exclu- sivement aux données de base des personnes soumises au contrôle, dans leur domaine de compétence. Le droit de regard sur les appréciations négatives ou les appréciations assorties de réserves est réservé exclusivement au service spécialisé. 4 Le service spécialisé peut, selon l’al. 3, transmettre ses décisions aux autorités requérantes par voie électronique.

Art. 19 Répétition du contrôle

1 Le contrôle de sécurité est répété au plus tard tous les cinq ans:

a. pour les personnes définies aux termes de l’art. 11, al. 1, let. a à e; b. pour les personnes définies aux termes de l’art. 12, al. 1, let. a et b.

4 voir RS 331

5 voir RS 172.213.61

6 voir RS 120.3

7 voir RS 361.2

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Contrôles de sécurité relatifs aux personnes RO 2002

2 La Chancellerie fédérale et les différents Départements indiquent dans leurs listes de fonctions celles pour lesquelles le contrôle doit être répété et la fréquence des contrôles pour chacune des fonctions.

3 L’autorité requérante peut demander au service spécialisé de procéder à une

répétition du contrôle avant la fin du délai fixé à l’al. 1 si elle a des raisons de penser que depuis le dernier contrôle de nouveaux risques sont apparus, en particulier lors d’un avancement dans l’armée, de la prise en charge de nouvelles tâches ou lors de l’engagement de personnel à l’étranger. 4 Le DFAE peut, en accord avec le DDPS, édicter des disposition dérogatoires quant à la fréquence des contrôles pour le personnel engagé à l’étranger et soumis à la discipline des transferts.

5 Les personnes ayant accès à des informations militaires étrangères classifiées

doivent être soumis à un nouveau contrôle selon les dispositions prévues par les accords internationaux en cause, mais au plus tard après cinq ans. 6 L’autorité requérante est l’instance responsable de l’ouverture de la procédure de répétition du contrôle. 7 La procédure de la répétition correspond généralement à celle du premier contrôle. Si les critères d’évaluation diffèrent de ceux du premier contrôle, le contrôle doit se conformer à la procédure applicable à l’échelon en question.

Chapitre 3 Clôture de la procédure de contrôle

Art. 20 Droit d’être entendu de la personne concernée

1 Lorsque le service spécialisé envisage de prendre relativement au risque une

décision négative ou assortie de réserves, il donne le droit à la personne concernée d’être entendue en lui offrant la possibilité de se prononcer par écrit sur le résultat du contrôle.

2 La personne concernée peut en tout temps prendre connaissance des pièces du

dossier; l’art. 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données8 ainsi que les art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9 demeurent réservés. La décision relativement au risque doit porter uniquement sur des données qui ont été portées à la connaissance de la personne concernée.

3 La personne concernée peut demander au service spécialisé qu’il fasse:

a. rectifier ou supprimer des données erronées ou obsolètes; b. supprimer immédiatement des données qui ne correspondent pas au but de l’opération ou dont le traitement est illicite pour d’autres raisons (présomp- tions ou purs soupçons); c. apposer une remarque de contestation.

8 RS 235.1 9 RS 172.021

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Art. 21 Décision 1 Le service spécialisé prend généralement sa décision sur le résultat du contrôle de sécurité dans les trois mois suivant le dépôt de la demande de contrôle. Il y a lieu de distinguer entre: a. une décision positive relativement au risque: le service spécialisé estime que la personne considérée ne présente aucun risque pour la sécurité; b. une décision sur le risque assortie de réserves: le service spécialisé estime que la personne considérée pourrait présenter un risque pour la sécurité; c. une décision négative relativement au risque: le service spécialisé estime que la personne considérée présente effectivement un risque pour la sécurité; d. une constatation établie par manque de données disponibles: le service spé- cialisé n’est pas en mesure de récolter les données nécessaires pour prendre une décision relativement au risque. 2 La décision est communiquée à la personne concernée ainsi qu’à l’autorité requé- rante, conformément aux termes de l’art. 13, à l’attention de l’instance de décision, selon l’art. 23, et aux éventuels tiers habilités à recourir. 3 Le service spécialisé communique en outre à l’employeur ou aux éventuelles per- sonnes habilitées à recourir les décisions relatives à des tiers, selon l’al. 1, let. b à d.

Art. 22 Voies de recours Les décisions peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Commission de recours du DDPS.

Art. 23 Instances de décision Les instances responsables de l’engagement, de l’attribution de la nouvelle fonction ou des nouvelles tâches (instances de décision) sont: a. pour les employés de l’administration fédérale: le service responsable de l’engagement ou de l’attribution des tâches; b. pour les militaires à qui le service spécialisé a délivré une décision positive relativement au risque: le service administratif ou l’office teneur du contrôle de corps; c. pour les militaires à qui le service spécialisé a délivré une décision négative relativement au risque ou une décision sur le risque assortie de réserves:

1. pour les militaires des états-majors du Conseil fédéral, de l’état-major

de l’armée ou des troupes d’armée (y compris la réserve de personnel): le chef de l’État-major général;

2. pour les militaires des autres états-majors ou unités: le commandant

responsable du corps d’armée ainsi que le commandant des Forces aé- riennes;

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3. pour les militaires devant suivre une instruction dans les écoles: le

directeur/inspecteur des armes de combat, des armes et des services d’appui et des armes et des services de la logistique ainsi que le directeur/chef de l’instruction des Forces aériennes; d. pour les tiers associés à des projets militaires classifiés: la Section de la protection des informations et de la sécurité industrielle du DDPS; e. pour les tiers associés à des projets civils classifiés: les autorités fédérales attribuant le mandat; f. pour les employés des cantons: le service compétent désigné par le canton.

Art. 24 Conséquences de la décision sur le risque 1 L’instance devant prendre la décision n’est pas liée à la décision du service spé- cialisé. 2 Après avoir reçu la décision sur le risque, l’instance devant prendre la décision la communique à la personne concernée et, s’il s’agit d’un tiers, également à l’em- ployeur. 3 Si la décision prise par l’instance compétente diffère de celle du service spécialisé, l’instance en informe par écrit le service spécialisé, dans les trente jours suivant la réception de la décision. A défaut, le service spécialisé appose dans le système SIBAD une note confirmant que la décision est conforme à la sienne. 4 Si, lors d’un contrôle portant sur des militaires, l’instance devant prendre la décision se rallie à la décision sur le risque du service spécialisé, la décision ne sera plus communiquée séparément au militaire. Les autorités militaires compétentes doivent s’assurer que leur décision soit introduite dans le système de gestion du personnel de l’armée (PISA). 5 L’instance de décision ou, pour des tiers, l’entreprise ou l’organisation peuvent, après avoir obtenu l’accord écrit de la personne concernée, prendre connaissance des pièces du contrôle. Elles peuvent avoir avec la personne concernée un entretien destiné à clarifier les questions en suspens et y associer le service spécialisé.

Chapitre 4 Traitement, utilisation et conservation des données

Art. 25 Traitement des données

1 Le service spécialisé fait immédiatement détruire les données qui reposent sur

des présomptions ou de purs soupçons, qui ne correspondent pas au but de l’opération ou dont le traitement est illicite pour d’autres raisons.

2 Il fait immédiatement rectifier les données inexactes ou obsolètes.

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Art. 26 Utilisation des données 1 Les pièces du contrôle de sécurité ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins que celles définies à l’art. 17. Demeure réservée leur utilisation dans une procédure pénale fédérale ouverte contre la personne concernée. 2 Sur message écrit de l’autorité requérante, le service spécialisé offre aux Archives fédérales les pièces relatives au contrôle de personnes dont la candidature n’a pas été retenue. Le service spécialisé détruit les données enregistrées sur support élec- tronique.

Art. 27 Conservation des pièces de la procédure de contrôle 1 Le service spécialisé conserve les pièces de la procédure de contrôle aussi long- temps que la personne concernée occupe la fonction considérée ou collabore à l’exécution du mandat, mais au maximum durant dix ans. Le service spécialisé propose ensuite les documents aux Archives fédérales. 2 Si, avant l’expiration de ce délai, le service spécialisé est informé par écrit par l’autorité requérante que la personne concernée n’occupe plus la fonction en cause ou ne collabore plus à l’exécution du mandat, il propose aux Archives fédérales les documents relatifs à la procédure de contrôle. 3 Le service spécialisé détruit toutes les données électroniques qu’il a établies sur la personne contrôlée dans les cas mentionnés aux al. 1 et 2.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 28 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 20 janvier 1999 sur les contrôles de sécurité relatifs aux per- sonnes10 est abrogée.

Art. 29 Dispositions transitoires 1 Les déclarations de sécurité déjà délivrées gardent leur validité aussi longtemps qu’un nouveau contrôle n’aura pas été effectué selon la procédure définie par la présente ordonnance.

2 Les personnes exerçant au sein de l’administration fédérale ou de l’armée une

fonction qui en vertu de l’ancien droit n’impliquait pas l’assujettissement de leur titulaire à un contrôle de sécurité, mais figure désormais sur la liste visée à l’art. 2, ne feront l’objet d’un contrôle de sécurité que si l’autorité requérante a des raisons de présumer l’apparition de nouveaux risques pour la sécurité. 3 L’autorité requérante doit engager une procédure de contrôle portant sur les per- sonnes visées à l’art. 2 au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

10 RO 1999 655

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4 Les procédures de contrôle engagées avant le 31 décembre 2001 sont régies par

l’ancien droit.

Art. 30 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.

19 décembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Contrôles de sécurité relatifs aux personnes RO 2002

Annexe 1 (art. 2, al. 1)

Liste de fonctions de l’administration fédérale concernant l’ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes 11 (Etat: septembre 2001)

1. Fonctions générales intégrées dans les départements

et la Chancellerie fédérale Fonction Secrétaires générales et secrétaires généraux, ainsi que leurs suppléants et sup- pléantes, et vice-chancelière et vice-chancelier Collaboratrices personnelles et collaborateurs personnels des cheffes de département et des chefs de département, ainsi que la chancelière fédérale Cheffes et chefs de l’information, ainsi que leurs suppléantes et suppléants, les cheffes de département et chefs de département, ainsi que la chancelière fédérale Secrétaires des cheffes de département et des chefs de département, ainsi que la chancelière fédérale Conseillères et conseillers, rapporteuses et rapporteurs, conseillères et conseillers (excepté rapporteur spécialisé du DFI) Secrétaires d’Etat Procureur général/Procureure générale de la Confédération ainsi que la procureure générale suppléante/le procureur général suppléant de la Confédération Membres d’états-majors pour des situations extraordinaires Directrices et directeurs de groupes et d’offices ainsi que leurs suppléantes et sup- pléants avec les exceptions suivantes – Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes – Office fédéral de la culture – Météo Suisse – Office fédéral de la santé publique – Office fédéral de la statistique – Office fédéral des assurances sociales – Office fédéral de l’assurance militaire

11 Selon l’art. 2, al. 5, OCSP, la Chancellerie fédérale et les départements fournissent des listes de fonctions détaillées pour leurs domaines respectifs. Ces listes font l’inventaire des fonctions devant subir un contrôle et précisent également le genre de contrôle et la périodicité du contrôle de la fonction considérée.

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Contrôles de sécurité relatifs aux personnes RO 2002

– Groupement de la science et de la recherche – EPF et conseil des EPF – Exploitations et instituts indépendants suivants: Institut Paul Scherrer; Ins- titut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage; Laboratoire fé- déral d’essai des matériaux et de recherches; Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux; Institut suisse de droit comparé; Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle – Office fédéral de l’éducation et de la science – Office fédéral de métrologie et d’accréditation – Office fédéral du personnel – Caisse fédérale d’assurance – Régie fédérale des alcools – Office fédéral des constructions et de la logistique – Office fédéral des finances – Office vétérinaire fédéral – Office fédéral du logement – Office fédéral des transports – Office fédéral de l’aviation civile – Office fédéral des eaux et de la géologie – Office fédéral des routes – Office fédéral de la communication – Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage – Office fédéral du développement territorial

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Contrôles de sécurité relatifs aux personnes RO 2002

2. Fonctions supplémentaires au sein des différents départements

et offices

Département OE Fonction

ChF Aucune fonction supplémentaire

DFAE Membres des services diplomatiques Membres des services consulaires Services généraux, selon cahier des charges

DFI Aucune fonction supplémentaire

DFJP SG SG DFJP – Cheffe, chef Inspectorat & tâches spéciales SG DFJP – Suppl. Cheffe/chef Inspectorat & tâches spéciales SG DFJP – Conseillère/conseiller en protection Inspectorat & tâches spéciales des données du département SG DFJP – Ressources Conseillère/conseiller en matière de sécurité informatique du département SG DFJP Coordinatrice/coordinateur pour la sécurité intérieure de la Confédération SG DFJP – CSI Cheffe, chef SG DFJP – CSI Suppl. Cheffe/chef SG DFJP – CSI Chef d’état-major de la planification, du controlling et de la gestion de la qualité SG DFJP – CSI Contrôleuse/contrôleur SG DFJP – CSI Responsable QM SG DFJP – CSI Déléguée/délégué en matière de sécurité informatique SG DFJP – CSI Chef d’état-major du personnel SG DFJP – CSI Cheffe/chef de division SG DFJP – CSI Suppl. cheffe/chef de division SG DFJP – CSI Cheffe/chef de section SG DFJP – CSI Suppl. cheffe/chef de section

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Contrôles de sécurité relatifs aux personnes RO 2002

Département OE Fonction

SG DFJP – CSI Collaboratrice/collaborateur technique de toutes les sections d’état-major du personnel OFP OFP État-major de direction Cheffe/chef d’état-major OFP Politique de l’office/ Cheffe/chef conduite OFP Politique de l’office/ Collaboratrice/ conduite collaborateur scientifique OFP Planification de l’office Contrôleuse/contrôleur OFP Planification de l’office Coordinateur de police OFP Communication Cheffe/chef OFP Communication Suppl. cheffe/chef OFP Service juridique Cheffe/chef OFP Service juridique Suppl. cheffe/chef OFP Service juridique Collaboratrice/ collaborateur scientifique (juristes) OFP Service juridique Conseillère/conseiller en matière de sécurité informatique OFP Centre de compétence Cheffe/chef pour les cas de crise et les engagements à l’étranger OFP Centre de compétence Suppl. cheffe/chef pour les cas de crise et les engagements à l’étranger OFP Centre de compétence Rapporteuses/rapporteurs spécialisés/ pour les cas de crise es et expertes/experts des cas de crise, et les engagements à l’étranger Interpol/Europol et collaboration policière internationale OFP PJF Cheffe/chef de division principale = directrice/directeur suppléant/e (cf. liste générale) OFP PJF Suppl. cheffe/ chef de division principale OFP PJF Cheffes/chefs de division OFP PJF Cheffes/chefs de commissariats OFP PJF Suppl. cheffes/chefs de commissariats OFP PJF VorermittlerInnen + ErmittlerInnen OFP PJF Collaboratrices/ collaborateurs spécialistes de police, scientifiques et juridiques OFP PJF Coordinatrices/coordinateurs avec fonction de desk-officer et coordina- trices/coordinateurs entre les pays OFP PJF Fonctionnaires de liaison pays, Interpol, Europol

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Contrôles de sécurité relatifs aux personnes RO 2002

Département OE Fonction

OFP PJF Cheffes/chefs d’engagement, commissaires OFP PJF Assistance Assistantes/ d’application pour les systèmes assistants pour les systèmes de police de police OFP PJF Service de contrôle Cheffe/chef du service de contrôle OFP PJF Service de contrôle Suppl. Cheffe/ chef du service de contrôle OFP SSF Cheffe/chef de division OFP SSF Cheffe/chef d’état-major OFP SSF Suppl. cheffe/chef d’état-major OFP SSF Cheffe/chef de section OFP SSF Suppl. cheffe/chef de section OFP SSF Commissaires et inspectrices/inspecteurs OFP SSF Cheffe/chef de l’alarme Organisation de sécurité OFP SSF Suppl. cheffe/chef de l’alarme Organisation de sécurité OFP SSF Cheffes/chefs d’engagement du Organisation de sécurité service de jour et de nuit du parlement, palais fédéral, loges extérieures OFP SSF Personnel (personnel de loges) Organisation de sécurité OFP SSF Cheffe/chef, Organisation de sécurité suppl. cheffe/chef lors des sessions et collaboratrices/collaborateurs OFP SSF Conseillères/conseillers techniques OFP SAP Cheffe/chef de division principale OFP SAP Suppl. cheffe/chef de division principale OFP SAP Cheffe/chef de division OFP SAP Suppl. cheffe/chef de division OFP SAP Cheffes/chefs de section, cheffes/ chefs de commissariat et de centrale OFP SAP Suppl. cheffes/chefs de section et suppl. directrices/directeurs OFP SAP Commissaires OFP SAP Collaboratrices/collaborateurs spécialistes de police, scientifiques et juridiques OFP Services Cheffe/chef de division OFP Services Suppl. cheffe/chef de division OFP Services Cheffes/chefs de section OFP Services Suppl. cheffes/chefs de section

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Contrôles de sécurité relatifs aux personnes RO 2002

Département OE Fonction

OFP Services Cheffes/chefs de service + directrices/directeurs de service OFP Services Suppl. cheffes/chefs de service + directrices/directeurs de service OFP Services Collaboratrices/collaborateurs spécialistes de police, scientifiques et juridiques OFP Support Cheffe/chef de division OFP Support Suppl. cheffe/chef de division OFP Support sécurité Cheffe/chef OFP Support sécurité Suppl. cheffe/chef OFJ OFJ – Division de l’entraide Cheffe/chef de division judiciaire internationale OFJ – Division de l’entraide Suppl. cheffe/chef de division judiciaire internationale OFJ – Division de l’entraide Cheffes/chefs de section judiciaire internationale OFJ – Division de l’entraide Suppl. cheffes/chefs de section judiciaire internationale OFJ – Division de l’entraide Collaboratrices/collaborateurs judiciaire internationale scientifiques (juristes) OFJ – Division de l’entraide Employé spécialiste judiciaire internationale MPC MPC Procureure générale/ procureur général de la Confédération MPC Suppl. procureure générale/suppl. pro- cureur général de la Confédération MPC Procureures/procureurs de la Confédération MPC Suppl. procureures/procureurs de la Confédération MPC Assistant - procureures/procureurs de la Confédération MPC Service juridique Cheffe/chef du service juridique MPC Service juridique Suppl. cheffe/chef du service juridique MPC Service juridique Juristes MPC Conseillère/conseiller concernant la criminalité organisée dans les Etats baltes MPC Exécution de l’entraide Cheffe/chef judiciaire & collaboration inter- nationale/intercantonale

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Contrôles de sécurité relatifs aux personnes RO 2002

Département OE Fonction

MPC Exécution de l’entraide Suppl. cheffe/chef judiciaire & collaboration inter- nationale/intercantonale MPC Exécution de l’entraide Juristes judiciaire & collaboration inter- nationale/intercantonale MPC Service d’état-major Cheffe/chef MPC Service d’état-major Suppl. cheffe/chef MPC Service d’état-major Collaboratrices/collaborateurs spécialistes MPC Audit interne Cheffe/chef MPC Audit interne Auditrices/auditeurs internes MPC Actuaires/Rédactrices/rédacteurs du procès-verbal de la cheffe/du chef de l’exécution de l’assistance juridique MPC Actuaires/Rédactrices/rédacteurs du procès-verbal des procureures/ procureurs de la Confédération MPC Secrétaires de direction MPC Porte-parole pour les médias MPC Suppl. porte-parole pour les médias

DDPS – SG Etat-major Collaboratrices/collaborateurs Information et documentation Cheffe/chef et suppl. Division d’état-major Cheffe/chef et suppl. Collaboraterices/collaborateurs de la division d’état-major Centre pour les affaires Cheffe/chef politiques Inspectorat Cheffe/chef Collaboratrices/collaborateurs à l’Inspectorat Informaticien du département Cheffe/chef Collaboratrices/collaborateurs Bureau d’appréciation de la si- Cheffe/chef tuation et de la détection précoce Collaboratrices/collaborateurs LFB Renseignement stratégique Cheffe/chef Collaboratrices/collaborateurs RM Division juridique Cheffe/chef Collaboratrices/collaborateurs

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Contrôles de sécurité relatifs aux personnes RO 2002

Département OE Fonction

– EMG Etat-major CEMG Collaboratrices/collaborateurs personnels/les d’état-major Information Controlling de l’armée Inspectorat financier Etat-major de conduite CEMG DPIO Collaboratrices/collaborateurs EM cond CEMG Collaboratrices/collaborateurs Bureau AD Collaboratrices/collaborateurs Attachés à la défense SC Assistantes/assistants Service juridique Informatique Renseignement militaire Grdio Collaboratrices/collaborateurs Grppcs Collaboratrices/collaborateurs Grac Doctrine et coordination des projets Cdmt br trm 41 Service des trm coordonnées DG/ inst du Gouvernement Section des réseaux d’ambassades Division de la télématique des GU Division GE Division du service de commandement Grlog Etat-major Division de la conception logistique et de la conduite Division de la circulation et des transports Grop Etat-major Division du commandement et de l’engagement Division de la mobilisation Cdmt séc mil Grpa Recrutement Division de l’exploitation Division des écoles et des cours et des affaires relatives aux officiers Division des troupes Grplanif Etat-major Section de la planification militaire générale Division de la planification prospective

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Contrôles de sécurité relatifs aux personnes RO 2002

Département OE Fonction

Division de la planification de l’armée Division de la planification de l’armement Division des biens immobiliers militaires UG San Etat-major Division de la conduite et des services coordonnés Division des services médicaux Division de la pharmacie de l’armée – Forces terrestres Chef des Forces terrestres Collaboratrices/collaborateurs communication Collaboratrices/collaborateurs office management Etat-major Collaboratrices/collaborateurs état-major Services centraux Chef et collaboratrices/collaborateurs de l’informatique Chef et collaboratrices/collaborateurs du service juridique Chef et collaboratrices/collaborateurs de la planification de l’entreprise et du controlling Chef et collaboratrices/collaborateurs du service de traduction OFEFT Directeur d’état-major de l’OFEFT Services centraux Exploitation et maintenance Infrastructure et environnement Matériel d’armée et biens de soutien Ravitaillement Exploitation A et infrastructure Exploitation B et matériel d’armée Exploitation C et infrastructure Gr pers ens Instructeurs of et sof CGF Membres du CGF OFARC Division de la coordination et de la gestion Section d’état-major Centre d’instruction de l’infanterie Etat-major d’essai TML Division TML

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Contrôles de sécurité relatifs aux personnes RO 2002

Département OE Fonction

Division des procédures d’engagement Gestion de l’instruction Equipement et réalisation Secrétariat du directeur Centre d’instruction pour le combat en montagne OFARSA Etat-major Division de la coordination et de la gestion Division de l’artillerie Division des troupes de fortification Division des troupes du génie Division des troupes de transmission OFARSL Etat-major Division de la coordination et de la gestion Service vétérinaire Division du matériel Division des troupes de sauvetage Division des troupes sanitaires Division des troupes de soutien Commandement des Grandes Collaboratrices/collaborateurs Unités des bureaux des Grandes Unités – FA Cdt d’état-major Assistance Adj cdt FA Service d’état-major coord S info Controlling Service d’état-major questions internationales Sécurité de vol Essais opérationnels et évaluation Service centraux (SCFA) Assistance Services d’état-major Service juridique Informatique de l’administration Planification Grop Assistance Etat-major Structure de l’espace aérien Division des opérations Division des systèmes de conduite Cdmt br av 31 UeG/EZ-A

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Contrôles de sécurité relatifs aux personnes RO 2002

Département OE Fonction

Cdmt br aérod 32 Cdmt br DCA 33 Cdmt br infm 34 Office fédéral de l’instruction des Of sup adjt Forces aériennes (OFIFA) Assistance Service d’état-major du personnel d’instruction Section de l’appui à l’instruction Chef de l’instruction de l’aviation Chef de l’instruction des formations d’aérodrome et d’informatique Chef de l’instruction de la DCA IMA Office fédéral des exploitations Collaboratrices/collaborateurs des Forces aériennes (OFEFA) – GDA Administration centrale Collaboratrice/collaborateur d’appui à la direction, information et documen- tation, infrastructure, droit/commerce transport et douane, finances et con- trolling, technologie et qualité, con- duite informatique, gestion du matériel Office fédéral des systèmes Collaboratrice/collaborateur d’appui d’armes des Forces aériennes et à la direction: matériel aéronautique; des systèmes de commandement armes d’aviation, DCA, drones, simu- (OFARS) lateurs; systèmes de transmission et d’informations de conduite; systèmes de conduite et de GE; électronique et optronique Office fédéral des systèmes Collaboratrice/collaborateur d’appui à d’armes et des munitions la direction; (OFSARM) Véhicules de combat et simulateurs; armes et munitions d’artillerie; armes d’infanterie et munitions; systèmes d’armes et munitions Office fédéral du matériel Collaboratrice/collaborateur d’appui à d’armée et des constructions la direction; Équipement et matériel (OFMAC) de protection ABC; véhicules, matériel du génie et matériel de sauvetage; laboratoire de Spiez; ouvrages de dé- fense; constructions d’instruction et d’exploitation

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Contrôles de sécurité relatifs aux personnes RO 2002

Département OE Fonction

DFF SG Cheffe/chef des affaires spéciales Administration fédérale des Cheffe/chef du Corps des gardes- douanes frontières Office fédéral des constructions Collaboratrice/collaborateur et de la logistique achat/vente publications Collaboratrice/collaborateur microfilm Office fédéral de l’informatique Collaboratrice/collaborateur et de la télécommunication de direction Informaticienne/informaticien de gestion Spécialiste de système Technicienne/technicien de réseau Collaboratrice/collaborateur externe Secrétariat de la Commission fé- Présidente/président de la commission dérale des banques des banques Contrôle fédéral des finances Collaboratrice/collaborateur de secrétariat Experte/expert Juriste Informaticienne/informaticien

DFE SG Cheffe/chef du service droit et sécurité Cheffe/chef de l’organe d’exécution de la protection civile Seco Cheffe/chef direction du travail Cheffe/chef commerce mondial Cheffe/chef stratégie et contrôle du commerce mondial Cheffe/chef Ressort contrôle à l’exportation et sanctions Cheffe/chef Ressort contrôles à l’exportation/produits industriels Cheffe/chef Ressort contrôles à l’exportation/matériel de guerre

DETEC SG Cheffe/chef du service des tâches spé- ciales Collaboratrice/collaborateur spécialiste de la centrale Collaboratrice/collaborateur spécialiste des délégations extérieures

400

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes RO 2002

Département OE Fonction

OFEN Cheffe/chef de section Suppl. cheffe/chef de section Fonctionnaire scient.

3. Services du Parlement

Secrétaire général/e et suppléant/e et secrétaire au Conseil des Etats Collaboratrices/collaborateurs du secrétariat de la Commission de gestion et de la Délégation des Commissions de gestion Collaboratrices/collaborateurs du secrétariat des commissions des finances et de la délégation des finances Secrétaire et rédactrice/rédacteur du procès-verbal de la Commission de la politique de sécurité Collaboratrice/collaborateur DINT

4. Fonctions devant faire l’objet d’un contrôle par suite d’accords

internationaux En plus de celles citées ci-dessus, d’autres fonctions doivent également faire l’objet d’un contrôle lorsque des conventions internationales en matière de sauvegarde du secret (cf. art. 19, al. 1, let d, LMSI) ou d’autres accords internationaux le prévoient. Cela peut être le cas par exemple lorsque la personne concernée doit pouvoir avoir accès à des informations étrangères classifiées ou à des zones d’exclusion militaires.

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Contrôles de sécurité relatifs aux personnes RO 2002

Annexe 2 (art. 2, al. 2)

Liste de fonctions de militaires concernant l’ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (Etat: septembre 2001)

1. Etat-major de l’armée

Formations Fonctions

Toutes les fractions de l’état-major de l’armée Toutes

Toutes les formations QG Toutes

2. Police militaire (trp A)

Formations Fonctions

Stab MP Bat 1 Toutes MP Stabskp 1, cp gren PM I/1, MP Gren Kp II/1, III/1, IV/1, MP Schutzkp V/1

DPCF Toutes

EM zo PM 1, Cp EM zo PM 1, Dét SSPM 10, Dét PM 11 Toutes Stab MP Zo 2, Stabskp MP Zo 2, SDMP Det 20, MP Det 21 Stab MP Zo 3, Stabskp MP Zo 3, SDMP Det 30, MP Det 31, 32, 33 Stab MP Zo 4, Stabskp MP Zo 4, SDMP Det 40, MP Det 41

3. Service militaire des chemins de fer, service de la poste

de campagne (trp A) Formations Fonctions

Stab Eisb Rgt 3, Stabskp Eisb Rgt 3 Toutes

FP Kp Sof secr P camp

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Contrôles de sécurité relatifs aux personnes RO 2002

4. Mobilisation (trp A)

Formations Fonctions

Stab Mob Pl, Mob Absch, Mob Kp Tous les of, gardes-ouvrages et ord bureau

5. Formations d’alarme (trp A)

Formations Fonctions

EM rgt inf 3 Tous les of/sof sup EM bat inf 3, cp EM rgt inf 3, cp gren 3, cp lm ld 3, cp chass chars 3, cp rens 3, cp gren chars aérop 3 EM bat aérop 1, cp EM aérop 1, cp interv aérop I/1, II/1, III/1, cp lm aérop IV/1 EM gr eg L DCA 15, bttr EM eg L DCA 15, bttr eg L DCA I/15, II/15

Stab Inf Rgt 14 Tous les of/sof sup Stab Inf Bat 14, Stabskp Inf Rgt 14, Gren Kp 14, Sch Mw Kp 14, Pzj Kp 14, Na Kp 14, Gt Sap Kp 14, Fest Pi Kp 14 Stab Füs Ber Bat 28, Stabskp Füs Ber Bat 28, Füs Ber Kp I/28, II/28, PAL Ber Kp III/28, Sch Füs Ber Kp IV/28 Stab L Flab Lwf Abt 14, L Flab Lwf Stabsbttr 14, L Flab Lwf Bttr I/14, II/14

Stab Flhf Rgt 4 Tous les of/sof sup Stab Stabsbat Flhf Rgt 4, Stabskp Flhf Rgt 4, Flhf Si Kp 4, Pzj Kp 4, Flhf Na Kp 4, Flhf Fest Mw Kp 4 Stab Flhf Bat 41, Flhf Stabskp 41, Flhf Füs Kp I/41, II/41, III/41, Flhf Ber Kp IV/41 Stab Flhf Bat 42, Flhf Stabskp 42, Flhf Ber Kp I/42, Flhf Mw Kp II/42, Flhf Pz Gren Kp III/42, IV/42 Stab Flhf Bat 43, Flhf Stabskp 43, Flhf Ber Kp I/43, II/43, Flhf Mw Kp III/43, Flhf Pz Gren Kp IV/43 Stab L Flab Lwf Abt 16, L Flab Lwf Stabsbttr 16, L Flab Lwf Bttr I/16, II/16

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Contrôles de sécurité relatifs aux personnes RO 2002

Formations Fonctions

Stab Kata Hi Rgt 1, Tech Kp Kata Hi Rgt 1 Tous les of/sof sup EM bat ACC 1, cp EM ACC 1, cp sap ACC I/1, cp sauv ACC II/1, III/1, IV/1 Stab Kata Hi Bat 2, Kata Hi Stabskp 2, Kata Hi Sap Kp I/2, Kata Hi Rttg Kp II/2, III/2, IV/2 SM bat ACC 3, cp SM ACC 3, cp zap ACC I/3, cp salv ACC II/3, III/3, IV/3 Stab Kata Hi Bat 4, Kata Hi Stabskp 4, Kata Hi Sap Kp I/4, Kata Hi Rttg Kp II/4, III/4, IV/4

6. Sanitaire (trp A)

Formations Fonctions

Stab San Rgt 1 Toutes Stab San Mat Abt 81, San Mat Kp I/81, II/81, III/81 Stab San Mat Abt 82, San Mat Kp I/82, II/82, III/82

7. Justice militaire

Formations Fonctions

EM OC Toutes Trib div 1–12 TMC, trib appel mil

8. EM Grandes Unités, formations d’état-major Grandes Unités

Formations Fonctions

EM CA, EM div, EM br Toutes Formations d’état-major CA, div et br (sauf fanfare et cp S br char)

9. Transmission

Formations Fonctions

Tous les soldats incorporés dans les troupes de transmission

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Contrôles de sécurité relatifs aux personnes RO 2002

10. Service territorial

Formations Fonctions

EM rgt ter, EM cdmt ville Toutes Cp EM rgt ter, cp EM cdmt ville (excepté sct lab AC, sct assist, sct fanfare)

10.1 Infanterie

Formations Fonctions

Fus/bat car (dans rgt ter) Toutes Cp EM type A/B/C/D: sct expl/rens

11. Corps des gardes-fortifications

Formations Fonctions

Cdmt CGF Tous les mil astreints

Régions CGF Toutes

12. Formations de forteresse

Formations Fonctions

Formations de forteresse Tous les of/sof sup

excepté Cp exploit des rgt fort Toutes

13. Soutien

Formations Fonctions

EM rgt sout, EM bat sout; cp EM bat sout, cp EM sout Toutes Cp carb Cp mun

405

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes RO 2002

13.1 Troupes du matériel

Formations Fonctions

Cp sout mat type A, B Toutes Cp rép mat

14. Forces aériennes

Formations Fonctions

Br av 31 (sans Dro Abt 7) Toutes

Dro Abt 7 Tous les of/sof sup et tous les sof/sdt des sct eng

Br aérod 32 (sauf sof/sdt bat fus FA et cp G av et fanfare) Toutes

Br DCA 33: uniquement rgt eg DCA mob 9 Toutes

Br infm 34 Toutes

S entr FA 35 Toutes

Gr eg DCA L Tous les of/sof sup ainsi que les sdt eg et les sof eg

15. Réserve de personnel art. 21a OOA

Formations Fonctions

Selon les tableaux d’effectifs réglementaires EM réserve of et selon le service mandant/qui convoque pers GU

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Contrôles de sécurité relatifs aux personnes RO 2002

16. Toutes les armes, tous les services auxiliaires ainsi que la réserve

de personnel et les états-majors du Conseil fédéral

En supplément

a. Recrutement Conscrits qui entrent en considération pour une incorporation/instruction dans une formation ou fonction figurant sur la présente liste (selon l’art. concerné.) OCSP: art. 10b, 10d, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h

b. Formation complémentaire (uniquement en relation avec art. 5 OCSP) Militaires prévus pour accomplir une formation complémentaire militaire (selon l’art. concerné.) OCSP: art. 10c, 11i, 11j

c. Cdt, rempl cdt, adj et of rens de tous les échelons et of EMG Toutes (selon l’art. concerné.) OCSP: art. 10b, 10d, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h

d. Détenteurs de fonctions non-recensés Détenteurs de fonctions ne figurant pas sur cette liste, mais qui doivent pourtant être examinés sur la base des art. 10 ou 11 OCSP (selon l’art. concerné.) OCSP: art. 10b, 10d, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h

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