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AS 2002 3864

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC)

du 6 novembre 2002

Le Conseil fédéral, vu les art. 14, 23, al. 3, et 40, al. 3, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC, loi)1, arrête:

Section 1 Taux d’intérêt maximum

Art. 1 Le taux d’intérêt prévu à l’art. 9, al. 2, let. b, de la loi s’élève à 15 % au maximum.

Section 2 Centre de renseignements sur le crédit à la consommation

Art. 2 Organisation 1 Le centre de renseignements sur le crédit à la consommation au sens de l’art. 23, al. 1, de la loi (centre de renseignements) peut faire appel à des tiers pour collaborer à l’exécution de ses tâches dans la mesure où leur aide reste de nature technique, en vue notamment de mettre en place l’infrastructure nécessaire.

2 Il répond du comportement des tiers auxquels il a fait appel.

Art. 3 Système d’information sur les crédits à la consommation 1 Le centre de renseignements gère un système d’information sur les crédits à la con- sommation. L’annexe énumère les données personnelles contenues dans le système d’information et les catégories de personnes autorisées à y accéder et fixe l’étendue de l’accès et le droit de traiter les données.

2 Le centre de renseignements peut également permettre aux donneurs de crédit

d’accéder, par une procédure d’appel, aux données personnelles qu’il a traitées. 3 Seules les données personnelles nécessaires au donneur de crédit pour l’examen de la capacité de contracter un crédit selon les art. 28 à 30 de la loi peuvent être mises à disposition dans le système d’information. Les données personnelles ne peuvent être traitées que dans ce but.

RS 221.214.11 1 RS 221.214.1; RO 2002 3846

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4 Le centre de renseignements est responsable du système d’information. Il tient une liste des donneurs de crédit autorisés à accéder à la procédure d’appel et la met régulièrement à jour. La liste est accessible à tous.

Section 3 Conditions de l’autorisation d’exercer l’activité d’octroi de crédits et de courtage en crédit

Art. 4 Conditions d’ordre personnel 1 Le requérant doit jouir d’une bonne réputation et présenter toutes garanties d’une activité irréprochable.

2 Il ne doit pas avoir subi, durant les cinq années qui précèdent la demande

d’autorisation, de condamnation pénale présentant un lien avec l’activité soumise à autorisation.

3 Il ne doit pas exister d’acte de défaut de biens à son encontre.

Art. 5 Conditions d’ordre économique 1 Le requérant qui veut octroyer des crédits doit disposer de fonds propres à hauteur de 8 % des crédits non encore remboursés, mais de 250 000 francs au moins.

2 Lorsque le requérant est une personne physique, sa fortune nette remplace les

fonds propres.

Art. 6 Conditions d’ordre professionnel Le requérant dispose des connaissances et de la technique professionnelles exigées par l’art. 40, al. 1, let. b, de la loi s’il a réussi: a. un examen professionnel, un examen professionnel supérieur ou toute autre formation équivalente dans le domaine des services financiers, ou b. un examen organisé par l’autorité cantonale compétente pour accorder l’autorisation et portant sur l’octroi de crédits et le courtage en crédits à la consommation.

Art. 7 Assurance responsabilité civile professionnelle 1 L’assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l’art. 40, al. 1, let. c, de la loi est suffisante lorsque la couverture: a. s’élève à 500 000 francs au moins par sinistre; b. comprend également les dommages purement patrimoniaux. 2 Lorsque des circonstances particulières le justifient, l’autorité compétente pour l’octroi de l’autorisation peut renoncer à exiger la production d’un justificatif d’assurance responsabilité civile professionnelle.

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3 Elle peut notamment dispenser un courtier en crédits de la production d’un tel jus- tificatif lorsqu’un donneur de crédit s’est engagé à répondre des dommages que ce courtier cause.

Art. 8 Durée et retrait de l’autorisation

1 L’autorisation est octroyée pour une durée de cinq ans.

2 L’autorisation est retirée si:

a. elle a été octroyée sur la base de fausses indications; b. les conditions d’octroi ne sont plus remplies.

Section 4 Dispositions finales

Art. 9 Disposition transitoire Toute autorisation d’exercer, par métier, les activités d’octroi de crédits ou de cour- tage en crédit accordée avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance échoit au plus tard le 31 décembre 2005.

Art. 10 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 23 avril 19752 concernant le versement initial minimum et la durée maximum du contrat en matière de vente par acomptes est abrogée.

Art. 11 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003 sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 4 à 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

6 novembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2 RO 1975 711

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Annexe (art. 3, al. 1)

Système d’information sur les crédits à la consommation: contenu, étendue et autorisations d’accès

Abréviations et légende Données de base sur le consommateur: Nom, prénom, Date de naissance (jour, mois, année), Adresse (rue et numéro, numéro postal, lieu de résidence)

Etendue de l’accès a: consulter b: traiter (consulter, introduire, corriger, effacer) IKO Centre de renseignements sur le crédit à la consommation D1 Donneur de crédit qui octroie ou a octroyé un crédit D2 Donneur de crédit qui demande des informations sur les crédits existants contractés par un consommateur, en vue d’examiner sa capacité de contrac- ter un crédit

Personnes autorisées à accéder IKO D1 D2 Données personnelles

I. Crédits au comptant, contrats de paiements partiels et facilités de paiements similaires

1. après la conclusion du contrat:

– Données de base sur le consommateur b b a – Type de crédit: crédit au comptant, contrat de paiements b b a partiels, facilités de paiement similaires – Début du contrat b b a – Nombre de versements b b a – Montant brut du crédit, ci-inclus les intérêts et coûts con- b b a venus dans le contrat – Fin du contrat (si elle est convenue dans le contrat) b b a – Montant des versements (s’il est prévu dans le contrat) b b a

2. en cas de demeure:

– Données de base sur le consommateur b b a – Début du contrat b b a – Montant du crédit b b a – Avis de demeure b b a – Date de l’avis de demeure b b a

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Personnes autorisées à accéder IKO D1 D2 Données personnelles

II. Contrats de leasing

1. après la conclusion du contrat:

– Données de base sur le consommateur b b a – Type de crédit: leasing b b a – Début du contrat b b a – Nombre de versements b b a – Montant dû au titre du leasing (calculé en fonction de la b b a durée du contrat, sans valeur résiduelle) – Fin du contrat b b a – Montant des redevances mensuelles (sans les sommes b b a éventuellement versées à la conclusion du contrat)

2. en cas de demeure:

– Données de base sur le consommateur b b a – Début du contrat b b a – Montant du crédit b b a – Avis de demeure b b a – Date de l’avis de demeure b b a

III. Comptes avec cartes de crédit et cartes de clients, liés à une option de crédit

1. Communication initiale:

– Données de base sur le consommateur b b a – Type de crédit: type de carte b b a – Début du contrat b b a – Date communication des montants non remboursés b b a (jour préfixé pour solde) – Montant non remboursé (solde) b b a

2. Communication ultérieure:

– Montant non remboursé (solde) b b a – Date (jour préfixé) de la demande ultérieure b b a

IV. Crédit par découvert sur compte courant

1. Communication initiale:

– Données de base sur le consommateur b b a – Type de crédit: crédit par découvert b b a – Date de référence du crédit b b a – Date communication du montant non remboursé b b a (jour préfixé pour solde) – Montant non remboursé (solde) b b a

2. Communication ultérieure:

– Montant non remboursé (solde) b b a – Date (jour préfixé) de la demande ultérieure b b a

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