AS 2002 3892
Règlement du Comité de la formation postgrade pour les professions médicales
Règlement du Comité de la formation postgrade pour les professions médicales
du 26 mars 2002
Approuvé par le DFI le 24 septembre 2002
Le Comité de la formation postgrade pour les professions médicales, vu l’art. 16, al. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l’exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse (LEPM)1, arrête:
Section 1 Organisation
Art. 1 Tâches du Comité de la formation postgrade Conformément à l’art. 17 de la LEPM, le Comité de la formation postgrade pour les professions médicales (CFP) assume les tâches suivantes: a. il décide de la reconnaissance des titres postgrades étrangers (y compris la maîtrise d’une langue nationale conformément à l’art. 10, al. 1, LEPM) et des périodes de formation postgrades à l’étranger accomplies par les titulai- res de diplômes étrangers reconnus; b. il conseille le Département fédéral de l’intérieur (département) sur les ques- tions liées à la formation postgrade, de sa propre initiative ou à la demande du département; c. il donne son avis sur les demandes d’accréditation à l’intention du départe- ment; d. il fait annuellement rapport au département de ses activités et peut aussi à cette occasion attirer l’attention sur des problèmes et des mesures d’amélio- ration concernant la formation postgrade; e. il propose aux organisations responsables d’un programme de formation postgrade accrédité des mesures propres à améliorer la qualité de cette for- mation en tenant tout particulièrement compte de l’obligation de formation continue (art. 18 LEPM).
RS 811.114 1 RS 811.11
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Art. 2 Composition 1 Le CFP est constitué de onze membres, y compris le président, qui exercent leurs fonctions à temps partiel.
2 Le président du CFP est désigné par le Conseil fédéral.
3 Le CFP se compose, outre le président:
a. d’un représentant de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires (CDS); b. de deux représentants de la Confédération (Office fédéral des affaires socia- les, OFAS, et Office fédéral de la santé publique, OFSP); c. d’un délégué du Comité directeur pour les examens fédéraux des professions médicales (Comité directeur); d. de cinq médecins exerçant en cabinet médical, en hôpital ou dans une struc- ture d’enseignement et ayant un rapport avec la formation postgrade; e. de deux dentistes exerçant en cabinet médical, en hôpital ou dans une struc- ture d’enseignement et ayant un rapport avec la formation postgrade.
Art. 3 Répartition des tâches
1 Le président attribue les affaires à traiter.
2 Les membres font rapport au CFP et présentent des propositions dans les affaires qui leur ont été confiées.
Art. 4 Secrétariat 1 Le secrétariat du CFP est sis à l’OFSP et collabore étroitement avec le secrétariat du Comité directeur.
2 Il est notamment chargé des tâches suivantes:
a. exécution de la procédure d’instruction; b. rédaction de décisions incidentes et de décisions finales; c. avis destinés aux instances supérieures; d. application des décisions du CFP; e. accomplissement des tâches attribuées par le président; f. conseils et octroi de renseignements; g. préparation d’élections partielles et d’élections de renouvellement total; h. préparation des séances et rédaction des procès-verbaux; i. tenue des registres et documentation; j. comptabilité.
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Art. 5 Préparation des séances 1 Sur mandat du président, le secrétariat prépare les invitations aux séances, la liste des points à l’ordre du jour et les dossiers.
2 Les dossiers doivent être en général remis aux membres quinze jours avant la
séance.
Art. 6 Sous-commissions 1 Le CFP peut instituer des sous-commissions chargées de questions spécifiques; il détermine leurs tâches et nomme leur président ainsi que leurs membres. 2 Des experts peuvent être aussi appelés à participer aux sous-commissions à titre consultatif.
Art. 7 Secret de fonction Les membres du CFP, des sous-commissions ainsi que le personnel du secrétariat sont soumis au secret de fonction.
Section 2 Décisions du CFP (assemblée plénière et sous-commissions)
Art. 8 Procédure La procédure devant le CFP est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2.
Art. 9 Types de décision 1 Le président peut décider seul de la reconnaissance des titres de formation post- grade conformément aux directives européennes s’y rapportant en la matière. En outre, il peut arrêter par disposition présidentielle les décisions qui ne tolèrent aucun délai. 2 Les décisions relatives à la reconnaissance de périodes de formation postgrades accomplies à l’étranger ainsi qu’à la reconnaissance de titres de formation post- grades qui ne figurent pas dans les directives européennes sont en général prises par les sous-commissions.
3 Les autres décisions sont prises en séance plénière.
4 Les sous-commissions ou l’assemblée plénière peuvent aussi arrêter des décisions par voie de circulation.
2 RS 172.021
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Art. 10 Décisions 1 Les décisions au sein du CPF sont prises à la majorité des voix. Le président parti- cipe au vote; en cas d’égalité, sa voix est prépondérante . 2 Le CPF peut valablement prendre des décisions lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
3 Les délibérations du CPF ne sont ouvertes ni aux parties, ni au public.
4 En cas de vote par voie de circulation, un membre peut demander au président une discussion au cours d’une séance du CPF.
Art. 11 Notification des décisions 1 Le CFP notifie ses décisions aux parties par écrit dans l’une des langues officielles.
2 Ses décisions portent la signature du président du CFP ou de la sous-commission concernée.
Section 3 Entrée en vigueur
Art. 12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de l’approbation par le DFI.
26 mars 2002 Comité de la formation postgrade pour les professions médicales: Le président, Dr méd. R. Salzberg
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