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AS 2002 3914

Ordonnance sur l'assurance-accidents

Ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA)

Modification du 11 septembre 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2, vu la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (loi/LAA)3, vu les art. 5, al. 3, et 44 de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances4,

Art. 1 Notion de travailleur Est réputé travailleur selon l’art. 1a, al. 1, de la loi quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS).

Art. 2, al. 1, let. a et e

1 Ne sont pas assurés à titre obligatoire:

a. les membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l’AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l’art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agri- culture5; e. les agents de la Confédération soumis à l’assurance militaire conformément à l’art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)6;

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Ordonnance sur l’assurance-accidents RO 2002

Art. 9, titre médian et al. 1 Lésions corporelles assimilées

1 Abrogé

Titre précédant l’art. 15 Titre 3 Prestations d’assurance Chapitre 1 Prestations pour soins et remboursement de frais (prestations en nature)

Art. 30, al. 2, 2e phrase 2 ... Les prestations en espèces des assurances sociales étrangères sont prises en compte conformément à l’art. 69 LPGA.

Art. 31, al. 4, 1re phrase

4 Les rentes complémentaires sont soumises aux réductions selon les art. 21 LPGA

et 36 à 39 de la loi. ...

Art. 33, al. 2, let. c

2 Les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque:

c. le degré d’invalidité déterminant pour l’assurance-accidents est modifié de manière importante;

Titre précédant l’art. 47 Chapitre 3 Réduction et refus des prestations d’assurance pour des raisons particulières

Chapitre 4 (art. 52) Abrogé

Titre précédant l’art. 53 Chapitre 4 Fixation et allocation des prestations Section 1 Constatation de l’accident

Art. 57, 58, al. 2, et 59 Abrogés

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Ordonnance sur l’assurance-accidents RO 2002

Art. 61 Refus d’un traitement ou d’une mesure de réadaptation exigibles Si l’assuré se soustrait à un traitement ou à une mesure de réadaptation auxquels on peut raisonnablement exiger qu’il se soumette, il n’a droit qu’aux prestations qui auraient probablement dû être allouées si ladite mesure avait produit le résultat escompté.

Art. 63 et 65 Abrogés

Titre précédant l’art. 66 Section 3 Arriérés

Art. 67 Abrogé

Art. 72, titre médian Devoir d’information des assureurs et des employeurs

Art. 72a Emoluments 1 Les renseignements que donnent les assureurs aux employeurs et aux assurés sont en principe gratuits. 2 Si de tels renseignements nécessitent des recherches spéciales ou d’autres travaux qui entraînent des frais, un émolument peut être perçu en application par analogie de l’art. 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procé- dure administrative7. L’art. 2 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédé- rale sur la protection des données8 est réservé.

Art. 94, dernière phrase ... Si un assureur conteste le montant exigé de lui, la caisse supplétive statue par une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9.

Art. 95, al. 2, 1re phrase 2 La caisse supplétive notifie l’affiliation d’office à l’assureur et à l’employeur inté- ressés par une décision au sens de l’art. 49 LPGA. ...

7 RS 172.041.0 8 RS 235.11 9 RS 172.021

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Ordonnance sur l’assurance-accidents RO 2002

Art. 117a Intérêts rémunératoires 1 Les intérêts rémunératoires selon l’art. 26, al. 1, LPGA sont accordés lorsque l’assurance restitue ou compense des primes versées en trop. 2 Les intérêts rémunératoires commencent à courir, en règle générale, le 1er janvier qui suit la fin de l’année pour laquelle les primes ont été versées en trop.

3 Des intérêts rémunératoires sont accordés sur la différence de primes entre le

montant estimé et le montant définitif dès la réception par l’assureur de la déclara- tion de salaire établie en bonne et due forme, pour autant que les primes ne soient pas restituées dans les 30 jours. 4 Des intérêts rémunératoires sont accordés sur les montants de primes qui doivent être restitués sur la base de l’examen des relevés de salaire dès la constatation d’une différence dans la somme des salaires, pour autant que les primes ne soient pas res- tituées dans les 30 jours. 5 Les intérêts rémunératoires courent jusqu’à la restitution intégrale des primes.

6 Le taux des intérêts rémunératoires s’élève à 5 % par année.

7 Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours.

Art. 121 Intérêts moratoires pour les primes spéciales Lorsque le montant des primes spéciales s’élève au montant simple des primes dues, un intérêt moratoire selon l’art. 117, al. 2, est perçu.

Art. 123 Abrogé

Art. 125, al. 1, 1re phrase, et al. 2 1 Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 97, al. 6, de la loi, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. ...

2 Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de

l’art. 97, al. 4, de la loi.

Art. 126, al. 6, 127, 129 et 130 Abrogés

Art. 132, al. 1 1 Les tribunaux arbitraux cantonaux prévus à l’art. 57 de la loi, les tribunaux canto- naux des assurances prévus à l’art. 57 LPGA et la commission fédérale de recours en matière d’assurance-accidents prévue à l’art. 109 de la loi doivent également com- muniquer leurs décisions à l’office fédéral.

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Ordonnance sur l’assurance-accidents RO 2002

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.

11 septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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