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AS 2002 3937

Ordonnance sur l'assurance militaire

Ordonnance sur l’assurance militaire (OAM)

Modification du 11 septembre 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2, vu l’art. 108 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (loi)3, vu l’art. 43, al. 3, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration4,

Art. 1, al. 1 et 3 1 Est réputé accomplissant un service militaire obligatoire ou volontaire, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. a, de la loi, quiconque accomplit ses obligations de servir con- formément à la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration mili- taire5 et à l’ordonnance du 20 septembre 1999 sur les services d’instruction6. 3 Est réputé accomplissant un service de protection civile obligatoire ou volontaire, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. a, de la loi, quiconque accomplit ses obligations de servir dans la protection civile conformément à la loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile7 et à l’ordonnance du 19 octobre 1994 sur la protection civile8.

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Ordonnance sur l’assurance militaire RO 2002

Art. 2 Membres du corps des instructeurs de l’armée, instructeurs de la protection civile et autres membres du personnel enseignant de l’armée 1 Sont réputés membres du corps des instructeurs de l’armée, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 1, de la loi: a. les officiers et les sous-officiers de carrière au sens de l’art. 47 de la loi fédé- rale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire9; b. les candidats du corps des instructeurs de l’armée qui suivent une formation pour devenir officier ou sous-officier de carrière; c. les officiers généraux qui exercent une fonction ou un commandement à titre principal et qui sont considérés comme étant en service à plein temps. 2 Sont réputés instructeurs de la protection civile, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 7, de la loi: a. le chef de la division de l’instruction; b. les chefs des sections de l’instruction, à l’exception du chef de la section de la planification, des centres d’instruction et des moyens d’enseignement; c. les chefs instructeurs; d. les moniteurs de cours; e. les instructeurs; f. les candidats instructeurs; g. les employés de la Confédération nommés simultanément en qualité d’instructeur. 3 Est également réputé être au service de la Confédération selon l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 1, de la loi, quiconque participe en tant que cadre aux écoles et cours de l’armée ou accomplit d’autres activités pour l’armée et de ce fait entretient avec la Confédé- ration des rapports de service régis par le droit public (soldat contractuel).

Art. 3, phrase introductive Est réputé participant à l’instruction prémilitaire, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 1, de la loi, quiconque est autorisé à participer aux cours suivants ou quiconque prend part, en qualité de moniteur, d’aide ou de personne auxiliaire: ...

Art. 4, al. 1, phrase introductive 1 Est réputé participant à des exercices de tir hors du service, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 2, de la loi, quiconque est autorisé, en qualité, notamment, de tireur astreint ou de tireur volontaire selon l’ordonnance du 27 février 1991 sur le tir hors du service,10 à participer: ...

9 RS 510.10 10 RS 512.31

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Ordonnance sur l’assurance militaire RO 2002

Art. 5, al. 1, phrase introductive et al. 2 1 Est réputé participant à une activité militaire volontaire ou de sport militaire hors du service, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 3, de la loi, notamment, quiconque est autorisé à participer, en vertu des prescriptions, ou prend part, en qualité de moniteur, d’aide ou de personne auxiliaire: ... 2 Lors de manifestations militaires internationales ou de sport militaire, sont seuls réputés participants les membres de la délégation suisse au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 3, de la loi.

Art. 6, al. 1, phrase introductive et al. 2 1 Est réputé civil, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 4, de la loi, notamment, qui- conque participe à des exercices de l’armée et à des services d’instruction de la pro- tection civile: ... 2 Est également réputé civil, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 4, de la loi, quicon- que a été engagé par les autorités cantonales et communales pour l’exécution de la mobilisation et des exercices correspondants.

Art. 15, al. 2 2 Le gain qui dépasse le montant maximum du gain assuré n’est pas pris en compte. Est réservée la détermination du taux d’incapacité de travail selon l’art. 28, al. 3, de la loi, ou du taux d’invalidité selon l’art. 16 LPGA.

Art. 24, al. 1 et 7 1 L’année durant laquelle les rentes ont été allouées pour la dernière fois par déci- sion selon l’art. 49 LPGA est déterminante pour l’adaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix selon l’art. 43 de la loi.

7 L’adaptation des rentes est communiquée sans formalité selon l’art. 51 LPGA.

Art. 29 Coordination en général 1 Lors du calcul de la surindemnisation visée à l’art. 69 LPGA, les frais supplémen- taires résultant de l’événement assuré et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches de l’assuré sont pris en compte, pour autant que ces frais et que cette diminution ne soient pas couverts par d’autres prestations de l’assurance militaire. 2 L’assurance militaire peut subordonner l’étendue de ses prestations à l’annonce du cas auprès d’autres assurances sociales.

Art. 31, al. 6 Abrogé

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Ordonnance sur l’assurance militaire RO 2002

Art. 32 Imputation des prestations de l’AVS, de l’AI ou de l’AA 1 En cas de cumul d’une rente de l’assurance militaire avec une rente de l’assurance- vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accidents obliga- toire, sont entièrement pris en considération: a. les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité (y compris les rentes complémentaires) ainsi que de l’assurance-accidents lorsqu’elles sont en concours avec les rentes de l’assurance militaire; les rentes de veuves ou de veufs et d’orphelins sont cumulées; b. les allocations de renchérissement; c. les revenus d’une activité lucrative que le bénéficiaire d’une rente de l’assu- rance militaire et de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accidents tou- che ou pourrait encore toucher en vertu de sa capacité de gain partielle. 2 Est déterminant pour le calcul de la réduction, le gain annuel qui sert de base à la rente de l’assurance militaire ou qui lui servirait de base si la limite de gain supé- rieure prévue par l’art. 28, al. 4, de la loi n’était pas prise en considération. Cette limite de réduction est soumise aux adaptations prescrites à l’art. 43, al. 3, de la loi, et ne peut être révisée seule. 3 Les dispositions relatives à la réduction de la rente sont applicables par analogie à l’indemnité journalière.

Titre précédant l’art. 32a Section 4 Procédure administrative

Art. 32a Préavis Avant de prendre une décision formelle, l’assurance militaire peut communiquer par écrit au requérant le résultat de l’instruction et lui impartir un délai pour faire des observations, consulter son dossier ou demander un complément d’instruction.

Titre précédant l’art. 33 Abrogé

Art. 33, al. 1, phrase introductive, et al. 1bis 1 Le droit à l’assistance juridique gratuite dans la procédure administrative naît à condition que: ... 1bis Lorsque l’assurance militaire communique un préavis en vertu de l’art. 32a, le droit à l’assistance gratuite naît à partir de l’envoi de ce préavis.

Art. 34 et 35b, al. 2 Abrogés

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Ordonnance sur l’assurance militaire RO 2002

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.

11 septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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