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AS 2002 3945

AS 2002 3945

Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité (Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)

Modification du 11 septembre 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage et l’indemnité en cas d’in- solvabilité1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2, l’art. 109 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)3,

Art. 15, renvoi dans le titre

Art 16, al. 2, 1re phrase Abrogée

Art. 19, al. 2 2 Il y choisit la caisse de chômage. La commune renvoie l’assuré aux organes d’exé- cution compétents en matière de renseignement et de conseil au sens de l’art. 27 LPGA.

Art. 19a Renseignements sur les droits et obligations (art. 27 LPGA) 1 Les organes d’exécution mentionnés à l’art. 76, al. 1, let. a à d, LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de prévenir et d’abréger le chômage.

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Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité RO 2002

2 Les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d’activité des caisses (art. 81 LACI). 3 Les autorités cantonales et les offices régionaux de placement (ORP) renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les domaines d’activité spéci- fiques (art. 85 et 85b LACI).

Art. 20, al. 4 Abrogé

Art. 24, al. 2

2 L’office compétent rend une décision sur l’étendue de l’aptitude au placement.

Art. 31, renvoi dans le titre (art. 20 LACI)

Art. 33, al. 3 3 Ont droit à l’indemnité journalière visée à l’art. 22, al. 2, let. c, LACI, les person- nes: a. qui touchent une rente d’invalidité de l’assurance-invalidité, de l’assurance- accidents obligatoire ou de l’assurance militaire ou encore des prestations d’invalidité conformément à la législation d’un Etat membre de la Commu- nauté européenne ou d’un des Etats membres de l’AELE, Norvège, Islande ou Liechtenstein; ou b. qui ont demandé une rente d’invalidité visée à la let. a et dont la demande ne semble pas vouée à l’échec.

Art. 114, renvoi dans le titre

Art. 114a, renvoi dans le titre

Art. 115, renvoi dans le titre

Art. 119, al. 1, let. d

1 La compétence de l’autorité cantonale à raison du lieu se détermine:

d. d’après le lieu de l’office des poursuites et des faillites compétent pour l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’employeur. Si l’employeur n’est pas

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soumis à l’exécution forcée en Suisse, le for de la poursuite est l’ancien lieu de travail de l’assuré.

Abrogés

Art. 125, renvoi dans le titre

Art. 126, renvoi dans le titre

Art. 127 Compétences en matière de traitement des oppositions (art. 100, al. 2, LACI) 1 Les cantons peuvent charger les autorités cantonales de traiter les oppositions aux décisions rendues dans le cadre de l’art. 85b LACI par les offices régionaux de pla- cement. 2 Dans les autres cas, l’autorité qui rend la décision est compétente pour traiter l’opposition.

Art. 128 Compétence du tribunal cantonal des assurances (art. 100, al. 3, LACI)

1 La compétence du tribunal cantonal des assurances pour connaître des recours

contre les décisions des caisses est réglée par analogie à l’art. 119. 2 Le tribunal cantonal des assurances est compétent pour connaître des recours con- tre les décisions d’une autorité du même canton.

Art. 128a Autre procédure 1 Les décisions prises par l’autorité cantonale de dernière instance seront notifiées aux parties, à l’autorité inférieure, à l’autorité cantonale et au seco.

2 Sont en outre notifiées au seco:

a. les décisions de suspension en vertu de l’art. 30, al. 1, let. c et d, LACI, dans la mesure où elles ne sont pas rendues par un ORP (art. 85b, al. 1, LACI); b. les décisions de suspension en vertu de l’art. 30, al. 1, let. e, LACI, dans la mesure où l’obligation de renseigner l’autorité cantonale ou l’office du tra- vail a été enfreinte et où les décisions ne sont pas rendues par un ORP c. les décisions de suspension en vertu de l’art. 30, al. 4, LACI; d. les décisions en vertu de l’art. 30a LACI;

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e. les décisions en vertu de l’art. 36, al. 4, et de l’art. 45, al. 4, LACI; f. les décisions concernant des cas soumis pour décision à l’autorité cantonale ou à un organe désigné par elle en vertu de l’art. 81, al. 2, LACI; g. les décisions en vertu de l’art. 85, al. 1, let. d, LACI, dans la mesure où elles n’ont pas été rendues par un ORP (art. 85b, al. 1, LACI); h. les décisions sur les demandes de remise en vertu de l’art. 95 LACI; i. les décisions sur opposition concernant les décisions devant être notifiées au seco conformément aux let. a à h, ainsi que les décisions sur opposition ren- dues par une autorité autre que celle qui a pris la décision (art. 100, al. 2, LACI).

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.

11 septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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