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AS 2002 3957

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de l'UNITA

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de l’UNITA

Modification du 30 octobre 2002

Le Conseil fédéral arrête:

I L’ordonnance du 25 novembre 1998 instituant des mesures à l’encontre de l’UNITA1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos2,

Art. 12a Contrôles

1 Le seco procède aux contrôles.

2 Le contrôle à la frontière incombe à l’Administration fédérale des douanes.

3 Le contrôle des mesures frappant le trafic aérien incombe à l’Office fédéral de l’aviation civile.

Art. 13 Dispositions pénales 1 Quiconque aura violé les dispositions des art. 1 à 6, 7, 8 et 10 sera puni confor- mément à l’art. 9 de la loi sur les embargos.

2 Quiconque aura violé les dispositions de l’art. 6a sera puni conformément à

l’art. 10 de la loi sur les embargos. 3 Le seco est chargé de la poursuite et du jugement des infractions au sens des art. 9 et 10 de la loi sur les embargos; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

4 Les art. 11 et 14, al. 2, de la loi sur les embargos sont réservés.

Art. 14 à 17a Abrogés

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Mesures à l’encontre de l’UNITA RO 2002

Art. 18, titre et al. 2 Entrée en vigueur

2 Abrogé

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.

30 octobre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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