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AS 2002 3985

Ordonnance sur les taxes perçues en application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (Tarif des taxes LSEE)

Ordonnance sur les taxes perçues en application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (Tarif des taxes LSEE)

Modification du 20 novembre 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Le tarif des taxes LSEE du 20 mai 19871 est modifié comme suit:

Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance fixe les taxes requises pour les prestations fournies en application de la loi et de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté euro- péenne et ses Etats membres2, d’une part, et la Confédération suisse d’autre part, sur la libre circulation des personnes, ainsi que de l’accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’AELE3.

Art. 3 Calcul des taxes Lorsqu’aucun taux n’a été fixé pour les taxes, celles-ci sont calculées en fonction du temps consacré.

1 Les taux maximums des taxes cantonales dues par l’étranger s’élèvent à:

Fr.

a. pour l’autorisation habilitant à délivrer un visa ou pour l’assurance d’une autorisation 65 b. pour l’autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou pour frontalier, ou son renouvellement 65 c. pour l’autorisation de prise d’emploi, de changement de canton, de place ou de profession (décisions internes) 65 d. pour l’assentiment au sens de l’art. 8, al. 2, de la loi 65 e. pour l’autorisation d’établissement 65 f. pour la prolongation de la validité du livret pour étrangers établis 65

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Tarif des taxes LSEE RO 2002

Fr.

g. pour la prolongation du délai pendant lequel l’autorisation d’établis- sement d’un étranger séjournant hors de Suisse demeure valable 65 h. pour la modification ou le remplacement du livret pour étranger 65 i. pour la demande d’un extrait du casier judiciaire 25 j. pour le changement d’une adresse à l’intérieur de la commune de domicile 25 k. pour le changement des adresses d’un frontalier 25 l. pour la prolongation de l’admission provisoire 65 m. pour la modification ou le remplacement d’un livret pour étrangers des personnes admises provisoirement 65 1bis Pour les enfants célibataires de moins de 18 ans, la taxe selon l’al. 1, let. i, j et k, s’élève à 12 fr.50, pour les autres cas à 30 francs au plus. 6 Si des étrangers, qui peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord du 21 juin

1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres4, d’une part, et la

Confédération suisse d’autre part, sur la libre circulation des personnes, ainsi que de l’accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association euro- péenne de libre-échange5 produisent une assurance d’autorisation (al. 1, let. a), l’autorité cantonale compétente leur délivre gratuitement l’autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d’établissement.

Art. 13 Taxes fédérales Les taxes perçues par l’Office fédéral des étrangers s’élèvent à: Fr.

a. pour l’approbation d’une autorisation à l’année ou d’une autorisa- tion de séjour de courte durée selon l’art. 42, al. 5, de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers6 80 b. pour la suspension provisoire d’une interdiction d’entrée 50 c. pour la levée anticipée d’une interdiction d’entrée 80 2 Pour le traitement des données dans le Registre central des étrangers, la taxe est

comprise dans les tarifs selon l’art. 12; l’Office fédéral des étrangers la prélève directement auprès des cantons. Elle s’élève à 10 francs au plus par étranger. L’Office fédéral des étrangers calcule la taxe sur les bases suivantes: a. les effectifs de la population résidante de nationalité étrangère au 31 décem- bre de l’année précédente et au 31 août de l’année courante, et

4 RS 0.142.112.681 5 RS 0.632.31 6 RS 823.21

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b. les frais annuels de l’Office fédéral des étrangers pour la constitution, l’exploitation et l’amortissement du Registre central des étrangers et pour l’exécution des dispositions de la LSEE, pour autant qu’aucune taxe spéciale ne soit prévue à cet effet dans la présente ordonnance.

II L’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des person- nes7 est modifiée comme suit:

Art. 30 Abrogé

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.

20 novembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

7 RS 142.203

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