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AS 2002 4033

Ordonnance du DDPS concernant les produits et méthodes de dopage

Ordonnance du DDPS concernant les produits et méthodes de dopage (Ordonnance sur les produits dopants)

Modification du 13 novembre 2002

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, arrête:

I L’ordonnance du 31 octobre 2001 sur les produits dopants1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 1, let. a, f et g 1 Les produits faisant partie d’une des classes de substances suivantes sont réputés produits dopants interdits dans le sport de compétition réglementé: a. agents stimulants; f. agents ayant une action anti-œstrogène; g. agents masquants.

Art. 4, al. 1, let. a et c 1 Le recours aux méthodes suivantes est interdit dans le sport de compétition régle- menté: a. augmentation du transfert d’oxygène; c. dopage génétique.

II L’annexe est modifiée conformément à la version ci-jointe.

1 RS 415.052.1

2002-2204 4033

Ordonnance sur les produits dopants RO 2002

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.

13 novembre 2002 Département fédéral de la défense,

de la protection de la population et des sports: Samuel Schmid

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Ordonnance sur les produits dopants RO 2002

Annexe (art. 3 et 4)

Produits et méthodes interdits

I. Produits interdits pour tous les sports

1. Agents stimulants

Les substances interdites appartenant à cette classe comprennent leurs isomères L et D. a. Stimulants amfépramone fencamfamine norfenfluramine amiphénazole fénétylline parahydroxyamphétamine amphétamine fenfluramine pémoline bromantan fenproporex pentétrazol caféine* heptaminol phendimétrazine carphédon méfénorex phenmétrazine cathine** méphentermine phentermine clobenzorex mésocarbe phénylpropanolamine** cocaïne métamphétamine pholédrine cropropamide méthoxyphénamine pipradrol crotétamide méthylènedioxyamphétamine prolintane éphédrine** méthylènedioxymétamphétamine propylhexédrine étamivan méthyléphédrine** pseudoéphédrine** étilamphétamine méthylphénidate sélégiline étiléfrine nicéthamide strychnine * pour la caféine, une concentration dans l’urine supérieure à 12 µg/ml sera considérée comme un résultat positif; ** pour la cathine, une concentration dans l’urine supérieure à 5 µg/ml sera considérée comme un résultat positif. Pour l’éphédrine et la méthyléphédrine, une concentration dans l’urine supérieure à 10 µg/ml sera considérée comme un résultat positif. Pour la phénylpropanolamine et la pseudoéphédrine, une concentration dans l’urine supérieure à

25 µg/ml sera considérée comme un résultat positif;

Note: Toutes les préparations d’imidazole sont acceptables en application locale. Des vaso- constricteurs pourront être administrés avec des agents anesthésiques locaux. Les préparations d’adrénaline à usage local (p. ex. par voie nasale, ophtalmologique, rectale) sont autorisées. Le bupropion, la synéphrine et la phényléphrine sont autorisés.

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Ordonnance sur les produits dopants RO 2002

b. Bêta-2-agonistes bambutérol reprotérol salmétérol * formotérol* salbutamol* terbutaline * * Seuls le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline sont autorisés sous forme d’inhalations contre l’asthme et l’asthme induit d’effort (informer le médecin-conseil de la CLD). Lors des compétitions, l’athlète doit avertir à l’avance les autorités médicales compétentes, certificat médical (délivré par un pneumologue ou un médecin d’équipe) à l’appui, qu’il consomme de tels médicaments.

2. Analgésiques narcotiques

buprénorphine hydrocodone pentazocine dextromoramide méthadone péthidine diamorphine (héroïne) morphine* * pour la morphine, un test est considéré comme positif lorsque la concentration dans l’urine dépasse 1 µg/ml. Note: Les substances suivantes sont autorisées lorsqu’elles sont administrées pour traiter, en particulier, la toux et la douleur: la codéine, le dextrométhorphane, le dextropropoxyphène, la dihydrocodéine, l’éthylmorphine, la pholcodine, le propoxyphène et le tramadol; est également admis le diphénoxylate comme antidiarrhéique.

3. Agents anabolisants

a. Stéroïdes anabolisants androgènes androstènediol fluoxymestérone 19-norandrostenediol androstènedione formébolone 19-norandrostenedione bolastérone gestrinone norboléthone boldénone mestérolone noréthandrolone clostébol metandiénone oxandrolone danazol méténolone oxymestérone déhydrochlorméthyltestostérone méthandriol oxymétholone déhydroépiandrostérone (DHEA) méthyltestostérone stanozolol dihydrotestostérone mibolérone testostérone* drostanolone nandrolone trenbolone * La présence d’un rapport de testostérone (T) – épitestostérone (E) supérieur à 6 dans l’urine d’un athlète constitue une infraction à moins qu’il ne soit établi que ce rapport est dû à un état physiologique ou pathologique, p. ex. faible excrétion d’épitestostérone, production androgène d’une tumeur ou déficiences enzymatiques. Dans le cas d’un rapport T/E supérieur à 6, il est obligatoire d’effectuer un examen sous la direction de l’autorité médicale compétente avant que l’échantillon ne soit déclaré positif. Un rapport complet sera rédigé; il comprendra une étude des tests précédents et ultérieurs ainsi que les résultats des tests endocriniens. Si les tests précédents ne sont pas disponibles, l’athlète devra subir un contrôle sans annonce préalable au moins une fois par mois durant trois mois. Les résultats de ces examens devront être inclus dans le rapport. A défaut de collaboration de la part de l’athlète, il en résultera une déclaration d’échantillon positif. Note: Les preuves obtenues à partir des profils métaboliques et/ou de l’étude des rapports iso- topiques pourront être utilisées afin de tirer des conclusions définitives.

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Ordonnance sur les produits dopants RO 2002

b. Autres agents anabolisants bambutérol formotérol* salmétérol* clenbutérol reprotérol terbutaline* fénotérol salbutamol*° * voir sous I.1.b. Bêta-2-agonistes. ° Pour le salbutamol, une concentration urinaire de salbutamol non sulfaté supérieure à

4. Diurétiques

acétazolamide canrénone mannitol* acide étacrynique chlortalidone mersalyl amiloride furosémide spironolactone bendrofluméthiazide hydrochlorothiazide torasémide bumétanide indapamide triamtérène * substance interdite si injectée par voie intraveineuse.

5. Hormones peptidiques, substances mimétiques et analogues

gonadotrophine chorionique (hCG)* facteur de croissance analogue à l’insuline (IGF-1) gonadotrophines hypophysaires et érythropoïétine (EPO) synthétiques* corticotropines (ACTH, tétracosactide) insuline** hormone de croissance (hGH) * interdit chez les hommes uniquement. ** L’insuline est autorisée uniquement pour traiter les athlètes souffrant de diabète insulino- dépendant déclaré. Le terme «insulino-dépendant» est utilisé ici pour décrire les personnes souffrant de diabète nécessitant un traitement par l’insuline, de l’avis d’un médecin dûment qualifié. Ce sera toujours le cas dans les diabètes de type I et parfois dans les diabètes sucrés de type 2. Une notification écrite des cas de diabète insulino-dépendant doit être obtenue auprès d’un endocrinologue ou d’un médecin d’équipe. Tous les facteurs de libération respectifs (et leurs analogues) des hormones peptidi- ques sont interdits. La présence dans l’urine d’une concentration anormale d’une hormone endogène ou de son (ses) marqueur(s) constitue une infraction, à moins qu’il ne soit prouvé qu’elle est due à une condition physiologique ou pathologique.

6. Agents ayant une action anti-œstrogène

clomiphène* cyclofénil* tamoxifène* * interdit chez les hommes uniquement.

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Ordonnance sur les produits dopants RO 2002

7. Agents masquants

Les agents masquants sont des produits qui ont la capacité d’entraver l’excrétion de substances interdites ou de dissimuler leur présence dans les urines ou autres prélè- vements utilisés dans le contrôle de dopage. Ces agents sont: a. les diurétiques; b. l’epitestostérone*; c. le probénécide; d. les succédanés de plasma tels que l’hydoxyéthylstarch (HES). * La présence d’une concentration d’épitestostérone supérieure à 200 ng/ml dans les urines constitue une infraction à moins qu’il ne soit établi qu’elle est due à un état physiologi- que. La spectrométrie de masse à rapport isotopique (IRMS) pourra être utilisée pour tirer des conclusions définitives. Si les résultats de l’IRMS ne sont pas concluants, l’autorité médicale compétente mènera une enquête avant que l’échantillon ne soit déclaré positif.

II. Méthodes interdites dans toutes les disciplines

1. Augmentation du transfert d’oxygène

a. Dopage sanguin C’est l’administration de sang autologue, homologue ou hétérologue, ou de produits à base de globules rouges de toute origine, autrement qu’à des fins thérapeutiques légitimes. b. Autres produits L’administration de produits qui augmentent la captation, le transport ou la libéra- tion d’oxygène, tels que les produits à base d’hémoglobine modifiée comprenant de manière non exhaustive les hémoglobines bovines et réticulées, les produits à base d’hémoglobine microencapsulée, les perfluorocarbones et le RSR 13.

2. Manipulation pharmacologique, chimique et physique

La manipulation pharmacologique, chimique et physique est l’usage de substances et de méthodes, agents masquants compris (voir I.7.), qui modifient, tentent de modifier ou risquent raisonnablement de modifier l’intégrité et la validité des échantillons utilisés lors des contrôles de dopage, telles, à titre non exhaustif, la cathétérisation, la substitution et/ou l’altération des urines, l’inhibition de l’excrétion rénale et la modification des mesures effectuées sur la testostérone et l’épitestostérone (voir I.7).

3. Dopage génétique

Le dopage génique ou génétique est défini comme étant l’usage non thérapeutique de gènes, d’éléments génétiques et/ou de cellules qui ont la capacité d’augmenter la performance sportive.

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Ordonnance sur les produits dopants RO 2002

III. Liste des produits interdits pour certaines disciplines sportives Les bêtabloquants sont interdits dans les disciplines sportives suivantes, qui deman- dent une concentration et une maîtrise psychique intenses: le tir (sous toutes ses formes), le pentathlon moderne, le golf, le bobsleigh, le curling, l’escrime, les sports aéronautiques, les sports motorisés, les sports équestres, le plongeon, le saut à ski, le ski alpin: acébutolol carvedilol nadolol alprénolol céliprolol nebivolol aténolol esmolol oxprénolol bétaxolol labétalol pindolol bisoprolol lévobunolol propranolol bunolol métipranolol sotalol cartéolol métoprolol timolol

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