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AS 2002 408

AS 2002 408

Code pénal suisse (Infractions contre l’intégrité sexuelle; interdiction de la possession d’objets ou de représentations relevant de la pornographie dure)

Modification du 5 octobre 2001

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 10 mai 20001, arrête:

I Le code pénal2 est modifié comme suit:

1bis Celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d’une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés à l’al. 1, dans la mesure où ils illustrent des actes de violence contre des êtres humains ou des animaux, sera puni de l’emprisonnement pour un an au plus ou de l’amende.

3bis. Celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d’une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés au ch. 1 qui ont comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des enfants ou des animaux ou comprenant des actes de violence, sera puni de l’emprisonnement pour un an au plus ou de l’amende. Les objets seront confisqués.