AS 2002 4131
Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement
Ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l’asile, OA 2)
Modification du 6 novembre 2002
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile1 est modifiée comme suit:
Art. 29, al. 1 et 4
1 La Confédération alloue à chaque canton, pour l’encadrement des requérants
d’asile et des personnes à protéger ne possédant pas d’autorisation de séjour, une contribution de base de 77 874 francs par trimestre, ainsi qu’un montant K détermi- né selon l’équation suivante: B× Z Y K= × W 100 étant établi que: B = montant initial de 22 123 151 francs; Z = nombre de requérants d’asile et de personnes à protéger nouvellement enregistrés en Suisse, sur la base des entrées saisies dans AUPER à la fin du trimestre en question et des trois trimestres précédents; W = 22 000 nouvelles entrées; Y = clé de répartition déterminante au sens de l’art. 27 de la loi. 4 La contribution de base et le montant initial (B) fixé à l’al. 1 se calculent sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation (état au 31 octobre 2001: 107.4 points). L’office fédéral les adapte à cet indice à la fin de chaque année civile.
Art. 30, al. 3 3 Le forfait visé à l’al. 2, paramètre P, se monte à 1038 francs sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 2001: 107.4 points. L’office fédéral l’adapte à cet indice à la fin de chaque année état civile.
1 RS 142.312
2002-2400 4131
Ordonnance 2 sur l’asile relative au financement RO 2002
Art. 31 Frais d’encadrement et d’administration pour les réfugiés (art. 88, al. 3) 1 Pour les frais d’administration et d’encadrement des réfugiés, la Confédération verse aux cantons, jusqu’à ce que les intéressés obtiennent une autorisation d’éta- blissement ou, au plus tard, jusqu’à ce qu’ils y aient droit conformément à l’art. 60, al. 2, de la loi, un montant K par trimestre calculé sur la base de l’équation suivante: (M + N) (O + P) K= + × Fr. 587.40 2 2 étant établi que: M = nombre de réfugiés saisis dans le Registre central des étrangers (RCE), recensés le dernier jour du trimestre précédent; N = nombre de réfugiés saisis dans le RCE, recensés le dernier jour du trimestre en cours; O = nombre de réfugiés admis à titre provisoire saisis dans AUPER, recensés le dernier jour du trimestre précédent; P = nombre de réfugiés admis à titre provisoire saisis dans AUPER, recensés le dernier jour du trimestre en cours. 2 Le forfait visé à l’al. 1 se calcule sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation (état au 31 octobre 2001: 107.4 points). L’office fédéral l’adapte à cet indice à la fin de chaque année civile.
II La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 2002.
6 novembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz