AS 2002 4206
Ordonnance du DFF réglant les compétences de l'Administration des douanes en matière pénale
Ordonnance du DFF réglant les compétences de l’Administration des douanes en matière pénale
du 10 décembre 2002
Le Département fédéral des finances (DFF), vu l’art. 87, al. 2, de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes1, vu l’art. 36, al. 2, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes2, vu l’art. 88, al. 2, de la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée3, vu l’art. 43, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac4, vu l’art. 40, al. 2, de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles5, vu l’art. 42, al. 2, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales6, vu l’art. 22, al. 2, de la loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations7, vu l’art. 56 de l’ordonnance du 12 mai 1999 sur l’alcool8, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 26 octobre 1994 sur la vignette routière9, vu l’art. 61a, al. 3, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement10, vu l’art. 50, al. 2, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires11, vu l’art. 52, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties12, arrête:
Art. 1 Compétence générale La Direction générale des douanes est compétente pour rendre les décisions de l’administration des douanes dans la mesure où la présente ordonnance ne les délè- gue pas à une autre autorité douanière.
RS 631.31
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Compétences de l’Administration des douanes en matière pénale. O du DFF RO 2002
Art. 2 Compétence en procédure ordinaire Les directions d’arrondissement sont compétentes pour décerner les mandats de répression et rendre les ordonnances spéciales de confiscation: a. pour autant que l’amende prévue ne dépasse pas 5000 francs: en cas de contraventions douanières, de soustraction ou de mise en péril de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’impôt sur le tabac, sur les huiles minérales, sur les véhicules automobiles, de la taxe d’incitation (COV) ou de la rede- vance sur le trafic des poids lourds jusqu’à concurrence d’un montant de redevances de 4000 francs soustrait ou mis en péril ou, en cas de trafic pro- hibé ou de détournement de gage douanier, jusqu’à concurrence d’un mon- tant de 4000 francs représentant la valeur des marchandises au cours du marché intérieur; en outre, dans les cas de franchissement de la frontière en dehors des routes douanières avec des véhicules automobiles non dédouanés ou de transports internes avec de tels véhicules ou lors de la livraison par erreur de marchandises non dédouanées transportées sous le régime du tran- sit commun; b. en cas de contraventions douanières comme de soustraction ou de mise en péril de la taxe sur la valeur ajoutée, commises par négligence, dans le trafic des marchandises de commerce, par des déclarants professionnels et des chauffeurs professionnels, jusqu’à concurrence d’un montant de redevances de 20 000 francs soustrait ou mis en péril, à moins qu’il y ait simultanément un acte de trafic prohibé et que ce dernier soit plus grave; c. en cas d’inobservation de prescriptions d’ordre, jusqu’à concurrence d’une amende de 1000 francs; d. en cas d’infractions à la loi du 21 juin 1932 sur l’alcool13, dans les limites de l’art. 56 de l’ordonnance du 12 mai 1999 sur l’alcool; e. en cas d’infractions à l’ordonnance du 26 octobre 1994 sur la vignette auto- routière; f. en cas d’infractions à la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires, jusqu’à concurrence d’un montant de 4000 francs représentant la valeur des marchandises; g. en cas d’infractions à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties commises lors de l’importation de viande et de préparations de viande (poissons inclus) jusqu’à concurrence d’un poids de 100 kg, ainsi que de chiens et de chats domestiques, pour autant qu’ils n’aient pas subi des pratiques inter- dites au sens de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux14.
13 RS 680 14 RS 455
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Compétences de l’Administration des douanes en matière pénale. O du DFF RO 2002
Art. 3 Compétence en procédure simplifiée 1 Dans les limites des dispositions citées dans le préambule, les bureaux de douane (principaux et secondaires) sont compétents pour décerner, en cas de contraventions, les mandats de répression en procédure simplifiée.
2 La même compétence vaut pour les directions d’arrondissement, lorsque leurs
services d’enquête constatent des contraventions à juger en procédure simplifiée.
Art. 4 Compétence pour statuer sur les demandes en révision Les directions d’arrondissement sont compétentes pour statuer sur les demandes en révision concernant les mandats de répression décernés par les bureaux de douane.
Art. 5 Dispositions finales
1 L’ordonnance du 15 décembre 1998 réglant les compétences de l’Administration
des douanes en matière pénale15 est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003
10 décembre 2002 Département fédéral des finances: Kaspar Villiger
15 RO 1999 746
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