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AS 2002 8

Ordonnance concernant l'équipement personnel

Ordonnance concernant l’équipement personnel (OEPers)

Modification du 21 novembre 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 25 octobre 1995 concernant l’équipement personnel1 est modifiée comme suit:

Art. 18, al. 4 à 8 4 Le pistolet est remis en toute propriété aux militaires sans présentation d’une attestation de tir. 5 Lors de la cession en toute propriété du fusil d’assaut ou du pistolet, l’office consigne par écrit: a. le nom et le prénom du bénéficiaire; b. son numéro matricule; c. son adresse; d. le numéro de l’arme; e. l’année de la cession. 6 Les données figurant à l’al. 5 sont conservées par l’office pendant au moins dix ans. 7 Les dispositions de la législation sur les armes sont applicables dès le moment de la cession en toute propriété de l’arme personnelle. Les militaires en sont informés par l’office. 8 Lorsqu’il existe notamment des empêchements selon l’art. 8, al. 2, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes2, les militaires ne reçoivent pas l’arme personnelle en toute propriété.