Lexipedia

AS 2002 8

Ordonnance concernant l'équipement personnel

Ordonnance concernant l’équipement personnel (OEPers)

Modification du 21 novembre 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 25 octobre 1995 concernant l’équipement personnel1 est modifiée comme suit:

Art. 18, al. 4 à 8 4 Le pistolet est remis en toute propriété aux militaires sans présentation d’une attestation de tir. 5 Lors de la cession en toute propriété du fusil d’assaut ou du pistolet, l’office consigne par écrit: a. le nom et le prénom du bénéficiaire; b. son numéro matricule; c. son adresse; d. le numéro de l’arme; e. l’année de la cession. 6 Les données figurant à l’al. 5 sont conservées par l’office pendant au moins dix ans. 7 Les dispositions de la législation sur les armes sont applicables dès le moment de la cession en toute propriété de l’arme personnelle. Les militaires en sont informés par l’office. 8 Lorsqu’il existe notamment des empêchements selon l’art. 8, al. 2, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes2, les militaires ne reçoivent pas l’arme personnelle en toute propriété.

Ordonnance concernant l'équipement personnel | Lexipedia | Lexipedia