AS 2002 836
Ordonnance sur les générateurs d'aérosols
Ordonnance sur les générateurs d’aérosols (OAéro)
Modification du 27 mars 2002
Le Département fédéral de l’intérieur arrête:
I L’ordonnance du 26 juin 1995 sur les générateurs d’aérosols1 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance du DFI sur les générateurs d’aérosols (OAéro)
Art. 12, al. 3 et 4 3 Les gaz propulseurs réputés inflammables au sens de l’annexe 1, ch. 8, sont inter- dits dans les générateurs d’aérosols destinés à être remis au consommateur à des fins de divertissement et de décoration, en particulier pour obtenir les effets suivants: a. scintillants métallisés; b. neige et givre artificiels; c. bruits inconvenants factices; d. excréments et odeurs puantes factices; e. sons de mirliton; f. paillettes et mousses décoratives; g. toiles d’araignée artificielles. 4 L’al. 3 ne s’applique pas aux générateurs d’aérosols destinés à être remis aux utili- sateurs professionnels.
Art. 14, al. 2, phrase introductive et al. 6 2 Lorsque le générateur d’aérosol contient des composants inflammables au sens de l’annexe 1, ch. 8, les indications prévues à l’al. 1 doivent être complétées par: ...
1 RS 817.045.1
836 2000-1079
Générateurs d’aérosols RO 2002
6 Les générateurs d’aérosols visés à l’art. 12, al. 3, destinés aux utilisateurs profes- sionnels, doivent porter une mention correspondante (p. ex. «Usage réservé aux uti- lisateurs professionnels»).
II L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III
Disposition transitoire Les générateurs d’aérosols peuvent encore être fabriqués, conditionnés, étiquetés ou importés selon l’ancien droit jusqu’au 30 avril 2003. Passé ce délai, ils peuvent encore être remis au consommateur jusqu’au 30 avril 2004.
IV La présente modification entre en vigueur le 1er mai 2002.
27 mars 2002 Département fédéral de l’intérieur: Ruth Dreifuss
837
Générateurs d’aérosols RO 2002
Annexe 1 (art. 2, 12, al. 3 et 14, al. 2)
Définitions
Ch. 8
8 Composants inflammables
Par composants inflammables, on entend les substances répondant aux critères fixés pour les catégories «inflammables», «facilement inflammables» ou «extrêmement inflammables» au sens de la Directive 67/548/CEE2.
2 J.O. no L 196 du 16.8.1967, p. 1; le texte de cette directive peut être consulté auprès de l’Office fédéral de la santé publique ou obtenu auprès de l’OFCL, Diffusion des publications, 3003 Berne.
838