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AS 2002 875

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre du Zimbabwe

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Zimbabwe

du 19 mars 2002

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 184, al. 3, de la Constitution1, arrête:

Art. 1 Interdiction de fournir du matériel de guerre 1 La fourniture, la vente et le courtage à destination du Zimbabwe d’armements et de matériel connexe, y compris d’armes, de munitions, de véhicules et d’équipements militaires de même que leurs accessoires et pièces de rechange, sont interdits. 2 La fourniture et la vente ainsi que le courtage à destination du Zimbabwe du maté- riel cité à l’annexe 1 susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne sont également interdits.

3 La fourniture au Zimbabwe d’une assistance ou d’une formation technique en

rapport avec la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de biens visés aux al. 1 et 2 est interdite. 4 Les al. 1 et 2 ne s’appliquent que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens2, la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre3 ainsi que leurs ordonnances d’exécution ne sont pas applicables.

Art. 2 Gel des avoirs et trafic des paiements

1 Les avoirs appartenant aux personnes citées à l’annexe 2 ou contrôlés par ces

dernières sont gelés. 2 Il est interdit de fournir des fonds aux personnes mentionnées à l’al. 1 ou d’en mettre, directement ou indirectement, à leur disposition. 3 Des versements prélevés sur des comptes bloqués et des transferts de biens en capi- tal gelés peuvent être autorisés à titre exceptionnel s’ils servent à protéger des inté- rêts suisses. Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) se prononce sur ces exceptions après avoir consulté la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères et l’Administration fédérale des finances.

RS 946.209.2

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Art. 3 Déclaration obligatoire 1 Quiconque détient ou gère des avoirs dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs défini à l’art. 2, al. 1, doit les déclarer sans délai au seco. 2 Sur la déclaration doivent figurer le nom du bénéficiaire, l’objet et le montant des avoirs gelés.

Art. 4 Entrée en Suisse et transit 1 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes citées à l’annexe 2. 2 L’Office fédéral des étrangers peut accorder des exceptions s’il existe des motifs humanitaires avérés, si la personne se déplace pour assister à des réunions d’orga- nismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant le Zimbabwe ou si la protection d’intérêts suisses l’exige.

Art. 5 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les divi- dendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exé- cution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les con- naissements, les contrats d’assurance, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations; b. gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers.

Art. 6 Dispositions pénales 1 Celui qui, intentionnellement, aura violé une disposition de la présente ordonnance sera puni des arrêts ou d’une amende de 500 000 francs au plus.

4 L’action pénale se prescrit par cinq ans.

5 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif4 est applicable. Le seco est chargé de la poursuite et du jugement des infractions.

4 RS 313.0

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6 Le seco peut saisir ou confisquer les marchandises visées à l’art. 1 ainsi que les véhicules ou tout autre moyen de transport servant à leur acheminement. 7 S’il y a simultanément violation des dispositions de la présente ordonnance et de celles de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes5, de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre6, ou de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens7, seules les dispositions pénales de la loi en question sont applicables, à l’exception des infractions aux déclarations obligatoires prévues à l’art. 3 de la présente ordonnance.

Art. 7 Collaboration avec des autorités étrangères et les Nations Unies 1 Les autorités compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec les Nations Unies.

2 Elles peuvent notamment demander aux autorités étrangères et aux Nations Unies

de leur transmettre les données nécessaires à l’application de la présente ordon- nance. A cette fin, elles sont autorisées à leur communiquer des informations con- cernant les avoirs et les comptes bloqués, la nature, la quantité, les lieux de destina- tion et d’utilisation prévus, le but de l’utilisation, les destinataires des marchandises, des composants et des technologies ainsi que les personnes qui ont pris part à leur fabrication, à leur livraison ou à leur activité d’intermédiaire, lorsque l’autorité étrangère ou les Nations Unies: a. sont tenues au secret de fonction; b. donnent l’assurance que les renseignements seront uniquement utilisés pour l’obtention des informations désirées.

Art. 8 Entraide administrative au profit d’autorités étrangères et de l’Organisation des Nations Unies 1 Les autorités compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire sont aussi habilitées à fournir des renseignements aux autorités étrangères et à l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’art. 7, al. 2, lors- que l’autorité requérante: a. a besoin de ces renseignements pour la prévention ou la poursuite d’actes délictueux; b. est tenue au secret de fonction; c. confirme que les renseignements obtenus ne seront utilisés dans une procé- dure pénale que dans les cas où l’entraide judiciaire internationale ne serait pas exclue en raison de la nature de l’infraction; le seco décide en accord avec l’Office fédéral de la justice;

5 RS 631.0 6 RS 514.51 7 RS 946.202

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d. donne l’assurance que les renseignements obtenus seront uniquement utili- sés à des fins conformes à celles de la présente ordonnance et ne seront pas transmis à des tiers, et e. assure la réciprocité. 2 La loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale8 est réservée. Les violations de l’embargo ne constituent pas des infractions à des mesures moné- taires, économiques ou commerciales au sens de l’art. 3, al. 3, de cette loi.

Art. 9 Utilisation des renseignements

1 Les autorités suisses ne sont autorisées à utiliser les renseignements obtenus

qu’aux fins de l’exécution de la présente ordonnance. 2 L’utilisation de ces renseignements dans une autre procédure pénale est réservée pour autant que des éléments concrets permettent de présumer qu’ils peuvent appor- ter des éclaircissements dans cette procédure.

Art. 10 Adaptation des annexes et prolongation de la durée de validité Le Département fédéral de l’économie peut, après consultation du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances, adapter les annexes 1 et 2 et décider de prolonger la validité de l’ordonnance pour une durée limitée.

Art. 11 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 20 mars 2002 et a effet jusqu’au 31 mars 2003.

19 mars 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

8 RS 351.1

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Annexe 1 (art. 1, al. 2)

Matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne, dont la fourniture, la vente et le courtage sont interdits

1. Casques offrant une protection balistique, casques anti-émeutes, boucliers

anti-émeutes et boucliers balistiques, ainsi que leurs composants spéciale- ment conçus.

12. Armes à canon lisse et munitions connexes, autres que celles spécialement

conçues à des fins militaires, et leurs composants spécialement conçus, sauf: – les pistolets pour le lancement des fusées de signalisation; – les fusils à air comprimé ou à cartouche conçus comme outils indus- triels ou comme assommoirs d’animaux sans cruauté. 13. Simulateurs pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs compo- sants spécialement conçus ou modifiés.

14. Bombes et grenades, autres que celles spécialement conçues à des fins

militaires, et leurs composants spécialement conçus.

15. Tenues de protection corporelle, autres que celles fabriquées selon les

normes ou spécifications militaires, et leurs composants spécialement conçus.

16. Tous véhicules utilitaires à traction à roues, capables d’être utilisés hors

route, qui ont été équipés d’origine ou a posteriori d’une protection balisti- que, et les armatures profilées pour ces véhicules.

18. Véhicules équipés d’un canon à eau.

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19. Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de

repousser des assaillants et leurs composants spécialement conçus ou modi- fiés à cet effet.

20. Appareils acoustiques présentés par le fabricant ou fournisseur comme équi-

pement antiémeute, et leurs composants spécialement conçus.

21. Fers à entraver, chaînes, manilles et ceintures à choc électrique, spéciale-

ment conçus pour entraver les êtres humains; sauf: – les menottes pour lesquelles la dimension totale, chaîne comprise, ne dépasse pas 240 mm en position verrouillée.

22. Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins anti-émeutes ou d’autopro-

tection par l’administration d’une substance incapacitante (telles que gaz lacrymogènes ou pulvérisateurs de poivre), et leurs composants spécialement conçus.

23. Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins de lutte anti-émeute ou

d’autoprotection par l’administration d’un choc électrique (y compris les bâtons à choc électrique, les boucliers à choc électrique, les fusils assom- moirs et les fusils à projectiles électrifiés (tasers)), et leurs composants spé- cialement conçus ou modifiés à cet effet.

24. Appareils électroniques capables de détecter des explosifs cachés, et leurs

composants spécialement conçus; sauf: – appareils d’inspection TV ou à rayons X.

25. Appareils électroniques de brouillage spécialement conçus pour empêcher la

détonation par radiotélécommande de dispositifs explosifs de fabrication artisanale et leurs composants spécialement conçus.

26. Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions

par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf: – ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifi- que consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d’autres appareils ou dispositifs dont la fonction n’est pas de créer des explosions (par exemple gonfleurs de coussins d’air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d’in- cendie). 27. Appareils et dispositifs spécialement conçus pour l’élimination des explosifs et munitions, sauf: – couvertures de bombes; – conteneurs conçus pour contenir des objets étant ou pouvant être des explosifs de fabrication artisanale.

28. Appareils de vision nocturne et d’image thermique et tubes intensificateurs

d’image ou les senseurs transistorisés conçus à cette fin.

29. Charges explosives à découpage linéaire.

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30. Explosifs et substances connexes, comme suit:

– amatol, – nitrocellulose (contenant plus de 12,5% d’azote), – nitroglycol, – pentaérythritol tétranitrate (PETN), – chlorure de picryle, – trinitrophénylméthylnitramine (tétryl), – 2,4,6-trinitrotoluène (TNT). 31. Logiciels spécialement conçus et technologies requises pour tous les articles énumérés cidessus.

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Annexe 2 (art. 2, al. 1 et 2, et 4, al. 1)

Liste des personnes soumises aux sanctions financières et à l’interdiction d’entrée et de transit

8. Charamba George Secrétaire permanent et porte-parole du ministre

de l’information

11. Chombo Ignatius Ministre chargé des collectivités locales,

né le 1.8.1952

12. Mudenge Stan Ministre des affaires étrangères,

né le 17.12.1941, Réserve de Zimutu

13. Chiwewe Willard Secrétaire principal au ministère des affaires

étrangères, né le 19.3.1949

14. Zvinavashe Vitalis Général (chef d’état-major des armées),

né en 1943

15. Chiwenga Constantine Général de corps d’armée (armée de terre),

né le 25.8.1956

16. Shiri Perence Général de corps aérien (armée de l’air),

né le 1.11.1955

18. Muzonzini Elisha Général de brigade (services de renseignement),

né le 24.6.1957

20. Sekeramayi Sidney Ministre de la défense, né le 30.3.1944

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