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AS 2002 929

Ordonnance concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie en faveur des rentiers qui résident dans un Etat membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège (ORPMCE)

Ordonnance concernant la réduction des primes dans l’assurance-maladie en faveur des rentiers qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne (ORPMCE)

du 3 juillet 2001

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 66a, al. 3, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie1 (loi), arrête:

Art. 1 But et champ d’application La présente ordonnance règle: a. la réduction des primes dans l’assurance obligatoire des soins en faveur des assurés de condition économique modeste qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne et qui perçoivent une rente sui,sse et en fa- veur des membres assurés de leur famille; b. le versement des subsides fédéraux pour le financement de la réduction des primes selon la let. a.

Art. 2 Organe d’exécution L’institution commune exécute la réduction des primes selon l’art. 1, let. a.

Art. 3 Droit et montant des réductions de primes 1 Les rentiers assurés ainsi que les membres assurés de leur famille ont droit aux ré- ductions de primes lorsque les primes moyennes selon l’art. 7 dépassent 6 % du re- venu déterminant défini à l’art. 6. 2 Est versé au titre de la réduction des primes le montant qui correspond à la diffé- rence entre les primes moyennes et la somme représentant 6 % du revenu détermi- nant , mais au plus le montant des primes moyennes. 3 N’ont pas droit aux réductions de primes les rentiers dont la fortune nette dépasse 100 000 francs. Pour les familles, la fortune nette de chaque membre de la famille qui tombe sous le champ d’application de la présente ordonnance est prise en consi- dération. 4 La fortune nette, la situation familiale et le pays de résidence au 1er janvier de l’année pour laquelle des réductions de primes sont demandées sont déterminants. Si la demande est faite au cours d’une année, la fortune nette, la situation familiale et le

RS 832.112.5 1 RS 832.10; RO 2002 858

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Réduction des primes dans l’assurance-maladie en faveur des rentiers RO 2002

pays de résidence lors de la naissance du droit aux réductions de primes sont déter- minants. 5 Les revenus qui seront vraisemblablement perçus durant l’année pour laquelle des réductions de primes sont demandées sont déterminants pour le calcul du revenu pris en compte d’après l’art. 4.

Art. 4 Revenu pris en compte

1 Le revenu pris en compte comprend:

a. les revenus sous forme de rentes; b. les contributions d’entretien; c. les rendements de la fortune des rentiers. 2 Si une prestation en capital est versée en lieu et place d’une rente, le montant de la rente qui correspondrait à cette prestation en capital est pris en compte dans le reve- nu sous forme de rente. Cette rente est calculée en pour-cent de la prestation en capital. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) définit les pourcentages en fonction de l’âge de l’assuré lors de l’octroi du capital. L’OFAS tient compte du taux de conversion applicable conformément à l’art. 14 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité2 et à l’art. 17 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité3. La prestation en capital n’est pas prise en compte dans la fortune nette selon l’art. 3, al. 3, et les rendements de la prestation en capital ne sont pas pris en compte dans les rendements de la fortune visés à l’al. 1, let. c.

3 Pour les familles, le revenu de chaque membre de la famille qui tombe sous le

champ d’application de la présente ordonnance est pris en considération pour la détermination du revenu pris en compte.

Art. 5 Cours de conversion La fortune nette selon l’art. 3, al. 3, et le revenu pris en compte selon l’art. 4 sont convertis en francs suisses selon le cours valable au moment du dépôt de la demande. L’art. 18 de l’ordonnance du 26 mai 1961 concernant l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité facultative4 s’applique par analogie pour la conversion.

2 RS 831.40 3 RS 831.441.1 4 RS 831.111

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Art. 6 Revenu déterminant 1 Pour la fixation du revenu déterminant, le revenu pris en compte visé à l’art. 4 est corrigé en fonction de la différence du pouvoir d’achat entre la Suisse et le pays de résidence du rentier sur la base du pouvoir d’achat dans le pays de résidence. 2 Le Département fédéral de l’intérieur (département) définit chaque année le facteur de correction pour chaque Etat membre de la Communauté européenne, en se fon- dant sur les statistiques des organisations internationales.

Art. 7 Primes moyennes Sont déterminantes pour le calcul du droit aux réductions de primes, les primes moyennes de l’assurance obligatoire des soins fixées chaque année par le départe- ment qui s’appliquent aux rentiers et aux membres assurés de leur famille par Etat membre de la Communauté européenne.

Art. 8 Dépôt de la demande 1 Les réductions de primes doivent être sollicitées auprès de l’institution commune sur une formule élaborée par celle-ci.

2 La formule pour la demande doit être commandée auprès de l’institution commune

ou des représentations compétentes à l’étranger.

Art. 9 Début et renouvellement du droit 1 Les rentiers qui sollicitent des réductions de primes pour l’année en cours peuvent prétendre rétroactivement à ce droit, au plus, pour les trois mois qui précèdent le dépôt de la demande. La date déterminante pour le dépôt de la demande est le premier jour du mois de l’envoi postal de la formule. 2 L’institution commune informe chaque année assez tôt les bénéficiaires des réduc- tions de primes que les demandes doivent être renouvelées d’ici au 31 mars. Pour le renouvellement de la demande, la date du timbre postal est déterminante. En cas de demande tardive, le droit prend naissance le premier jour du mois de l’envoi postal de la demande de renouvellement.

Art. 10 Devoirs de collaboration et d’information 1 Les rentiers qui sollicitent des réductions de primes doivent donner à l’institution commune les renseignements nécessaires en toute sincérité et lui présenter les documents requis. 2 Ils informent sans délai l’institution commune de toute modification concernant leur situation familiale, de tout changement de pays de résidence et de toute modifi- cation durable de leur situation financière. 3 Ils autorisent, si besoin est, les autorités et institutions compétentes à communiquer des renseignements à l’institution commune.

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Art. 11 Appréciation des demandes

1 L’institution commune examine les demandes déposées et statue sur le droit aux

réductions de primes. 2 Elle peut, si besoin est, prendre des renseignements complémentaires et demander des éclaircissements auprès des rentiers ou des autorités et institutions compétentes.

Art. 12 Nouvelle appréciation des demandes L’institution commune examine à nouveau durant l’année le droit aux réductions de primes si la situation familiale ou le pays de résidence du rentier a changé ou si la situation financière s’est modifiée de manière durable.

Art. 13 Extinction du droit aux réductions de primes Le droit aux réductions de primes prend fin le dernier jour du mois où les conditions régissant le droit aux réductions de primes ne sont plus remplies.

Art. 14 Versement des réductions de primes

1 L’institution commune verse aux assureurs le montant annuel des réductions de

primes pour chaque rentier. 2 Les assureurs réduisent, à raison du montant obtenu, les primes payables par les rentiers. 3 Les montants inférieurs à 50 francs par famille et par année civile ne sont pas ver- sés. 4 A la fin de l’année, l’institution commune établit avec l’assureur le décompte des réductions de primes.

Art. 15 Restitution Les réductions de primes indûment perçues doivent être restituées par les bénéfi- ciaires ou par leurs héritiers.

Art. 16 Versement des subsides fédéraux 1 Sur requête de l’institution commune, les subsides fédéraux nécessaires pour la réduction des primes sont versés par l’OFAS dans le cadre des crédits alloués. 2 Les subsides fédéraux non utilisés durant l’année en cours doivent faire l’objet d’un décompte avec les subsides fédéraux de l’année suivante.

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Art. 17 Décompte et contrôle de l’utilisation des subsides fédéraux 1 Les art. 7, al. 1 et 2, et 8 de l’ordonnance du 12 avril 1995 sur les subsides fédé- raux destinés à la réduction de primes dans l’assurance-maladie5 s’appliquent par analogie au décompte des subsides fédéraux et au contrôle de leur utilisation. 2 Les données sur la formule nécessaire pour le décompte doivent être différenciées selon les Etats membres de la Communauté européenne et selon les assureurs.

Art. 18 Exécution Le département peut édicter des prescriptions plus détaillées pour l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 19 Disposition transitoire Durant les trois premières années civiles à compter de l’entrée en vigueur de la pré- sente ordonnance, seront déterminantes, au lieu des primes moyennes selon l’art. 7, les primes les plus basses de l’assurance obligatoire des soins, majorées de 15 %, lesquelles s’appliquent aux rentiers et aux membres assurés de leur famille par Etat membre de la Communauté européenne.

Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2002.

3 juillet 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5 RS 832.112.4

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