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AS 2003 152

AS 2003 152

Ordonnance concernant le contingentement de la production laitière (Ordonnance sur le contingentement laitier, OCL)

Modification du 18 décembre 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 concernant le contingentement de la production laitière1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 30, al. 1, 31, al. 1 et 4, 32, al. 1 et 2, 36, al. 2, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2,

1 Chaque année laitière, tout producteur a le droit de commercialiser une quantité de lait supplémentaire équivalant à 2,5 % du contingent qui lui est attribué au début de l’année laitière. ...

2 Les demandes doivent être déposées auprès de l’exploitant de la base de données centrale (Banque de données sur le trafic des animaux, BDTA) en même temps que l’annonce d’entrée prescrite à l’art. 14, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties3 et dans le délai imparti par celle-ci. Après examen du dossier, la demande est transmise pour décision au service administratif compétent. 2bis Lorsque le délai fixé à l’al. 2 n’est pas respecté, une demande a posteriori peut être déposée dans les 60 jours à compter de l’échéance de ce délai. La BDTA pré- lève un émolument de traitement pour le surcroît de travail occasionné.

Art. 15, al. 3, 2e phrase 3 ... La limitation à 5000 kg visée à l’art. 16, al. 1 et 2, n’est pas applicable à ce décompte.

152 2002-2684

Ordonnance sur le contingentement laitier RO 2003

Art. 31a Nouveau contingent pour les exploitations gérées par des institutions publiques pour l’année laitière 2002/03 ou 2003/04 1 Si le lait d’une exploitation gérée par une institution publique et livré à celle-ci ne fait pas partie de son contingent, le service administratif compétent peut fixer un nouveau contingent, pour autant que ce dernier n’ait pas déjà été adapté suite à une restructuration de l’ensemble de l’exploitation avant le 1er mai 2000. 2 L’augmentation ou la première attribution du contingent est calculée sur la base de la quantité que l’exploitation a livrée à l’institution dans une des trois années précé- dentes. Le lait livré à l’institution est alors considéré comme lait commercialisé.

3 La fixation du nouveau contingent peut être demandée pour l’année laitière

2002/03 ou 2003/04. Les demandes doivent être déposées jusqu’au 30 avril 2004 auprès du service administratif compétent.

Art. 36a Réduction de la quantité pour l’année laitière 2002/03 La réduction de la quantité pour l’année laitière 2002/03, conformément à la modifi- cation du 18 décembre 2002, n’est pas applicable aux exploitants d’entreprises ayant abandonné la commercialisation du lait avant le 1er janvier 2003, ni aux exploita- tions d’estivage.

Art. 36b Contingent supplémentaire en cas de traçabilité insuffisante des animaux 1 Lorsque la demande d’attribution d’un contingent supplémentaire a été rejetée en 2003 en raison d’une traçabilité insuffisante des animaux, le producteur peut, dans les 60 jours, apporter au service désigné par le canton la preuve que l’animal a été gardé sans interruption dans la région de montagne au moins 22 mois avant l’achat.

2 Le service cantonal examine les moyens de preuve, et communique le résultat de

l’examen à l’office et au service administratif compétent.

II L’ordonnance du 18 octobre 2000 sur les émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture4 est modifiée comme suit:

Annexe, ch. 12

12 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le contingentement

laitier5: Emolument de traitement pour une annonce a posteriori

4 RS 910.11 5 RS 916.350.1

Ordonnance sur le contingentement laitier RO 2003

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.

18 décembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz