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AS 2003 1598

Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux

Ordonnance concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE)

Modification du 9 avril 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux1 est modifiée comme suit: Préambule, 2e tiret vu les art. 26a, 32 et 37 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires2,

Section 2a Importation de lait et de produits laitiers

Art. 48a 1 Une autorisation de l’office fédéral et un certificat de santé et de salubrité doivent être présentés lors de l’importation d’envois de lait et de produits laitiers visés au chap. 4 du tarif des douanes suisses3 d’un poids brut de plus de 20 kg en provenance d’autres pays que les pays membres de l’UE ou la Norvège. Ces envois font l’objet d’une visite vétérinaire de frontière au bureau de douane suisse d’entrée. Tous les autres envois sont contrôlés selon les dispositions de l’ordonnance du 1er mars 1995 sur l’importation, le transit et l’exportation des denrées alimentaires et des objets usuels4.

2 L’autorisation est délivrée si:

a. aucun motif de police des épizooties ne s’y oppose, et b. les conditions dans le pays d’origine selon l’art. 40 sont remplies par ana- logie. 3 Le certificat de santé et de salubrité doit être délivré par l’autorité compétente du pays de provenance et contenir: a. des indications sur la situation en matière d’épizooties dans la région de provenance;

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Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2003

b. le nom et le numéro de l’entreprise d’exportation agréée par l’office fédéral d’où provient l’envoi, et c. des indications relatives à l’hygiène du lait et des produits laitiers ainsi qu’à l’hygiène lors de la fabrication, de l’entreposage et du transport.

Art. 61, al. 1bis 1bis Un certificat de santé et de salubrité au sens de l’art. 48a, al. 3, doit être présenté lors du transit d’envois de lait et de produits laitiers d’un poids brut de plus de 20 kg provenant d’autres pays que les pays membres de l’UE ou la Norvège. Ces envois font l’objet d’une visite vétérinaire de frontière au bureau de douane suisse d’entrée, s’ils n’ont pas déjà été contrôlés dans un pays membre de l’UE ou en Norvège.

II L’ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral5 est modifiée comme suit:

Art. 16, al. 4 4 Pour la visite vétérinaire de frontière à laquelle sont soumis le lait et les produits laitiers conformément à l’art. 61, al. 1bis, de l’ordonnance du 20 avril 1988 concer- nant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux6, les émoluments fixés dans l’annexe sont applicables.

Annexe, let. bbis

Provenance: Communauté européenne Provenance: autres pays et Norvège

Emolument Emolument Emolument Emolument Emolument par minimal maximal par unité minimal unité par envoi par envoi par envoi

bbis. Lait et produits laitiers Lait et produits laitiers visés au – – – 24.– 4.– chap. 4 du tarif des douanes par 100 kg suisses7 ...

5 RS 916.472 6 RS 916.443.11 7 RS 632.10

Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2003

III La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2003.

9 avril 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz