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AS 2003 1602

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif au Traité du 23 novembre 1964 sur l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse concernant la rétrocession d'une part du produit de la TVA que la Confédération suisse perçoit sur son territoire national ainsi que sur celui de la commune de Büsingen am Hochrhein (avec annexes)

Traduction1

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif au Traité du 23 novembre 1964 sur l’inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse concernant la rétrocession d’une part du produit de la TVA que la Confédération suisse perçoit sur son territoire national ainsi que sur celui de la commune de Büsingen am Hochrhein

Conclu le 15 décembre 2000 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 7 juin 20012 Entré en vigueur par écahnge de notes le 30 août 2001

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, compte tenu des bonnes relations de voisinage entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne, considérant le Traité du 23 novembre 1964 entre la Confédération suisse et la Répu- blique fédérale d’Allemagne sur l’inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse3, désigné ci-après «Traité Büsingen», et la perception qui en résulte de l’impôt suisse sur le chiffre d’affaires sur le territoire de la commune de Büsingen, animés du désir de tenir compte de la situation géographique particulière de la commune de Büsingen et des charges spéciales qui grèvent cette commune et sa population, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 But La Suisse, qui perçoit en vertu de l’art. 2, al. 1, let. g, du Traité Büsingen la TVA sur l’importation également à destination du territoire de la commune de Büsingen ainsi que sur les chiffres d’affaires qui y sont réalisés, verse une part du produit provenant de la TVA à titre de participation aux charges spéciales de la commune de Büsingen et de sa population.

Art. 2 Base de calcul La part revenant à la commune de Büsingen se calcule compte tenu du total des recettes provenant de la TVA suisse, du rapport entre le pouvoir d’achat par tête

RS 0.631.112.136.1

1 Traduction du texte original allemand (AS 2003 1602).

2 RO 2003 1601 3 RS 0.631.112.136

1602 2000-2016

Versement d’une part du produit de la TVA à la commune de Büsingen RO 2003

d’habitant de la Suisse et celui du territoire de Schaffhouse/Büsingen, de même que du rapport entre la population résidente moyenne de la commune de Büsingen et celle de Suisse, à chaque fois sur la base d’une année de référence.

Art. 3 Imputation des frais d’administration Pour tenir compte des frais d’administration que génèrent la perception de la TVA dans la commune de Büsingen de même que le calcul et le versement du montant à créditer, la part du produit de la TVA est réduite de 5 %.

Art. 4 Calcul du montant à créditer Le calcul du montant revenant à la commune de Büsingen s’effectue annuellement. Il est fixé dans l’annexe 1 faisant partie du présent Accord. Le produit de la TVA de l’année précédente constitue la base de calcul déterminante.

Art. 5 Imputation des prestations fournies par des autorités suisses 1. Les prestations que des autorités suisses (Confédération ou cantons) fournissent en faveur de la commune de Büsingen ou de sa population sont déduites de la part du produit de la TVA. Elles sont énumérées dans l’annexe 2 du présent Accord à chaque fois pour l’année de référence courante.

2. La déduction en vertu de l’al. 1 est majorée de 30 % pour les prestations non

quantifiables.

3. L’Administration fédérale des contributions rembourse directement aux cantons

la valeur des prestations qu’ils fournissent en faveur de la commune de Büsingen selon l’annexe 2.

Art. 6 Durée de validité des calculs 1. Le pourcentage déterminé sur la base de l’année de référence, conformément aux annexes 1 et 2 du présent Accord, est à chaque fois valable pendant cinq ans.

2. Chaque partie peut exiger par la voie diplomatique, au plus tard un an avant

l’expiration de la durée de validité de cinq ans, un nouveau calcul du pourcentage pour les cinq prochaines années, sur la base d’une nouvelle année de référence.

3. Les parties s’entendent au sein de la Commission mixte instituée en vertu de

l’art. 41 du Traité Büsingen quant aux données qui, dans les annexes 1 et 2, servent de base au nouveau calcul du pourcentage.

Art. 7 Echéances

1. Le paiement à la commune de Büsingen de la part du produit de la TVA calculée

conformément au présent Accord s’effectue la première fois pour l’année 1999. 2. La part due pour une année civile est toujours exigible en paiement à la caisse communale de Büsingen le 30 juin de l’année courante.

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3. Les paiements correspondant aux années qui ont précédé l’entrée en vigueur du

présent Accord deviennent exigibles en même temps que le premier paiement selon l’al. 2.

Art. 8 Rapport La commune de Büsingen rédige chaque année un rapport par lequel elle instruit la Commission mixte de l’emploi qui a été fait du montant versé.

Art. 9 Règlement des différends 1. Les différends portant sur l’interprétation ou sur l’application du présent Accord sont réglés dans la mesure du possible par la Commission mixte. 2. Si un différend ne peut être réglé de cette manière, chaque Etat contractant peut exiger qu’il soit soumis à un tribunal arbitral pour décision. 3. Le tribunal arbitral est composé de cas en cas; chaque Etat contractant désigne un membre, et ces deux personnes se mettent d’accord sur un représentant d’un Etat tiers comme président, lequel sera désigné par les gouvernements des deux Etats contractants. Les membres des deux Etats contractants doivent être désignés dans les deux mois, et le président doit l’être dans les trois mois après que l’un des Etats contractants a communiqué à l’autre qu’il veut soumettre le différend à un tribunal arbitral. 4. Si les délais mentionnés à l’al. 3 ne sont pas respectés, chacun des Etats contrac- tants peut, si rien d’autre n’a été convenu, demander au président de la Cour inter- nationale de justice de procéder aux nominations nécessaires. Si ce dernier est de la nationalité de l’un des deux Etats contractants, ou s’il est empêché pour un tout autre motif, il incombe au vice-président de procéder aux nominations. Si celui-ci est lui aussi de la nationalité de l’un des deux Etats contractants ou s’il est lui aussi empêché, il appartient au membre de la Cour de rang directement inférieur et dont la nationalité ne relève pas de celle de l’un des deux Etats contractants de procéder aux nominations. 5. Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix, sur la base des accords passés entre les deux Etats contractants et conformément au droit internatio- nal public. Ses décisions sont contraignantes. Chaque Etat contractant supporte les coûts occasionnés par le membre qu’il a désigné, de même que ceux de sa représen- tation au cours de la procédure arbitrale; les honoraires du président et les autres coûts sont supportés à parts égales par les deux Etats contractants. Le tribunal arbi- tral peut arrêter une autre répartition des coûts. Au surplus, il règle sa procédure lui- même.

Art. 10 Entrée en vigueur Le présent Accord entre en vigueur le jour où le Conseil fédéral suisse notifie au gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que les conditions préalables à son entrée en vigueur sont remplies. Est déterminant le jour de réception de cette notification.

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Art. 11 Durée de validité et dénonciation

1. Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans.

2. Dans la mesure où aucun des deux Etats contractants ne dénonce cet accord deux ans avant l’expiration du délai précité, il restera en vigueur pour une durée indéter- minée, chaque Etat contractant ayant toutefois le droit de le dénoncer par la voie diplomatique pour la fin d’une année civile moyennant préavis de deux ans.

3. La dénonciation du Traité Büsingen entraîne aussi la résiliation du présent

Accord.

Fait à Dörflingen, le 15 décembre 2000, en deux exemplaires en langue allemande.

Pour la Pour le Gouvernement Confédération suisse: de la République fédérale d’Allemagne: Nicolas Michel Klaus Bald

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Annexe 1

Annexe 1 à l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la Répu- blique fédérale d’Allemagne relatif au Traité du 23 novembre 1964 sur l’inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse concer- nant la rétrocession d’une part du produit de la TVA que la Confédération suisse perçoit sur son territoire national ainsi que sur celui de la commune de Büsingen am Hochrhein concernant le calcul de la part en pour-cent du produit de la TVA suisse se rapportant à la commune de Büsingen, conformément à l’art. 4 du traité susmen- tionné pour l’année de référence 1996:

en %

Produit de la TVA suisse en 1996 CHF (selon le compte d’Etat de la Confédération 11 958 291 845 suisse) Revenu national par tête d’habitant en Suisse en 1996 CHF 43 034 100 (selon l’Office fédéral de la statistique) Revenu national par tête d’habitant commune de Büsingen/canton de Schaffhouse en 1996 CHF 43 531 101,2 (selon l’Office fédéral de la statistique) Coefficient de correction du revenu national = 1,0 Population résidente moyenne en Suisse 7 105 446 99,9792315 (selon l’Office fédéral de la statistique) Population résidente moyenne de la commune de Büsingen 1 476 0,0207685 (selon l’administration communale de Büsingen) Total de la population résidente moyenne 7 106 922 100 Taux de la population de la commune de Büsingen par rapport à la population totale 0,0207685 Déduction des frais de perception et d’administration (5 %) 0,0010384 Part nette du produit de la TVA revenant à la commune de Büsingen CHF 2 359 378 0,0197301 Déduction en raison des prestations fournies par la Suisse selon l’annexe 2 CHF 1 013 451 0,0084749

Pourcentage déterminant pour le calcul du montant revenant à la commune de Büsingen pour l’année courante 0,0112552

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Annexe 2

Annexe 2 à l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la Répu- blique fédérale d’Allemagne relatif au Traité du 23 novembre 1964 sur l’inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse concer- nant la rétrocession d’une part du produit de la TVA que la Confédération suisse perçoit sur son territoire national ainsi que sur celui de la commune de Büsingen am Hochrhein concernant la liste des prestations que des autorités suisses (Con- fédération et cantons) fournissent en faveur de la commune de Büsingen ou de sa population, d’après l’art. 5 du traité susmentionné pour l’année de référence 1996:

CHF CHF

Par la Confédération Contributions aux détenteurs de vaches 25 847.– Primes pour la culture des champs 39 770.– Paiements directs complémentaires 170 578.– Contributions écologiques directes 149 743.– Indemnité fédérale pour cars postaux 110 611.– Trafic postal douanier 13 680.– Dédouanement de marchandises 9 860.– Décomptes de construction 12 670.– Remboursement de l’impôt sur les huiles minérales 32 620.– Sous-total quantifiable 565 379.– Majoration de 30 % pour prestations non quantifiables 169 613.–

Sous-total Confédération 734 992.–

Par le canton de Schaffhouse Enseignement 152 520.– Transports publics 45 179.– Prestations de chômage 16 500.– Sous-total quantifiable 214 199.– Majoration de 30 % pour prestations non quantifiables 64 260.–

Sous-total canton de Schaffhouse 278 459.–

Prestations fournies par des autorités suisses en faveur de la commune de Büsingen ou de sa population 1 013 451.–

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