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AS 2003 1638

Ordonnance sur le traitement des données personnelles dans l'Administration fédérale des douanes (Ordonnance sur le traitement des données AFD)

Ordonnance sur le traitement des données personnelles dans l’Administration fédérale des douanes (Ordonnance sur le traitement des données AFD)

du 9 mai 2003

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 141a, al. 3, de la loi du 1er octobre 1925 sur les douanes (LD)1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance règle le traitement des données personnelles dans l’Admi- nistration fédérale des douanes (AFD) au moyen de systèmes d’information servant à la taxation et à la perception de redevances, à l’élaboration d’analyses de risques ainsi qu’à la poursuite et au jugement d’affaires pénales.

2 Estréputé système d’information toute collecte de données personnelles sous

forme électronique ou autre.

3 Demeurent réservées les dispositions régissant:

a. les systèmes d’information spéciaux de l’AFD; b. les systèmes d’information d’autres organes fédéraux qui sont utilisés en commun par l’AFD.

Art. 2 Annexes 1 Les annexes contiennent les indications suivantes sur les divers systèmes d’infor- mation: a. la base juridique b. l’objectif c. le contenu d. la compétence et l’organisation e. l’accès et le traitement f. les dérogations éventuelles aux dispositions de l’ordonnance.

RS 631.64 1 RS 631.0

1638 2002-2675

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

2 Les annexes sont subdivisées comme suit en trois parties:

a. l’annexe A contient les systèmes d’information pour lesquels la Direction générale des douanes (DGD) ou le Commandement central du Corps des gardes-frontière en tant que partie de la DGD est compétent; b. l’annexe B contient les systèmes d’information pour lesquels la Direction d’arrondissement des douanes concernée ou le commandement garde-fron- tière concerné est compétent; les bureaux de secteur sont réputés partie du commandement garde-frontière; c. l’annexe C contient les systèmes d’information pour lesquels le bureau de douane concerné ou le poste garde-frontière concerné est compétent. 3 Sont réputés identité et adresse (ch. 3 des annexes) en particulier et en tant que de besoin: a. pour les personnes physiques: nom, prénom(s), nom de célibataire, surnom, nom et prénom(s) du père et de la mère, date de naissance, lieu d’origine, sexe, état civil, profession, langue, rue, domicile, no de téléphone, de porta- ble et de téléfax, adresse e-mail, liaison bancaire, indication requise pour le représentant légal; b. pour les personnes morales et les associations de personnes: nom, maison, forme juridique, rue, siège, personnes ou organes agissant, no de téléphone, de portable et de téléfax, adresse e-mail, liaison bancaire, indication requise pour le représentant légal.

Art. 3 Compétence et responsabilité 1 Selon le but du traitement, la responsabilité des divers systèmes d’information incombe à la DGD, aux directions d’arrondissement, aux commandements garde- frontière ou aux divers bureaux de douane et postes garde-frontière. Si différents offices de l’AFD gèrent des systèmes d’information ayant le même but de traitement, ils sont coordonnés par l’office hiérarchiquement supérieur.

2 L’office de l’AFD compétent dans le cas d’espèce assume la responsabilité pour

les données qu’il traite et pour leur contenu.

Art. 4 Organisation 1 Les systèmes d’information exploités par traitement électronique de l’information le sont en tant qu’applications propres ou sur la plateforme bureautique sur mandat de l’AFD par l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT). Ce dernier est responsable de l’exploitation des systèmes d’information.

2 Si de mêmes données sont traitées par divers offices de l’AFD, les systèmes

d’information concernés peuvent être reliés en réseau pour autant que cela soit nécessaire pour un traitement efficace des données.

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Section 2 Traitement des données

Art. 5 Principe 1 Les données personnelles ne peuvent être traitées que dans les limites du but de leur utilisation selon l’annexe y relative. 2 La collecte de données personnelles doit être identifiable pour les personnes con- cernées.

Art. 6 Communication de données

1 L’AFD communique au cas par cas des données tirées des systèmes d’information

à d’autres autorités suisses ainsi qu’à des tiers lorsqu’une obligation d’informer est prévue pour cela dans la loi.

2 La communication de données sur appel n’a lieu que si cela est expressément

prévu dans l’annexe y relative.

Art. 7 Droits des personnes concernées 1 Les droits des personnes concernées, en particulier les droits de renseignement, de rectification et d’effacement sont régis par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données2 et ses dispositions d’exécution. 2 Les données inexactes et celles qui ne correspondent pas à la présente ordonnance doivent être corrigées d’office ou effacées.

Art. 8 Conservation et effacement des données

1 Les données contenues dans les systèmes d’information sont conservées durant

cinq ans à compter de la dernière inscription, à moins qu’un autre délai soit prévu dans l’annexe y relative. 2 Les données contenues dans les systèmes d’information sont effacées à l’échéance du délai de conservation à moins qu’elles ne soient mises aux archives.

Art. 9 Archivage des données La livraison de données des systèmes d’information aux Archives fédérales est régie par la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage3 et ses dispositions d’exécution.

2 RS 235.1 3 RS 152.1

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Art. 10 Sécurité des données 1 Pour la garantie de la sécurité des données sont applicables les art. 20 et 21 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données4 ainsi que les art. 14 et 15 de l’ordonnance du 23 février 2000 sur l’informatique dans l’administration fédérale5.

2 Les données, les programmes et les documentations y afférentes sont protégés

contre tout traitement non autorisé ainsi que contre la destruction et le vol. Il doivent pouvoir’être restaurés. 3 L’office compétent de l’AFD fixe l’accès aux divers systèmes d’information pour chaque utilisateur avec des profils individuels d’utilisateurs et des mots de passe, d’entente avec l’OFIT, de telle sorte que la personne concernée ne puisse utiliser les systèmes d’information que dans les limites’ de ses compétences. Des mots de passe communs sont exceptionnellement admis.

4 La DGD édicte, d’entente avec l’OFIT, des prescriptions sur les mesures

d’organisation et de technique pour la sécurité des données et veille à ce que le traitement des données fasse automatiquement l’objet d’un procès-verbal.

Art. 11 Statistique 1 Les données de personnes qui ne sont pas rendues anonymes peuvent être utilisées pour des contrôles internes des affaires et la planification interne. Après usage, les résultats doivent être détruits. 2 Les données nécessaires à des fins statistiques ou qui sont publiées ne doivent pas permettre d’obtenir des renseignements sur les personnes concernées.

Art. 12 Dépouillement et analyse de l’offre intranet et internet de l’AFD 1 Pour le dépouillement et l’analyse de l’offre intranet et internet de l’AFD, la DGD peut traiter des données de personnes qui font usage de cette offre (fichiers de con- signation).

2 Les données personnelles ne peuvent être traitées que pour ce dépouillement et

cette analyse et que pour la durée absolument nécessaire. Elle doivent être détruites ou rendues anonymes après le dépouillement et l’analyse.

4 RS 235.11 5 RS 172.010.58

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Section 3 Dispositions finales

Art. 13 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 6 mars 2000 relative au système d’information de l’Administration fédérale des douanes en matière d’affaires pénales6 est modifiée comme suit:

Art. 12, al. 2 2 Les avis de suspicion ainsi que les données provenant de procédures pénales qui se sont terminées sans condamnation doivent être conservées durant deux ans au maxi- mum à compter de la dernière annotation.

Art. 14 Dispositions transitoires Les systèmes d’information qui ne sont pas conformes aux dispositions de la pré- sente ordonnance doivent être adaptés avant le 30 juin 2005.

Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2003.

9 mai 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

6 RS 313.041

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 1

Autorisations exceptionnelles pour vols transfrontaliers sans utilisation d’un aérodrome douanier

1. Base légale

Art. 6, al. 1, de l’ordonnance douanière du 7 juillet 1950 sur la navigation aérienne7.

2. But

Le système d’information a pour but, conformément à l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, d’assurer :

1. La vue d’ensemble des autorisations exceptionnelles valables;

2. Le contrôle du respect des conditions des autorisations.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Identité et adresse des titulaires d’autorisations;

2. Date d’établissement et date d’échéance de l’autorisation;

3. Nom de l’aérodrome;

4. Nom du bureau de douane de contrôle.

4. Compétence et organisation

La DGD, section Exploitation, gère le système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de la section Exploitation ont accès aux don-

nées et sont habilités à les traiter.

2. Les collaborateurs compétents des directions d’arrondissement, des com-

mandements garde-frontière des arrondissements douaniers, des bureaux de douane de contrôle ainsi que des postes gardes-frontière compétents ont accès par la procédure d’appel aux données relevant de leur domaine de compétence.

7 RS 631.254.1

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 2

Entreprises suisses et étrangères ayant enfreint la loi sur le contrôle des métaux précieux

1. Base légale

Art. 6, 8b, 17 et 44 ss de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux8.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. b, LD, à signaler les contestations matérielles aux bureaux de contrôle.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Indications sur le personnel et adresse des entreprises concernées;

2. Indications concernant les objets ayant fait l’objet de contestations maté-

rielles.

4. Compétence et organisation

Le Bureau central du contrôle des métaux précieux gère le système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de la section Exploitation ont accès aux don-

nées et sont habilités à les traiter.

2. Les collaborateurs compétents des bureaux de contrôle ainsi que de la sec-

tion Enquêtes des directions d’arrondissement ont accès aux données par la procédure d’appel.

8 RS 941.31

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 3

Banque de données des services de réception RPLP

1. Base légale

Art. 16, al. 2, de l’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds9.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à la procédure d’agrément des services qui effectuent le montage des appareils de saisie RPLP.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Indications sur le personnel ainsi qu’adresses des services de réception

RPLP et des services de réception limitant leur activité au remplacement du pare-brise;

2. Identité et adresses des personnes habilitées par la DGD à monter des appa-

reils de saisie RPLP.

4. Compétence et organisation

La DGD, division RPLP, gère le système d’information.

5. Accès et traitement

Les collaborateurs compétents de la division RPLP ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

9 RS 641.811

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 4

Commandes d’appareils de saisie RPLP

1. Base légale

Art. 5 de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds10.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à l’enregis- trement des commandes ainsi qu’à la livraison des appareils de saisie RPLP.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Nom et adresse de l’entreprise de transport;

2. Nom et adresse de l’atelier de réparation pour camions;

3. Plaques de contrôle et numéros matricules des camions;

4. Numéros des appareils de saisie RPLP.

4. Compétence et organisation

La DGD, section Matériel et imprimés, gère le système d’information.

5. Accès et traitement

Les collaborateurs compétents de la section Matériel et imprimés ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

10 RS 641.81

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 5

Application «système informatique RPLP» (SI RPLP)

1. Bases légales

Art. 11 de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds11; Art. 15 de l’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds12.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à la perception de la RPLP.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Identité et adresse du détenteur du véhicule;

2. Données du véhicule;

3. Données déterminantes en matière de finances.

4. Compétence et organisation

La DGD, division RPLP, gère le système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de la division RPLP, de la section Finances et comptabilité et de la section Véhicules et redevances sur le trafic routier ont accès aux données et sont habilités à les traiter. 2. Les collaborateurs compétents de la section Enquêtes des directions d’arron- dissement ainsi que des bureaux de douane et des postes garde-frontière ont accès aux données par la procédure d’appel.

11 RS 641.81 12 RS 641.811

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 6

Rapports du Corps des gardes-frontière, relation du service, listes quotidiennes et hebdomadaires d’événements et annonce des événements

1. Base légale

Art. 27 et 137 LD.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. b etc., LD, à la ges- tion des dossiers, à l’établissement d’analyses de risques, à l’information des supé- rieurs, des autorités de police et des offices fédéraux délivrant des mandats.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Rapports concernant les différents événements se passant à la frontière

(identité et adresse de personnes, indications concernant les véhicules, les choses et les cas); 2. Annonces concernant les interceptions effectuées à la frontière (identité et adresse de personnes, indications concernant les véhicules, les choses et les cas).

4. Compétence et organisation

Le commandement central du Corps des gardes-frontière, le commandement garde- frontière des arrondissements et les postes gardes-frontière peuvent chacun gérer un système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents du commandement central du Corps des gar-

des-frontière ont accès: a. aux données de leur propre système d’information et sont habilités à les; b. par la procédure d’appel, aux données des systèmes d’information des commandements garde-frontière des arrondissements de douane et de tous les postes garde-frontière.

2. Les collaborateurs compétents du commandement garde-frontière des arron-

dissements de douane ont accès: a. aux données de leur propre système d’information et sont habilités à les traiter; b. par la procédure d’appel, aux données des systèmes d’information du commandement central du Corps des gardes-frontière, du commande- ment garde-frontière des autres arrondissements de douane et de tous les postes garde-frontière.

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

3. Les collaborateurs compétents des postes garde-frontière ont accès:

a. aux données de leur propre système d’information et sont habilités à les traiter; b. par la procédure d’appel aux données des systèmes d’information du commandement central du Corps des gardes-frontière, du commande- ment garde-frontière des arrondissements de douane et de tous les autres postes garde-frontière.

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 7

Découvertes en rapport avec des stupéfiants (form. 30.60)

1. Base légale

Loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants13.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. c, LD, à la tenue d’un journal relatant les découvertes en rapport avec des stupéfiants ainsi qu’à la statisti- que et à l’analyse préalable.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes: 1. Identité et adresse des personnes important, exportant ou transitant des stu- péfiants et des accompagnateurs éventuels;

2. Genre et quantité des stupéfiants saisis (nature, forme, etc.);

3. Moyen de transport (mode de transport, marque, type, immatriculation,

détenteur) ainsi qu’indications supplémentaires (loué, volé, etc.); 4. indications relatives à l’emballage et à la cachette (description et éventuelles prises de vues photo ou vidéo);

5. Mention relative à la liquidation (remise à une autre autorité, etc.);

6. Indications statistiques;

7. Itinéraire et modi operandi;

8. Indications concernant les documents, les bagages et les personnes, consta-

tations;

9. Eléments de suspicion;

10. Autres indications nécessaires pour l’exécution du mandat.

4. Compétence et organisation

Le commandement central du Corps des gardes-frontière et le commandement garde-frontière des arrondissements de douane gèrent conjointement un système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de l’office spécialisé stupéfiants du comman-

dement central du Corps des gardes-frontière et la personne de liaison AFD/OFP ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

2. Les collaborateurs compétents du commandement garde-frontière des arron-

dissements de douane ont accès par la procédure d’appel aux données et sont habilités à les traiter.

13 RS 812.121

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 8

Gestion des contingents

1. Bases légales

Arrêté du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires14; Ordonnance du 8 mars 2002 sur le libre-échange15.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD à la gestion des contingents.

3. Contenu

Le système d’information (un système par marchandise contingentée) peut contenir les données suivantes: 1. Identité et adresse des importateurs auxquels des contingents sont attribués;

2. Contenu de déclarations en douane.

4. Compétence et organisation

La DGD, section Procédures douanières, gère le système d’information; en est exclu le domaine du tabac, qui est géré par la DGD, section Imposition du tabac et de la bière. La DGD, section Procédures douanières, peut autoriser certains bureaux de douane à gérer leurs propres systèmes d’information pour des contingents isolés.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de la section Procédures douanières ont

accès: a. à leurs propres données et sont habilités à les traiter; b. par la procédure d’appel, aux données des systèmes d’information des bureaux de douane habilités.

2. Dans le domaine du tabac, les collaborateurs compétents de la section Impo-

sition du tabac et de la bière ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

3. Les collaborateurs compétents des bureaux de douane habilités ont accès:

a. à leurs propres données et sont habilités à les traiter; b. par la procédure d’appel, aux données de système d’information de la section Procédures douanières.

14 RS 632.91 15 RS 632.421.0

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

4. Les collaborateurs compétents de la section Enquêtes des directions d’arron- dissement ont accès aux données par la procédure d’appel.

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 9

Systèmes de dédouanement (dédouanements et vérifications dans le trafic des marchandises et le trafic postal) ainsi que listes d’adresses des entreprises et de leurs employés utilisant certains systèmes de dédouanement déterminés

1. Bases légales

Ordonnance du 3 février 1999 relative au dédouanement par transmission électroni- que des données16; Ordonnance du 13 janvier 1993 relative à la procédure douanière applicable aux expéditeurs et aux destinataires agréés17; Ordonnance du 17 mai 1995 relative à la procédure douanière applicable aux entre- pôts douaniers ouverts18; Ordonnance douanière du 2 février 1972 réglant le trafic postal19; Ordonnance du 9 mai 1990 instituant des simplifications dans les opérations doua- nières20; Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun21; Art. 22 du protocole n° 3 du 19 décembre 1996 relatif à la définition de la notion de «Produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative22.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à la gestion des contingents, notamment:

1. à la saisie de l’identité et de l’adresse de personnes physiques et morales

ainsi que de groupements de personnes;

2. à la perception des redevances;

3. au déroulement des transits internationaux selon la Convention relative à un régime de transit commun; 4. à la gestion des vérifications effectuées lors de l’importation, de l’exporta- tion et du transit dans le trafic des marchandises, y compris le trafic postal;

5. à l’information quant aux systèmes de dédouanement utilisés par les parte-

naires de la douane;

16 RS 631.071 17 RS 631.242.04 18 RS 631.243.06 19 RS 631.255.1 20 RS 631.281 21 RS 0.631.242.04 22 RS 0.632.401.3

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

6. à la vue d’ensemble des collaborateurs des transitaires habilités à effectuer des déclarations en douane. Les données recueillies peuvent également être utilisées pour la rédaction de rap- ports et l’élaboration de statistiques, ainsi que pour la planification de contrôles autonomes.

3. Contenu

Les systèmes d’information peuvent contenir la totalité des données de dédouane- ment, en particulier: 1. Identité et adresse des exportateurs, importateurs et transitaires dédouanant à l’aide d’un système particulier;

2. Numéro et genre d’autorisation; numéro de référence;

3. Vérifications avec date, numéro de déclaration, transitaire, identité et adresse du déclarant, désignation de la marchandise, numéro du tarif et valeur;

4. Mode de dédouanement; procédures particulières;

5. Contestations éventuelles;

6. Remarques et genre de liquidation.

4. Compétence et organisation

La DGD, les directions d’arrondissement et les bureaux de douane peuvent gérer les systèmes d’information en fonction de leurs besoins.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de la DGD, des directions d’arrondissement

et des bureaux de douane ont accès aux données de leurs propres systèmes d’information et sont habilités à les traiter.

2. L’accès aux données peut être accordé par la procédure d’appel aux collabo-

rateurs compétents des offices hiérarchiquement supérieurs et inférieurs.

6. Délai de conservation

Les données contenues dans les systèmes d’information sont effacées au plus tard

25 ans après la dernière inscription.

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 10

Propriété intellectuelle; liste des personnes ayant requis l’intervention de l’Administration des douanes

1. Bases légales

Art. 76 ss de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur23; Art. 71 ss de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques24; Art. 46 ss de la loi du 5 octobre 2001 sur les designs25.

2. But

Le système d’information sert de point de contact lorsque les bureaux de douane constatent des envois suspects.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Marques et designs enregistrés; ouvrages protégés;

2. Identité et adresse des ayants-droit et de leurs représentants légaux;

3. Liste des marchandises pour lesquelles la marque ou le design est revendi-

qué;

4. Liste des ouvrages protégés par un droit d’auteur;

5. Indices de falsifications et contrefaçons;

6. Critères de distinction des produits authentiques;

7. Remarques;

8. Durée de validité de la demande d’intervention.

4. Compétence et organisation

La DGD, section Procédures douanières, gère le système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de la section Procédures douanières ont accès

au système d’information et sont habilités à traiter les données.

2. Les collaborateurs de l’administration des douanes ont accès aux données

par la procédure d’appel (intranet).

23 RS 231.1 24 RS 232.11 25 RS 232.12

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 11

Preuve d’acquittement pour l’immatriculation d’aéronefs (form. 15.15)

1. Bases légales

Art. 105 de la loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)26; Art. 11 et 20 de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)27; Art. 48 à 53 de l’ordonnance douanière du 7 juillet 1950 sur la navigation aérienne28.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, au contrôle du dédouanement et de l’immatriculation lors de l’enregistrement d’aéronefs.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Indications figurant dans les preuves d’acquittement pour l’immatriculation

d’aéronefs (form. 15.15);

2. Marque d’enregistrement, date et signature (OFAC).

4. Compétence et organisation

La DGD, section Véhicules et redevances sur le trafic routier, gère le système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de la section Véhicules et redevances sur le

trafic routier ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

2. Les collaborateurs compétents des directions d’arrondissement et des

bureaux de douane ont accès aux données par la procédure d’appel.

26 RS 748.0 27 RS 748.01 28 RS 631.254.1

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 12

Contrôle du dédouanement des aéronefs suisses et étrangers

1. Bases légales

Art. 105 de la loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)29; Art. 48 à 53 de l’ordonnance douanière du 7 juillet 1950 sur la navigation aérienne30.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, au contrôle du dédouanement des aéronefs suisses et étrangers.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Indications figurant dans les preuves d’acquittement pour l’immatriculation

d’aéronefs avec genre d’aéronef, fabricant, type de construction, numéro de série, marque d’enregistrement, numéro de la quittance de douane/TVA, timbre du bureau de douane d’importation.

2. Statut douanier (dédouané et imposé ou non dédouané ni imposé) et empla-

cement.

4. Compétence et organisation

La DGD, section Véhicules et redevances sur le trafic routier, gère le système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de la section Véhicules et redevances sur le

trafic routier ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

2. Les collaborateurs compétents des directions d’arrondissement et des

bureaux de douane ont accès aux données par la procédure d’appel.

29 RS 748.0 30 RS 631.254.1

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 13

Détenteurs d’autorisations douanières pour l’utilisation et l’immatriculation temporaires en franchise de véhicules routiers destinés à l’usage propre (form. 15.30 et 15.40)

1. Bases légales

Ordonnance du 19 juillet 1960 concernant le dédouanement intérimaire de véhicules routiers31 en relation avec l’art. 122 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)32.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, au contrôle du dédouanement des véhicules routiers.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir des données de personnes et de véhicules au bénéfice d’autorisations douanières form. 15.30 et 15.40.

4. Compétence et organisation

La DGD, section Véhicules et redevances sur le trafic routier, gère le système d’information.

5. Droit d’accès et traitement

Les collaborateurs compétents de la section Véhicules et redevances sur le trafic routier ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

31 RS 631.252.4 32 RS 711.51

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 14

Entreprises exploitant des autocars en trafic de ligne dans le cadre d’une concession

1. Base légale

Art. 3 et 7 de l’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds33.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, au contrôle du trafic de ligne par autocars dans le cadre d’une concession.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes: 1. Indications sur le personnel et adresse des entreprises actives dans le trafic de ligne;

2. Indications concernant la concession accordée;

3. Données relatives aux véhicules;

4. Données déterminantes pour les remboursements.

4. Compétence et organisation

La DGD, section Véhicules et redevances sur le trafic routier, gère le système d’information.

5. Accès et traitement

Les collaborateurs compétents de la section Véhicules et redevances sur le trafic routier ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

33 RS 641.811

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 15

Personnes sollicitant le remboursement de la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds (RPLF) pour les courses effectuées à l’étranger, pour les courses en TCNA et pour les transports de bois

1. Base légale

Art. 8 ss et 33 de l’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds34.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, au traitement et au contrôle des demandes de remboursement.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Identité et adresse du requérant;

2. Numéro d’enregistrement;

3. Période de remboursement (année civile) et montant remboursé.

4. Compétence et organisation

La DGD, section Véhicules et redevances sur le trafic routier, gère le système d’information.

5. Accès et traitement

Les collaborateurs compétents de la section Véhicules et redevances sur le trafic routier ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

34 RS 641.811

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 16

Preuves d’acquittement pour l’admission ordinaire de bateaux (form. 15.10)

1. Bases légales

Art. 60 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure35; Art. 96 et 164 de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses36.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, au contrôle du dédouanement et de l’immatriculation des bateaux.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Indications provenant de la preuve d’acquittement pour l’admission ordi-

naire de bateaux (form. 15.10);

2. Copie du permis de navigation.

4. Compétence et organisation

La DGD, section Véhicules et redevances sur le trafic routier, gère le système d’information.

5. Accès et traitement

Les collaborateurs compétents de la section Véhicules et redevances sur le trafic routier ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

35 RS 747.201 36 RS 747.201.1

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 17

Détenteurs d’autorisations douanières pour l’utilisation et l’immatriculation temporaires en franchise de bateaux (form. 15.32)

1. Bases légales

Art. 60 de l’ordonnance douanière du 1er novembre 1940 sur le trafic par eau37 en relation avec l’art. 164 de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure38.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, au contrôle du dédouanement et de l’admission des bateaux non dédouanés et non imposés.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données de personnes et de bateaux au bénéfice d’autorisations douanières form. 15.32.

4. Compétence et organisation

La DGD, section Véhicules et redevances sur le trafic routier, gère le système d’information.

5. Accès et traitement

Les collaborateurs compétents de la section Véhicules et redevances sur le trafic routier ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

37 RS 631.253.1 38 RS 747.201.1

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 18

Banque de données analyse des risques

1. Bases légales

Art. 35 s. LD; Ordonnance du 3 février 1999 relative au dédouanement par transmission électro- nique des données39; Ordonnance du 13 janvier 1993 relative à la procédure douanière applicable aux expéditeurs et aux destinataires agréés40.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. b, LD, à la collecte et à la gestion d’annonces, d’informations, d’articles de presse, etc. pour que des analyses de risques sur des marchandises, des maisons, des procédures, etc. puissent être établies. Les données collectées peuvent aussi être utilisées à des fins statistiques.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Identité, adresse et autres indications sur des maisons et leurs employés

(déclarants, transitaires, branche, numéro TVA, etc.);

2. Identité, adresse et autres indications sur les dédouanements, vérifications,

corrections, perceptions subséquentes, procédures pénales (y c. genre d’in- fraction, quotité de l’amende, etc.) et avertissements par maison; 3. Identité, adresse et autres indications sur les expéditeurs et les destinataires des marchandises;

4. Indications sur l’importation, l’exportation et le transit des marchandises

dites à risques; 5. Indications sur les analyses de risques effectuées et sur les éventuelles mesu- res prises.

4. Compétence et organisation

La DGD, service Analyse des risques, gère ce système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents du service Analyse des risques ont accès aux

données et sont habilités à les traiter. 2. Les analyses de risques peuvent être diffusées dans l’intranet (accès réservé au personnel douanier).

39 RS 631.0 40 RS 631.242.04

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 19

Liste des importateurs de tabacs manufacturés et de papier à cigarettes pour la revente

1. Base légale

Art. 13 ss de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac41.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à l’enregis- trement des titulaires de revers et au contrôle de l’imposition du tabac.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Identité et adresse de l’importateur de tabacs manufacturés et de papier à

cigarettes;

2. Champ d’activité de l’importateur concerné;

3. Numéro de revers;

4. Sursis de paiement.

4. Compétence et organisation

La DGD, section Imposition de la bière et du tabac, gère le système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de la section Imposition de la bière et du

tabac ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

2. Les collaborateurs de l’administration des douanes ont accès aux données

par la procédure d’appel (intranet).

6. Délai de conservation

Les données contenues dans le système d’information sont effacées cinq après la radiation de l’importateur de la liste.

41 RS 641.31

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 20

Liste des importateurs et négociants de matières brutes (tabac et succédanés de tabac) indigènes ou importées

1. Base légale

Art. 13 ss de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac42.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à l’enregis- trement des titulaires de revers et au contrôle de l’imposition du tabac.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Identité et adresse des importateurs de matières brutes;

2. Identité et adresse des négociants de matières brutes;

3. Champ d’activité;

4. Numéro de revers.

4. Compétence et organisation

La DGD, section Imposition de la bière et du tabac, gère le système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de la section Imposition de la bière et du

tabac ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

2. Les collaborateurs de l’administration des douanes ont accès aux données

par la procédure d’appel (intranet).

6. Délai de conservation

Les données contenues dans le système d’information sont effacées cinq après la radation de l’importateur ou du négociant de la liste.

42 RS 641.31

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 21

Liste des fabricants de tabacs manufacturés et de papier à cigarettes

1. Base légale

Art. 13 ss de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac43.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à l’enregis- trement des titulaires de revers et au contrôle de l’imposition du tabac.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes: 1. Identité et adresse du fabricant de tabacs manufacturés et de papier à ciga- rettes;

2. Champ d’activité du fabricant;

3. Numéro de revers;

4. Sursis de paiement.

4. Compétence et organisation

La DGD, section Imposition de la bière et du tabac, gère le système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de la section Imposition de la bière et du

tabac ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

2. Les collaborateurs de l’administration des douanes ont accès aux données

par la procédure d’appel (intranet).

6. Délai de conservation

Les données contenues dans le système d’information sont effacées cinq après la radiation du fabricantde la liste.

43 RS 641.31

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 22

Listes des fabricants professionnels de bière

1. Base légale

Règlement d’exécution du 27 novembre 1934 de l’arrêté du Conseil fédéral du 4 août 1934 concernant un impôt fédéral sur les boissons44.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à l’enregis- trement des fabricants professionnels de bière et au contrôle de l’imposition de la bière en Suisse.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes: 1. Identité et adresse des fabricants professionnels de bière (brasseries indigè- nes);

2. Numéro de contrôle.

4. Compétence et organisation

La DGD, section Imposition de la bière et du tabac, gère le système d’information.

5. Accès et traitement

Les collaborateurs compétents de la section Imposition de la bière et du tabac ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

6. Délai de conservation

Les données contenues dans le système d’information sont effacées cinq après la radiation du fabricant de la liste.

44 RS 641.411.1

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 23

Titulaires d’autorisations pour la procédure de report

1. Base légale

Art. 53, 82 et 83 de la loi du 2 septembre 1999 sur la TVA45.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, aux contrôles effectués dans le cadre des dédouanements pour lesquels le report de l’impôt est demandé.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Identité et adresse des titulaires d’autorisations;

2. Numéro de l’autorisation;

3. Numéro sous lequel le titulaire de l’autorisation est repris dans le registre suisse des assujettis à la TVA;

4. Début de la procédure de déclaration de l’impôt sur l’importation selon la

procédure de report;

5. Remarques.

4. Compétence et organisation

La DGD, section Taxe sur la valeur ajoutée, gère le système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de la section Taxe sur la valeur ajoutée ont

accès aux données et sont habilités à les traiter.

2. Les collaborateurs de l’administration des douanes ont accès aux données

par la procédure d’appel (intranet).

45 RS 641.20

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 24

Titulaires suisses d’autorisations qui effectuent volontairement un décompte auprès de l’Administration fédérale des contributions (déclaration d’engagement)

1. Base légale

Art. 53 et 82 de la loi du 2 septembre 1999 sur la TVA46.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, aux contrôles des intermédiaires suisses qui effectuent volontairement un décompte avec l’Admi- nistration fédérale des contributions dans le cadre de dédouanements concernant des opérations triangulaires et des opérations en chaîne.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Identité et adresse des titulaires d’autorisations;

2. Numéro de l’autorisation;

3. Numéro sous lequel le titulaire de l’autorisation est repris dans le registre suisse des assujettis à la TVA;

4. Début de la période de décompte volontaire;

5. Remarques.

4. Compétence et organisation

La DGD, section Taxe sur la valeur ajoutée, gère le système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de la section Taxe sur la valeur ajoutée ont

accès aux données et sont habilités à les traiter.

2. Les collaborateurs de l’administration des douanes ont accès aux données

par la procédure d’appel (intranet).

46 RS 641.20

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 25

Fournisseurs étrangers effectuant le décompte avec l’Administration fédérale des contributions (déclaration d’engagement)

1. Base légale

Art. 82 de la loi du 2 septembre 1999 sur la TVA47.

2. But

Le système d’information au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, sert au contrôle des fournisseurs étrangers qui effectuent le décompte de leurs livraisons sur le territoire douanier suisse avec l’Administration fédérale des contributions.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Identité et adresse du titulaire de l’autorisation;

2. Numéro de l’autorisation;

3. Numéro sous lequel le titulaire de l’autorisation est repris dans le registre suisse des assujettis à la TVA;

4. Début de la période de décompte;

5. Remarques.

4. Compétence et organisation

La DGD, section Taxe sur la valeur ajoutée, gère le système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de la section Taxe sur la valeur ajoutée ont

accès aux données et sont habilités à les traiter.

2. Les collaborateurs de l’administration des douanes ont accès aux données

par la procédure d’appel (intranet).

47 RS 641.20

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 26

Titulaires d’autorisations acquittant volontairement l’impôt sur territoire suisse pour des livraisons provenant d’entrepôts douaniers ouverts (décompte par le fournisseur à partir d’un EDO)

1. Base légale

Art. 53 et 82 de la loi du 2 septembre 1999 sur la TVA48.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, aux contrôles effectués lors de dédouanements à la sortie d’entrepôts douaniers ouverts.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Nom et adresse du titulaire de l’autorisation;

2. Numéro de l’autorisation;

3. Numéro sous lequel le titulaire de l’autorisation est repris dans le registre suisse des assujettis à la TVA;

4. Début de la période d’imposition volontaire;

5. Remarques.

4. Compétence et organisation

La DGD, section Taxe sur la valeur ajoutée, gère le système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de la section Taxe sur la valeur ajoutée ont

accès aux données et sont habilités à les traiter.

2. Les collaborateurs de l’administration des douanes ont accès aux données

par la procédure d’appel (intranet).

48 RS 641.20

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 27

Titulaires d’autorisations habilités à importer des avions et des pièces d’avion en franchise d’impôt

1. Base légale

Art. 82 de la loi du 2 septembre 1999 sur la TVA49.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à des contrôles dans le cadre du dédouanement d’avions et de pièces d’avion.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Identité et adresse du titulaire de l’autorisation;

2. Numéro de l’autorisation;

3. Numéro sous lequel la personne est reprise dans le registre suisse des assu- jettis à la TVA;

4. Début de la période d’importation en franchise;

5. Remarques.

4. Compétence et organisation

La DGD, section Taxe sur la valeur ajoutée, gère le système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de la section Taxe sur la valeur ajoutée ont

accès aux données et sont habilités à les traiter.

2. Les collaborateurs de l’administration des douanes ont accès aux données

par la procédure d’appel (intranet).

49 RS 641.20

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 28

Contrôle de la valeur lors du dédouanements d’avions (valeur d’avions dédouanés)

1. Base légale

Art. 76, al. 1, let. g, et 82 de la loi du 2 septembre 1999 sur la TVA50.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, au contrôle de la valeur lors du dédouanement définitif d’avions, sur la base de données d’avions déjà dédouanés communiquées par les bureaux de douane.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Identité et adresse du destinataire;

2. Désignation des aéronefs dédouanés, y c. numéros de série et années de con-

struction;

3. Equipement de l’avion;

4. Numéro d’immatriculation;

5. Date du dédouanement;

6. Valeur de l’avion.

4. Compétence et organisation

La DGD, section Taxe sur la valeur ajoutée, gère le système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de la section Taxe sur la valeur ajoutée ont

accès aux données et sont habilités à les traiter.

2. Les collaborateurs de l’administration des douanes ont accès aux données

par la procédure d’appel (intranet).

50 RS 641.20

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 29

Arrangements concernant des valeurs moyennes applicables aux livraisons de logiciels en provenance de l’étranger (valeurs moyennes pour logiciels)

1. Base légale

Art. 82 de la loi du 2 septembre 1999 sur la TVA51.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à des contrôles dans le cadre du dédouanement de logiciels selon des valeurs moyennes.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Identité et adresse de personnes physiques ou morales et de groupements de

personnes; 2. Numéro sous lequel la personne est reprise dans le registre suisse des assu- jettis à la TVA;

3. Genres de logiciels avec leur valeur moyenne;

4. Début et fin de l’arrangement.

4. Compétence et organisation

La DGD, section Taxe sur la valeur ajoutée, gère le système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de la section Taxe sur la valeur ajoutée ont

accès aux données et sont habilités à les traiter.

2. Les collaborateurs de l’administration des douanes ont accès aux données

par la procédure d’appel (intranet).

51 RS 641.20

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 30

Imposition de biens importés pour usage temporaire

1. Base légale

Art. 76, al. 1, let. g, de la loi du 2 septembre 1999 sur la TVA52.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à la perception de l’impôt sur la contre-prestation pour l’utilisation de biens ayant fait l’objet d’une importation temporaire sous passavant ou sous carnet A.T.A.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Identité et adresse de l’importateur;

2. Désignation des biens importés temporairement;

3. Montant d’impôt dû;

4. Numéro du passavant ou du carnet A.T.A;

5. Bureau de douane d’entrée, dates d’entrée et de sortie;

6. Correspondance

4. Compétence et organisation

La DGD, section Taxe sur la valeur ajoutée, gère le système d’information.

5. Accès et traitement

Les collaborateurs compétents de la section Taxe sur la valeur ajoutée ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

52 RS 641.20

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 31

Entreprises étrangères présentant un chiffre d’affaires imposable sur territoire suisse

1. Base légale

Art. 54, al. 5, de la loi du 2 septembre 1999 sur la TVA53.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à l’identi- fication des entreprises étrangères réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 75 000 francs sur territoire suisse, afin que celles-ci puissent être annoncées à l’Administration fédérale des contributions, division principale Taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l’assistance administrative.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Identité et adresse de personnes physiques ou morales et de groupements de

personnes ou de leurs représentations;

2. Genre et ampleur de l’activité ainsi que chiffre d’affaires réalisé;

3. Bureau de douane ayant procédé à l’annonce et date de cette dernière.

4. Compétence et organisation

La DGD, section Taxe sur la valeur ajoutée, gère le système d’information.

5. Accès et traitement

Les collaborateurs compétents de la section Taxe sur la valeur ajoutée ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

53 RS 641.20

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 32

Enquêtes préliminaires de la division Affaires pénales de la DGD et de la section Enquêtes des directions d’arrondissement

1. Bases légales

Art. 87 LD en relation avec les art. 32 ss de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 54.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. c, LD, à collecter, analyser et exploiter des informations relevant de différents projets d’enquête préli- minaire avec l’objectif de découvrir des infractions déjà commises. La synthèse résultant de l’analyse sert ensuite de base pour l’introduction d’enquêtes pénales.

3. Contenu

Le système peut contenir toutes les informations nécessaires à l’objectif décrit. Ces informations peuvent différer selon le genre d’enquête préliminaire. Il peut en parti- culier s’agir des informations suivantes:

1. Contenu des déclarations en douane (importation, exportation, transit);

2. Autres indications concernant le dédouanement des marchandises;

3. Autres indications fournies par le bureau de douane.

4. Compétence et organisation

1. La DGD, division Affaires pénales, gère le système d’information pour les

projets d’ampleur nationale. La gestion de plusieurs systèmes d’information poursuivant le même objectif est également possible.

2. La section Enquêtes des directions d’arrondissement peut gérer des systèmes

d’information en propre pour des projets internes à l’arrondissement.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de la division Affaires pénales ont accès:

a. aux données de leur propre système d’information et sont habilités à les traiter; b. par la procédure d’appel aux données de l’éventuel système d’informa- tion de la section Enquêtes des directions d’arrondissement.

54 RS 313.0

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

2. Les collaborateurs compétents de la section Enquêtes des directions d’arron- dissement ont accès: a. aux données de leur propre système d’information ainsi qu’à celles du système d’information de la division Affaires pénales de la DGD et sont habilités à les traiter; b. par la procédure d’appel aux données de l’éventuel système d’infor- mation de la section Enquêtes des autres directions d’arrondissement.

6. Délai de conservation

Les données contenues dans le système d’information sont effacées deux ans après la dernière inscription.

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 33

Documentation tarifaire TADOC II

1. Bases légales

Art. 21 ss LD en relation avec la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes55.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à l’enregis- trement et au traitement des affaires relevant de la compétence de la division princi- pale Tarif douanier et statistique du commerce extérieur de la DGD ainsi que de la section Tarif et régimes douaniers des directions d’arrondissement.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Données d’enregistrement des affaires;

2. Identité et adresse de personnes physiques et morales ainsi que de groupe-

ments de personnes;

3. Noms de marques, désignations complémentaires, noms usuels;

4. Critères de recherche, numéros de tarif, clés statistiques;

5. Trafics de perfectionnement autorisés (genres de perfectionnement, pays de

perfectionnement, numéros des autorisations, marchandises et quantités, observations quant aux autorisations);

6. Compositions chimiques (recettes);

7. Mandats et rapports d’analyse;

8. Indications relatives aux preuves d’origine;

9. Résultats de contrôles subséquents.

4. Compétence et organisation

La DGD, division Tarif douanier, gère le système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de la DGD, division principale Tarif douanier

et statistique du commerce extérieur ainsi que service Analyse des risques, ont accès aux données et sont habilités à les traiter;

2. Les collaborateurs compétents des directions d’arrondissement et des

bureaux de douane ont accès aux données par la procédure d’appel lorsque c’est nécessaire.

55 RS 632.10

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

6. Délai de conservation

Les données contenues dans le système d’information sont effacées au plus tard

40 ans après la dernière inscription.

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 34

Exportateurs agréés

1. Bases légales

Ordonnance du 28 mai 1997 sur l’établissement des preuves d’origine56; Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)57; Art. 22 du Protocole n° 3 du 19 décembre 1996 relatif à la définition de la notion de «Produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative58.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, d’instrument de travail pour satisfaire le devoir de surveillance prescrit dans les accords.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Identité et adresse de personnes physiques et morales au bénéfice de cette

autorisation;

2. Indications sur le champ d’activité et appréciation de ces personnes;

3. Numéros des autorisations, numéros d’enregistrement et numéros de dos-

siers; 4. Indications sur les motifs et résultat des contrôles a posteriori de preuves d’origine.

4. Compétence et organisation

La DGD, section Origine, gère le système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de la section Origine ont accès aux données

et sont habilités à les traiter.

2. Les collaborateurs compétents de la section Tarif et régimes douaniers des

directions d’arrondissement ont accès aux données par la procédure d’appel et sont habilités à les traiter.

56 RS 632.411.3 57 RS 0.632.31 58 RS 0.632.401.3

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 35

Banque de données impôt sur les huiles minérales

1. Bases légales

Art. 20 et 31 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales59; Art. 36 ss et 80 ss de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales60.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à surveiller le trafic des marchandises et à assurer le recouvrement de l’impôt.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes concernant les per- sonnes physiques ou morales ainsi que les groupements de personnes assujettis à l’impôt:

1. Identité et adresse, y c. personnes de contact et liaisons de paiement;

2. Entrepôts agréés et marchandises soumises à l’impôt sur les huiles minérales dont l’entreposage est autorisé; 3. Indications sur l’entreposage, le trafic et l’imposition (y c. perception de taxes d’incitation) des marchandises tombant sous le coup de la loi sur l’imposition des huiles minérales; 4. Indications en rapport avec les rappels et les intérêts perçus pour les créan- ces fiscales non acquittées dans le délai imparti;

5. Indications relatives aux contrôles d’entreprises planifiés ou effectués.

4. Compétence et organisation

La DGD, section Impôt sur les huiles minérales, gère le système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de la section Impôt sur les huiles minérales

ont accès aux données et sont habilités à les traiter. 2. Les collaborateurs compétents du Secrétariat de direction et inspection de la DGD ont accès aux données.

3. Les contrôleurs d’entreprises ont accès aux données par la procédure

d’appel. La liste des personnes assujetties à l’impôt ainsi que les entrepôts sont publiés dans Internet.

59 RS 641.61 60 RS 641.611

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

6. Délai de conservation

Les données contenues dans le système d’information sont effacées au plus tard

25 ans après la dernière inscription.

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 36

Déclarations particulières concernant l’impôt sur les huiles minérales

1. Bases légales

Art. 5 et 14 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales61; Art. 20 ss de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles miné- rales62.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à la gestion des déclarations particulières.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Identité et adresse des personnes physiques ou morales et des groupements

de personnes ayant déposé une déclaration particulière;

2. Numéro de déclaration et numéro de tarif;

3. Désignation de la marchandise et emploi;

4. Date du dépôt;

5. Numéro du mandat, date, résultat du contrôle et observations sur les démar-

che ultérieures (contrôle subséquent, date).

4. Compétence et organisation

La DGD, section Impôt sur les huiles minérales, gère le système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de la section Impôt sur les huiles minérales

ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

2. Les collaborateurs compétents de l’administration des douanes ont accès par

la procédure d’appel (intranet) aux données selon ch. 3.1 à 3.4.

6. Délai de conservation

Les données contenues dans le système d’information sont effacées au plus tard

25 ans après la dernière inscription.

61 RS 641.61 62 RS 641.611

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 37

Déclarations de garantie concernant l’impôt sur les huiles minérales

1. Bases légales

Art. 5 et 14 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales63; Art. 20 et 21 de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales64.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à la gestion des déclarations de garantie.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Identité et adresse des personnes physiques ou morales et des groupements

de personnes ayant déposé une déclaration de garantie;

2. Numéro de déclaration et numéro de tarif;

3. Désignation de la marchandise et emploi;

4. Date du dépôt;

5. Données statistiques.

4. Compétence et organisation

La DGD, section Impôt sur les huiles minérales, gère le système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de la section Impôt sur les huiles minérales

ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

2. Les contrôleurs d’entreprises ont accès aux données par la procédure

d’appel.

3. Les collaborateurs de l’administration des douanes ont accès par la procé-

dure d’appel (intranet) aux données selon ch. 3.1. à 3.4.

6. Délai de conservation

Les données contenues dans le système d’information sont effacées au plus tard

25 ans après la dernière inscription.

63 RS 641.61 64 RS 641.611

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 38

Contrôles d’entreprises

1. Bases légales

Art. 6 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales65; Art. 4 à 7 de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles miné- rales66.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a et b, LD, à la gestion des contrôles d’entreprises ainsi qu’à la planification, à l’évaluation et au contrôle des résultats.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes: 1. Identité, adresse et indications relatives aux entrepositaires agréés, aux entre- pôts agréés, aux négociants et aux consommateurs de produits pétroliers;

2. Numéro du mandat de contrôle et date d’établissement;

3. Canton et arrondissement;

4. Date de réception et date de liquidation;

5. Résultat du contrôle, remarques et mention en vue d’un contrôle subséquent.

4. Compétence et organisation

La DGD, section Impôt sur les huiles minérales, gère le système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de la section Impôt sur les huiles minérales

ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

2. Les contrôleurs d’entreprises ont accès aux données par la procédure

d’appel.

6. Délai de conservation

Les données contenues dans le système d’information sont effacées au plus tard

25 ans après la dernière inscription.

65 RS 641.61 66 RS 641.611

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Annexe A 39

Contrôle de la coloration et du marquage de l’huile de chauffage extra-légère

1. Bases légales

Art. 6 et 15 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales67; Art. 4 à 7 et 90 de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales68.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD:

1. à la surveillance de la coloration et du marquage prescrits par la loi pour

l’huile de chauffage extra-légère; 2. aux rapports concernant l’activité de contrôle (statistiques) et à la planifica- tion des contrôles de l’année suivante.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Identité et adresse des importateurs, des entrepositaires agréés, des négo-

ciants et des consommateurs d’huile de chauffage extra-légère;

2. Site de prélèvement et localité;

3. Teneur en produits de coloration et de marquage ainsi que pourcentage;

4. Remarques.

4. Compétence et organisation

La DGD, section Impôt sur les huiles minérales, gère le système d’information.

5. Accès et traitement

Les collaborateurs compétents de la section Impôt sur les huiles minérales ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

6. Délai de conservation

Les données contenues dans le système d’information sont effacées au plus tard

25 ans après la dernière inscription.

67 RS 641.61 68 RS 641.611

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 40

Contrôle de la teneur en soufre de l’huile de chauffage extra-légère

1. Bases légales

Art. 6 et 15 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales69; Art. 4 à 7 de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles miné- rales70; Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur l’huile de chauffage «extra-légère71» d’une teneur en soufre supérieure à 0,1 %.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD: 1. à la garantie de la perception de la taxe d’incitation sur l’huile de chauffage extra-légère d’une teneur en soufre supérieure à 0,1 % (% masse); 2. aux rapports concernant l’activité de contrôle (statistiques) et à la planifica- tion des contrôles de l’année suivante.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Identité et adresse des importateurs, des entrepositaires agréés, des négo-

ciants et des consommateurs d’huile de chauffage extra-légère;

2. Site de prélèvement et localité;

3. Teneur en soufre ainsi que pourcentage;

4. Remarques.

4. Compétence et organisation

La DGD, section Impôt sur les huiles minérales, gère le système d’information.

5. Accès et traitement

Les collaborateurs compétents de la section Impôt sur les huiles minérales ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

6. Délai de conservation

Les données contenues dans le système d’information sont effacées au plus tard

25 ans après la dernière inscription.

69 RS 641.61 70 RS 641.611 71 RS 814.019

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 41

Contrôles de carburant

1. Bases légales

Art. 6 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales72; Art. 4 à 7 de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles miné- rales73.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a et b, LD, à la gestion des contrôles de carburant ainsi qu’à la planification, à l’évaluation et au contrôle des résultats.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Identité, adresse et branche commerciale des consommateurs d’huile diesel

auprès desquels un contrôle du carburant a été effectué;

2. Genre du véhicule ou de la machine;

3. Résultat du contrôle (positif ou négatif: éventuellement quantité utilisée abu- sivement);

4. Remarques sur la suite de la procédure (contrôle subséquent).

4. Compétence et organisation

La DGD, section Impôt sur les huiles minérales, gère le système d’information conjointement avec les contrôleurs d’entreprises.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de la section Impôt sur les huiles minérales

ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

2. Les contrôleurs d’entreprises ont accès aux données en procédure d’appel et

sont habilités à les traiter.

6. Délai de conservation

Les données contenues dans le système d’information sont effacées au plus tard

25 ans après la dernière inscription.

72 RS 641.61 73 RS 641.611

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 42

Remboursements de l’impôt sur les carburants

1. Bases légales

Art. 17, al. 3, et 18 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales74; Art. 49 ss de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales75; Ordonnance du DFF du 28 novembre 1996 sur les allégements fiscaux et l’intérêt de retard pour l’impôt sur les huiles minérales76.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à l’exécution du remboursement de l’impôt sur les huiles minérales grevant les carburants aux personnes, exploitations et entreprises qui y ont droit ainsi qu’à la gestion des adres- ses postales et des adresses de paiement des personnes ayant droit aux rembourse- ments ainsi que des chefs des offices de la culture des champs.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Identité et adresse ainsi qu’adresse de paiement des personnes ayant droit

aux remboursements; 2. Identité et adresse ainsi qu’adresse de paiement des chefs des offices de la culture des champs;

3. Pour les remboursements aux exploitations agricoles et sylvicoles: données

concernant la structure de l’exploitation;

4. Pour les remboursements aux entreprises de transport concessionnaires, à

l’industrie et à l’artisanat ainsi qu’aux pêcheurs professionnels: quantités de carburant utilisées à des fins bénéficiant d’allégements fiscaux;

5. Indications sur les ayants-droit au remboursement après contrôle d’entre-

prise; 6. Remarques sur les exploitations (y c. appréciation des risques spécifique aux diverses entreprises).

4. Compétence et organisation

La DGD, service Remboursements, gère le système d’information.

74 RS 641.61 75 RS 641.611 76 RS 641.612

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents du service Remboursements ont accès aux

données et sont habilités à les traiter.

2. Les contrôleurs d’entreprises ont accès aux données par la procédure

d’appel.

6. Délai de conservation

Les données contenues dans le système d’information sont effacées au plus tard

25 ans après la dernière inscription.

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 43

Fichier des requérants en matière de contributions à l’exportation et de trafic de perfectionnement

1. Bases légales

Art. 17 LD en relation avec la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés77 et l’ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l’exportation de produits agricoles transformés78.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, au contrôle et à la gestion du trafic de perfectionnement et au décompte des contributions à l’expor- tation.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Identité et adresse des entreprises de la branche des denrées alimentaires

pour le décompte des contributions à l’exportation et des remboursements dans le trafic de perfectionnement;

2. Appréciation des risques spécifiques aux diverses entreprises.

4. Compétence et organisation

La DGD, section Allégements douaniers, contributions à l’exportation et trafic de perfectionnement, gère le système d’information.

5. Accès et traitement

Les collaborateurs compétents de la section Allégements douaniers, contributions à l’exportation et trafic de perfectionnement ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

6. Délai de conservation

Les données contenues dans le système d’information sont effacées au plus tard

40 ans après la dernière inscription.

77 RS 632.111.72 78 RS 632.111.723

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe A 44

Engagements d’emploi relatifs aux allégements douaniers

1. Bases légales

Art. 18 LD; Ordonnance du 20 septembre 1999 sur les allégements douaniers79.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, au contrôle et à la gestion du trafic des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes: 1. Identité et adresse des entreprises suisses pour la gestion du trafic des mar- chandises bénéficiant d’allégements douaniers;

2. Liste des produits bénéficiant d’allégements douaniers;

3. Liste des emplois bénéficiant d’allégements douaniers, par entreprise;

4. Liste des contrôles d’entreprises par entreprise (genre de contrôle, date,

résultat, motif); 5. Remarques sur les entreprises (y c. appréciation des risques spécifiques aux diverses entreprises).

4. Compétence et organisation

La DGD, section Allégements douaniers, contributions à l’exportation et trafic de perfectionnement, gère le système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de la section Allégements douaniers, contri-

butions à l’exportation et trafic de perfectionnement ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

2. Les collaborateurs de l’administration des douanes ont accès aux données

par la procédure d’appel (intranet).

6. Délai de conservation

Les données contenues dans le système d’information sont effacées au plus tard

40 ans après la dernière inscription.

79 RS 631.146.31

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe B 1

Autorisations pour les camions de 40 tonnes et les véhicules circulant à vide ou chargés de produits légers

1. Base légale

Ordonnance du 1er novembre 2000 sur les contingents relatifs aux courses de camions80.

2. But

Le système d’information contient au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, la liste des autorisations pour les camions de 40 tonnes et les véhicules circulant à vide ou chargés de produits légers.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Identité et adresse du détenteur du camion;

2. Données du camion;

3. Identité et adresse du titulaire de l’autorisation.

4. Compétence et organisation

Toute direction d’arrondissement peut gérer un système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents des directions d’arrondissement ont accès aux

données et sont habilités à les traiter.

2. Les collaborateurs compétents des bureaux de douane et des postes de

gardes-frontière de la direction d’arrondissement ont accès aux données en procédure d’appel et sont habilités à les traiter.

80 RS 740.11

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe B 2

Titulaires d’autorisation pour l’utilisation de passages frontaliers non desservis

1. Base légale

Ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds81.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a et b, LD, au con- trôle de l’octroi des autorisations pour l’utilisation par des véhicules de passages frontaliers non desservis.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes: 1. Identité et adresse du titulaire d’autorisation et/ou du conducteur du véhi- cule;

2. Immatriculation du véhicule;

3. Bureau de douane émetteur et date d’établissement;

4. Indications sur les passages frontaliers.

4. Compétence et organisation

Toute direction d’arrondissement, section Exploitation, et tout bureau de douane est habilité à gérer un système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de la section Exploitation ont accès:

a. aux données de leur propre système d’information et sont habilités à les traiter; b. par la procédure d’appel, aux données des systèmes d’information des bureaux de douane de l’arrondissement.

2. Les collaborateurs compétents des bureaux de douane ont accès:

a. aux données de leur propre système d’information et sont habilités à les traiter; b. par la procédure d’appel, aux données du système d’information de la direction de leur arrondissement.

3. Les collaborateurs compétents du commandement garde-frontière et des

postes garde-frontière de l’arrondissement de douane ont accès aux données par la procédure d’appel.

81 RS 631.811

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe B 3

Dédouanements de véhicules

1. Base légale

Art. 6, 14 et 30 LD.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à la gestion et au contrôle des véhicules à moteur pour invalides, des véhicules à moteur importés en tant qu’effets de déménagement, des véhicules de location importés, de l’utili- sation des véhicules du corps diplomatique et du dédouanement des voitures de tourisme; il sert en outre à la gestion des titulaires de cartes de carburant.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Indications sur les déclarations en douane et les engagements;

2. Identité et adresse du détenteur du véhicule;

3. Indications techniques relatives aux véhicules;

4. Numéro de dédouanement et numéro de quittance;

5. Date d’établissement, d’annulation ou d’échéance;

6. Données relatives à l’immatriculation.

4. Compétence et organisation

Toute direction d’arrondissement, section Tarif et régimes douaniers, peut gérer un système d’information. Les indications susmentionnées peuvent être réparties en différents systèmes d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de la direction d’arrondissement ont accès

aux données et sont habilités à les traiter.

2. Les collaborateurs compétents des bureaux de douane ont accès aux données

par la procédure d’appel et sont habilités à les traiter.

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe B 4

Banque de données concernant la recherche de personnes

1. Bases légales

Art. 137 LD; Art. 19 de l’ordonnance du 11 décembre 2000 sur l’organisation du Département fédéral des finances82.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. c, LD, à regrouper tous les avis de recherche diffusés dans le Corps des gardes-frontière avec la recher- che de personnes.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les indications suivantes:

1. Avis de prudence;

2. Office émettant l’annonce;

3. Motif de la recherche;

4. Données du véhicule;

5. Identité et adresse de personnes physiques;

6. Numéro de l’annonce;

7. Durée de validité;

8. Date de diffusion;

9. Clé de distribution;

10. Date de révocation.

4. Compétence et organisation

Tout commandement garde-frontière et tout poste garde-frontière peut gérer un système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents du commandement garde-frontière ont accès:

a. aux données du propre système d’information et sont habilités à les traiter; b. par la procédure d’appel, aux données des systèmes d’information des postes garde-frontière de l’arrondissement et du commandement garde- frontière des autres arrondissements.

82 RS 172.215.1

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

2. Les collaborateurs compétents des postes garde-frontière ont accès:

a. aux données de leur propre système d’information et sont habilités à les traiter; b. par la procédure d’appel aux données du système d’information du commandement garde-frontière de l’arrondissement.

6. Délai de conservation

Les données contenues dans le système d’information sont effacées deux ans après la dernière saisie.

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe B 5

Dossier cellule de renseignements

1. Bases légales

Art. 137 LD; Art. 19 de l’ordonnance du 11 décembre 2000 sur l’organisation du Département fédéral des finances83; Art. 22 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration84.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a à c, LD, à la locali- sation des documents et au classement des annonces subséquentes relatives aux différents cas.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Identité et adresse de personnes physiques;

2. Avis, cartes de contrôle de personnes et de véhicules;

3. Autres constatations éventuelles.

4. Compétence et organisation

Tout commandement garde-frontière peut gérer un système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents du commandement garde-frontière ont accès

aux données par la procédure d’appel, et sont habilités à les traiter.

2. Les collaborateurs compétents des postes garde-frontière ont accès, par la

procédure d’appel, aux données du système d’information du commande- ment garde-frontière de l’arrondissement.

83 RS 172.215.1 84 RS 172.010.1

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe B 6

Liste des cartes frontalières

1. Bases légales

Art. 58 LD en relation avec les différents accords frontaliers: – la Convention germano-suisse du 5 février 1958 sur le trafic de frontière et de transit85; – la Convention du 30 avril 1947 entre la Suisse et l’Autriche relative au trafic frontière86; – la Convention du 31 janvier 1938 entre la Suisse et la France sur les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes87; – la Convention du 2 juillet 1953 entre la Suisse et l’Italie relative au trafic de frontière et au pacage88.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, au contrôle des cartes frontalières établies ainsi qu’à leur retrait.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Numéro d’enregistrement;

2. Identité et adresse du titulaire de la carte frontalière;

3. Autorité émettrice et date d’établissement;

4. Motif du retrait;

5. Liquidation.

4. Compétence et organisation

Tout commandement garde-frontière peut gérer un système d’information.

5. Accès et traitement

Les collaborateurs compétents du commandement garde-frontière ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

85 RS 0.631.256.913.61 86 RS 0.631.256.916.31 87 RS 0.631.256.934.99 88 RS 0.631 256.945.41

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe B 7

Conventions régissant le trafic de transit

1. Bases légales

Convention germano-suisse du 5 février 1958 sur le trafic de frontière et de transit89; Convention du 30 avril 1947 entre la Suisse et l’Autriche relative au trafic fron- tière90; Convention du 31 janvier 1938 entre la Suisse et la France sur les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes91; Convention du 2 juillet 1953 entre la Suisse et l’Italie relative au trafic de frontière et au pacage92.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à recenser les conventions régissant le trafic de transit.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Identité et adresse de personnes morales et de groupements de personnes;

2. Genre de marchandises;

3. Indications sur les véhicules;

4. Détails relatifs aux autorisations.

4. Compétence et organisation

Toute direction d’arrondissement, section Tarif et régimes douaniers (direction de Genève: section Exploitation), peut gérer un système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de la direction d’arrondissement ainsi que les commandements garde-frontière correspondants ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

2. Les collaborateurs compétents des bureaux de douane et des postes garde-

frontière de l’arrondissement ont accès aux données, par la procédure d’appel, et sont habilités à les traiter.

89 RS 0.631.256.913.61 90 RS 0.631.256.916.31 91 RS 0.631.256.934.99 92 RS 0.631 256.945.41

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe B 8

Bénéficiaires de franchises douanières (form. 11.32)

1. Base légale

Art. 14 LD.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à la gestion des franchises douanières.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Identité et adresse des requérants de franchises douanières;

2. Indications sur la franchise douanière;

3. Numéro de dossier.

4. Compétence et organisation

La Direction des douanes de Genève, section Tarif et régimes douaniers, peut gérer un système d’information.

5. Accès et traitement

Les collaborateurs compétents de la section Tarif et régimes douaniers ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

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Annexe B 9

Trafic rural de frontière

1. Bases légales

Convention germano-suisse du 5 février 1958 sur le trafic de frontière et de transit93; Convention du 30 avril 1947 entre la Suisse et l’Autriche relative au trafic fron- tière94; Convention du 31 janvier 1938 entre la Suisse et la France sur les rapports de voisi- nage et la surveillance des forêts limitrophes95; Convention du 2 juillet 1953 entre la Suisse et l’Italie relative au trafic de frontière et au pacage96.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à l’enregis- trement des titulaires de passavants agricoles et au contrôle des pièces justificatives et des surfaces cultivées à l’étranger.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Identité et adresse des exploitants;

2. Liste des parcelles exploitées;

3. Rendement des parcelles exploitées.

4. Compétence et organisation

Chaque direction d’arrondissement, section Tarif et régimes douaniers (direction de Genève: section Exploitation), peut gérer un système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de la direction d’arrondissement ont accès

aux données et sont habilités à les traiter.

2. Les collaborateurs compétents des bureaux de douane et des postes garde-

frontière de l’arrondissement ont accès aux données par la procédure d’appel et sont habilités à les traiter.

93 RS 0.631.256.913.61 94 RS 0.631.256.916.31 95 RS 0.631.256.934.99 96 RS 0.631 256.945.41

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Annexe B 10

Contrôles a posteriori de l’origine

1. Bases légales

Ordonnance du 28 mai 1997 sur l’établissement des preuves d’origine97; Art. 22 du protocole n° 3 du 19 décembre 1996 relatif à la définition de la notion de «Produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative98.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a et d, LD, d’instru- ment de travail pour les contrôles a posteriori de l’origine.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Identité et adresse de personnes physiques ou morales et de groupements de

personnes auprès desquels des contrôles a posteriori de l’origine ont été effectués;

2. Contenu de la déclaration en douane;

3. Indications et adresse de l’autorité étrangère;

4. Numéro d’enregistrement et numéro de dossier;

5. Indications sur les motifs ainsi que date et résultat des contrôles a posteriori de l’origine;

6. Mention de liquidation.

4. Compétence et organisation

Toute direction d’arrondissement, section Tarif et régimes douaniers, et tout bureau de douane peut gérer un système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de la direction d’arrondissement ont accès:

a. aux données de leur propre système d’information et sont habilités à les traiter; b. par la procédure d’appel, aux données des systèmes d’information des bureaux de douane de l’arrondissement.

97 RS 632.411.3 98 RS 0.632.401.3

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

2. Les collaborateurs compétents des bureaux de douane ont accès:

a. aux données de leur propre système d’information et sont habilités à les traiter; b. par la procédure d’appel, aux données du système d’information de leur direction d’arrondissement.

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe B 11

Listes des activités de la section Enquêtes des directions d’arrondissement

1. Bases légales

Art. 87 LD en relation avec les art. 32 ss de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)99.

2. But

Le système sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, b et c, LD, à l’information de la section Enquêtes des directions d’arrondissement et de la division Affaires pénales de la DGD afin que:

1. les cas similaires soient traités de façon égale;

2. les enseignements tirés des enquêtes pénales puissent être diffusés;

3. les cas éventuels de contrebande commise en bandes organisées puissent être

identifiés.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Numéro de dossier;

2. Identité et adresse des personnes impliquées;

3. Description de l’infraction et exposé des faits;

4. Genre de liquidation.

4. Compétence et organisation

La section Enquêtes des directions d’arrondissement peut exploiter un système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents des sections Enquêtes des directions d’arron-

dissement ont accès aux données du système d’information et sont habilités à les traiter.

2. Les collaborateurs compétents de la division Affaires pénales de la DGD

ainsi que de la section Enquêtes des autres directions d’arrondissement ont accès, par la procédure d’appel, aux données du système d’information.

6. Conservation

Les données contenues dans le système d’information sont effacées deux ans après la dernière inscription.

99 RS 313.0

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Annexe B 12

Importation de produits provenant des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex

1. Bases légales

Sentence arbitrale du 1er décembre 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex100; Art. 6 du règlement du 1er décembre 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches101.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, de fichier d’adresses et permet de contrôler l’exploitation de biens-fonds situés à l’étranger et l’importation en Suisse de produits des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.

3 Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Identité et adresse des exploitants;

2. Produits importés;

3. Lieu et date des importations;

4. Caution fixée.

4. Compétence et organisation

La Direction des douanes de Genève, section Exploitation, peut gérer le système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de la section Exploitation ont accès aux

données et sont habilités à les traiter.

2. Les collaborateurs compétents des bureaux de douane de l’arrondissement

ont accès aux données par la procédure d’appel.

100 RS 0.631.256.934.952 101 RS 0.631.256.934.953

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Annexe C 1

Reporting, analyse des risques et statistique à l’échelon du bureau de douane

1. Bases légales

Art. 35 s. LD; Ordonnance du 3 février 1999 relative au dédouanement par transmission électro- nique des données102; Ordonnance du 13 janvier 1993 relative à la procédure douanière applicable aux expéditeurs et aux destinataires agréés103.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a et c, LD, à la col- lecte (reporting) d’événements, délits, procédures pénales, etc. aux fins d’établis- sement de profils de risques sur des entreprises, déclarants, marchandises, etc. Les données collectées peuvent aussi être utilisées à des fins statistiques.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes: 1. Identité, adresse et autres indications sur des entreprises et leurs employés (déclarants, transitaires, etc.); 2. Indications, par entreprise, sur les dédouanements, les vérifications, les cor- rections, les perceptions subséquentes, les procédures pénales (y c. genre d’infraction, quotité de l’amende, etc.), les avertissements, etc., y c. identité et adresse des personnes concernées; 3. Identité, adresse et autres indications sur des expéditeurs et destinataires de marchandises (même dans le trafic postal);

4. Indications sur l’importation et l’exportation de marchandises à risques;

5. Indications sur l’analyse des risques effectuée par le bureau de douane et sur les éventuelles mesures prises.

4. Compétence et organisation

Toute bureau de douane peut gérer un système d’information. Il peut aussi répartir les données collectées dans trois systèmes d’information (reporting, analyse des risques et statistique).

102 RS 631.071 103 RS 631.242.04

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5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents du bureau de douane ont accès aux données

et sont habilités à les traiter.

2. Les collaborateurs compétents de la direction d’arrondissement dont dépend

le bureau de douane ainsi que le service Analyse des risques de la DGD ont accès aux données par la procédure d’appel.

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Annexe C 2

Recherches en procédure de transit (recherches T)

1. Base légale

Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun104.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, c et d, LD, au contrôle des procédures de recherche en suspens et à la gestion des procédures de transit.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Numéro d’enregistrement, de dossier, de caution et de transit;

2. Date d’établissement;

3. Identité et adresse du transitaire, de l’importateur et/ou du destinataire;

4. Bureaux de départ et de destination;

5. Date de l’avis ainsi que date des 1er et 2e avis de recherche;

6. Code de classement;

7. Date d’échéance;

8. Mention relative à la liquidation.

4. Compétence et organisation

Tout bureau de douane peut gérer un système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents du bureau de douane ont accès aux données

et sont habilités à les traiter.

2. Les collaborateurs compétents de la direction d’arrondissement dont dépend

le bureau de douane ont accès aux données par la procédure d’appel.

104 RS 0.631.242.04

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Annexe C 3

Certificats d’agrément pour camions TIR

1. Base légale

Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR)105.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à gérer les certificats d’agrément pour carnets TIR (vue d’ensemble des certificats délivrés, contrôle des délais, etc.) ainsi qu’au contrôle des scellements douaniers.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Identité et adresse du détenteur du véhicule;

2. Données du véhicule;

3. Numéro du certificat d’agrément;

4. Numéro d’ordre;

5. Nouvelle certification;

6. Date d’échéance.

4. Compétence et organisation

Tout bureau de douane peut gérer un système d’information.

5. Accès et traitement

Les collaborateurs compétents du bureau de douane ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

105 RS 0.631.252.512

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Annexe C 4

Déclarations en douane sur les aérodromes (form. 11.33 et 11.50)

1. Base légale

Ordonnance douanière du 7 juillet 1950 sur la navigation aérienne106.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a et b, LD, à la sur- veillance du trafic des personnes et au contrôle subséquent des destinations de vol en rapport avec les décomptes périodiques des fournisseurs de carburants.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes: 1. Identité et adresse des pilotes et des passagers selon l’intitulé des rubriques du formulaire;

2. Indications et adresse des fournisseurs de carburants;

3. Relevés sur les contrôles et leurs résultats.

4. Compétence et organisation

Le bureau de douane d’aérodrome compétent peut gérer un système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents du bureau de douane et du poste garde-fron-

tière correspondant ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

2. Les collaborateurs compétents de la direction d’arrondissement dont dépend

le bureau de douane et du commandement garde-frontière correspondant ont accès aux données par la procédure d’appel.

106 RS 631.254.1

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Annexe C 5

Dépouillement des plans de vols sur les aérodromes

1. Base légale

Ordonnance douanière du 7 juillet 1950 sur la navigation aérienne107.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à planifier les contrôles ajustés aux risques et à contrôler après coup les destinations de vol en rapport avec les décomptes périodiques des fournisseurs de carburants.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Indications sur les vols planifiés.

2. Relevés sur les contrôles et sur leurs résultats.

4. Compétence et organisation

Le bureau de douane d’aérodrome compétent peut gérer un système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents du bureau de douane et du poste garde-fron-

tière correspondant ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

2. Les collaborateurs compétents de la direction d’arrondissement dont dépend

le bureau de douane et du commandement garde-frontière correspondant ont accès aux données par la procédure d’appel.

107 RS 631.254.1

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Annexe C 6

Contrôle des aéronefs suisses et étrangers stationnés sur un aérodrome suisse

1. Base légale

Ordonnance douanière du 7 juillet 1950 sur la navigation aérienne108.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a et b, LD à: 1. découvrir d’éventuelles irrégularités et infractions à la législation douanière;

2. découvrir d’éventuelles mises en péril de redevances d’entrée dues;

3. planifier les contrôles ajustés aux risques.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Indications détaillées sur les aéronefs stationnés;

2. Relevés sur les contrôles et leurs résultats.

4. Compétence et organisation

Les bureaux de douane compétents pour les divers aérodromes peuvent gérer un système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents du bureau de douane et du poste garde-fron-

tière correspondant ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

2. Les collaborateurs compétents de la section Enquêtes de la direction

d’arrondissement dont dépendent le bureau de douane et le poste garde- frontière correspondant ont accès aux données par la procédure d’appel.

108 RS 631.254.1

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Annexe C 7

Autorisations pour le franchissement de la frontière en dehors des points de passage autorisés ou en dehors des heures d’ouverture fixées

1. Bases légales

Art. 6 de l’accord du 21 mai 1970 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne concernant le mouvement des personnes dans le petit trafic frontalier109; Art. 2 de l’accord du 13 juin 1973 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche concernant le mouvement des personnes dans le petit trafic frontalier110; Art. 2 de l’accord du 1er août 1946 entre la Suisse et la France relatif à la circulation frontalière111; Art. 1 de la convention du 2 juillet 1953 entre la Suisse et l’Italie relative au trafic de frontière et au pacage112.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a et b, LD, à l’enre- gistrement des personnes qui ont été autorisées à franchir la frontière en dehors des points de passages autorisés ou en dehors des heures d’ouverture fixées.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Numéro d’enregistrement;

2. Identité et adresse du titulaire de l’autorisation;

3. Motif de l’octroi de l’autorisation;

4. Lieu et heure auxquels le franchissement de la frontière est autorisé;

5. Durée de validité de l’autorisation;

6. Particularités;

7. Nom de la personne ayant octroyé l’autorisation.

4. Compétence et organisation

Tout poste garde-frontière peut gérer un système d’information. Lorsque cela s’avère judicieux, le système est géré par les offices dont dépend le poste garde- frontière.

109 RS 0.631.256.913.63 110 RS 0.631.256.916.33 111 RS 0.631.256.934.91 112 RS 0.631.256.945.41

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5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents du poste gardes-frontière ont accès aux don-

nées et sont habilités à les traiter. 2. Si le système d’information est géré par l’office hiérarchiquement supérieur, les collaborateurs compétents de l’office hiérarchiquement inférieur ont accès aux données par la procédure d’appel et sont habilités à les traiter.

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Annexe C 8

Listes des effets de déménagement

1. Base légale

Art. 14, ch. 8, LD.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à la surveil- lance des effets de déménagement.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Identité et adresse de l’immigrant;

2. Numéro de la quittance;

3. Engagement d’utilisation en propre pour les véhicules;

4. Indications figurant dans le dossier relatif aux effets de déménagement.

4. Compétence et organisation

Tout bureau de douane peut gérer un système d’information.

5. Accès et traitement

Les collaborateurs compétents du bureau de douane ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe C 9

Liste des locataires de cabines dans les ports francs

1. Base légale

Art. 42 ss LD.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a et c, LD, à avoir une vue d’ensemble des locataires de cabines et à contrôler les mouvements de person- nes dans les ports francs.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Identité et adresse des locataires des cabines;

2. Identité et adresse des détenteurs de places d’entreposage;

3. Obligations de l’AFD aux locataires de cabines;

4. Numéro de cabine ou de place d’entreposage.

4. Compétence et organisation

Tout bureau de douane auquel un port franc est raccordé peut gérer un système d’information.

5. Accès et traitement

Les collaborateurs compétents du bureau de douane ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

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Annexe C 10

Visites corporelles et vérifications de véhicules

1. Base légale

Art. 36 LD.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à l’enre- gistrement des visites corporelles et des vérifications complètes de véhicules effec- tuées dans un poste garde-frontière.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Date et heure du contrôle ainsi que direction du voyage;

2. Identité et adresse de personnes physiques;

3. Données concernant le véhicule;

4. Résultat de la visite;

5. Nom(s) de la (des) personne(s) effectuant le contrôle.

4. Compétence et organisation

Tout poste garde-frontière peut gérer un système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents du bureau de douane ont accès aux données

et sont habilités à les traiter.

2. Les collaborateurs compétents du poste garde-frontière ont accès aux don-

nées et sont habilités à les traiter.

3. Les collaborateurs compétents du commandement garde-frontière ont accès

aux données par la procédure d’appel.

6. Délai de conservation

Les données contenues dans le système d’information sont effacées deux ans après la dernière inscription.

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Annexe C 11

Conservation des espèces

1. Bases légales

Art. 59 et 60 LD en liaison avec les art. 3, 17 et 18 de l’ordonnance du 19 août 1981 sur la conservation des espèces113.

2. But

Le système d’information sert au contrôle des affaires en suspens et de l’entreposage ainsi qu’à inventorier les objets tombant sous le coup de la conservation des espèces livrés à l’Office vétérinaire fédéral.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Identité et adresse de la personne qui importe les marchandises;

2. Genre et nombre des objets séquestrés tombant sous le coup de la conser-

vation des espèces.

4. Compétence et organisation

Les bureaux de douane de Zurich-aéroport, Genève-aéroport et Bâle/Mulhouse- aéroport peuvent gérer un système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents des bureaux de douane susmentionnés ont

accès aux données et sont habilités à les traiter.

2. Les collaborateurs compétents de la section Enquêtes de la direction

d’arrondissement dont dépendent les bureaux de douane susmentionnés ont accès aux données par la procédure d’appel.

113 RS 453

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

Annexe C 12

Listes d’adresses RPLP

1. Base légale

Art. 5 de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds114.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à gérer la correspondance en matière de RPLP avec les personnes de contact et les entreprises.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Indications sur le personnel et adresse de la maison;

2. Identité et adresse de la personne de contact.

4. Compétence et organisation

Tout bureau de douane peut gérer un système d’information.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents du bureau de douane ont accès aux données

et sont habilités à les traiter.

2. Les collaborateurs compétents de la section Enquêtes de la direction

d’arrondissement dont dépendent les bureaux de douane ont accès aux don- nées par la procédure d’appel.

114 RS 641.81

Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2003

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