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AS 2003 1801

Ordonnance concernant les prestations de conseil fournies en interne par des cadres expérimentés de l'administration fédérale

Ordonnance concernant les prestations de conseil fournies en interne par des cadres expérimentés de l’administration fédérale

du 28 mai 2003

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 55 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1, vu l’art. 37 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)2, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance régit l’activité des cadres expérimentés de l’administration fédérale travaillant comme consultants internes (consultants seniors).

2 Elle régit en particulier:

a. l’organisation et les prestations; b. le statut juridique; c. le financement.

Art. 2 Objectifs des prestations de conseil fournies en interne Les prestations de conseil fournies en interne par les consultants seniors ont pour objectif: a. de fournir des prestations de conseil de qualité à un prix raisonnable aux unités administratives de l’administration fédérale et ainsi de lui permettre de mettre à profit de façon ciblée les connaissances existantes; b. d’exploiter le potentiel des cadres expérimentés de l’administration fédérale en permettant qu’ils transmettent leurs connaissances et leur expérience aux cadres de la relève; c. de maintenir la motivation et la capacité de travail de ces cadres en leur lan- çant de nouveaux défis et en leur offrant des possibilités de travailler à leur convenance; d. d’augmenter les chances de succès de la relève.

RS 172.010.421

2003-0538 1801

Prestations de conseil fournies en interne par des cadres expérimentés RO 2003

Art. 3 Rapport avec les consultants externes Avant de confier un mandat de conseil à des institutions ou des personnes externes à l’administration, on s’assurera qu’il ne peut être attribué à un consultant senior.

Chapitre 2 Organisation et prestations

Art. 4 Unité d’organisation

1 Les consultants seniors sont regroupés dans une unité d’organisation centrale.

2 L’unité d’organisation est subordonnée au Département fédéral des finances (DFF) et rattachée administrativement à l’Office fédéral du personnel (OFPER).

Art. 5 Organisation et direction 1 L’unité d’organisation organise elle-même son travail sur la base de partenariats.

2 Elle est gérée selon les principes de l’économie d’entreprise.

3 Le DFF nomme le directeur sur proposition de l’unité d’organisation.

4 L’unité d’organisation décide d’engager un consultant senior en accord avec le

département qui emploie le cadre intéressé par cette fonction. En cas de désaccord, le DFF décide en tant que médiateur.

5 Le DFF peut nommer un comité consultatif qui sera composé de personnes tra-

vaillant dans l’administration et de personnes externes et qui sera chargé de con- seiller l’unité d’organisation.

Art. 6 Règlement

1 L’unité d’organisation établit son règlement interne.

2 Le règlement fixe en particulier:

a. les principes de la gestion des affaires; b. la répartition des tâches, des compétences et des responsabilités au sein de l’unité d’organisation; c. le profil type des consultants seniors afin qu’ils puissent fournir les presta- tions prévues à l’art. 8; d. la procédure de sélection des consultants seniors, en accord avec les dépar- tements; e. la procédure à suivre lorsque les conditions prévues par l’art. 11, al. 2, ne sont pas remplies; f. la formation et le perfectionnement des consultants seniors.

3 Le règlement doit être approuvé par le DFF.

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Art. 7 Rapports et évaluation 1 L’unité d’organisation présente chaque année un rapport de ses activités au DFF.

2 Le DFF évalue ou fait évaluer les mesures prévues par la présente ordonnance. Il présente les résultats de l’évaluation ainsi que des propositions pour la suite des opérations dans un rapport qu’il soumet au Conseil fédéral au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 8 Prestations des consultants seniors 1 Les consultants seniors fournissent les prestations suivantes aux unités administra- tives de l’administration fédérale: a. ils procèdent à des expertises dont ils communiquent les résultats au service concerné; b. ils guident les personnes et accompagnent les processus; c. ils assument des tâches dans le cadre de projets ainsi que des fonctions inté- rimaires de gestion; d. ils mènent des projets de recherche et de développement et rédigent des rap- ports d’expertise; e. ils représentent la Confédération dans des organes internes ou externes à l’administration .

2 Ils basent leur mandat de travail sur un accord passé avec le mandant.

Art. 9 Prestations fournies à des tiers Les consultants seniors peuvent fournir des prestations de conseil à des tiers au nom de l’unité d’organisation pour autant qu’il existe une base juridique l’autorisant.

Art. 10 Confidentialité

1 Les conseils fournis et tous les documents établis dans l’accomplissement des

mandats sont confidentiels.

2 Ils ne peuvent être communiqués à autrui qu’avec l’accord du mandant.

Chapitre 3 Statut juridique

Art. 11 Exigences liées à la fonction 1 Les départements et la Chancellerie fédérale transmettent à l’unité d’organisation les coordonnées des cadres expérimentés pouvant fournir des prestations de conseil en interne.

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2 Sont concernés les cadres aptes à assumer des tâches de consultant senior en raison de leur expérience et de leur potentiel. En outre, ils doivent remplir les conditions suivantes: a. avoir au moins 58 ans; b. exercer une fonction de cadre rangée dans la classe de salaire 32 ou plus et c. correspondre au profil prévu par le règlement interne.

3 Exceptionnellement, des cadres de l’administration fédérale âgés de 55 ans au

moins, dont la fonction est rangée dans la classe de salaire 28 ou plus et dont le profil correspond à celui qui est prévu par le règlement interne peuvent devenir consultants seniors.

4 L’unité d’organisation peut fixer des conditions supplémentaires.

5 Nul ne peut se prévaloir du droit d’être engagé comme consultant senior.

Art. 12 Contrat de travail 1 L’unité d’organisation et les consultants seniors basent leurs rapports de travail sur un contrat écrit. Ils fixent conjointement la date d’entrée dans l’unité d’organisation, conformément à l’art. 29 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)3. 2 En règle générale, le contrat de travail prend fin lorsque le consultant senior atteint l’âge ordinaire donnant droit à une rente AVS. Il est possible, pour les cas visés à l’art. 35 OPers, de prolonger les rapports de travail de l’intéressé jusqu’à l’âge de

70 ans.

3 Les anciens consultants seniors peuvent continuer à travailler pour l’unité d’orga- nisation sur la base de mandats.

Art. 13 Conditions d’engagement 1 Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, le contrat de travail des consultants seniors est régi par la LPers et ses dispositions d’exécution. 2 Un consultant senior fournit chaque année au minimum 80 jours de travail consa- crés à des prestations de conseil.

3 Un manque d’aptitudes ou de capacités pour fournir chaque année 80 jours de

travail consacrés à des prestations de conseil ou un manque de bonne volonté de la part du consultant senior constitue, conformément à l’art. 12, al. 6, let. f, LPers, un motif de modification, voire de résiliation du contrat de travail. Cette disposition est précisée dans le contrat de travail.

3 RS 172.220.111.3

Prestations de conseil fournies en interne par des cadres expérimentés RO 2003

Art. 14 Activité accessoire et activité lucrative accessoire 1 L’unité d’organisation décide, sur la base de l’art. 91 OPers4, d’octroyer aux consultants seniors l’autorisation d’exercer une activité accessoire. 2 Les consultants seniors qui utilisent l’infrastructure de l’unité d’organisation pour exercer une activité accessoire la dédommagent des coûts complets. 3 Les consultants seniors ne sont pas autorisés à accepter des mandats de l’admi- nistration fédérale dans le cadre de leur activité accessoire. 4 Ils renseignent l’unité d’organisation sur leurs activités lucratives accessoires ainsi que sur le revenu qu’ils en tirent.

Art. 15 Salaire 1 Les consultants seniors reçoivent un salaire minimum. Celui-ci correspond à 50 % du dernier salaire versé pour l’exercice de la fonction précédente (salaire de réfé- rence). 2 En plus du salaire minimum, les consultants seniors reçoivent un salaire au mérite individuel. Celui-ci est fonction des jours de travail effectués en sus des 80 jours de travail annuels consacrés à des prestations de conseil. Si la somme du salaire mini- mum et du salaire au mérite dépasse le salaire de référence, le salaire minimum est réduit en conséquence. 3 Le salaire minimum est versé en treize parts. Le salaire au mérite versé est fonction des jours de travail supplémentaires effectués le mois précédent. 4 En cas de maladie ou d’accident, le salaire est régi par l’art. 29 LPers et les art. 56 ss OPers5. Le calcul et le versement du salaire se fondent sur la base du salaire de référence.

5 Les adaptations salariales auxquelles procède la Confédération s’appliquent au

salaire de référence.

Art. 16 Caisse de pensions

1 Les consultants seniors restent assurés à PUBLICA.

2 L’unité d’organisation communique à PUBLICA le salaire de référence (salaire

déterminant selon l’ordonnance du 25 avril 2001 relative à l’assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions6 et l’ordonnance du 25 avril 2001 relative à l’assurance dans le plan complémentaire de la Caisse fédérale de pensions7). 3 Le salaire de référence pour la prévoyance professionnelle reste inchangé jusqu’au versement d’une rente de vieillesse partielle au consultant senior ou au plus tard lorsque celui-ci atteint l’âge de 65 ans.

4 RS 172.220.111.3 5 RS 172.220.111.3 6 RS 172.222.034.1 7 RS 172.222.034.2

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4 L’unité d’organisation verse à PUBLICA les cotisations dues par l’employeur et le consultant senior les cotisations dues par la personne assurée, conformément aux dispositions régissant la prévoyance professionnelle du personnel de la Confédé- ration.

Chapitre 4 Financement

Art. 17 Mode de financement

1 Le financement de l’unité d’organisation ne doit avoir aucune incidence sur le

budget de la Confédération.

2 L’unité d’organisation est à but non lucratif.

3 Elle dispose d’un compte provisoire auprès de l’OFPER.

4 Au début de l’année, le département ayant auparavant employé le consultant senior crédite l’unité d’organisation, par le biais du crédit «Prestations de tiers», et ce jusqu’à la résiliation du contrat de travail, d’un montant forfaitaire de base indivi- duel. Ce montant sert à assurer les charges d’exploitation, en particulier le salaire minimum garanti. Le département peut disposer en priorité des 80 jours de presta- tions de conseil fournies par le consultant senior. 5 Si une unité administrative confie directement un mandat à l’unité d’organisation ou à un consultant senior, elle crédite l’unité d’organisation, par le biais de son crédit «Prestations de tiers», du montant correspondant aux prestations de conseil fournies.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 18 Exécution Le DFF est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 19 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 11 décembre 2000 sur l’organisation du Département fédéral des finances (OrgDFF)8 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1, let. a, ch. 5

1 Le Département fédéral des finances (département) est actif dans les domaines

suivants: a. ...

5. Prestations de conseil

8 RS 172.215.1

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Art. 12, al. 3 3 L’unité d’organisation des consultants seniors est rattachée administrativement à l’OFPER conformément à l’ordonnance du 28 mai 2003 concernant les prestations de conseil fournies en interne par des cadres expérimentés de l’administration fédé- rale9.

Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2003.

28 mai 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

9 RS 172.010.421; RO 2003 1801