AS 2003 2167
Ordonnance sur les préparatifs en matière d'approvisionnement économique du pays
Ordonnance sur les préparatifs en matière d’approvisionnement économique du pays
du 2 juillet 2003
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3, al. 2, 4, al. 2 et 4, 5, 18 à 22, 52, 56 et 57 de la loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays (LAP)1, arrête:
Section 1 Généralités
Art. 1 L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) et les domaines visés aux art. 11 à 15 de l’ordonnance du 6 juillet 1983 d’organisation de l’approvisionnement du pays2 font, dans le cadre de l’état de préparation permanent, les préparatifs décrits dans la présente ordonnance afin d’assurer l’appro- visionnement du pays en biens et services d’importance vitale.
Section 2 Préparatifs de l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays
Art. 2
1 L’OFAE recense des données générales permettant d’évaluer les risques auxquels
est exposé l’approvisionnement du pays en biens et services d’importance vitale et il analyse en permanence la situation. Il coordonne ses activités avec les domaines. 2 Si les quantités se trouvant dans les réserves obligatoires ne suffisent pas à appro- visionner le pays en biens vitaux (art. 6 à 15 LAP), il pourvoit au stockage néces- saire en passant des conventions avec les entreprises de production, de stockage et de services ou en prenant des décisions particulières. 3 Il informe le public sur l’approvisionnement du pays en biens et services d’impor- tance vitale.
RS 531.12
2003-0159 2167
Préparatifs en matière d’approvisionnement économique du pays RO 2003
4 Il analyse la structure des coûts, la formation des prix et la situation du marché pour certains biens et services d’importance vitale. Ce faisant, il coordonne ses activités notamment avec celles de la surveillance des prix.
5 Il surveille:
a. l’activité des organisations de l’économie privée appelées à prêter leur con- cours ainsi que celle des entreprises, exploitations et personnes concernées par l’approvisionnement du pays; b. l’utilisation des ressources fédérales en vue d’exécuter les tâches d’appro- visionnement du pays.
6 Il défend les intérêts de l’approvisionnement économique du pays au sein des
organisations internationales, notamment à l’Agence internationale de l’énergie, en participant à l’élaboration d’un plan d’urgence. 7 Il prépare, en collaboration avec les domaines, des accords internationaux favori- sant l’approvisionnement économique du pays.
Section 3 Préparatifs incombant aux domaines de l’approvisionnement de base
Art. 3 Domaine alimentation 1 Le domaine alimentation observe et analyse en permanence l’évolution de l’appro- visionnement du pays en denrées alimentaires et en moyens de production agricoles.
2 Il prépare des mesures pour réglementer la distribution, la consommation,
l’utilisation ainsi que la production de denrées alimentaires et de moyens de pro- duction agricoles et il veille à assurer l’état de préparation requis.
3 Il
défend les intérêts de l’approvisionnement économique du pays dans son domaine auprès des organisations internationales.
Art. 4 Domaine énergie
1 Le domaine énergie observe et analyse en permanence l’évolution de l’appro-
visionnement du pays en énergie. 2 Il prépare des mesures pour réglementer l’énergie fossile et l’énergie électrique et il veille à assurer l’état de préparation requis.
3 Il
défend les intérêts de l’approvisionnement économique du pays dans son domaine auprès des organisations internationales.
Art. 5 Domaine produits thérapeutiques
1 Le domaine produits thérapeutiques observe et analyse en permanence l’appro-
visionnement du pays en produits thérapeutiques, tant pour les êtres humains que pour les animaux.
Préparatifs en matière d’approvisionnement économique du pays RO 2003
2 Il prépare des mesures de réglementation et veille à assurer l’état de préparation requis.
3 Il
défend les intérêts de l’approvisionnement économique du pays dans son domaine auprès des organisations internationales.
Section 4 Préparatifs incombant aux domaines infrastructure
Art. 6 Domaine transports 1 Le domaine transports observe et analyse en permanence l’évolution de la situation en matière de transports et de logistique, en Suisse comme à l’étranger. 2 Il prépare des mesures pour garantir les transports stratégiques par voie terrestre, maritime/fluviale et aérienne ainsi que d’autres systèmes logistiques et il veille à assurer l’état de préparation requis pour garantir l’approvisionnement de base.
3 Il prend des mesures de sécurité concernant les moyens de transport, notamment
pour protéger les navires de haute mer naviguant sous pavillon suisse. 4 Il prépare, en collaboration avec l’OFAE, des accords techniques bilatéraux pour assurer la logistique des transports et défend en outre les intérêts de l’approvision- nement économique du pays dans son domaine auprès des organisations interna- tionales.
Art. 7 Domaine industrie
1 Le domaine industrie observe et analyse en permanence l’approvisionnement du
pays en matières premières stratégiques pour l’industrie ainsi qu’en produits indus- triels finis et semi-finis. 2 Il prépare des mesures pour réglementer les biens visés à l’al. 1 et veille à assurer l’état de préparation requis pour garantir l’approvisionnement de base.
3 Il
défend les intérêts de l’approvisionnement économique du pays dans son domaine auprès des organisations internationales.
Art. 8 Domaine infrastructure ICT 1 Le domaine infrastructure ICT observe et analyse en permanence les risques géné- raux inhérents au transfert des données, à leur sécurité et à leur disponibilité. 2 Il prend, en prévision de crises, des mesures garantissant que les abonnés mobiles à l’étranger qui sont importants pour l’approvisionnement du pays pourront être atteints. 3 Il prépare des mesures pour garantir les infrastructures vitales en matière d’infor- mation et de communication et il veille à assurer l’état de préparation requis pour garantir l’approvisionnement de base.
4 Il
défend les intérêts de l’approvisionnement économique du pays dans son domaine auprès des organisations internationales.
Préparatifs en matière d’approvisionnement économique du pays RO 2003
Art. 9 Domaine travail En collaboration avec d’autres autorités fédérales, le domaine travail observe et analyse les effectifs à disposition, notamment la main-d’œuvre requise pour assurer l’approvisionnement du pays en biens et services d’importance vitale.
Section 5 Relevés statistiques et obligation de fournir des renseignements
Art. 10 Relevés statistiques L’OFAE et les domaines peuvent faire les relevés statistiques dont ils ont besoin pour mener à bien leurs tâches. Ce faisant, ils collaborent avec l’Office fédéral de la statistique.
Art. 11 Obligation de fournir des renseignements L’OFAE, les domaines et les organisations de l’économie privée appelées à prêter leur concours (art. 55 LAP) sont habilités, pour mener à bien les tâches leur incom- bant de par la présente ordonnance ou des prescriptions particulières, à exiger de chacun la fourniture des renseignements nécessaires et la remise de documents (livres, lettres, données, factures, etc.).
Section 6 Dispositions finales
Art. 12 Exécution L’OFAE et les domaines exécutent la présente ordonnance.
Art. 13 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 6 juillet 1983 sur la préparation des transports dans le domaine de l’approvisionnement économique du pays3 est abrogée.
Art. 14 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
3 RO 1983 1025
Préparatifs en matière d’approvisionnement économique du pays RO 2003
Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2003.
2 juillet 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Préparatifs en matière d’approvisionnement économique du pays RO 2003
Annexe (art. 14)
Modification du droit en vigueur
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 6 juillet 1983 d’organisation de l’approvisionnement
du pays4
Titre Ordonnance sur l’organisation de l’approvisionnement économique du pays
Titre précédant l’art. 8 Section 2 Compétences des organes
2. Ordonnance du 17 février 1993 sur l’organisation d’exécution
de l’approvisionnement économique du pays dans le domaine de l’industrie électrique5
Art. 2 Domaine énergie Le domaine énergie représente le délégué lors de la préparation des mesures.
Art. 4, al. 1, 2 et 4 1 Pour planifier et préparer les mesures militaires dans le domaine de l’industrie électrique, le domaine énergie et l’UCS collaborent avec les organes de l’armée.
2 Le domaine énergie assure la collaboration avec le Commandement de l’armée en
matière de personnel. 4 Le domaine énergie et l’UCS collaborent avec la protection civile et les autorités civiles lors d’une mise sur pied de la protection civile ou en cas de crises et de catastrophes.
4 RS 531.11 5 RS 531.35
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3. Ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves
obligatoires de sucre6
Art. 1, al. 2, 1re phrase
2 La réservesuisse est compétente pour octroyer des permis d’importation. …
Art. 4 Retrait et refus de permis d’importation généraux L’office fédéral peut, de son propre chef ou sur proposition de la réservesuisse, retirer ou refuser des permis d’importation généraux à un importateur lorsque celui- ci enfreint ou ne remplit pas les conditions liées à l’octroi du permis d’importation général, qu’elles concernent les réserves obligatoires ou l’exemption de l’obligation de constituer de telles réserves.
4. Ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves
obligatoires de riz comestible7
Art. 1, al. 2, 1re phrase
2 La réservesuisse est compétente pour octroyer des permis d’importation. …
Art. 4 Retrait et refus de permis d’importation généraux L’Office fédéral peut, de son propre chef ou sur proposition de la réservesuisse, retirer ou refuser des permis d’importation généraux à un importateur lorsque celui- ci enfreint ou ne remplit pas les conditions liées à l’octroi du permis d’importation général, qu’elles concernent les réserves obligatoires ou l’exemption de l’obligation de constituer de telles réserves.
5. Ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves
obligatoires d’huiles et de graisses comestibles ainsi que de leurs matières premières et produits semi-fabriqués8
Art. 1, al. 2, 1re phrase
2 La réservesuisse est compétente pour octroyer des permis d’importation. …
Art. 4 Retrait et refus de permis d’importation généraux L’Office fédéral peut, de son propre chef ou sur proposition de la réservesuisse, retirer ou refuser des permis d’importation généraux à un importateur lorsque celui- ci enfreint ou ne remplit pas les conditions liées à l’octroi du permis d’importation
6 RS 531.215.11 7 RS 531.215.12 8 RS 531.215.13
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général, qu’elles concernent les réserves obligatoires ou l’exemption de l’obligation de constituer de telles réserves.
6. Ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves
obligatoires de café9
Art. 1, al. 2, 1re phrase
2 La réservesuisse est compétente pour octroyer des permis d’importation. …
Art. 4 Retrait et refus de permis individuels ou de licences générales L’Office fédéral peut, de son propre chef ou sur proposition de la réservesuisse, retirer ou refuser des permis individuels ou des licences générales lorsque l’importateur enfreint ou ne remplit pas les conditions liées à l’octroi du permis ou de la licence générale, qu’elles concernent les réserves obligatoires ou l’exemption de l’obligation de constituer de telles réserves.
7. Ordonnance du 25 avril 2001 sur le stockage obligatoire de céréales10
Art. 2, al. 2
2 Ce permis est octroyé par la réservesuisse sur mandat de l’Office fédéral pour
l’approvisionnement économique du pays (OFAE).
Art. 4 Retrait et refus de permis d’importation généraux L’Office fédéral peut, de son propre chef ou sur proposition de la réservesuisse, retirer ou refuser des permis d’importation généraux à un importateur lorsque celui- ci enfreint ou ne remplit pas les conditions liées à l’octroi du permis d’importation général, qu’elles concernent les réserves obligatoires ou l’exemption de l’obligation de constituer de telles réserves.
Art. 6 Obligations de déclarer 1 Le meunier qui met pour la première fois en circulation des céréales selon l’art. 5, al. 1, est tenu d’en informer immédiatement et spontanément la réservesuisse.
2 Les meuniers soumis au stockage obligatoire doivent, selon les instructions de
l’OFAE, déclarer périodiquement à la réservesuisse le genre et la quantité de mar- chandises mises en circulation.
3 Pour sa part, la réservesuisse informe l’OFAE du contenu de ces déclarations,
lorsqu’il s’agit de conclure un contrat de stockage, de le modifier ou de le résilier.
9 RS 531.215.14 10 RS 531.215.17
Préparatifs en matière d’approvisionnement économique du pays RO 2003
4 En cas de litige, l’OFAE, en se fondant sur les déclarations de la réservesuisse, constate par voie de décision, à l’intention de la personne qui met la marchandise en circulation: a. l’obligation de conclure un contrat de stockage pour les marchandises visées par l’art. 1; b. le moment où la réserve obligatoire doit être constituée; c. la suppression de l’obligation de constituer une réserve obligatoire.
Art. 11, al. 2
2 L’OFAE peut charger la réservesuisse ou des tiers d’examiner les conditions
régissant l’obligation de constituer des réserves et leur déléguer les pouvoirs y afférents.
Art. 14 Dispositions transitoires Le meunier doit déclarer spontanément à la réservesuisse les quantités de marchan- dises mises pour la première fois en circulation selon l’art. 5, al. 1, dans les trois années qui ont précédé l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
8. Ordonnance du 7 mai 1986 sur l’assurance fédérale des transports
contre les risques de guerre11
Art. 5, let. d La couverture comprend notamment les biens et les valeurs énumérés ci-après ainsi que les moyens de transports suivants: d. les biens d’importance vitale considérés, au cas par cas, comme assurables par le domaine transports;
Art. 7 Limitation du risque 1 Le domaine transports est autorisé, selon la situation et pour chaque cas particulier, à refuser ou limiter la couverture pour certains biens, valeurs, territoires, routes ou moyens de transport.
2 Il peut fixer des franchises adéquates.
Art. 8 Relations entre les assurés et le domaine transports Pour les demandes de couverture et le déroulement de l’assurance fédérale des transports contre les risques de guerre, les assurés doivent s’adresser aux compa- gnies d’assurance mandatées par la Confédération. Ces dernières examinent, selon les directives de l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays
11 RS 531.711
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établissant les critères d’acceptation, dans quelle mesure l’opération en question présente un intérêt pour cet approvisionnement. Dans les cas non prévus par ces directives ainsi que dans les cas douteux, l’examen relève du domaine transports, qui sollicite préalablement l’avis du domaine compétent.
Art. 14, titre Relations entre les assurés et le domaine transports
Art. 15 Réassurance Sur requête des assureurs directs, le domaine transports est habilité à les réassurer pour la totalité de la couverture automatique intermédiaire des biens et des valeurs.
Art. 16 Forme juridique de l’ARG Le domaine transports accorde la couverture par voie de décision; il fixe les condi- tions générales ainsi que le montant des primes.
Art. 19 Exécution et organisation
1 Le domaine transports est chargé de l’exécution de l’ARG.
2 Il fait appel aux compagnies d’assurance suisses agréées. Les compagnies étrangè- res agréées en Suisse ne pourront collaborer qu’aussi longtemps que l’Etat où elles ont leur siège accordera la réciprocité aux compagnies suisses.
9. Ordonnance du 21 septembre 2001 concernant l’exécution de
l’Accord international de 2001 sur le café12
Art. 1, al. 1 1 Les entreprises qui se livrent à l’importation, au stockage, au commerce ou à la transformation des produits visés à l’al. 2 sont tenues de donner à la réservesuisse des renseignements exacts et complets.
Art. 2, al. 1 1 La réservesuisse communique les chiffres suisses globaux au Secrétariat d’Etat à l’économie (seco).
Art. 4 Surveillance Dans l’activité qu’elle exerce en vertu de la présente ordonnance, la réservesuisse est placée sous la surveillance du seco.
12 RS 946.216
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10. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation de lait
et de produits laitiers, d’huiles et de graisses comestibles, ainsi que de caséines et de caséinates (Ordonnance sur l’importation de lait et d’huiles comestibles, OILHGC)13
Art. 2, al. 1 1 Le permis général d’importation (PGI) pour les huiles et les graisses comestibles ainsi que pour les matières premières et les semi-produits servant à leur fabrication est délivré par la réservesuisse.
11. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la fixation de droits de douane
et sur l’importation de céréales, de matières fourragères, de paille et de marchandises dont les déchets de transformation servent à l’alimentation des animaux (Ordonnance sur l’importation de céréales et de matières fourragères)14
Art. 2a, al. 2
2 Seules ont le droit d’importer du blé dur au taux du contingent, les personnes
morales et physiques qui, selon l’art. 8 de la loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays15, disposent d’un permis général d’importation délivré par la réservesuisse.
Art. 2b, al. 2 2 Seules ont le droit d’enchérir et d’importer du blé panifiable les personnes morales et physiques qui, selon l’art. 8 de la loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays16, sont titulaires d’un permis général d’importation délivré par la réserve- suisse.
13 RS 916.355.1 14 RS 916.112.211 15 RS 531 16 RS 531