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AS 2003 2181

Règlement sur l'assurance-invalidité

Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)

Modification du 2 juillet 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité1 est modifié comme suit:

Art. 105, al. 2, 2e phrase

2 … S’il subsiste un déficit, l’assurance accorde une subvention supplémentaire

jusqu’à concurrence de la moitié de celui-ci, mais de 10 francs au plus par jour.

Art. 106, titre et al. 4 et 5 Ateliers d’occupation permanente, homes et centres de jour: droit aux subventions 4 Les subventions pour frais d’exploitation ne sont allouées que si une planification cantonale ou intercantonale prouve qu’il existe un besoin spécifique. Le départe- ment définit la procédure et les critères d’approbation.

5 Abrogé

Art. 106bis Ateliers d’occupation permanente, homes et centres de jour: montant des subventions 1 La subvention pour frais d’exploitation allouée à une institution est égale aux frais d’exploitation supplémentaires considérés selon l’art. 106, al. 1 à 3, sans néanmoins dépasser l’excédent des dépenses. Elle équivaut au maximum à la subvention versée pour l’exercice 2000, majorée d’un supplément dû au renchérissement et d’un éventuel supplément selon l’al. 2. La limite de subvention fixée selon l’al. 3 pour une institution comparable ne doit pas être dépassée. 2 L’office fédéral peut accorder aux institutions un supplément pour les places ou un supplément pour l’encadrement. Le supplément pour les places est alloué pour des nouvelles places pour autant que le besoin de ces dernières soit prouvé sur la base de la planification des besoins selon l’art. 106, al. 4. Le supplément pour l’encadrement est alloué aux institutions qui fournissent leurs prestations de manière appropriée et

1 RS 831.201

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Règlement sur l’assurance-invalidité RO 2003

économique et qui prennent en charge des invalides dont l’état de santé s’est incon- testablement modifié depuis 2000 de telle manière qu’ils aient besoin d’un encadre- ment considérablement plus intense. Le département édicte les dispositions d’exécu- tion nécessaires. 3 Le département fixe la limite maximale des subventions en fonction du handicap et de l’intensité requise de l’encadrement des invalides. La limite supérieure des sub- ventions est la suivante: a. pour les ateliers au sens de l’art. 100, al. 1, let. a: 17 francs par heure de tra- vail payée; b. pour les homes au sens de l’art. 100, al. 1, let. b: 155 francs par jour pour une personne invalide logeant dans le home; c. pour les centres de jour au sens de l’art. 100, al. 1, let. d: 125 francs par jour de présence d’au moins cinq heures consécutives de la personne invalide dans le centre de jour. 4 Les subventions pour les places de travail décentralisées des ateliers au sens de l’art. 100, al. 1, let. a, ne doivent pas dépasser les subventions qui seraient allouées pour des places de travail internes. Elles sont convenues dans des contrats de pres- tations au sens de l’art. 107bis, al. 1. Le département édicte les dispositions d’exécution nécessaires.

Art. 107, al. 4 et 5 4 Les demandes de supplément pour les places doivent être présentées dans le cadre de la planification des besoins selon l’art. 106, al. 4. Les demandes de supplément pour l’encadrement doivent être présentées à l’autorité compétente du canton sur le territoire duquel se situe l’institution concernée. Cette autorité examine si les demandes répondent aux besoins et les transmet, accompagnées d’une requête motivée, à l’office fédéral. Les demandes de supplément pour l’encadrement et les propositions correspondantes du canton où se situe l’institution concernée doivent parvenir à l’office fédéral avant la fin septembre de l’année précédente.

5 Les bénéficiaires sont tenus de renseigner en tout temps l’office fédéral sur

l’emploi des subventions et d’autoriser les organes de contrôle à visiter l’exploi- tation et à prendre connaissance de la comptabilité.

II

Dispositions transitoires relatives à la modification du 2 juillet 2003

2 Le montant disponible en 2004 pour les suppléments pour les places et pour

l’encadrement s’élève à 230 millions de francs au plus. Sur ce montant, 96 millions de francs au maximum peuvent être utilisés pour les places déjà créées après 2000 ou à créer en 2004. Le montant disponible en 2005 et en 2006 pour les suppléments

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pour les places et pour l’encadrement est de 45 millions de francs par an au maxi- mum. Sur ce montant, 24 millions de francs au plus peuvent être utilisés pour la création de nouvelles places. Le département définit le mode de calcul et les critères pour la répartition du montant global des suppléments entre les institutions ayant droit à une subvention.

3 L’art. 106bis, al. 1, n’est pas applicable aux contrats de prestations selon

l’art. 107bis déjà conclus au moment de l’entrée en vigueur de la présente modifica- tion. 4 Les demandes de supplément pour l’encadrement selon les art. 106bis, al. 2, et 107, al. 4, concernant l’exercice 2004 doivent être présentées à l’office fédéral d’ici le

5 Le droit actuel reste applicable aux demandes de subvention pour les frais

d’exploitation allant jusqu’au 31 décembre 2003.

III La présente modification entre en vigueur le 1er août 2003.

2 juillet 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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