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AS 2003 222

Loi fédérale sur la circulation routière

Loi fédérale sur la circulation routière (LCR)

Modification du 4 octobre 2002

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 10 avril 20021, arrête:

I La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière2 est modifiée comme suit:

Art. 73, al. 3

3 La Confédération et les cantons règlent selon les dispositions appli-

cables à l’assurance-responsabilité civile les sinistres causés par des véhicules automobiles, des remorques et des cycles dont ils assument la responsabilité civile. Ils indiquent à l’organisme d’information (art. 79a) quels sont les services compétents pour le règlement des sinistres.

Art. 74 Bureau national 1 Les institutions d’assurance autorisées à exercer leur activité en d’assurance Suisse dans le secteur de l’assurance-responsabilité civile pour véhi- cules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d’assurance, qui est doté de la personnalité juridique.

2 Le Bureau national d’assurance accomplit les tâches suivantes:

a. il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étran- gers, dans la mesure où il existe une obligation d’assurance prévue par la présente loi; b. il exploite l’organisme d’information visé à l’art. 79a; c. il coordonne la conclusion d’assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l’assurance nécessaire.

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3 Le Conseil fédéral réglemente:

a. l’obligation de conclure une assurance-frontière; b. la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d’assurance.

4 Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la répa-

ration des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers.

Art. 76 Fonds national 1 Les institutions d’assurance autorisées à exercer leur activité en de garantie Suisse dans le secteur de l’assurance-responsabilité civile pour véhi- cules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie, qui est doté de la personnalité juridique.

2 Le Fonds national de garantie accomplit les tâches suivantes:

a. il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles, des remorques ou des cycles non identifiés ou non assurés, dans la mesure où il existe une obligation d’assurance prévue par la présente loi; b. il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse, lorsque l’assureur en responsabilité civile tenu à des prestations est déclaré en faillite. c. il exploite l’organisme d’indemnisation visé à l’art. 79d.

3 Le Conseil fédéral réglemente:

a. les tâches du Fonds national de garantie énoncées à l’al. 2; b. l’assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels; c. la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie.

4 Dans les cas prévus à l’al. 2, let. a, l’obligation incombant au Fonds

national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d’une assurance- dommages ou d’une assurance sociale.

5 Le Conseil fédéral peut, dans les cas prévus à l’al. 2, let. a:

a. obliger le Fonds national de garantie à verser des prestations anticipées, lorsque l’absence d’assureur tenu à des prestations est contestée; b. limiter ou supprimer, en cas d’absence de réciprocité, l’obli- gation de prestation du Fonds national de garantie à l’égard des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l’étranger.

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6 Par le paiement de l’indemnité au lésé, le Fonds national de garantie

est subrogé à celui-ci dans ses droits pour les dommages de même nature que ceux qu’il couvre.

Art. 76a, al. 1

1 Le détenteur d’un véhicule automobile verse chaque année une con-

tribution par genre de risque assuré pour couvrir les dépenses visées aux art. 74, 76, 79a et 79d.

Art. 76b Dispositions 1 Les lésés peuvent intenter action directement contre le Bureau natio- communes au Bureau national nal d’assurance et le Fonds national de garantie. d’assurance et au 2 Fonds national Le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie sont de garantie soumis à la surveillance de l’Office fédéral des routes.

3 Les personnes chargées d’effectuer des tâches incombant au Bureau

national d’assurance ou au Fonds national de garantie ou d’en sur- veiller l’exécution sont tenues au secret à l’égard des tiers. Elles sont habilitées à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir ces tâches.

4 Le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie

peuvent: a. confier à leurs membres ou à des tiers l’exécution des tâches qui leur incombent et nommer un assureur apériteur; b. conclure des accords avec d’autres bureaux nationaux d’assu- rance et fonds nationaux de garantie, ainsi qu’avec d’autres organismes étrangers assumant des tâches du même genre, en vue de faciliter le trafic transfrontière et de protéger les victi- mes de la circulation dans le trafic international.

5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les tâches et les com-

pétences du Bureau national d’assurance et du Fonds national de garantie en ce qui concerne: a. la réparation des dommages en Suisse et à l’étranger; b. la promotion et le développement de la couverture d’assurance et de la protection des victimes de la circulation dans le trafic transfrontière.

Art. 79 Abrogé

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Art. 79a Organisme 1 L’organisme d’information fournit aux lésés et aux assurances d’information sociales les informations nécessaires pour faire valoir leurs demandes d’indemnisation.

2 Le Conseil fédéral détermine les informations qui doivent être four-

nies.

3 Il peut obliger les autorités et les particuliers à fournir les données

nécessaires à l’organisme d’information.

Art. 79b Représentants 1 Les institutions d’assurance autorisées à exercer leur activité en chargés du règlement des Suisse dans le secteur de l’assurance-responsabilité civile pour véhi- sinistres cules automobiles désignent un représentant chargé du règlement des sinistres dans chaque Etat de l’Espace économique européen. Elles communiquent le nom et l’adresse de ces représentants aux organis- mes d’information de ces Etats, ainsi qu’à l’organisme d’information visé à l’art. 79a.

2 Le Conseil fédéral peut obliger les institutions d’assurance mention-

nées à l’al. 1 à désigner un représentant chargé du règlement des sinistres dans d’autres Etats.

3 Les représentants chargés du règlement des sinistres sont des per-

sonnes physiques ou morales qui représentent, dans leur pays d’acti- vité, des institutions d’assurance dont le siège se trouve dans un autre Etat. Ils traitent et règlent les demandes d’indemnisation faites par les lésés domiciliés dans leur pays d’activité à l’encontre de l’institution d’assurance qu’ils représentent, conformément à l’art. 79c.

4 Ils doivent:

a. être domiciliés dans leur pays d’activité; b. disposer de pouvoirs suffisants pour représenter valablement l’institution d’assurance à l’égard des lésés et satisfaire à leurs demandes d’indemnisation en totalité; c. être en mesure de traiter les cas dans la ou les langues offi- cielles de leur pays d’activité.

5 Ils peuvent exercer leur activité pour le compte d’une ou de plu-

sieurs institutions d’assurance.

Art. 79c Règlement 1 Les institutions d’assurance autorisées à exercer leur activité en des sinistres Suisse dans le secteur de l’assurance-responsabilité civile pour véhi- cules automobiles, les représentants chargés du règlement des sinistres en Suisse, la Confédération et les cantons, pour ceux de leurs véhicu- les qui ne sont pas assurés, le Bureau national d’assurance et le Fonds

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national de garantie doivent réagir dans les trois mois aux demandes d’indemnisation faites par les lésés: a. soit en présentant une offre d’indemnisation motivée, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été quantifié; b. soit en donnant une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande, dans le cas où la responsabilité est rejetée ou n’a pas été clairement établie ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié.

2 Le délai de trois mois court à partir du jour où la demande contenant

des prétentions concrètes en réparation du dommage est parvenue à son destinataire.

3 Des intérêts moratoires sont dus après l’expiration du délai de trois

mois. Les autres prétentions du lésé sont réservées.

Art. 79d Organisme 1 Le lésé domicilié en Suisse peut faire valoir ses prétentions en res- d’indemnisation ponsabilité civile auprès de l’organisme d’indemnisation du Fonds national de garantie: a. lorsque le destinataire de la demande d’indemnisation n’a pas réagi conformément à l’art. 79c; b. lorsque l’assureur en responsabilité civile étranger tenu de fournir des prestations n’a pas nommé en Suisse de représen- tant chargé du règlement des sinistres; c. lorsqu’il a subi, dans un pays dont le bureau national d’assurance a adhéré au système de la carte verte, des dom- mages causés par un véhicule automobile qui ne peut être identifié ou dont l’assureur ne peut être identifié dans les deux mois.

2 Aucune prétention ne subsiste à l’égard de l’organisme d’indem-

nisation: a. si le lésé a engagé une action judiciaire en Suisse ou à l’étranger afin de faire valoir sa demande d’indemnisation; b. si le lésé a adressé une demande d’indemnisation directement à l’assureur étranger et que celui-ci a réagi dans les trois mois.

Art. 79e Réciprocité 1 Les art. 79a à 79d ne sont applicables vis-à-vis d’un autre Etat que si ce dernier accorde la réciprocité à la Suisse.

2 L’Office fédéral des assurances privées publie la liste des Etats qui

accordent la réciprocité.

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Art. 104a3, al. 2, let. c, al. 3, 5, let. c, et al. 6, let. f

2 Le registre sert à l’accomplissement des tâches légales suivantes:

c. identification du détenteur, protection des victimes de la cir- culation et recherche de personnes ou de véhicules;

3 Le registre mentionne tous les véhicules qui sont ou ont été immatri-

culés en Suisse, le nom, la date de naissance, l’adresse et le pays d’origine des détenteurs, ainsi que des indications concernant leur assurance-responsabilité civile.

5 Les autorités ci-après peuvent consulter le registre en ligne:

c. le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches; ceux-ci sont autorisés, dans le cadre de la pré- sente loi, à transmettre à des tiers les données contenues dans le registre.

6 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:

f. la collaboration avec les autorités et les organisations concer- nées;

II

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 4 octobre 2002 Conseil des Etats, 4 octobre 2002 La présidente: Liliane Maury Pasquier Le président: Anton Cottier Le secrétaire: Christophe Thomann Le secrétaire: Christoph Lanz

3 RO 2000 2795 3111. Modification du 18 juin 1999 de la loi sur la circulation routière (Registre des véhicules et des détenteurs de véhicules et registre des mesures administratives frappant les conducteurs de véhicules); pas encore en vigueur.

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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Pour autant que le délai référendaire expirant le 23 janvier 20034 n’ait pas été utilisé, la présente loi, à l’exception de l’al. 2, entre en vigueur le 1er février 2003. 2 L’art. 104a, al. 2, let. c, al. 3, 5, let. c, et al. 6, let. f, entrent en vigueur ultérieu- rement.

9 décembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4 Le délai référendaire a expiré le 23 janvier 2002 sans avoir été utilisé

(Chancellerie fédérale). FF 2002 6106

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