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AS 2003 2460

Loi fédérale sur l'imposition du tabac

Loi fédérale sur l’imposition du tabac

Modification du 21 mars 2003

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 février 20021, arrête:

I La loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac2 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 31bis, 32 et 41bis, al. 1, let. c, al. 2 et 3, de la constitution3,

Art. 11, al. 2, let. b

2 Le Conseil fédéral peut:

b. augmenter de 80 % au maximum les taux d’impôt applicables à l’entrée en vigueur de la modification du 21 mars 2003, en vue du cofinancement des contributions de la Confédération à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité ainsi qu’aux prestations complémentaires à cette assu- rance;

Art. 28, al. 2, let. c

2 Le Conseil fédéral peut:

c. obliger les producteurs et les importateurs de cigarettes à verser une taxe de même montant dans un fonds de prévention du tabagisme; celui-ci est admi- nistré par une organisation de prévention sous la surveillance de l’Office fédéral de la santé publique et en collaboration avec l’Office fédéral du sport.

II L’annexe IV est remplacée par la version ci-jointe.

Annexe IV

Tarif d’impôt pour les cigarettes et le papier à cigarettes

L’impôt est de: – pour les cigarettes 6,656 centimes par pièce et 25 % du prix de vente au détail, au minimum 11,781 centimes par pièce; – pour le papier à cigarettes 0,9 centime par pièce.

Remarques

1. L’augmentation de 80 % que peut décider le Conseil fédéral en vertu de

l’art. 11, al. 2, let. b, s’applique à la part d’impôt par pièce et au taux mini- mum, mais non à la part d’impôt fixée en fonction du prix de vente au détail. 2. Le taux d’imposition global par 1000 pièces, résultant de l’élément spécifi- que relatif au nombre de pièces et de l’élément proportionnel relatif au prix de vente de détail, doit être arrondi aux cinq centimes supérieurs. Les frac- tions de centime ne comptent pas.

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