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AS 2003 2482

Ordonnance sur la construction et l'exploitation des chemins de fer

Ordonnance sur la construction et l’exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF)

Modification du 16 juin 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer1 est modifiée comme suit:

Art. 8b Autorisation d’exploiter en interopérabilité 1 La mise en service d’un sous-système de nature structurelle selon les art. 2, let. c, des directives 96/48/CE2 ou 2001/16/CE3 présuppose que l’Office fédéral a octroyé une autorisation d’exploiter.

2 L’autorisation est octroyée lorsque:

a. les exigences essentielles au sens des art. 2, let. e, des directives, et b. les prescriptions de droit fédéral sont remplies. 3 Les vérifications établies dans le cadre de la procédure d’octroi d’une déclaration «CE» de vérification sont reconnues.

4 S’il existe des indices concrets de défauts, on peut demander des examens com-

plémentaires.

Art. 8c Constituants d’interopérabilité 1 Il est permis de mettre sur le marché des constituants d’interopérabilité selon les art. 2, let. d, des directives 96/48/CE4 ou 2001/16/CE5: a. s’ils satisfont aux exigences essentielles telles qu’elles sont définies aux art. 2, let. e, des directives, et b. si les prescriptions de droit fédéral sont remplies.

1 RS 742.141.1 2 Directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (journal officiel n° L 235 du 17.09.1996, p. 6). 3 Directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (journal officiel n° L 110 du 20.4.2001, p. 1). 4 Directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (journal officiel n° L 235 du 17.09.1996, p. 6). 5 Directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (journal officiel n° L 110 du 20.4.2001, p. 1).

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Ordonnance sur les chemins de fer RO 2003

2 Les vérifications établies dans le cadre de la procédure d’octroi d’une déclaration «CE» de conformité ou d’aptitude à l’emploi sont reconnues.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.

16 juin 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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