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AS 2003 2541

Convention sur la protection des Alpes

Texte original

Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine)

Conclue à Salzbourg le 7 novembre 1991 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 16 décembre 19981 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 janvier 1999 Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 avril 1999

Préambule La République fédérale d’Allemagne, la République d’Autriche, la République française, la République italienne, la Principauté de Liechtenstein, la République de Slovénie, la Confédération suisse, ainsi que la Communauté économique européenne, conscientes que les Alpes constituent l’un des plus grands espaces naturels d’un seul tenant en Europe et un cadre de vie, un espace économique, culturel et récréatif au coeur de l’Europe, se distinguant par sa nature, sa culture et son histoire spécifiques et variées, auquel participent de nombreux peuples et pays, reconnaissant que les Alpes sont un cadre de vie et un espace économique pour la population qui y habite, et qu’elles revêtent également une importance particulière pour les régions extra-alpines, notamment comme support de voies de communica- tion essentielles, reconnaissant que les Alpes sont un habitat et un refuge indispensables pour nombre d’espèces animales et végétales menacées, conscientes de la grande hétérogénéité des différentes réglementations juridiques, des facteurs naturels, des établissements humains, de l’agriculture et de la sylvicul- ture, de l’état de développement de l’économie, de la densité du trafic ainsi que du type et de l’intensité de l’exploitation touristique, considérant que l’espace alpin et ses fonctions écologiques sont de plus en plus menacés par l’exploitation croissante que l’homme en fait et que la réparation des dommages, quand elle est possible, ne peut se faire qu’au prix d’intenses efforts, de coûts élevés, et, en règle générale, sur de longues périodes, convaincues qu’il y a lieu d’harmoniser les intérêts économiques et les exigences écologiques,

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sont convenues, à la suite des résultats de la première Conférence alpine des Ministres de l’Environnement qui s’est tenue du 9 au 11 octobre 1989 à Berchtes- gaden, de ce qui suit:

Art. 1 Champ d’application (1) L’objet de la présente Convention est la région des Alpes telle que décrite et représentée en annexe. (2) Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratifi- cation, d’acceptation, d’approbation ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application de la présente Convention à d’autres parties de son territoire par une déclaration adressée à la République d’Autriche comme dépositaire si une telle extension est considérée comme nécessaire à l’exécution des dispositions de la présente Convention. (3) Toute déclaration faite en vertu du par. 2 pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné par une notification adressée au dépositaire. Le retrait prend effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Art. 2 Obligations générales (1) Les Parties contractantes, dans le respect des principes de précaution, du pol- lueur-payeur et de coopération, assurent une politique globale de préservation et de protection des Alpes en prenant en considération de façon équitable les intérêts de tous les Etats alpins, de leurs régions alpines ainsi que de la Communauté économi- que européenne tout en utilisant avec discernement les ressources et en les exploi- tant de façon durable. La coopération transfrontalière en faveur de l’espace alpin est intensifiée et élargie sur le plan géographique et thématique. (2) Pour atteindre l’objectif visé au par. 1, les Parties contractantes prennent des mesures appropriées, notamment dans les domaines suivants: a) population et culture – en vue d’assurer le respect, le maintien et la promo- tion de l’identité culturelle et sociale de la population qui y habite, et la garantie de ses ressources fondamentales, notamment de l’habitat et du développement économique respectant l’environnement ainsi que l’encou- ragement de la compréhension mutuelle et des relations de collaboration entre la population des Alpes et des régions extra-alpines, b) aménagement du territoire – en vue d’assurer une utilisation économe et rationnelle des sols et un développement sain et harmonieux du territoire, grâce à une identification complète et une évaluation des besoins d’utilisa- tion de l’espace alpin, une planification prospective et intégrée, une harmo- nisation des normes qui en découlent, en tenant compte notamment des risques naturels, en prévenant la surconcentration et la sous-densité, en veillant à la préservation et au rétablissement des cadres de vie naturels,

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c) qualité de l’air – en vue d’obtenir une réduction drastique des émissions de polluants et de leurs nuisances dans l’espace alpin ainsi que des apports externes de polluants de manière à parvenir à un taux non nuisible aux hommes, à la faune et à la flore, d) protection du sol – en vue de réduire les préjudices quantitatifs et qualitatifs causés au sol, notamment en utilisant des modes de production agricoles et sylvicoles ménageant les sols, en exploitant ceux-ci de façon mesurée, en freinant l’érosion ainsi qu’en limitant l’imperméabilisation des sols, e) régime des eaux – en vue de conserver ou de rétablir la qualité naturelle des eaux et des hydrosystèmes, notamment en préservant la qualité des eaux, en veillant à ce que les installations hydrauliques soient construites en respec- tant la nature, et que l’énergie hydraulique soit exploitée dans un cadre tenant compte aussi bien des intérêts de la population qui y habite que de l’intérêt pour la préservation de l’environnement, f) protection de la nature et entretien des paysages – en vue d’assurer la pro- tection, la gestion et, si nécessaire, la restauration de la nature et des pay- sages de manière à garantir durablement le fonctionnement des écosystèmes, la préservation de la faune et de la flore ainsi que de leurs habitats, le pou- voir de régénération et de production à long terme du patrimoine naturel ain- si que la diversité, l’originalité et la beauté de la nature et des paysages dans leur ensemble, g) agriculture de montagne – en vue d’assurer, dans l’intérêt général, la conser- vation, la gestion et la promotion des paysages ruraux traditionnels et d’une agriculture adaptée au site et compatible avec l’environnement, tout en pre- nant en considération les contraintes économiques dans l’espace alpin, h) forêts de montagne – en vue d’assurer la préservation, le renforcement et le rétablissement des fonctions forestières, notamment la fonction protectrice, en améliorant la résistance des écosystèmes forestiers en particulier par une gestion respectant la nature, en évitant toute utilisation préjudiciable à la forêt et en tenant compte des contraintes économiques dans l’espace alpin, i) tourisme et loisirs – en vue d’assurer l’harmonisation des activités touristi- ques et de loisir avec les exigences écologiques et sociales, tout en limitant les activités touristiques et de loisir qui sont préjudiciables à l’environ- nement, notamment par la délimitation de zones déclarées non aménagea- bles, j) transports – en vue de réduire les nuisances et les risques dans le secteur du transport interalpin et transalpin, de telle sorte qu’ils soient supportables pour les hommes, la faune et la flore ainsi que pour leur cadre de vie et leurs habitats, notamment par un transfert sur la voie ferrée d’une partie croissante du trafic, en particulier du trafic de marchandises, notamment par la création des infrastructures appropriées et de mesures incitatives conformes au mar- ché, sans discrimination pour des raisons de nationalité,

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k) énergie – en vue d’imposer une production, distribution et utilisation de l’énergie ménageant la nature et le paysage et compatible avec l’environ- nement, et d’encourager des mesures d’économie d’énergie, l) déchets – en vue d’assurer des systèmes de ramassage, de recyclage et de traitement des déchets adaptés aux besoins topographiques, géologiques et climatiques spécifiques de l’espace alpin tout en visant à réduire le volume des déchets produits. (3) Les Parties contractantes conviennent des protocoles fixant les mesures d’appli- cation de la présente Convention.

Art. 3 Recherche et observations systématiques Dans les domaines cités à l’art. 2, les Parties contractantes conviennent a) d’effectuer des travaux de recherche, des évaluations scientifiques et d’y tra- vailler en collaboration, b) d’élaborer des programmes communs ou se complétant mutuellement pour une observation systématique, c) d’harmoniser les recherches et les observations ainsi que la saisie de don- nées y afférente.

Art. 4 Collaboration dans le domaine juridique, scientifique, économique et technique (1) Les Parties contractantes facilitent et encouragent l’échange d’informations juridiques, scientifiques, économiques et techniques nécessaires à la présente Con- vention. (2) Les Parties contractantes s’informent mutuellement, afin de tenir compte autant que possible des besoins transfrontaliers et régionaux, de tout projet de mesures juridiques ou économiques pouvant avoir des effets particuliers sur tout ou partie de l’espace alpin. (3) Les Parties contractantes collaborent avec des organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales dans la mesure où cela contribue à l’application efficace de la présente Convention et des protocoles dont elles sont Parties contractantes. (4) Les Parties contractantes assurent de façon appropriée une information régulière de la population et du public sur les résultats de recherche et d’observations ainsi que des mesures prises. (5) Les obligations de la présente Convention des Parties contractantes en matière d’information s’appliquent sous réserve du respect des lois nationales relatives à la confidentialité. Des informations désignées comme confidentielles doivent être considérées comme telles.

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Art. 5 Conférence des parties contractantes (Conférence alpine) (1) La conférence des Parties contractantes (Conférence alpine) tient des réunions régulières pour examiner les questions d’intérêt commun aux parties contractantes et leur coopération. La première réunion de la Conférence alpine est convoquée par une Partie contractante à désigner d’un commun accord au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente Convention. (2) Par la suite, des sessions ordinaires de la Conférence alpine ont lieu, en règle générale, tous les deux ans sous l’égide de la Partie contractante qui assure la prési- dence. La présidence et le lieu de la conférence changent après chaque session ordinaire de la Conférence alpine. L’un et l’autre sont déterminés par la Conférence alpine. (3) La Partie contractante assurant la présidence propose l’ordre du jour de la réunion de la Conférence alpine. Toute Partie contractante a le droit de faire mettre à l’ordre du jour les points qu’elle souhaite voir traiter. (4) Les Parties contractantes transmettent à la Conférence alpine des informations sur les mesures prises par elles aux fins d’appliquer la présente Convention et les protocoles auxquels elles sont Parties contractantes, sous réserve des lois nationales sur la confidentialité. (5) L’Organisation des Nations unies, ses institutions spécialisées, le Conseil de l’Europe ainsi que tout Etat européen peuvent se faire représenter aux sessions de la Conférence alpine par des observateurs. La présente disposition s’applique égale- ment aux associations transfrontalières de collectivités territoriales dans l’espace alpin. La Conférence alpine peut en outre admettre en tant qu’observateurs des organisations non gouvernementales internationales actives dans ce domaine. (6) Des sessions extraordinaires de la Conférence alpine ont lieu lorsqu’une telle session est décidée par cette dernière ou lorsque, entre deux sessions ordinaires de la Conférence alpine, un tiers des Parties contractantes le demande par écrit à la Partie contractante qui assure la présidence.

Art. 6 Attributions de la Conférence alpine Dans le cadre de ses sessions, la Conférence alpine examine l’application de la Convention et des protocoles ainsi que de ses annexes et exerce notamment les attributions suivantes: a) Elle adopte des amendements à la présente Convention, dans le cadre de la procédure visée à l’art. 10; b) Elle adopte des protocoles et leurs annexes ainsi que leurs amendements, dans le cadre de la procédure visée à l’art. 11; c) Elle adopte son règlement intérieur; d) Elle adopte les décisions financières nécessaires; e) Elle décide de la constitution de groupes de travail jugés nécessaires pour l’application de la présente Convention; f) Elle prend connaissance de l’évaluation des données scientifiques;

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g) Elle adopte ou recommande des mesures visant à la réalisation des objectifs prévus aux art. 3 et 4; elle fixe la forme, le contenu et la fréquence de trans- mission des informations devant être présentées conformément à l’art. 5, par. 4, et prend connaissance de ces informations ainsi que des rapports pré- sentés par les groupes de travail; h) Elle s’assure de la réalisation des travaux de secrétariat nécessaires.

Art. 7 Délibérations de la Conférence alpine (1) Sauf disposition contraire, la Conférence alpine délibère par consensus. Si toutefois, en ce qui concerne les tâches mentionnées aux let. c, f et g, de l’art. 6, les possibilités de parvenir à un consensus ont été épuisées et si le président le constate expressément, la résolution est adoptée à la majorité des trois quarts des Parties contractantes présentes et prenant part au vote à la session. (2) A la Conférence alpine, toute Partie contractante possède une voix. Dans les domaines relevant de sa compétence, la Communauté économique européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats mem- bres qui sont Parties contractantes à la présente Convention; la Communauté éco- nomique européenne n’exerce pas son droit de vote dans le cas où les Etats membres concernés exercent le leur.

Art. 8 Comité permanent (1) Il est institué en tant qu’organe exécutif un Comité permanent de la Conférence alpine, composé des délégations des Parties contractantes. (2) Les Parties signataires n’ayant pas encore ratifié la Convention possèdent le statut d’observateur dans les sessions du Comité permanent. Celui-ci peut être concédé sur demande en outre à tout Etat alpin qui n’a pas encore signé la présente Convention. (3) Le Comité permanent adopte son règlement intérieur. (4) Le Comité permanent décide en outre des modalités de la participation éven- tuelle à ses sessions de représentants d’organisations gouvernementales et non gouvernementales. (5) La Partie contractante assurant la présidence de la Conférence alpine préside le Comité permanent. (6) Le Comité permanent a notamment les attributions suivantes: a) Il analyse les informations transmises par les Parties contractantes confor- mément à l’art. 5, par. 4, et en fait rapport à la Conférence alpine, b) Il collecte et évalue des documents concernant l’application de la présente Convention ainsi que des protocoles et de leurs annexes, et soumet ces documents à la Conférence alpine, conformément à l’art. 6, c) Il informe la Conférence alpine de l’application de ses décisions,

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d) Il prépare le contenu des sessions de la Conférence alpine et propose les points de l’ordre du jour ainsi que d’autres mesures concernant l’application de la présente Convention et de ses protocoles, e) Il met en place de groupes de travail institués conformément à l’art. 6, let. e, pour l’élaboration de protocoles et coordonne leurs activités, f) Il examine et harmonise les contenus de projets de protocoles dans une pers- pective globale et les soumet à la Conférence alpine, g) Il propose des mesures et recommandations aux fins de réaliser les objectifs de la Conférence alpine contenus dans la présente Convention et les proto- coles, (7) L’adoption par le Comité permanent des décisions et résolutions s’effectue conformément aux dispositions de l’art. 7.

Art. 9 Secrétariat La Conférence alpine peut décider par consensus de l’établissement d’un secrétariat permanent.

Art. 10 Amendements à la Convention Toute Partie contractante peut soumettre des propositions d’amendement de la présente Convention à la Partie contractante assurant la présidence de la Conférence alpine. De telles propositions sont transmises aux Parties contractantes et Parties signataires par la Partie contractante assurant la présidence de la Conférence alpine au moins six mois avant l’ouverture de la Conférence alpine qui en délibère. Les amendements à la Convention entrent en vigueur conformément aux par. 2, 3 et 4 de l’art. 12.

Art. 11 Les protocoles et leurs amendements (1) Les projets de protocoles au sens de l’art. 2, par. 3, sont transmis aux Parties contractantes et Parties signataires par la Partie contractante assurant la présidence de la Conférence alpine au moins six mois avant l’ouverture de la session de la Conférence alpine qui en délibère. (2) Les protocoles adoptés par la Conférence alpine sont signés à l’occasion d’une séance de la Conférence ou à tout moment ultérieur auprès du dépositaire. Ils entrent en vigueur pour les Parties contractantes qui les ont ratifiés, acceptés ou approuvés. Pour qu’un protocole entre en vigueur, trois ratifications, acceptations ou approba- tions au moins sont nécessaires. Le dépôt des instruments concernés se fait auprès de la République d’Autriche en tant que dépositaire. (3) Sauf disposition contraire figurant dans un protocole, l’entrée en vigueur et la dénonciation d’un protocole sont régis par les art. 10, 13 et 14. (4) Les par. 1 à 3 s’appliquent de la même manière aux amendements des proto- coles.

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Art. 12 Signature et ratification (1) La présente Convention est ouverte à la signature auprès de la République d’Autriche, dépositaire, à partir du 7 novembre 1991. (2) La Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les ins- truments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire. (3) La Convention entre en vigueur trois mois après la date à laquelle trois Etats auront exprimé leur consentement à être liés par la présente convention conformé- ment aux dispositions du par. 2. (4) Elle entre en vigueur à l’égard de toute Partie signataire qui exprime ultérieure- ment son consentement à être lié par elle, trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation conformément aux dispositions du par. 2.

Art. 13 Dénonciation (1) Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au dépositaire. (2) La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Art. 14 Notifications Le dépositaire notifie à toutes les Parties contractantes et à toutes les Parties signa- taires: a) toute signature, b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, c) toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l’art. 12, d) toute déclaration faite en vertu des par. 2 et 3 de l’art. 1, e) toute notification faite en vertu des dispositions de l’art. 13 et la date à laquelle la dénonciation prend effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Salzbourg, le 7 novembre 1991 en français, allemand, italien, slovène, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives d’Etat de la République d’Autriche. Le dépositaire communique copie certifiée conforme à toutes les Parties signataires.

Suivent les signatures

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Annexe (art. 1, al. 1)

Liste des unités administratives de l’espace alpin dans la Confédération suisse

Canton Délimitation

Appenzell Rh.-Ext. tout le canton Appenzell Rh.-Int. tout le canton Berne districts: Frutigen Interlaken Niedersimmental Oberhasli Obersimmental Saanen Schwarzenburg (seulement les com- munes de Guggisberg, Rüschegg) Signau (seulement les communes de Schangnau, Röthenbach) Thoune Fribourg districts: Gruyère Singine (seulement la commune de Plaffeien) Glaris tout le canton Grisons tout le canton Lucerne districts: Lucerne Entlebuch Nidwald tout le canton Obwald tout le canton Uri tout le canton Saint-Gall districts: Unterrheintal Oberrheintal Werdenberg Sargans Gaster Obertoggenburg Schwyz tout le canton Tessin tout le canton Vaud districts: Aigle Pays-d’Enhaut Vevey (seulement les communes de Montreux, Veytaux) Valais tout le canton

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I Champ d’application de la convention le 28 novembre 2002 Etats parties Ratification Entrée en vigueur

Allemagne 5 décembre 1994 6 mars 1995 Autriche 8 février 1994 6 mars 1995 Communauté européenne (CE) / 4 mars 1996 14 avril 1998 Communauté économique euro- péenne (CEE) / Union européenne (UE) France* 15 janvier 1996 15 avril 1996 Italie 27 décembre 1999 27 mars 2000 Liechtenstein 28 juillet 1994 6 mars 1995 Suisse 28 janvier 1999 28 avril 1999 * Réserves et déclarations, voir ci-après.

II Réserves et déclarations France Au moment de ratifier la convention la République française déclare: – En référence aux 6e considérant, que la convention sera appliquée dans le respect d’un équilibre stable et à long terme entre protection et développe- ment des Alpes qui s’appréciera au niveau de chacune des régions alpines mentionnées à l’art. 2, par. 1; – En référence aux obligations générales figurant à l’art. 2 qu’il n’y a pas lieu pour appliquer la convention de modifier le dispositif législatif français actuellement en vigueur: – En référence à l’art. 1, qu’elle n’étendra pas son champ d’application hors de la région des Alpes, ni au delà des limites fixées à l’annexe de la conven- tion; – En référence à l’art. 2, par. 3, que la mise en œuvre de la convention s’effectuera dans le respect des compétences entre collectivités publiques et selon les instruments prévus par le droit français; – En référence à l’art. 2, par. 3, que les différentes mesures d’application de la convention devront être mises en œuvre sur les territoires appropriés eu égard à la nature de celles-ci; – En référence aux art. 5 et 8, que des représentants des élus, d’organismes socio-professionels et d’associations concernés seront associés à l’élabora- tion, au suivi et à l’évaluation des protocoles prévus à l’art. 2, par. 3.