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AS 2003 3053

Ordonnance concernant l'admission à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich

Ordonnance concernant l’admission à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Ordonnance d’admission à l’EPFZ)

du 10 septembre 2002

La Direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, vu les art. 16 et 28, al. 4, let. a, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1, vu les art. 2 à 7, 16, 19, let. b, et 22, al. 3, des directives des EPF du 14 septembre 1994 sur les études2, arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance fixe les principes régissant l’admission à l’Ecole polytech- nique fédérale de Zurich (EPFZ). 2 Elle ne s’applique pas aux cursus non échelonnés, qui sont régis par l’ordonnace d’admission dans les filières non écholonnées de l’EPFZ, du 24 mars 19983.

Art. 2 Demande d’admission en tant qu’étudiant

1 Les personnes qui désirent étudier à l’EPFZ doivent faire une demande d’admis-

sion. 2 Elles doivent présenter cette demande sur le du formulaire officiel et l’accom- pagner des documents indiqués dans ce dernier. Elles doivent en outre acquitter la taxe d’inscription visée à l’art. 40.

3 Le recteur fixe les dates et les délais d’inscription.

Art. 3 Restriction du choix des études 1 En règle générale, les étudiants qui sont exclus d’un cursus dans une haute école parce qu’ils ont échoué à des examens ne sont pas autorisés à suivre les études du même cursus ou d’un cursus comparable à l’EPFZ.

2 Le recteur statue sur les exceptions.

RS 414.131.52 1 RS 414.110

2 Non publiées au RO

3 RS 414.131.51

2003-0382 3053

Ordonnance d’admission à l’EPFZ RO 2003

Art. 4 Année universitaire

1 L’année universitaire à l’EPFZ commence toujours au semestre d’hiver.

2 Les admissions dans la première année des études préparant au bachelor ont tou- jours lieu au début du semestre d’hiver. 3 Les admissions dans les années supérieures des études préparant au bachelor et les admissions aux études préparant au master peuvent aussi avoir lieu au début du semestre d’été.

Titre 2 Principes régissant l’admission Chapitre 1 Admission dans la première année des études préparant au bachelor Section 1 Compétences

Art. 5 1 Le recteur statue sur l’admission dans la première année des études préparant au bachelor sous la forme d’une décision. 2 L’admission peut être liée à certaines conditions; elle peut notamment se faire sur examen dans certaines matières.

Section 2 Admission sans examen

Art. 6 Conditions d’admission 1 Sont admises sans examen dans la première année des études au bachelor à l’EPFZ les personnes titulaires d’un des diplômes suivants: a. certificat de maturité fédérale, certificat de maturité reconnu par la Confédé- ration ou certificat équivalent délivré par une école secondaire supérieure de Suisse ou du Lichtenstein; b. diplôme équivalent délivré par une école secondaire supérieure étrangère, pour autant que les conditions visées à l’art. 7 soient remplies; c. titre de fin d’études délivré par une haute école universitaire correspondant à l’ EPF; d. diplôme délivré par une haute école spécialisée reconnue par la Confédéra- tion. 2 Les personnes porteuses d’un titre relevant de l’al. 1, let. b et c, qui ne justifient pas de connaissances suffisantes en allemand peuvent être admises sous réserve qu’elles réussissent un examen d’admission en allemand.

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Art. 7 Dispositions particulières relatives aux certificats de maturité délivrés dans d’autres pays 1 Les certificats de maturité délivrés dans les Etats qui ont signé et ratifié la Con- vention du 11 avril 1997 sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’ensei- gnement supérieur dans la Région Européenne4 donnent droit à être admis sans examen si a. les branches qui suivent ont été enseignées sans interruption pendant les deux dernières années de l’école secondaire supérieure et ont donné lieu à un examen:

1. mathématiques,

2. au moins une des trois branches d’examen suivantes: physique, chimie

ou biologie,

3. première langue ou autre langue moderne

b. la moyenne générale de l’examen pour les trois branches visées à la let. a est supérieure ou égale à 70 % de la note maximale; c. quatre autres branches ont été enseignées dans le degré secondaire supérieur parmi les disciplines suivantes: physique, sciences naturelles, mathématiques appliquées, une langue moderne, géographie, histoire, économie, et d. une attestation officielle confirme que le certificat de maturité donne, dans le pays qui l’a délivré, l’accès général aux hautes écoles universitaires; le rec- teur peut exiger également de l’intéressé qu’il prouve qu’il est admis dans une haute école universitaire de ce pays correspondant à l’EPF. 2 Une personne qui ne remplit pas toutes les conditions définies à l’al. 1, let. a, peut exceptionnellement être admise sans examen. En pareil cas, elle doit remplir les conditions fixées à l’al. 1, let. c et d, et avoit en outre: a. des connaissances spécialisées correspondant à celles que sanctionne la ma- turité fédérale, et b. une moyenne des notes excellente à tous les examenx finaux.

Art. 8 Evaluation des certificats de maturité Les directives de la Conférence des recteurs des universités suisses du 31 janvier 1992 pour l’évaluation des diplômes suisses et étrangers donnant accès aus Univer- sités et Hautes écoles de Suisse5 sont applicables à l’évaluation des certificats d’école secondaire supérieure suisses et étrangers visés à l’art. 6, let. a et b.

Art. 9 Validité de l’examen d’admission de l’EPFL à l’EPFZ Tout examen d’admission réussi à l’EPF de Lausanne est reconnu à l’EPFZ.

4 RS 0.404.8

5 Le texte des directives peut être consulté à l’adresse internet suivante:

http://www.crus.ch/franz/enic/zulass/richt.html

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Section 3 Admission après examen réduit

Art. 10 Certificats de maturité ou d’études Sont admises dans la première année des années préparant au bachelor à l’EPFZ, après avoir réussi l’examen d’admission réduit, les personnes titulaires: a. d’un certificat de maturité ou d’un brevet d’instituteur cantonaux ou liech- tensteinois, lorsque ceux-ci ne correspondent pas aux titres cités à l’art. 6, let. a; b. d’un certificat de maturité ou d’un titre d’études étrangers qui ne permettent pas une admission sans examen en vertu de l’art. 7, mais qui donne accès de manière générale aux études universitaires dans le pays qui l’a délivré.

Art. 11 Branches d’examen et pondération des notes de l’examen réduit 1 Pour les titulaires d’un des certificats cités à l’art. 10, let. a, l’examen d’admission porte sur les quatre branches suivantes: a. mathématiques, b. biologie ou mathématiques appliquées, au choix, c. physique, d. chimie. 2 Pour les titulaires d’un des certificats cités à l’art. 10, let. b, l’examen porte sur les cinq branches suivantes: a. groupe 1:

1. mathématiques,

2. biologie ou mathématiques appliquées, au choix,

3. physique,

4. chimie.

b. groupe 2:

1. allemand.

3 Les notes obtenues dans les matières énumérées aux al. 1 et 2 ont la même pondé- ration. 4 Si le candidat prouve qu’il a, dans certaines branches, des connaissances du niveau de celles que sanctionne une maturité fédérale, le recteur peut le dispenser des examens correspondants.

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Section 4 Admission après examen complet

Art. 12 Principe 1 Le candidat qui ne remplit pas les conditions fixées aux art. 6 ou 10 ne peut être admis dans la première année d’es études préparant au bachelor de l’EPFZ qu’après avoir réussi un examen d’admission complet.

2 Le programme d’examen doit correspondre aux objectifs d’étude définis dans

l’ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale6 en tenant compte des besoins particuliers de l’EPFZ.

Art. 13 Branches d’examen et pondération des notes de l’examen complet

1 L’examen d’admission complet porte sur les neuf branches suivantes:

a. groupe 1:

1. mathématiques,

2. biologie,

3. mathématiques appliquées,

4. physique,

5. chimie.

b. groupe 2:

1. allemand,

2. français, anglais, italien ou espagnol, au choix,

3. histoire,

4. géographie.

2 Les notes obtenues dans le groupe 1 comptent double. Celles du groupe 2 comp-

tent une fois, sauf la note d’allemand, qui compte double. 3 Si le candidat prouve qu’il a, dans certaines de ces branches, des connaissances du niveau que sanctionne une maturité fédérale, le recteur peut le dispenser des exa- mens correspondants.

Section 5 Changement de domaine d’études durant la première année

Art. 14 1 L’étudiant admis pour la première fois aux études préparant au bachelor à l’EPFZ peut changer deux fois de domaine d’études. La restriction du choix des études selon l’art. 3 est réservée.

6 RS 413.11

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2 Un changement de domaine d’études selon l’al. 1 n’est pris en compte que si les branches de l’examen de base du nouveau domaine d’études sont majoritairement différentes de celles d’un des domaines d’études dans lesquels l’étudiant se trouvait auparavant. 3 Si un étudiant change de domaine d’études après avoir réussi l’examen de base, la procédure est la suivante: a. le département d’accueil procède à une évaluation individuelle des acquis du candidat. Il propose au recteur d’admettre ou de ne pas admettre ce dernier en indiquant le nombre de crédits à porter en compte et les examens et autres contrôles à passer dans le nouveau domaine d’études; b. si des crédits sont pris en compte, la durée maximale d’ études autorisée est réduite de six mois pour 30 crédits. La réduction de la durée des études se fait toujours par tranches de six mois. Le recteur peut supprimer toute réduction si des raisons valables le justifient; c. si le nombre de crédits pris en compte est inférieur à 30, la durée maximale des études n’est pas réduite. 4 Les étudiants qui changent de domaine d’études après avoir échoué à l’examen de base doivent repasser intégralement ce dernier dans le nouveau domaine. L’examen non réussi ne donne pas droit à des crédits. 5 Les étudiants qui ont échoué une fois à l’examen de base ne peuvent se présenter qu’une seule fois à l’examen de base d’un autre domaine d’études si la majorité des épreuves portent sur les mêmes branches que celles de l’examen auquel ils ont échoué.

6 Les étudiants qui ont échoué deux fois à l’examen de base ne sont admis à se

présenter dans un autre domaine d’études que si les branches de l’examen de base de ce domaine sont majoritairement différentes de celles du domaine d’études dans lequel ils se trouvaient jusqu’alors. 7 Si des raisons valables le justifient, le recteur peut accorder une exception sur proposition du département. 8 Les dispositions des al. 1 à 7 s’appliquent par analogie aux étudiants qui ont passé un examen correspondant à l’examen de base dans une autre haute école universi- taire.

9 Le recteur fixe les modalités dans des directives.

Chapitre 2 Admission dans une année supérieure des études préparant au bachelor

Art. 15 Admission d’étudiants venant d’une autre haute école

1 L’étudiant venant d’une autre haute école qui désire être admis dans une année

supérieure des études préparant au bachelor de l’EPFZ doit: a. présenter les résultats acquis jusqu’alors dans l’école dont il vient, et

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b. fournir la preuve qu’il pourrait poursuivre ses études dans la haute école dont il vient. 2 Si l’étudiant vient d’une haute école spécialisée, il doit avoir obtenu le diplôme de cette école. Ce diplôme doit donner l’accès général aux hautes écoles universitaires dans le pays qui l’a délivré.

3 La procédure d’admission définie à l’art. 18 est applicable.

4 L’art. 17 est en outre applicable lorsque le passage est lié à un changement de domaine d’études.

Art. 16 Passage de l’EPFL à l’EPFZ 1 Les contrôles passés à l’EPFL qui ont été sanctionnés par une note suffisante ou déclarés réussis sont reconnus pour le passage dans le domaine d’étude correspon- dante de l’EPFZ et les crédits acquis sont pris en compte.

2 Le département d’accueil fixe le nombre de crédits supplémentaires exigés pour

l’obtention du bachelor. 3 L’art. 17 est en outre applicable lorsque le passage à l’EPFZ est lié à un change- ment du domaine d’études.

Art. 17 Changement de filière d’études ou changement de domaine d’études avec passage dans une année supérieure 1 L’étudiant ne peut changer de filière à l’intérieur de l’EPFZ ou lorsqu’il vient d’une autre haute école, de domaine d’études, qu’au début du semestre; en règle générale, il ne peut être admis qu’en première année. La procédure d’admission définie à l’art. 14 est applicable. 2 Le recteur peut, sur proposition du département d’accueil, autoriser l’étudiant qui change de filière ou de domaine d’études à passer dans une année d’études supé- rieure. C’est la procédure d’admission selon l’art. 18 qui s’applique. 3 L’admission dans une année supérieure d’une filière ne donne pas le droit d’ être admis dans une autre filière. 4 Les conditions d’admission dans une filière qui ne comporte pas d’année d’étude de base sont fixées dans le règlement d’études pertinent.

Art. 18 Procédure d’admission

1 Le département d’accueil procède à une évaluation individuelle des acquis du

candidat. Il propose au recteur d’admettre ou de ne pas admettre ce dernier en fixant le nombre de crédits à prendre en compte et le nombre de crédits supplémentaires qu’il doit acquérir pour obtenir le bachelor. 2 L’admission des candidats venant de hautes écoles avec lesquelles l’EPFZ a conclu des accords est régie par la procédure fixée dans ces accords.

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3 Une procédure d’admission simplifiée est appliquée aux candidats venant de

hautes écoles dont les cursus ont un contenu et une qualité équivalents à ceux de l’EPFZ.

4 Si des crédits acquis avant l’admission sont pris en compte, la durée maximale

d’études autorisée dans la nouvelle filière est réduite de six mois pour 30 crédits. La réduction de la durée des études se fait toujours par tranches de six mois. Le recteur peut supprimer toute réduction si des raisons valables le justifient.

Chapitre 3 Admission aux études pour le grade de master

Art. 19 Conditions d’admission 1 En règle générale, l’étudiant qui désire être admis aux études préparant au master à l’EPFZ, doit avoir obtenu le grade de bachelor avec 180 crédits ou un diplôme équivalent délivré par une haute école.

2 Le grade de bachelor d’une EPF donne le droit d’être admis dans au moins un

cursus préparant au master à l’EPFZ. 3 Les étudiants d’une EPF ou d’une autre haute école qui n’envisagent pas d’obtenir le grade de bachelor ni de diplôme équivalent peuvent être admis à l’EPFZ sous certaines conditions.

4 Chaque département fixe les conditions d’admission aux études préparant au

master dont il est responsable. Il fixe en particulier les connaissances requises pour chaque branche d’études. Les conditions d’admission doivent être approuvées par le recteur.

Art. 20 Procédure d’admission 1 Les candidats qui remplissent les conditions d’admission à un cursus préparant au master peuvent s’inscrire dans ce cursus s’ils attestent qu’ils disposent des acquis nécessaires. Le recteur fixe les dates et les délais. 2 Si les conditions d’admission ne sont que partiellement remplies ou qu’un doute subsiste à ce sujet, le département procède à une évaluation individuelle des résul- tats obtenus auparavant par le candidat. Il propose au recteur d’admettre ou de ne pas admettre ce dernier en indiquant le nombre de crédits à prendre en compte et le nombre de crédits supplémentaires qu’il doit acquérir. 3 L’admission de candidats venant de hautes écoles avec lesquelles l’EPFZ a conclu des accords, est régie par la procédure d’admission fixée dans ces accords.

4 Une procédure d’admission simplifiée est appliquée aux candidats venant de

hautes écoles dont les cursus ont un contenu et une qualité équivalents à ceux de l’EPFZ.

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Art. 21 Changement de domaine d’études

1 Les étudiants admis aux études préparant au master peuvent changer de domaine

d’études pour autant que le grade de master puisse être obtenu dans le nouveau domaine dans les limites de la durée maximale d’études autorisée. Le calcul se fait sur la base de 30 crédits pour six mois. La première admission aux études préparant au master sert de point de départ. 2 Le recteur peut autoriser des exceptions sur proposition du départment concerné.

3 L’art. 20, al. 2, s’applique par analogie à la procédure.

Chapitre 4 Admission d’auditeurs

Art. 22 1 Les personnes qui désirent suivre des enseignements sans obtenir de bachelor ou de master peuvent s’inscrire comme auditeur. 2 Les restrictions d’admission appliquées aux étudiants valent également pour les auditeurs.

3 Les départements et les enseignants peuvent exclure les auditeurs de certains

enseignements non ouverts au public ou ne les admettre que dans la mesure où ils justifient de connaissances suffisantes et dans la mesure où les locaux, l’équipement et les conditions d’encadrement le permettent. Les restrictions d’admission sont publiées dans le programme des cours. 4 En cas de désaccord avec les enseignants compétents, le recteur statue sur l’admis- sion de l’auditeur. 5 S’il n’y a pas de restriction d’admission en vertu des art. 2 ou 3, les auditeurs sont considérés comme admis lorsqu’ils ont payé la taxe d’auditeur.

6 En règle générale, les enseignements suivis ne peuvent pas être pris en compte

dans les études préparant au bachelor ou au master entreprises ultérieurement. Le recteur accorde des exceptions sur proposition du département.

Chapitre 5 Admission aux études postgrades

Art. 23 Les conditions d’admission aux études postgrades sont fixées dans l’ordonnance du 14 septembre 1988 sur la postformation7.

7 RS 414.136

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Chapitre 6 Admission au doctorat

Art. 24 Les conditions d’admission au doctorat sont fixées dans l’ordonnance du 16 décembre 2000 sur le doctorat de l’EPFZ8.

Chapitre 7 Admission aux études complémentaires menant au certificat didactique

Art. 25 En règle générale, les personnes qui désirent être admises aux études complémen- taires menant au certificat didactique doivent avoir obtenu: a. 120 crédits dans le cursus préparant au bachelor, ou b. un résultat équivalent dans une autre haute école universitaire.

Titre 3 Examens d’admission

Art. 26 Délais d’inscription et de retrait de l’inscription 1 L’inscription aux examens d’admission doit avoir lieu dans le délai fixé par le recteur.

2 Elle peut être retirée dans le délai fixé par le recteur.

3 Un retrait de l’inscription hors délai équivaut à un échec à l’examen, sauf si le non- respect du délai est dû à une cause de force majeure telle qu’une maladie ou un accident. 4 Si l’inscription est retirée dans le délai fixé, les taxes d’examen sont remboursées. Au-delà de ce délai, elles ne sont pas remboursées.

Art. 27 Délais

1 L’examen d’admission doit être passé avant le début des études.

2 Les candidats qui doivent passer un examen d’admission ne sont admis dans la

première année des études préparant au bachelor que lorsqu’ils ont réussi cet examen.

8 RS 414.133.1

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Art. 28 Langue d’examen

1 Si l’examen ne porte pas sur une langue étrangère, la langue d’examen pour

l’admission dans la première année d’étude est l’allemand, le français ou l’italien, au choix. 2 Le recteur peut, sur proposition, autoriser que la langue d’examen soit l’anglais.

Art. 29 Instruments de travail 1 Les instruments de travail autorisés pour les différentes branches d’examen sont indiqués par écrit. 2 Les candidats qui utilisent des instruments de travail non autorisés peuvent être exclus de l’examen par le recteur. En pareil cas, l’examen est considéré comme non réussi.

Art. 30 Interruptions et absences 1 Le candidat ne peut interrompre ses examens que pour une cause de force majeure telle qu’une maladie ou un accident. 2 En pareil cas, il doit informer immédiatement l’organe qui a reçu son inscription et justifier qu’il y a une cause de force majeure. Le recteur édicte les directives appli- cables en la matière.

3 Le recteur apprécie le bien-fondé des motifs invoqués.

4 Les examens présentés avant l’interruption sont pris en compte lors de la reprise de l’examen.

5 Si un candidat ne se présente pas à un examen sans raison valable, l’examen

d’admission est considéré comme non réussi.

Art. 31 Organisation des examens d’admission, commission des examens d’admission

1 Le rectorat organise les examens d’admission en accord avec la commission des

examens d’admission.

2 La commission des examens d’admission surveille le déroulement des examens.

3 Le recteur détermine la composition et les tâches de la commission des examens

d’admission.

Art. 32 Déroulement des examens

1 Les maîtres d’école secondaire désignés par la commission des examens d’admis-

sion font passer les examens d’admission.

2 Des groupes de quatre candidats au plus sont formés pour les examens oraux.

3 Chaque groupe est accompagné d’un expert pour toutes les épreuves orales.

4 La commission des examens d’admission désigne les experts parmi les enseignants de l’EPFZ.

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Art. 33 Appréciation des travaux, résultats de l’examen

1 Les examinateurs et les experts apprécient ensemble les travaux dans chaque

branche d’examen.

2 Pour chaque branche d’examen, le candidat obtient une note exprimée en points

entiers ou demi-points. La meilleure note est 6, la plus basse est 1. Les notes infé- rieures à 4 sont insuffisantes.

Art. 34 Réussite de l’examen d’allemand Pour réussir l’examen d’allemand, visé à l’art. 6, al. 2, le candidat doit obtenir la note 4.

Art. 35 Réussite de l’examen d’admission réduit 1 L’examen d’admission réduit visé à l’art. 11, al. 1, est réussi lorsque les notes de l’ensemble des branches d’examen atteignent une moyenne de 4.

2 L’examen d’admission visé à l’art. 11, al. 2, est réussi lorsque:

a. les notes de l’ensemble des branches d’examen visées à l’art. 11, al. 2, let. a et b, atteignent une moyenne de 4, et que b. les notes des branches d’examen visées à l’art. 11, al. 2, let. a, atteignent une moyenne de 4.

Art. 36 Réussite de l’examen d’admission complet L’examen d’admission complet est réussi lorsque: a. les notes de l’ensemble des branches d’examen visées à l’art. 13, al. 1, let. a et b, atteignent une moyenne de 4, et que b. les notes des branches d’examen visées à l’art. 13, al. 1, let. a, atteignent une moyenne de 4.

Art. 37 Constatation et notification du résultat de l’examen

1 Le résultat de l’examen d’admission est constaté par la commission des examens

d’admission.

2 Le recteur rend les décisions sur proposition de la commission des examens

d’admission.

Art. 38 Répétition de l’examen

1 L’examen d’admission peut être répété une fois.

2 Lorsque l’examen d’admission réduit doit être répété, l’ensemble des notes obte- nues dans un des groupes visés à l’art. 11, al. 2, let. a ou b, est pris en compte si les résultats ont atteint la moyenne exigée.

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3 Lorsque l’examen d’admission complet doit être répété, l’ensemble des notes

obtenues dans un des groupes visés à l’art. 13, al. 1, let. a ou b, est pris en compte si les résultats ont atteint la moyenne exigée.

4 Lorsque les notes d’un groupe ne sont pas prises en compte, l’examen doit être

répété dans toutes les branches de ce groupe.

Titre 4 Voies de droit

Art. 39 Un recours administratif peut être formé auprès du Conseil des EPF contre les décisions rendues par le recteur en vertu de la présente ordonnance dans un délai de trente jours à compter de la réception de la décision.

Titre 5 Taxes

Art. 40 Taxe d’inscription Les personnes qui désirent être admises à l’EPFZ sont tenues de payer une taxe d’inscription conformément à l’ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du domaine des EPF9, sauf si elles viennent de l’EPFL.

Art. 41 Taxe d’examen 1 Les personnes qui s’inscrivent à un examen d’admission doivent acquitter la taxe d’examen prévue par l’ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du domaine des EPF10. 2 Les taxes d’examen qui ne font pas l’objet d’une réglementation séparée et qui ne sont pas comprises dans l’écolage sont calculées sur la base de la taxe de l’examen d’admission réduit. 3 Le candidat qui répète tout ou une partie d’un examen doit acquitter de nouveau.

Titre 6 Dispositions finales

Art. 42 Dispositions transitoires 1 Les personnes qui ont reçu, avant le 1er janvier 2003, und décision d’admission assortie de la condition qu’elles passent un examen d’admission et qui ne se sont pas encore présentées à cet examen peuvent demander à ce qu’une nouvelle décision soit rendue selon la présente ordonnance si celle-ci fixe des conditions plus favorables.

9 RS 414.131.7 10 RS 414.131.7

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2 L’art. 14 s’applique par analogie aux étudiants qui veulent passer dans le cursus préparant au bachelor, qu’ils aient réussi ou non le premier examen propédeutique. Cet examen et l’examen de base sont équivalents.

3 Dès que l’EPFL aura introduit un cursus d’études échelonné et un système de

crédits correspondant au European Credit Transfer System (ECTS), les crédits obtenus à l’EPFL seront pris en compte lors d’un passage à l’EPFZ dans le même domaine d’études. 4 L’art. 19, al. 2, sera applicable au grade de bachelor de la filière des officiers de carrière du Département des sciences humaines, sociales et politiques dès le moment où l’EPFZ proposera un cursus préparant au master dans le domaine d’études cor- respondant.

Art. 43 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

10 septembre 2002 Au nom de la direction de l’école: Le président, Olaf Kübler Le délégué, Peter Kottusch