AS 2003 3128
Protocole additionnel à la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (Protocole additionnel au SOFA du PPP)
Traduction1
Protocole additionnel à la Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (Protocole additionnel au SOFA du PPP)
Conclu à Bruxelles le 19 juin 1995 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9 avril 2003 Entré en vigueur pour la Suisse le 9 mai 2003
Les Etats parties au présent Protocole additionnel à la Convention entre les Etats parties au traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participants au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces2, ci-après dénommée la Convention; considérant que la législation nationale de certaines Parties à la Convention ne prévoit pas la peine de mort; sont convenus de ce qui suit:
Art. I Dans la mesure où une juridiction lui est reconnue par les dispositions de la Con- vention, chaque Etat partie au présent Protocole additionnel s’abstiendra d’appliquer la peine de mort à un membre et à la famille d’un membre d’une force et de l’élément civil d’une force d’un quelconque autre Etat partie au présent Protocole additionnel.
Art. II
1. Le présent Protocole sera soumis à la signature de tous les signataires de la
Convention. 2. Le présent Protocole sera sujet à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qui informera tous les Etats signataires du dépôt de chaque instrument. 3. Le présent Protocole entrera en vigueur trente jours après que trois Etats signatai- res, dont au moins un Etat partie à la SOFA de l’OTAN et un Etat ayant accepté l’invitation à adhérer au Partenariat pour la paix et ayant souscrit au document cadre du Partenariat pour la paix, auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
RS 0.510.11
1 Traduction du texte original anglais.
2 RS 0.510.1; RO 2003 3105
3128 2003-0546
Traité de l’Atlantique Nord et autres Etats participant au Partenariat pour la paix RO 2003 sur le statut de leurs forces. Protocole additionnel
4. Le présent Protocole entrera en vigueur, pour chacun des autres Etats signataires, à la date du dépôt, auprès du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Fait à Bruxelles le 19 juin 1995, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouver- nement des Etats-Unis d’Amérique. Celui-ci en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires.
Suivent les signatures
Traité de l’Atlantique Nord et autres Etats participant au Partenariat pour la paix RO 2003 sur le statut de leurs forces. Protocole additionnel
I Champ d’application du protocole additionnel le 5 mai 2003 Etats parties Ratification Entrée en vigueur
Albanie 9 mai 1996 8 juin 1996 Allemagne* 24 septembre 1998 24 octobre 1998 Autriche 3 août 1998 2 septembre 1998 Azerbaïdjan 3 mars 2000 2 avril 2000 Belgique 10 octobre 1997 9 novembre 1997 Bulgarie 29 mai 1996 28 juin 1996 Canada 2 mai 1996 1er juin 1996 Croatie 11 janvier 2002 10 février 2002 Danemark* 8 juillet 1999 7 août 1999 Espagne* 4 février 1998 6 mars 1998 Estonie 7 août 1996 6 septembre 1996 Finlande 2 juillet 1997 1er août 1997 France 1er février 2000 2 mars 2000 Géorgie 19 mai 1997 18 juin 1997 Grèce 30 juin 2000 30 juillet 2000 Hongrie 14 décembre 1995 1er juin 1996 Italie 23 septembre 1998 23 octobre 1998 Kazakhstan 6 novembre 1997 6 décembre 1997 Lettonie 19 avril 1996 1er juin 1996 Lituanie 15 août 1996 14 septembre 1996 Luxembourg 14 septembre 2001 14 octobre 2001 Macédoine 19 juin 1996 19 juillet 1996 Moldova 1er octobre 1997 31 octobre 1997 Norvège* 4 octobre 1996 3 novembre 1996 Ouzbékistan 30 janvier 1997 1er mars 1997 Pays-Bas* 26 juin 1997 26 juillet 1997 Pologne 4 avril 1997 4 mai 1997 Portugal 4 février 2000 5 mars 2000 République tchèque 27 mars 1996 1er juin 1996 Roumanie 5 juin 1996 5 juillet 1996 Slovaquie 18 septembre 1996 18 septembre 1996 Slovénie 18 janvier 1996 1er juin 1996 Suède 13 novembre 1996 13 décembre 1996 Suisse* 9 avril 2003 9 mai 2003 Ukraine 26 avril 2000 26 mai 2000 * Réserves et déclarations3
3 Les réserves et déclarations ne sont pas publiés au RO. Les textes en anglais pourront être obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités inter- nationaux, 3003 Berne.
Traité de l’Atlantique Nord et autres Etats participant au Partenariat pour la paix RO 2003 sur le statut de leurs forces. Protocole additionnel
II Réserves et déclaration de la Suisse relatives à la SOFA de l’OTAN Réserve relative à l’art. VII, al. 5 et 6 I. La Suisse ne mettra les membres d’une troupe, d’un élément civil ou des person- nes à leur charge à la disposition des autorités compétentes d’un Etat d’origine ou de séjour selon l’art. VII, al. 5, du Statut des forces de l’OTAN, ou ne fournira, dans de tels cas, l’entraide judiciaire conformément à l’al. 6, qu’à la condition que l’Etat concerné lui garantisse que la peine de mort ne sera ni prononcée ni exécutée à l’encontre de ces personnes. II. La Suisse ne mettra les membres d’une troupe, d’un élément civil ou des person- nes à leur charge à la disposition des autorités compétentes d’un Etat d’origine ou de séjour selon l’art. VII, al. 5, du Statut des forces de l’OTAN, et ne fournira pas, dans de tels cas, l’entraide judiciaire conformément à l’al. 6, i. s’il y a des raisons sérieuses de croire que ces personnes sont soumises à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants; ii. s’il y a des raisons sérieuses de croire que ces personnes sont poursuivies pour des considerations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques, ou que la situation de ces personnes risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons. Réserve relative à l’art. XIII La Suisse accorde l’entraide administrative ou judiciaire dans le domaine fiscal. Font l’objet d’une assistance administrative, la correcte application des conventions de double imposition et la prévention l’utilisation abusive de ces conventions. S’agissant de l’entraide judiciaire, la Suisse accorde l’assistance, sous condition de réciprocité, uniquement pour les cas d’escroqierie fiscale. Déclaration relative à l’art. VII L’acceptation par la Suisse de la juridiction pénale et disciplinaire des autorités militaires étrangères d’un Etat d’origine, conformément à l’art. VII du Statut des forces de l’OTAN, n’est pas applicable aux débats, aux délibérations des juges et au prononcé du jugement par un tribunal pénal de l’Etat d’origine sur le territoire suisse.