AS 2003 3153
Accord entre les Etats de l'AELE et le Royaume de Maroc
Texte original
Accord entre les Etats de l’AELE et le Royaume de Maroc
Conclu à Genève le 19 juin 1997 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 10 mars 19981 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 14 mai 1998 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er décembre 1999
Préambule La République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse (ci-après dénommés «les Etats de l’AELE») et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé «le Maroc»),
1. Considérant l’importance des liens qui unissent les Etats de l’AELE et le Maroc, en particulier la Déclaration de coopération signée en décembre 1995 à Zermatt, et reconnaissant le vœu des Parties de renforcer ces liens afin d’établir entre elles des relations étroites et durables, 2. Rappelant leur intention de prendre une part active au processus d’intégration économique dans la région euro-méditerranéenne et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens à même de renforcer ce processus, 3. Réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du doit, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, et rappelant les principes de la Charte des Nations unies,
4. Désireux de créer des conditions propices au développement et à la diversifi-
cation de leurs échanges commerciaux, ainsi qu’à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt commun, coopération fondée sur l’égalité, le profil mutuel, le principe de la nation la plus favorisée, la non-discrimination et le droit international,
5. Rappelant l’appartenance des Etats de l’AELE et du Maroc à l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) ainsi que leurs engagements à observer les droits et obligations résultant de l’Accord instituant l’OMC2, notamment les principes de la nation la plus favorisée et du traitement national,
RS 0.632.315.491
2002-1941 3153
Régime tarifaire AELE. Accord avec le Maroc RO 2003
6. Résolus à contribuer à la consolidation du système commercial multilatéral et au développement de leurs relations dans le domaine du commerce, conformément aux principes de l’OMC, 7. Considérant qu’aucune disposition du présent Accord3 ne saurait être interprétée comme exemptant les Etats Parties des obligations qui leur incombent en vertu d’autres accords internationaux, et notamment de l’OMC, 8. Déterminés à appliquer le présent Accord en se fixant pour objectif de préserver et de protéger l’environnement et d’assurer une utilisation optimale des ressources naturelles, en vertu du principe du développement durable,
9. Fermement convaincus que le présent Accord favorisera la création d’une zone
élargie et harmonieuse de libre-échange entre les pays d’Europe et du bassin médi- terranéen, apportant ainsi une contribution notable à l’intégration euro-médi- terranéenne, 10. Prenant acte de l’intention des Etats de l’AELE de soutenir les efforts de libéra- lisation de l’économie marocaine, et de contribuer ainsi à l’amélioration des condi- tions économiques et sociales au Maroc, 11. Se déclarant prêts à examiner, en tenant compte de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d’approfondir leurs relations économiques en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord,
12. Convaincus que le présent Accord offre un cadre approprié pour l’échange
d’informations et de vues sur les développements économiques, le commerce et d’autres sujets apparentés,
13. Egalement convaincus que le présent Accord créera des conditions favorisant
leurs relations mutuelles dans les domaines de l’économie, du commerce et des investissements, 14. Ont décidé dans l’intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l’Accord suivant (ci-après dénommé «le présent Accord»):
Art. 1 Objectifs
1. Les Etats de l’AELE et le Maroc instaurent progressivement une zone de libre-
échange, conformément aux dispositions du présent Accord.
2. Les objectifs du présent Accord, qui se fonde sur des relations commerciales
entre économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme, sont les suivants: a) promouvoir, par l’extension des échanges, le développement harmonieux des relations économiques entre les Etats de l’AELE et le Maroc, et favoriser ainsi dans ces pays l’essor de l’activité économique, l’amélioration des con- ditions de vie et d’emploi, l’accroissement de la productivité et de la stabilité financière;
3 Les annexes et les protocoles de l’Accord peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Diffusion des publications, 3003 Berne.
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b) assurer aux échanges entre les Etats Parties au présent Accord des conditions de concurrence équitables; c) contribuer ainsi, par l’élimination des obstacles aux échanges, à l’intégration euro-méditerranéenne, ainsi qu’au développement harmonieux et à l’exten- sion du commerce mondial.
Art. 2 Champ d’application Le présent Accord s’applique: a) aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé de dési- gnation et de codification des marchandises4 (SH). à l’exclusion des produits énumérés dans l’Annexe I, b) aux produits figurant dans le Protocole A, sous réserve des modalités parti- culières prévues dans ce dernier, c) au poisson et autres produits de la mer figurant dans l’Annexe II; originaires d’un Etat de l’AELE ou du Maroc.
Art. 3 Règles d’origine et coopération en matière d’administration douanière 1. Le Protocole B énonce les règles d’origine et les méthodes de coopération admi- nistrative.
2. Les Etats Parties au présent Accord prennent les mesures – y compris les exa-
mens périodiques de la situation par le Comité mixte et les arrangements relatifs à la coopération administrative – propres à assurer l’application effective et harmonieuse des dispositions des art. 4 (Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équiva- lent), 5 (Droits de base), 6 (Droits de douane à caractère fiscal), 7 (Droits de douane à l’exportation et taxes d’effet équivalent), 8 (Restrictions quantitatives à l’impor- tation ou à l’exportation et mesures d’effet équivalent), 13 (Impositions intérieures et réglementations) et 22 (Réexportation et pénurie grave) du présent Accord ainsi que des dispositions du Protocole B, et à réduire autant que possible les formalités auxquelles sont soumis les échanges et à aboutir à des solutions mutuellement satis- faisantes de toutes les difficultés dues à l’application de ces dispositions. 3. Sur la base des examens mentionnés au par. 2, les Etats Parties au présent Accord décident des mesures appropriées à prendre.
Art. 4 Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent
1. Aucun nouveau droit de douane à l’importation ni aucune nouvelle taxe d’effet
équivalent ne sont introduits dans les échanges entre les Etats de l’AELE et le Maroc.
4 La monenclarure du système se trouve au RS 632.10 annexe (non publié).Des tirés à part peuvent être obtenus de l’Administration fédérale des douanes, 3003 Berne.
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2. Les Etats de l’AELE éliminent, dès l’entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l’importation et toutes les taxes d’effet équivalent frappant les produits originaires du Maroc. 3. Le Maroc élimine, dès l’entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l’importation et toutes les taxes d’effet équivalent frappant les produits originaires d’un Etat de l’AELE, à l’exclusion de ceux qui sont énumérés dans les Listes A, B, C, D et E de l’Annexe III. 4. Le Maroc éliminera tous les prix de référence sur les produits énumérés dans la Liste F de l’Annexe III conformément à ses obligations dans le cadre de l’OMC, en particulier l’Accord sur l’évaluation en douane, en tout cas au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
Art. 5 Droits de base 1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel doivent s’opérer les réductions successives prévues par le présent Accord est le taux de la nation la plus favorisée applicable le 1er janvier 1996. 2. Si, avant, lors de ou après l’entrée en vigueur du présent Accord, une réduction tarifaire quelconque est appliquée erga omnes, en particulier s’il s’agit d’une réduc- tion octroyée conformément aux engagements pris dans le cadre du cycle d’Uru- guay, les droits réduits qui en résultent se substituent au droit de base défini au par. 1 dès la date de leur application ou à partir de l’entrée en vigueur du présent Accord si celle-ci intervient plus tard. 3. Les droits réduits calculés conformément à l’art. 4 (Droits de douane à l’impor- tation et taxes d’effet équivalent) sont arrondis à la première décimale ou, dans le cas de droits spécifiques, à la deuxième décimale.
Art. 6 Droits de douane à caractère fiscal Les dispositions de l’art. 4 (Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équi- valent) sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal.
Art. 7 Droits de douane à l’exportation et taxes d’effet équivalent
1. Aucun nouveau droit de douane à l’exportation ni aucune nouvelle taxe d’effet
équivalent ne sont introduits dans les échanges entre les Etats de l’AELE et le Maroc.
2. Les Etats de l’AELE et le Maroc éliminent, dès l’entrée en vigueur du présent
Accord, tous les droits de douane à l’exportation et toutes les taxes d’effet équiva- lent.
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Art. 8 Restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation et mesures d’effet équivalent 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ou à l’exportation ni aucune mesure d’effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre les Etats de l’AELE et le Maroc.
2. Les Etats de l’AELE éliminent, dès l’entrée en vigueur du présent Accord, les
restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation et les mesures d’effet équivalent.
3. Le Maroc élimine, dès l’entrée en vigueur du présent Accord, les restrictions
quantitatives à l’importation ou à l’exportation et les mesures d’effet équivalent, à l’exclusion des cas prévus dans l’Annexe IV.
Art. 9 Exceptions générales Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importa- tion, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des per- sonnes et des animaux, ou de préservation des végétaux et de l’environnement; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéolo- gique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l’or ou à l’argent; de conservation des ressources naturelles non renouvelables, à condi- tion que ces mesures aillent de pair avec des restrictions de la production ou de la consommation intérieures. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats Parties au présent Accord.
Art. 10 Monopoles nationaux
1. Les Etats de l’AELE veillent à ce que les monopoles nationaux présentant un
caractère commercial soient aménagés, sous réserve des exceptions prévues dans le Protocole C, de telle façon que, lors de l’entrée en vigueur du présent Accord, soit assurée l’exclusion de toute discrimination dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés entre les ressortissants des Etats de l’AELE et ceux du Maroc. L’approvisionnement et les débouchés satisfont à des considérations commerciales.
2. Le Maroc aménagera progressivement, sans pour autant affecter les engagements
qu’il a pris dans le cadre de l’OMC, les monopoles nationaux présentant un carac- tère commercial de telle façon que, au plus tard à la fin de la cinquième année sui- vant l’entrée en vigueur du présent Accord, soit exclue toute discrimination dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés entre les ressortissants du Maroc et ceux des Etats de l’AELE. Le Comité mixte est informé des mesures adoptées en vue d’atteindre cet objectif. 3. Les dispositions du présent article sont applicables à tout organisme par lequel les autorités compétentes des Etats Parties au présent Accord, en droit ou en fait, contrôlent, dirigent ou influencent sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les Etats Parties au présent Accord. Ces dispositions s’appliquent également aux monopoles nationaux délégués.
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Art. 11 Réglementations techniques
1. Les Etats Parties au présent Accord coopèrent en matière de réglementations
techniques, de normes et d’évaluation de la conformité; par des mesures appro- priées, ils favorisent en particulier l’utilisation de solutions adoptées à l’échelle européenne. Le Comité mixte établit des lignes de conduite pour la mise en œuvre du présent paragraphe.
2. Les Etats Parties au présent Accord conviennent de tenir des consultations
immédiates au sein du Comité mixte si l’un des Etats Parties estime qu’un autre Etat Partie a pris des mesures qui pourraient créer, ou qui ont déjà créé, des obstacles techniques au commerce, de façon à trouver une solution appropriée. 3. Les Etats Parties au présent Accord réaffirment leur engagement de notifier leurs projets de réglementations techniques conformément aux dispositions de l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce5.
Art. 12 Echanges de produits agricoles 1. Les Etats Parties au présent Accord se déclarent prêts à favoriser, dans le respect de leurs politiques agricoles, le développement harmonieux des échanges de pro- duits agricoles.
2. A cette fin, chacun des Etats de l’AELE a conclu avec le Maroc un arrangement
bilatéral prévoyant des mesures propres à faciliter les échanges de produits agri- coles. 3. Les Etats Parties au présent Accord appliquent leurs réglementations en matière sanitaire et phytosanitaire de manière non discriminatoire et s’abstiennent d’intro- duire de nouvelles mesures ayant pour effet d’entraver indûment les échanges.
Art. 13 Impositions et réglementations intérieures 1. Les Etats Parties au présent Accord s’engagent à appliquer toute taxe interne ou autre mesure ou réglementation à caractère fiscal en conformité avec l’art. III de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce6 de 1994 et avec les autres accords pertinents de l’OMC. 2. Les exportateurs ne peuvent, pour les produits exportés vers le territoire de l’un des Etats Parties au présent Accord, bénéficier d’une ristourne d’impositions inté- rieures dépassant le montant des impositions qui ont frappé directement ou indirec- tement ces produits.
Art. 14 Paiements et transferts 1. Les paiements afférents aux échanges entre un Etat de l’AELE et le Maroc, ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de l’Etat Partie au présent Accord dans lequel réside le créancier, ne sont soumis à aucune restriction.
5 RS 0.632.20, Annexe 1A.6
6 RS 0.632.20, Annexe 1A.1
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2. Les Etats Parties au présent Accord s’abstiennent de toute restriction de change ou restriction administrative concernant l’octroi, le remboursement ou l’acceptation des crédits à court ou à moyen terme couvrant les transactions commerciales aux- quelles participe un résident. 3. Aucune mesure restrictive n’est appliquée aux transferts relatifs aux investisse- ments et en particulier au rapatriement des montants investis ou réinvestis et à fout revenu qui en découle.
Art. 15 Marchés publics 1. Les Etats Parties au présent Accord considèrent la libéralisation effective de leurs marchés publics respectifs selon les principes de la non-discrimination et de la réciprocité comme un objectif faisant partie intégrante du présent Accord. 2. A cet effet, les Etats Parties élaborent des règles au sein du Comité mixte dans le but d’assurer une telle libéralisation. Ce faisant, ils tiennent compte des développe- ments intervenus dans le cadre de l’OMC.
Art. 16 Protection de la propriété intellectuelle
1. Les Etats Parties au présent Accord accordent et assurent une protection adé-
quate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle, y com- pris en prévoyant des mesures pour faire respecter ces droits face aux infractions, à la contrefaçon et à la piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l’Annexe V du présent Accord et des accords internationaux qui y sont mentionnés. 2. Les Etats Parties au présent Accord accordent aux ressortissants des autres Etats Parties un traitement non moins favorable que celui qu’ils réservent à leurs propres ressortissants. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispo- sitions substantielles de l’art. 3 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)7. 3. Les Etats Parties au présent Accord accordent aux ressortissants des autres Etats Parties un traitement non moins favorable que celui qu’ils réservent aux ressortis- sants de tout autre Etat. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions substantielles de l’Accord sur les ADPIC, en particulier à ses art. 4 et 5. 4. Les Etats Parties au présent Accord conviennent de réviser, à la demande de l’un deux, les dispositions relatives à la protection des droits de la propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l’Annexe V, en vue d’améliorer les niveaux de protection et d’éviter ou de corriger des distorsions commerciales lorsqu’elles résultent du niveau actuel de protection des droits de la propriété intellectuelle.
7 RS 0.632.20, Annexe 1.C
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Art. 17 Règles de concurrence entre entreprises
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord dans la
mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre un Etat de l’AELE et le Maroc: a) tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; b) l’exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d’une position dominante sur l’ensemble du territoire des Etats Parties ou dans une partie substantielle de celui-ci. 2. Les dispositions du par. 1 sont également applicables aux activités des entrepri- ses publiques et des entreprises auxquelles les Etats Parties au présent Accord ont accordé des droits spéciaux ou exclusifs, dans les limites où l’application des pré- sentes dispositions ne fait pas échec à l’accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui a été impartie à ces entreprises.
3. Si un Etat Partie au présent Accord estime qu’une pratique donnée est incom-
patible avec les dispositions des par. 1 et 2 du présent article, il peut prendre des mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 25 (Procédure d’application de mesures de sauvegarde).
Art. 18 Aides d’Etat
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord, dans la
mesure où elles affectent les échanges entre un Etat de l’AELE et le Maroc, les aides accordées par un Etat Partie au présent Accord ou au moyen de ressources de cet Etat, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concur- rence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. 2. Toute pratique contraire aux dispositions du par. 1 est évaluée selon les critères fixés dans l’Annexe VI.
3. Les Etats Parties au présent Accord garantissent la transparence des mesures
d’aide d’Etat par l’échange d’informations dans les conditions prévues à l’An- nexe VII. 4. Si un Etat Partie au présent Accord estime qu’une pratique est incompatible avec les dispositions du par. 1 du présent article, il peut prendre des mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 25 (Procédure d’applica- tion de mesures de sauvegarde).
Art. 19 Dumping Si un Etat de l’AELE constate des pratiques de dumping, au sens de l’art. VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, dans ses relations avec le Maroc, ou lorsque le Maroc constate de telles pratiques dans ses relations avec un Etat de l’AELE, l’Etat Partie en question peut prendre des mesures appro- priées contre ces pratiques, conformément à l’Accord relatif à la mise en œuvre de
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l’art. VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce8 de 1994 et selon la procédure prévue à l’art. 25 (Procédure d’application de mesures de sauve- garde).
Art. 20 Mesures d’urgence applicables à l’importation de produits particuliers Si les importations d’un produit augmentent dans des proportions et dans des condi- tions telles qu’elles provoquent ou risquent de provoquer: a) un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou de produits directement concurrents sur le territoire de l’Etat importateur Partie au présent Accord, ou b) des perturbations sérieuses dans un quelconque secteur voisin de l’écono- mie, ou des difficultés pouvant se traduire par l’altération grave de la situa- tion économique d’une région, l’Etat Partie concerné peut prendre des mesures appropriées, dans les conditions et selon la procédure prévues à l’art. 25 (Procédure d’application de mesures de sauve- garde).
Art. 21 Ajustement structurel
1. Le Maroc peut prendre des mesures exceptionnelles et de durée limitée qui
dérogent aux dispositions de l’art. 4 (Droits de douane et taxes d’effet équivalent) sous forme de relèvement de droits de douane.
2. Ces mesures ne peuvent s’appliquer qu’en faveur d’industries naissantes ou de
certains secteurs en cours de restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, en particulier lorsque ces difficultés provoquent de graves problèmes sociaux.
3. Après l’introduction de telles mesures, les droits de douane à l’importation
applicables, au Maroc, aux produits originaires des Etats de l’AELE ne peuvent excéder 25 pour cent ad valorem et doivent maintenir un élément préférentiel pour les marchandises originaires des Etats de l’AELE. Ils ne doivent en aucun cas dépas- ser les droits de douane prélevés par le Maroc sur des importations de biens similai- res venant de tout Etat tiers. La valeur totale des importations de produits assujettis à ces mesures ne peut excéder 15 pour cent des importations totales des Etats de l’AELE en produits industriels, au sens de l’art. 2 (a), réalisées au cours de la der- nière année pour laquelle des statistiques sont disponibles. 4. Ces mesures s’appliquent pendant une période n’excédant pas trois ans, à moins que le Comité mixte n’autorise une durée plus longue. Toutes les mesures d’ajustement structurel exceptionnelles cessent de s’appliquer au plus tard huit ans après l’entrée en vigueur du présent Accord. 5. Le Maroc informe le Comité mixte de toute mesure exceptionnelle qu’il envisage de prendre; à la demande des Etats de l’AELE, des consultations ont lieu au sein du Comité mixte au sujet de telles mesures et des secteurs auxquels elles doivent
8 RS 0.632.20, Annexe 1A.8
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s’appliquer, avant que ces mesures ne prennent effet. Lorsqu’il adopte de telles mesures, le Maroc communique au Comité mixte le calendrier de la suppression des droits de douane introduits en application du présent article. Ce calendrier prévoit l’abandon de ces droits, selon un taux dégressif annuel, au plus tard deux ans après leur introduction. Le Comité mixte peut fixer un calendrier différent.
Art. 22 Réexportation et pénurie grave Si l’application des dispositions des art. 7 (Droits de douane à l’exportation et taxes d’effet équivalent) et 8 (Restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation et mesures d’effet équivalent) entraîne: a) la réexportation vers un pays tiers à rencontre duquel l’Etat exportateur Par- tie au présent Accord applique, pour le produit en question, des restrictions quantitatives à l’exportation, des droits de douane à l’exportation ou des mesures ou taxes d’effet équivalent; ou b) une pénurie grave d’un produit essentiel, ou un risque dans ce sens, pour l’Etat exportateur Partie au présent Accord; et si les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer de graves difficultés à l’Etat exportateur Partie au présent Accord, cet Etat peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 25 (Procédure d’application de mesures de sauvegarde). Ces mesures doivent être non discriminatoires et doivent être supprimées dès que les circonstances ne justifient plus leur maintien.
Art. 23 Difficultés de balance des paiements
1. Les Etats Parties au présent Accord s’efforcent de s’abstenir de prendre des
mesures restrictives pour remédier à leurs difficultés en matière de balance des paiements.
2. Si un Etat de l’AELE ou le Maroc rencontre, ou est menacé de rencontrer dans
un très bref délai, de graves difficultés en matière de balance des paiements, l’Etat de l’AELE en question ou le Maroc peut, conformément aux conditions prévues par l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et le Mémorandum d’accord sur les dispositions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le com- merce de 1994 relatives à la balance des paiements9, adopter des mesures de restric- tion des échanges, à condition qu’elles ne portent que sur une durée limitée, qu’elles ne soient pas discriminatoires et n’outrepassent pas ce qui est nécessaire pour remé- dier aux problèmes de la balance des paiements. La préférence est donnée aux mesu- res fondées sur les prix, qui sont progressivement allégées en fonction de l’amélio- ration de la balance des paiements et supprimées dés que la situation m’en justifie plus le maintien. Selon le cas, l’Etat de l’AELE ou le Maroc informe saws, délai les autres Etats Parties au présent Accord et le Comité mixte de ces mesures, si possible avant leur introduction, et leur communique le calendrier arrêté pour leur suppres-
9 RS 0.632.20, Annexe1A.1.c
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sion. A la demande de l’un des Etats Parties au présent Accord, le Comité mixte examine la nécessité de maintenir les mesures prises.
Art. 24 Procédure d’arbitrage 1. Si un différend entre Etats Parties au présent Accord concernant l’interprétation de leurs droits et obligations n’a pas été réglé par des consultations ou dans le cadre du Comité mixte dans un délai de six mois, tout Etat partie au différend peut recou- rir à l’arbitrage en adressant une notification écrite à l’autre Etat partie au différend. Une copie de cette notification est communiquée à tous les Etats Parties au présent Accord.
2. La constitution et le fonctionnement du tribunal d’arbitrage sont régis par
l’Annexe VIII. 3. Le tribunal arbitral règle le différend selon les dispositions du présent Accord et conformément aux règles et principes du droit international applicables. 4. La sentence du tribunal arbitral est définitive et obligatoire pour les Etats parties au différend.
Art. 25 Procédure d’application de mesures de sauvegarde
1. Avant d’entamer la procédure d’application des mesures de sauvegarde prévues
dans les paragraphes suivants du présent article, les Etats Parties au présent Accord s’efforcent de résoudre les différends qui les opposent en recourant à des consulta- tions directes; ils en informent les autres Etats Parties. 2. Sans préjudice des dispositions du par. 6 du présent article, un Etat Partie qui envisage de prendre des mesures de sauvegarde en avise sans délai les autres Etats Parties et le Comité mixte, et leur fournit toutes les informations utiles. Les consul- tations entre les Etats Parties au présent Accord ont lieu sans délai au sein du Comité mixte afin de trouver une solution mutuellement acceptable. 3. a) En ce qui concerne les art. 17 (Règles de concurrence entre entreprises) et
18 (Aides d’Etat), les Etats Parties en cause apportent au Comité mixte toute
l’assistance requise pour l’examen du dossier et, lorsque la situation s’y prête, pour la suppression de la pratique contestée. Si l’Etat Partie en cause ne met pas fin à la pratique contestée dans le délai fixé par le Comité mixte, ou si ce dernier ne parvient pas à un accord à l’issue des consultations ou dans les trente jours après le dépôt de la demande de consultations, l’Etat Partie concerné peut prendre les mesures appropriées pour remédier aux dif- ficultés résultant de la pratique en question. b) En ce qui concerne les art. 19 (Dumping), 20 (Mesures d’urgence applica- bles à l’importation de certains produits) et 22 (Réexportation et pénurie grave), le Comité mixte étudie le dossier ou la situation, et peut prendre toute décision propre à mettre fin aux difficultés notifiées par l’Etat Partie concerné. Faute d’une telle décision dans les trente jours qui suivent la noti- fication du cas au Comité mixte, l’Etat Partie en question peut prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
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c) En ce qui concerne l’art. 32 (Exécution des obligations), l’Etat Partie con- cerné fournit au Comité mixte toutes les informations pertinentes en vue d’un examen approfondi de la situation, afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Si le Comité mixte ne parvient pas à une solution ou si trois mois se sont écoulés depuis la date de la notification du cas, l’Etat Partie concerné peut prendre les mesures appropriées.
4. Les mesures de sauvegarde qui ont été prises sont immédiatement notifiées aux
autres Etats Parties au présent Accord et au Comité mixte. La portée et la durée de validité de ces mesures se limitent à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation qui en a provoqué l’application et leurs effets de ces mesures ne doivent pas outrepasser le préjudice causé par la pratique ou les difficultés en question. La priorité est donnée aux mesures qui perturbent le moins le bon fonctionnement du présent Accord. Les mesures prises par le Maroc à l’encontre d’un acte ou d’une omission d’un Etat de l’AELE ne peuvent affecter que les échanges avec l’Etat en question. Les mesures à l’encontre d’un acte ou d’une omission du Maroc ne peu- vent être prises que par l’Etat ou les Etats de l’AELE dont les échanges ont été affectés par ledit acte ou ladite omission. 5. Les mesures de sauvegarde font l’objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte, en vue de leur allégement, de leur remplacement ou de leur suppres- sion dès que la situation n’en justifie plus le maintien. 6. Lorsque des circonstances exceptionnelles appellent une intervention immédiate et excluent en conséquence un examen préalable, l’Etat Partie concerné peut, dans les situations visées aux art. 19 (Dumping), 20 (Mesures d’urgence applicables à l’importation de certains produits) et 22 (Réexportation et pénurie grave) ou en présence d’aides d’Etat affectant de façon directe et immédiate les échanges entre les Etats Parties, appliquer sans attendre les mesures conservatoires et provisoires strictement nécessaires pour remédier à la situation. Ces mesures sont notifiées sans délai, et des consultations entre les Etats Parties au présent Accord ont lieu dès que possible au sein du Comité mixte.
Art. 26 Exceptions au titre de la sécurité Aucune disposition du présent Accord n’empêche un Etat Partie au présent Accord de prendre les mesures qu’il estime nécessaires: a) pour empêcher la divulgation de renseignements contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité; b) pour protéger ses intérêts essentiels en matière de sécurité et pour le respect d’obligations internationales ou la mise en œuvre de politiques nationales i) qui ont trait au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre – sous réserve que ces mesures ne portent pas atteinte aux con- ditions de la concurrence pour les produits qui ne sont pas destinés à des usages spécifiquement militaires – ainsi qu’au commerce d’autres marchandises, matériaux ou services tel qu’il est pratiqué, directement ou indirectement, pour assurer l’approvisionnement d’un établissement militaire, ou
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ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques ou chimiques, de l’armement nucléaire ou d’autres engins explosifs atomiques, ou iii) qui sont adoptées en temps de guerre ou en cas de graves tensions internationales.
Art. 27 Clause évolutive 1. Les Etats Parties au présent Accord s’engagent à réexaminer celui-ci en fonction des développements futurs en matière de relations économiques internationales, notamment dans le cadre de l’OMC, et à étudier, dans ce contexte et à la lumière de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d’approfondir la coopération instaurée par le présent Accord, et de retendre à des domaines non couverts par lui. Les Etats Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d’examiner cette possibi- lité et de formuler, à leur intention, les recommandations qui lui paraissent perti- nentes, en particulier dans l’optique de l’ouverture de négociations. 2. Les accords résultant de la procédure prévue au par. 1 sont soumis à la ratifica- tion ou à l’approbation des Etats Parties au présent Accord, selon les procédures qui leur sont propres.
Art. 28 Services et investissements
1. Les Etats Parties au présent Accord reconnaissent l’importance croissante de
certains secteurs, comme les services et les investissements. Dans leurs efforts visant à développer et à élargir progressivement leur coopération, notamment dans le contexte de l’intégration euro-méditerranéenne, ils agissent ensemble en vue de promouvoir plus encore les investissements et de réaliser une libéralisation graduelle et une ouverture réciproque des marchés dans le domaine des échanges de services; ce faisant, ils tiennent compte des travaux pertinents accomplis sous les auspices de l’OMC.
2. Les Etats de l’AELE et le Maroc examinent les développements dans le secteur
des services en vue d’envisager l’adoption de mesures de libéralisation entre eux.
3. Les Etats de l’AELE et le Maroc débattent de cette coopération au sein du
Comité mixte, aux fins de développer et d’approfondir leurs relations au sens du présent Accord.
Art. 29 Assistance technique En vue de faciliter l’application du présent Accord, les Etats Parties conviennent des modalités d’une assistance technique et d’une coopération de leurs autorités respec- tives, particulièrement dans les domaines de la propriété intellectuelle, des douanes et des règlements techniques. A cet effet, ils coordonnent leurs efforts avec les organisations internationales compétentes.
Régime tarifaire AELE. Accord avec le Maroc RO 2003
Art. 30 Le Comité mixte 1. L’exécution du présent Accord est placée sous la surveillance et l’administration d’un Comité mixte agissant simultanément en vertu de la Déclaration signée en décembre 1995 à Zermatt. 2. Pour assurer la bonne exécution du présent Accord, les Etats Parties se tiennent mutuellement informés et, à la demande de l’un d’entre eux, procèdent à des con- sultations au sein du Comité mixte. Celui-ci reste attentif à toute possibilité de lever d’autres obstacles au commerce entre les Etats de l’AELE et le Maroc. 3. Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par le présent Accord. Sur les autres sujets, il peut formuler des recommandations.
Art. 31 Procédures du Comité mixte 1. Le Comité mixte se réunit aussi souvent que l’exige la bonne exécution du pré- sent Accord, mais, dans le cas normal, une fois par an. Chacun des Etats Parties au présent Accord peut en demander la convocation.
2. Le Comité mixte se prononce d’un commun accord.
3. Si, au sein du Comité mixte, un représentant de l’un des Etats Parties au présent Accord a accepté une décision sous réserve de sa conformité avec des dispositions constitutionnelles, ladite décision entre en vigueur, s’il n’y est pas fait mention d’une date ultérieure, à la date de notification de la levée de la réserve. 4. Aux fins du présent Accord, le Comité mixte établit son règlement interne, qui doit notamment contenir des dispositions relatives à la convocation de ses réunions, à la désignation de son président et à la durée du mandat de ce dernier. 5. Le Comité mixte peut décider la création des sous-comités ou groupes de travail qu’il juge nécessaires pour le seconder dans l’accomplissement de ses tâches.
Art. 32 Exécution des obligations 1. Les Etats Parties au présent Accord prennent toutes les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Accord et à l’exécution des obligations qui leur incom- bent en vertu de celui-ci.
2. Si un Etat de l’AELE estime que le Maroc, ou si le Maroc estime qu’un Etat de
l’AELE a manqué à une obligation lui incombant en vertu du présent Accord, l’Etat Partie en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon la procédure prévues à l’art. 25 (Procédure d’application de mesures de sauvegarde).
Art. 33 Relation entre le présent Accord et l’Accord instituant l’OMC Les Parties au présent Accord s’engagent à ce que ce dernier soit conforme à leurs droits et obligations au titre de l’OMC. Le traitement que les Parties s’accordent mutuellement ne sera pas moins favorable que celui défini à l’OMC.
Régime tarifaire AELE. Accord avec le Maroc RO 2003
Art. 34 Annexes et protocoles Les annexes et les protocoles du présent Accord en sont des parties intégrantes. Le Comité mixte peut décider de les modifier.
Art. 35 Relations commerciales régies par le présent Accord Le présent Accord s’applique aux relations commerciales entre, d’une part, chacun des Etats de l’AELE et, d’autre part, le Maroc, mais non aux relations commerciales entre les différents Etats de l’AELE, sauf disposition contraire du présent Accord.
Art. 36 Application territoriale Le présent Accord est applicable sur le territoire des Etats Parties, sous réserve des dispositions du Protocole E.
Art. 37 Unions douanières, zones de libre-échange, commerce frontalier et autres accords préférentiels Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d’unions douanières, de zones de libre-échange, d’arrangements relatifs au commerce fronta- lier et autres accords préférentiels conformément à l’art. XXIV et la Partie IV du GATT de 1994, pour autant qu’ils ne portent pas atteinte au régime commercial prévu par le présent Accord.
Art. 38 Amendements A l’exception de ceux dont il est fait mention à l’art. 34 (Annexes et Protocoles), les amendements au présent Accord qui ont été approuvés par le Comité mixte seront soumis aux Etats Parties au présent Accord pour acceptation et entreront en vigueur lorsqu’ils ont été acceptés par tous les Etats Parties. Le texte des amendements ainsi que les instruments d’acceptance seront déposés auprès du Gouvernement déposi- taire.
Art. 39 Adhésion
1. Tout Etat membre de l’Association européenne de libre-échange peut adhérer au
présent Accord, à condition que le Comité mixte, après négociation entre l’Etat candidat et les Etats Parties intéressés, accepte cette adhésion, dont il fixe en même temps les modalités. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du gouvernement dépositaire. 2. A l’égard de l’Etat qui décide d’y adhérer, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de l’instrument d’adhésion.
Art. 40 Retrait et extinction 1. Chacun des Etats Parties peut se retirer du présent Accord moyennant une notifi- cation écrite adressée au gouvernement dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.
Régime tarifaire AELE. Accord avec le Maroc RO 2003
2. En cas de retrait du Maroc, l’Accord expire à la fin du délai de préavis; en cas de retrait des Etats de l’AELE, il expire à la fin du dernier délai de préavis.
3. Tout Etat membre de l’AELE qui se retire de la Convention instituant
l’Association européenne de libre-échange cesse ipso facto d’être un Etat Partie au présent Accord le jour même où son retrait prend effet.
Art. 41 Entrée en vigueur 1. Le présent Accord est sujet à ratification. Les instruments de ratification sont déposés auprès du dépositaire. 2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de tous les instruments de ratification.
Art. 42 Dépositaire Le Gouvernement de la Norvège, agissant en qualité de dépositaire, notifiera à tous les Etats signataires du présent Accord ou qui y ont adhéré le dépôt de tout instru- ment de ratification ou d’adhésion ainsi que d’acceptation des amendements faits aux termes de l’art. 38, de même que l’entrée en vigueur du présent Accord et des amendements y relatifs faits selon la procédure mentionnée à l’art. 38, sa date d’expiration ou tout retrait de l’Accord.
En foi de quoi, les ministres plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Genève, le 19 juin 1997, en un exemplaire unique en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, qui sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège. Le dépositaire transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires et à ceux qui y adhéreront.
Suivent les signatures
Régime tarifaire AELE. Accord avec le Maroc RO 2003
Protocole d’Accord relatif à l’Accord entre les Etats de l’AELE et le Maroc
Protocole B 1. Les Etats parties conviennent que les dispositions de l’art. 1 e) du Protocole B ne portent pas atteinte au droit du Maroc de bénéficier du traitement spécial et différen- cié et de toutes autres dérogations accordées aux pays en voie de développement par l’Accord sur la mise en œuvre de l’art. VII du GATT10 de 1994. 2. L’appendice II du Protocole B est basé sur le SH version 1992. Il sera adapté à la deuxième révision du SH (SH version 1996)11 le jour de l’entrée en vigueur de l’Accord par une décision du Comité mixte. 3. Les Etats Membres de l’AELE et le Maroc se déclarent prêts à inclure la Tunisie dans un système de cumul diagonal, à condition que les échanges effectués entre les Etats de l’AELE et la Tunisie et entre le Maroc et la Tunisie soient régis par des règles d’origine identiques à celles de l’Accord et que la coopération administrative soit assurée.
4. Dès que les Etats de l’AELE auront établi un accord de libre échange avec
l’Algérie, les Etats parties se déclarent prêts à discuter les possibilités d’inclure l’Algérie dans les dispositions du présent Accord relatives à la cumulation en matière de règles d’origine.
5. Les Etats de l’AELE et le Maroc conviennent d’examiner les possibilités
d’inclure, sur une base de réciprocité entre les trois Parties contractantes, les Com- munautés Européennes dans les dispositions de l’Accord relatives à la cumulation en matière de règles d’origine.
6. En outre, les Etats Membres de l’AELE et le Maroc conviennent d’examiner les
possibilités d’une future extension et amélioration de l’application des règles d’origine – y compris la cumulation, et les ristournes ou exonérations – en vue d’élargir et de promouvoir la production et le commerce entre les pays européens et les pays de la région méditerranéenne.
7. Dans tous les cas, des discussions entre le Maroc et les Etats Membres de
l’AELE seront entamées au plus tard deux années après l’entrée en vigueur de l’Accord, en vue de l’adaptation du Protocole B, en fonction des progrès réalisés dans la cadre des règles d’origine avec les Communautés Européennes et l’OMC.
10 RS 0.632.20, Annexe 1A.9
11 Le texte de cette version n’est pas publié au Receuil officiel des lois fédérales. La version originale française peut être obtenue auprès de l’OFCL, Diffusion des publications, 3003 Berne.
Régime tarifaire AELE. Accord avec le Maroc RO 2003
Exceptions d’ordre général 8. L’Accord AELE-Maroc ne fait pas obstacle aux interdictions ou aux restrictions à l’importation ou au transit de produits adoptées au titre de la protection de l’environnement et imposées en vertu des dispositions de l’art. 9 (exceptions d’ordre général), pour autant que ces interdictions ou restrictions soient appliquées conjoin- tement avec des mesures équivalentes imposées sur le plan national ou mises en œuvre en vertu d’obligations découlant d’un accord intergouvernemental sur l’environnement. Toute difficulté d’interprétation que pourrait soulever la notion de «protection de l’environnement» au sens de l’art. 9 sera portée devant le Comité mixte.
Paiements et transferts 9. Les dispositions du par. 3 de l’art. 14 sont applicables à condition que les inves- tissements soient faits en monnaie étrangère. 10. La Suisse et le Maroc confirment que le par. 3 de l’art. 14 et le par. 9 du présent Protocole d’accord sont sans effet sur leur accord de promotion et de protection réciproque des investissements12 du 3 avril 1991. Marchés publics 11. Les Etats Parties s’engageront activement afin que les travaux sur les marchés publics soient menés sous les auspices de POMC, comme stipulé par la Déclaration ministérielle de Singapour.
Protection de la propriété intellectuelle 12. En vertu de l’Accord EEE13, les Etats de l’AELE appliquent dans leur législa- tion les dispositions matérielles de la Convention européenne sur les brevets14 du 5 octobre 1973. L’Islande et la Norvège estiment que les obligations découlant de l’art. 16 (protection de la propriété intellectuelle) ne diffèrent pas matériellement des obligations découlant de l’Accord EEE.
Ajustement structurel 13. Il est entendu que le niveau d’un droit perçu en vertu de l’art. 21 (ajustement structurel) ne doit pas dépasser 25 pour cent. 14. A propos du par. 3 de l’art. 21 (ajustement structurel), en cas de désaccord sur la valeur réelle des importations de produits industriels, on se référera aux statisti- ques du commerce international, telles que celles de la CEE/ONU, de l’OMC et de l’OCDE.
Coopération économique entre les Etats de l’AELE et le Maroc 15. Les Etats de l’AELE se déclarent prêts à soutenir les efforts du Maroc dans la perspective de son développement social et économique à long terme et à encoura- ger la coopération sur la base de la Déclaration de Zermatt.
12 RS 0.975.254.9 13 FF 1992 IV 1 14 RS 0.232.142.2
Régime tarifaire AELE. Accord avec le Maroc RO 2003
16. La coopération s’établira dans les domaines concernant le processus de libérali- sation de l’économie marocaine et notamment la libéralisation du commerce entre le Maroc et les Etats de l’AELE, et se concentrera sur les activités et secteurs dans lesquels les Etats de l’AELE font preuve d’une expérience particulière.
Arrangement sous la forme d’un échange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume du Maroc relatif au commerce des produits agricoles
Conclu le 19 juin 1997 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 10 mars 199815 Instrument de ratification déposé par la suisse le 30 avril 1998 Entré en vigueur le 1er décembre 1999
Texte original Tahar Nejjar Ambassadeur Chef de la délégation marocaine
S.E. M. Oscar Zosso Ambassadeur Chef de la délégation suisse
Genève, le 19 juin 1997
Monsieur, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, dont la teneur est la suivante:
«J’ai l’honneur de me référer aux pourparlers portant sur l’Arrangement applicable au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénom- mée la Suisse) et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé le Maroc) qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d’un Accord de libre- échange entre les pays de l’AELE et le Maroc et dont le but est notamment l’appli- cation de l’art. 12 de cet Accord. Par la présente, je vous confirme que ces pourparlers ont eu pour résultats: I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse au Maroc conformément aux conditions énoncées à l’Annexe I de la présente lettre; II. des concessions tarifaires accordées par le Maroc à la Suisse conformément aux conditions énoncées à l’Annexe II de la présente lettre; III. aux fins de la mise en oeuvre de l’Annexe I et II, l’Annexe III de la présente lettre fixe les règles d’origine et les méthodes de coopération administrative; IV. les Annexes I à III sont parties intégrantes du présent Arrangement. Les parties à cet Accord déclarent leur volonté de promouvoir, sur une base récipro- que, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles dans le cadre
15 RO 2003 3152
Régime tarifaire AELE. Accord avec le Maroc RO 2003
de leurs politiques agricoles respectives et des arrangements internationaux auxquels elles ont souscrit. Elles examineront périodiquement le développement de leurs échanges de produits agricoles. En outre, elles ouvriront, sans délai, des consulta- tions si des difficultés surgissent à propos de leurs échanges de produits agricoles et s’efforceront d’y apporter les solutions appropriées. Le présent Arrangement s’applique également à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par un Traité d’union douanière16. Cet Arrangement sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l’Accord entre les pays de l’AELE et le Maroc. Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le demeurera l’Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et le Maroc. Une dénonciation, de la part du Maroc ou de la Suisse, de l’Accord de libre-échange mettra fin à cet Arrangement; celui-ci deviendra caduc à la même date que l’Accord de libre-échange. Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l’accord du GouverneYnent du Maroc sur le contenu de la présente lettre.»
J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon Gouvernement sur le contenu de cette lettre. Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma très haute considération.
Pour le Royaume du Maroc: Tahar Nejjar
16 RS 0.631.112.514
Régime tarifaire AELE. Accord avec le Maroc RO 2003
Annexe I
Concessions tarifaires accordées par la Confédération suisse au Royaume du Maroc A partir de la date de t’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Royaume du Maroc, la Suisse** accordera au Royaume du Maroc les concessions autonomes ci-après pour les produits originaires du Royaume du Maroc.
No du tarif Désignation du produit Préférences tarifaires douanier suisse taux taux NPF préférentiels réduit de
Fr. par Fr. par
100 kg 100 kg
brut brut
1 2 3 4
0603. Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour
ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: – frais: – – du 1er mai au 25 octobre: – – – œillets:
10 31 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. nº 13)* – – – rosés:
10 41 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. nº 13)* – – – autres que rosés et œillets: – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 13)*:
10 51 – – – – – liqneux 20.—
10 59 – – – – – autres 20.—
– autres:
90 10 – – séchés, à l’étal naturel exempt
90 90 – – autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.) exempt
0604. Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes,
sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, sèches, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: – autres que mousses et lichens:
99 90 – – autres que frais ou simplement sèches (blanchis, 50.—
teints, imprégnés, etc.):
0701. Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré:
– de semence:
10 10 – – importées dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. nº 14)*
90 10 – – importées dans les limites du contingent tarifaire 3.—
(c. nº 14)*
0702. Tomates, à l’état frais ou réfrigéré:
– tomates censés (cherry):
Régime tarifaire AELE. Accord avec le Maroc RO 2003
No du tarif Désignation du produit Préférences tarifaires douanier suisse taux taux NPF préférentiels réduit de
Fr. par Fr. par
100 kg 100 kg
brut brut
1 2 3 4
00 10 – – du 21 octobre au 30 avril exempt
– tomates Peretti (forme allongée):
00 20 – – du 21 octobre au 30 avril exempt
– autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues):
00 30 – – du 21 octobre au 30 avril exempt
– autres:
00 90 – – du 21 octobre au 30 avril exempt
0703. Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes
alliacés, à l’état frais ou réfrigéré: – oignons et échalotes: – – petits oignons à planter:
10 11 – – – du 1er mai au 30 juin exempt
– – – du 1er juillet au 30 avril:
10 13 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. nº 15)* – – autres oignons et échalotes: – – – oignons blancs, avec tige verte (cipollotte):
10 20 – – – – du 31 octobre au 31 mars exempt
– – – – du 1er avril au 30 octobre:
10 21 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. nº 15)* – – – oignons comestibles blancs, plats, d’un diamètre n’excédant pas 35 mm:
10 30 – – – – du 31 octobre au 31 mars exempt
– – – – du 1er avril au 30 octobre:
10 31 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. nº 15)* – – – oignons sauvages (lampagioni):
10 40 – – – – du 16 mai au 29 mai exempt
– – – – du 30 mai au 15 mai:
10 41 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. nº 15)* – – – oignons d’un diamètre de 70 mm ou plus:
10 50 – – – – du 16 mai au 29 mai exempt
– – – – du 30 mai au 15 mai:
10 51 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. nº 15)* – – – oignons comestibles d’un diamètre inférieur à
70 mm, variétés rouges et blanches, autres que
ceux des nos 0703.1030/1039:
10 60 – – – – du 16 mai au 29 mai exempt
– – – – du 30 mai au 15 mai:
10 61 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. nº 15)* – – – autres oignons comestibles:
10 70 – – – – du 16 mai au 29 mai exempt
– – – – du 30 mai au 15 mai:
Régime tarifaire AELE. Accord avec le Maroc RO 2003
No du tarif Désignation du produit Préférences tarifaires douanier suisse taux taux NPF préférentiels réduit de
Fr. par Fr. par
100 kg 100 kg
brut brut
1 2 3 4
10 71 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. nº 15)*
1080 – – – échalottes exempt
20 00 – aulx exempt
– poireaux et autres légumes alliacés: – – poireaux à hautes tiges (verts sur le 1/6 de la longueur de la tige au maximum, si coupés, seulement blancs) destinés à être emballés en barguettes:
90 10 – – – du 16 février à fin février 5.—
– – – du 1er mars au 15 février:
90 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. nº 15)* – – autres poireaux:
90 20 – – – du 16 février à fin février 5.—
– – – du 1er mars au 15 février:
90 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. nº 15)*
90 90 – – autres 5.—
0704. Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits
comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré: – choux-fleurs et choux-fleurs brocolis: – – cimone:
10 10 – – – du 1er décembre au 30 avril exempt
– – – du 1er mai au 30 novembre:
10 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. nº 15)* – – romanesco
10 20 – – – du 1er décembre au 30 avril exempt
– – – du 1er mai au 30 novembre:
10 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. nº 15)* – – autres:
10 90 – – – du 1er décembre au 30 avril exempt
– – – du 1er mai au 30 novembre:
10 91 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. nº 15)* – choux de Bruxelles: er
20 10 – – du 1 février au 31 août 5.—
– – du 1er septembre au 31 janvier:
20 11 – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* 5.—
– autres: – – choux rouges:
90 11 – – – du 16 mai au 29 mai exempt
– – – du 30 mai au 15 mai:
90 18 – – – – dans !es limites du contingent tarifaire exempt
(c. nº 15)* – – choux blancs:
Régime tarifaire AELE. Accord avec le Maroc RO 2003
No du tarif Désignation du produit Préférences tarifaires douanier suisse taux taux NPF préférentiels réduit de
Fr. par Fr. par
100 kg 100 kg
brut brut
1 2 3 4
90 20 – – – du 2 mai au 14 mai exempt
– – – du 15 mai au 1er mai:
90 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. nº 15)* – – choux pointus:
90 30 – – – du 16 mars au 31 mars exempt
– – – du 1er avril au 15 mars:
90 31 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. nº 15)* – – choux de Milan (frisés):
90 40 – – – du 11 mai au 24 mai exempt
– – – du 25 mai au 10 mai:
90 41 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. nº 15)* – – choux-brocolis:
90 50 – – – du 1er décembre au 30 avril exempt
– – – du 1er mai au 30 novembre:
90 51 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. nº 15)* – – choux chinois:
90 60 – – – du 2 mars au 9 avril 5.—
– – – du 10 avril au 1er mars:
90 61 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. nº 15)* – – pak-choï:
90 63 – – – du 2 mars au 9 avril 5.—
– – – du 10 avril au 1er mars:
90 64 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. nº 15)* – – choux-raves:
90 70 – – – du 16 décembre au 14 mars 5.—
– – – du 15 mars au 15 décembre:
90 71 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. nº 15)* – – choux frisés non pommes:
90 80 – – – du 11 mai au 24 mai 5.—
– – – du 25 mai au 10 mai:
90 81 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. nº 15)*
90 90 – – autres 5.—
0705. Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à
l’état frais ou réfrigéré: – laitues: – – pommées: – – – salades «iceberg» sans feuille externe:
11 11 – – – – du 1er janvier à fin février 3.50
– – – – du 1er mars au 31 décembre:
Régime tarifaire AELE. Accord avec le Maroc RO 2003
No du tarif Désignation du produit Préférences tarifaires douanier suisse taux taux NPF préférentiels réduit de
Fr. par Fr. par
100 kg 100 kg
brut brut
1 2 3 4
11 18 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 3.50
(c. nº 15)* – – – Batavia et autres salades «iceberg»:
11 20 – – – – du 1er janvier à fin février 3.50
– – – – du 1er mars au 31 décembre:
11 21 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 3.50
(c. nº 15)* – – – autres:
11 91 – – – – du 11 décembre à fin février 5.—
– – – – du 1er mars au 10 décembre:
11 98 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. nº 15)* – – autres: – – – laitues romaines:
19 10 – – – – du 21 décembre à fin février 5.—
– – – – du 1er mars au 20 décembre:
19 11 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. nº 15)* – – – lattughino: – – – – feuille de chêne:
19 20 – – – – – du 21 décembre à fin février 5.—
– – – – – du 1er mars au 20 décembre:
19 21 – – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. nº 15)* – – – – lollo rouge:
19 30 – – – – – du 21 décembre à fin février 5.—
– – – – – du 1er mars au 20 décembre:
19 31 – – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. nº 15)* – – – – autre lollo:
19 40 – – – – – du 21 décembre à fin février 5.—
– – – – – du 1er mars au 20 décembre:
19 41 – – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. nº 15)* – – – – autres:
19 50 – – – – – du 21 décembre à fin février 5.—
– – – – – du 1er mars au 20 décembre:
19 51 – – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. nº 15)* – – – autres:
19 90 – – – – du 21 décembre au 14 février 5.—
– – – – du 15 février au 20 décembre:
19 91 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. nº 15)* – chicorées: – – witloof (Cichorium intybus var. foliosum):
21 10 – – – du 21 mai au 30 septembre 3.50
– – – du 1er octobre au 20 mai:
21 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 3.50
(c. nº 15)*
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No du tarif Désignation du produit Préférences tarifaires douanier suisse taux taux NPF préférentiels réduit de
Fr. par Fr. par
100 kg 100 kg
brut brut
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0706. Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves,
radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré: – carottes et navets: – – carottes: – – – en botte:
10 10 – – – – du 11 mai au 24 mai 2.10
– – – – du 25 mai au 10 mai:
10 11 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 2 10
(c. nº 15)* – – – autres:
10 20 – – – – du 11 mai au 24 mai 2.10
– – – – du 25 mai au 10 mai:
10 21 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 2.10
(c. nº 15)* – – navets:
10 30 – – – du 16 janvier au 3l janvier 2.10
– – – du 1er février au 15 janvier:
10 31 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 2.10
(c. nº 15)* – autres: – – betteraves à salade (betteraves rouges):
90 11 – – – du 16 juin au29 juin 2.—
– – – du 30 juin au 15 juin:
90 18 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 2.—
(c. nº 15)* – – salsifis (scorsonères):
90 21 – – – du 16 mai au 14 septembre 3.50
– – – du 15 septembre au 15 mai:
90 28 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 3.50
(c. nº 15)* – – céleris-raves: – – – céleri-soupe (avec feuillage, diamètre de la pomme inférieur à 7 cm):
90 30 – – – – du 1er janvier au 14 janvier 5.—
– – – – du 15 janvier au 31 décembre:
90 31 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. nº 15)* – – – autres:
90 40 – – – – du 16 juin au 29 juin 5.—
– – – – du 30 juin au 15 juin: – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.— (c. nº 15)* – – radis (autres que le raifort):
90 50 – – – du 16 janvier a fin février 5.—
– – – du 1er mars au 15 janvier:
90 51 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. nº 15)* – – petits radis:
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Fr. par Fr. par
100 kg 100 kg
brut brut
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90 60 – – – du 11 janvier au 9 février 5.—
– – – du 10 février au 10 janvier:
90 61 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. nº 15)*
90 90 – – autres 5.—
0707. Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré:
– concombres: – – concombres pour la salade:
00 10 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.—
– – – du 15 avril au 20 octobre:
00 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. nº 15)* – – concombres Nostrani ou Slicer:
00 20 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.—
– – – du 15 avril au 20 octobre:
00 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. nº 15)* – – concombres pour la conserve, d’une longueur excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm:
00 30 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.—
– – – du 15 avril au 20 octobre:
00 31 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. nº 15)* – – autres concombres:
00 40 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.—
– – – du 15 avril au 20 octobre:
00 41 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. nº 15)*
00 50 – cornichons 5.—
0708. Légumes à cossa, écossés ou non, à l’état frais ou
réfrigéré: – pois (Pisum sativum): – – pois mange-tout:
10 10 – – – du 16 août au 19 mai exempt
– – – du 20 mai au 15 août:
10 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. nº 15)* – – autres:
10 20 – – – du 16 août au 19 mai exempt
– – – du 20 mai au 15 août:
10 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. nº 15)* – haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):
20 10 – – haricots à écosser exempt
– – haricots sabres (dénommés Piattoni ou haricots Coco):
20 21 – – – du 16 novembre au 14 juin exempt
– – – du 15 juin au 15 novembre:
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Fr. par Fr. par
100 kg 100 kg
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20 28 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. nº 15)* – – haricots asperges ou haricots à filets (long beans):
20 31 – – – du 16 novembre au 14 juin exempt
– – – du 15 juin au 15 novembre:
20 38 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. nº 15)* – – haricots extra-fins (min. 500 pces/kg):
20 41 – – – du 16 novembre au 14 juin exempt
– – – du 15 juin au 15 novembre:
20 48 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. nº 15)* – – autres:
20 91 – – – du 16 novembre au 14 juin exempt
– – – du 15 juin au 15 novembre:
20 98 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. nº 15)* – autres légumes à cosse:
90 10 – – graines de guarées pour l’alimentation des animaux 10.—
– – autres: – – – pour l’alimentation humaine
90 80 – – – – du 1er novembre au 31 mai exempt
– – – – du 1er juin au 31 octobre:
90 81 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. nº 15)*
90 90 – – – autres exempt
0709. Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:
– artichauts:
10 10 – – du 1er novembre au 31 mai exempt
– – du 1er juin au 31 octobre:
10 11 – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* 5.—
– asperges: – – asperges vertes:
20 10 – – – du 16 juin au 30 avril exempt
– – – du 1er mai au 15 iuin:
20 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. nº 15)*
20 90 – – autres 3.50
– aubergines:
30 10 – – du 16 octobre au 31 mai exempt
– – du 1er juin au 15 octobre:
30 11 – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* 5.—
– céleris autres que les céleris-raves: – – céleri-branche vert:
40 10 – – – du 1er janvier au 30 avril 5.—
– – – du 1er mai au 31 décembre:
40 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. nº 15)* – – céleri-branche blanchi:
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Fr. par Fr. par
100 kg 100 kg
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40 20 – – – du 1er janvier au 30 avril 5.—
– – – du 1er mai au 31 décembre:
40 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. nº 15)* – – autres:
40 90 – – – du 1er janvier au 14 janvier 5.—
– – – du 15 janvier au 31 décembre:
40 91 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. nº 15)* – champignons et truffes:
51 00 – – champignons exempt
52 00 – – truffes exempt
– piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta: – – poivrons:
60 11 – – – du 1er novembre au 31 mars exempt
60 12 – – – du 1er avril au 31 octobre 5.—
60 90 – – autres exempt
– épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants): – – épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande):
70 10 – – – du 16 décembre au 14 février 5.—
– – – du 15 février au 15 décembre:
70 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. nº 15)*
70 90 – – autres 5.—
– autres: – – persil:
90 40 – – – du 1er janvier au 14 mars 5.—
– – – du 15 mars au 31 décembre:
90 41 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. nº 15)* – – courgettes (y compris les fleurs de courgettes):
90 50 – – – du 31 octobre au 19 avril 5.—
– – – du 20 avril au 30 octobre:
90 51 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. nº 15)*
90 80 – – cresson, dent-de-lion 5.—
ex 9099 – – olives 5.—
0711. Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz
sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:
10 00 – oignons 5.—
20 00 – olives 5.—
30 00 – câpres exempt
40 00 – concombres et cornichons 5.—
ex 90 00 – piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta 5.—
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No du tarif Désignation du produit Préférences tarifaires douanier suisse taux taux NPF préférentiels réduit de
Fr. par Fr. par
100 kg 100 kg
brut brut
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0712. Légumes secs, même coupés en morceaux ou en
tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:
20 00 – oignons exempt
30 00 – champignons et truffes exempt
– autres légumes; mélanges de légumes: – – pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches mais non autrement préparées:
90 21 – – – importées dans les limites du contingent tarifaire 10.—
(c. nº 14)*
90 70 – – maïs doux pour l’alimentation des animaux 15.—
– – aulx et tomates, non mélangés: ex 90 81 – – – en récipients excédant 5 kg exempt ex 90 89 – – – autres exempt
0713. Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou
cassés, pour l’alimentation humaine: – pois (Pisum sativum):
10 19 – – en grains entiers, non travaillés exempt
10 99 – – autres exempt
– – pois chiches:
20 99 – – travaillés: exempt
– haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): – – haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek:
31 99 – – – travaillés exempt
– – haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis):
32 19 – – – en grains entiers, non travaillés exempt
32 99 – – – autres exempt
– – haricots communs (Phaseolus vulgaris):
33 19 – – – en grains entiers, non travaillés exempt
33 99 – – – autres exempt
– – autres:
39 19 – – – en grains entiers, non travaillés exempt
39 99 – – – autres exempt
– lentilles:
40 99 – – travaillés exempt
– fêves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor):
50 99 – – travaillés exempt
– autres:
90 99 – – travaillés exempt
0714. Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep,
topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; mœlle de sagoutier: – racines de manioc:
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Fr. par Fr. par
100 kg 100 kg
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10 10 – – pour l’alimentation des animaux —.75
10 90 – – autres —.75
– patates douces:
20 10 – – pour l’alimentation des animaux —.75
20 90 – – autres —.75
– autres:
90 10 – – pour l’alimentation des animaux —.75
90 90 – – autres —.75
0802. Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs
coques ou décortiqués, pour l’alimentation humaine: – amandes:
11 00 – – en coques exempt
12 00 – – sans coques exempt
– noisettes (Corylus spp.):
22 90 – – sans coques exempt
– noix communes:
31 90 – – en coques exempt
32 90 – – sans coques exempt
50 00 – pistaches exempt
0804. Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et
mangoustans, frais ou secs:
10 00 – dattes exempt
– figues:
20 10 – – fraîches exempt
20 20 – – sèches exempt
40 00 – avocats exempt
0805. Agrumes, frais ou secs:
10 00 – oranges 5.—
20 00 – mandarines (y compris les tangérines et satsumas); 5.—
clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes
30 00 – citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes exempt
(Citrus aurantifolia)
40 00 – pamplemousses et pomelos exempt
0806. Raisins:
20 00 – secs exempt
0807. Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:
– melons (y compris les pastèques):
11 00 – – pastèques exempt
19 00 – – autres exempt
0808. Pommes, poires et coings, frais:
– pommes: – – pour la cidrerie et pour la distillation:
10 11 – – – importées dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. nº 20)* – – autres pommes: – – – à découvert:
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Fr. par Fr. par
100 kg 100 kg
brut brut
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10 21 – – – – du 15 juin au 14 juillet exempt
– – – – du 15 juillet au 14 juin:
10 22 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. nº 17)* – – – autrement emballées:
10 31 – – – – du 15 juin au 14 juillet 2.50
– – – – du 15 juillet au 14 juin:
10 32 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 2.50
(c. nº 17)* – poires el coinqs: – – pour la cidrerie et pour la distillation:
20 11 – – – importées dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. nº 20)* – – autres poires et coings: – – – à découvert:
20 21 – – – – du 1er avril au 30 juin exempt
– – – – du 1er juillet au 31 mars:
20 22 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. nº 17)* – – – autrement emballés:
20 31 – – – – du 1er avril au 30 juin 2.50
– – – – du 1er juillet au 31 mars:
20 32 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 2.50
(c. nº 17)*
0809. Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et
nectarines), prunes et prunelles, frais: – abricots: – – à découvert:
10 11 – – – du 1er septembre au 30 juin exempt
– – – du 1er juillet au 31 août:
10 18 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. nº 18)* – – autrement emballés:
10 91 – – – du 1er septembre au 30 juin exempt
– – – du 1er juillet au 31 août:
10 98 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. nº 18)* – cerises: er
20 10 – – du 1 septembre au 19 mai exempt
– – du 20 mai au 31 août:
20 11 – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)* exempt
– prunes et prunelles: – – à découvert: – – – prunes:
40 12 – – – – du 1er octobre au 30 juin exempt
– – – – du 1er juillet au 30 septembre:
40 13 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. nº 18)*
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Fr. par Fr. par
100 kg 100 kg
brut brut
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40 15 – – – prunelles exempt
– – autrement emballées: – – – prunes:
40 92 – – – – du 1er octobre au 30 juin exempt
– – – – du 1er juillet au 30 septembre:
40 93 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. nº 18)*
40 95 – – – prunelles exempt
0810. Autres fruits, frais:
– fraises:
10 10 – – du 1er septembre au 14 mai exempt
– – du 15 mai au 31 août:
10 11 – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 19)* exempt
– framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises: – – framboises:
20 10 – – – du 15 septembre au 31 mai exempt
– – – du 1er juin au 14 septembre:
20 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. nº 19)* – – mûres de ronce:
20 20 – – – du 1er novembre au 30 juin exempt
– – – du 1er juillet au 30 octobre:
20 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. nº 19)*
20 30 – – mûres de mûrier et mûres-framboises exempt
– groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau: – – groseilles à grappes, y compris les cassis:
30 10 – – – du 16 septembre au 14 juin exempt
– – – du 15 juin au 15 septembre:
30 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. nº 19)*
30 20 – – groseilles à maquereau exempt
40 00 – airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium exempt
50 00 – kiwis exempt
– autres:
90 91 – – fruits tropicaux exempt
90 99 – – autres exempt
0811. Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés,
même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: ex 10 00 – fraises 22.501 – framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises, groseilles à grappes et grosseilles à maquerau:
20 10 – – framboises, additionnées de sucre ou d’autres 8.—
édulcorants ex 20 90 – – autres 22.501 – autres:
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Fr. par Fr. par
100 kg 100 kg
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90 10 – – myrtilles 20.—
– – fruits tropicaux:
90 21 – – – caramboles exempt
90 29 – – – autres exempt
ex 90 90 – – autres 22.501
0812. Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz
sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:
20 00 – fraises 2.—
– autres:
90 10 – – fruits trapicaux exempt
ex 90 90 – – agrumes, framboises, groseilles à grappes 5.—
0813. Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806;
mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre:
10 00 – abricots exempt
– pruneaux:
20 10 – – entiers exempt
20 90 – – autres 7.20
0814. 00 00 Ecorces d’agrumes ou de melons (y compris de exempt
pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées
0904. Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou
du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés: – piments séchés ou broyés ou pulvérisés, autres que poivre:
20 10 – – non travaillés exempt
20 90 – – autres exempt
0909. Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre,
de cumin, de carvi; baies de genièvre:
20 00 – graines de coriandre exempt
0910. Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier,
curry et autres épices:
20 00 – safran exempt
40 00 – thym; feuilles de laurier exempt
1008. Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:
– alpiste: – – autre:
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Fr. par Fr. par
100 kg 100 kg
brut brut
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30 90 – – – autre exempt
– autres céréales: – – triticale: – – – autres: – – – – dénaturées:
90 39 – – – – – autres exempt
– – autres: – – – autres:
90 99 – – – – autres exempt
1207. Autres graines et fruits oléagineux, même concassés:
40 91 – graines de sésame pour l’alimentation humaine exempt
1211. Plantes, parites de plantes, graines et fruits des espèces
utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés: – autres que racines de réglisse et de ginseng:
90 10 – – entiers, non travaillés exempt
90 90 – – autres exempt
1212. Caroubes, algues. betteraves à sucre et cannes à sucre,
fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; novaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommées ni compris ailleurs: – caroubes, y compris les graines de caroubes:
10 10 – – graines de caroubes exempt
– – autres:
10 99 – – – autres que pour l’alimentation des animaux exempt
– algues:
20 10 – – farines pour l’alimentation des animaux —.50
20 90 – – autres exempt
30 00 – noyaux et amandes d’abricots, de pêches ou de prunes exempt
1302. Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates
et pectates; agar-agar et autres mucilages épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: – sucs et extraits végétaux:
11 00 – – opium exempt
12 00 – – de réglisse exempt
13 00 – – de houblon exempt
14 00 – – de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone exempt
– mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:
31 00 – – agar-agar exempt
– – mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:
32 10 – – – pour usages techniques exempt
32 90 – – – autres exempt
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brut brut
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1403. Matières végétales des espèces principalement utilisées
pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux:
10 00 – sorgho à balais (Sorghum vulgare var. technicum) exempt
1509. Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non
chimiquement modifiées: – vierges:
10 10 – – pour l’alimentation des animaux 5.50
– – autres:
10 91 – – – en récipients de verre d’une contenance n’excédant 5.502
pas 2 l
10 99 – – – autres 5.502
– autres:
90 10 – – pour l’alimentation des animaux 5.50
– – autres:
90 91 – – – en récipients de verre d’une contenance n’excédant 5.502
pas 2 l
90 99 – – – autres 5.502
1510. Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à
partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du nº 1509, pour usages techniques: ex 00 91 – brutes exempt ex 00 99 – autres exempt
1515. Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de
jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour usages techniques: – huile de jojoba et ses fractions: ex 60 91 – – en citernes ou fûts métalliques exempt ex 60 99 – – autres exempt
2001. Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes,
préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique: ex 90 90 – olives et câpres exempt ex 90 90 – piments du genre Capsicum et du genre Pimenta 25.—
2002. Tomates préparées ou conservées autrement qu’au
vinaigre ou à l’acide acétique: – tomates, entières ou en morceaux:
10 10 – – en récipients excédant 5 kg 6.50
10 20 – – en récipients n’excédant pas 5 kg 11.50
– autres:
90 10 – – en récipients excédant 5 kg 6.50
– – en récipients n’excédant pas 5 kg:
Régime tarifaire AELE. Accord avec le Maroc RO 2003
No du tarif Désignation du produit Préférences tarifaires douanier suisse taux taux NPF préférentiels réduit de
Fr. par Fr. par
100 kg 100 kg
brut brut
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90 21 – – – pulpes, purées et concentrés de tomates, exempt
en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est 6e 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’assaisonnement
90 29 – – – autres 11.50
2003. Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement
qu’au vinaigre ou à l’acides acétique:
10 00 – champignons exempt
2004. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au
vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du nº 2006: – autres légumes et mélanges de légumes et autres que pommes de terre: – – en récipients excédant 5 kg:
90 11 – – – asperges 8.40
90 12 – – – olives exempt
90 19 – – – autres légumes 10.—3
– – – mélanges de légumes:
90 39 – – – – autres mélanges 10.—3
– – en récipients n’excédant pas 5 kg:
90 41 – – – asperges 6.—
90 42 – – – olives exempt
90 49 – – – autres légumes 14.—3
– – – mélanges de légumes:
90 69 – – – – autres mélanges 14.—3
2005. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au
vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du 2006: – pois (Pisum sativum):
40 90 – – autres qu’en récipients excédant 5 kg 14.—
– haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): – – haricots en qrains:
51 90 – – – autres qu’en récipients excédant 5 kg 14.—
60 90 – asperges en récipients n’excédant pas 5 kg 6.—
– olives:
70 10 – – en récipients excédant 5 kg exempt
70 90 – – autres exempt
– piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, câpres et artichauts: – – en récipients excédant 5 kg: ex 90 11 – – – non mélangés 25.— ex 90 39 – – – mélanges de piments du genre Capsicum ou 25.— du genre Pimenta, câpres et artichauts, sans autres légumes – – en récipients n’excédant pas 5 kg: ex 90 40 – – – non mélangés 35.—
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No du tarif Désignation du produit Préférences tarifaires douanier suisse taux taux NPF préférentiels réduit de
Fr. par Fr. par
100 kg 100 kg
brut brut
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ex 90 69 – – – mélanges de piments du genre Capsicum ou 35.— du genre Pimenta, câpres et artichauts, sans autres lègumes
2006. Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de
plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés):
00 10 – fruits tropicaux, écorces de fruits tropicaux exempt
ex 00 90 – autres que des pommes et des poires 22.50
2008. Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement
préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs: – fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:
11 90 – – arachides, autres que pâte d’arachides exempt
– – autres:
19 10 – – – fruits tropicaux exempt
19 90 – – – noisettes, pistaches 7.50
20 00 – ananas 10.—
– agrumes:
30 10 – – pulpes d’agrumes, non additionnées de sucre ou 12.50
d’autres édulcorants
80 00 – fraises 6.—
– autres (autres que ceux des nos 2008.3090/7090), y compris les mélanges a l’exception ceux du nº 2008.19: – – mélanges ne contenant pas de cœurs de palmiers: ex 92 11 – – – de fruits tropicaux exempt ex 92 99 – – – autres 20.— – – autres: – – – pulpes, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants:
99 11 – – – – de fruits tropicaux exempt
99 19 – – – – autres 5.—
– – – autres: – – – – autres fruits de pommes:
99 96 – – – – – fruits tropicaux exempt
99 97 – – – – – autres 6.—
2009. Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de
légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants: – jus d’orange: – – congelés: ex 11 10 – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, 14.— concentrés ex 11 20 – – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, 14.— concentrés – – autres:
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No du tarif Désignation du produit Préférences tarifaires douanier suisse taux taux NPF préférentiels réduit de
Fr. par Fr. par
100 kg 100 kg
brut brut
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ex 19 10 – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, 14.— concentrés ex 19 20 – – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, 14.— concentrés – jus de pamplemousse ou de pomelo: – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:
20 11 – – – concentrés 14.—
ex 2020 – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, 14.— concentrés – jus de tout autre agrume: – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:
30 11 – – – jus de citron brut (même stabilisé) exempt
ex 30 19 – – – autres, concentrés 14.— – jus d’ananas:
40 10 – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants 11.—
40 20 – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants 28.—
50 00 – jus de tomate 10.—
– jus de raisin (y compris les moûts de raisin):
60 31 – – concentrés, importés dans les limites du contingent 50.—
tarifaire (c. nº 22)* – jus de tout autre fruit ou légume:
80 10 – – jus de légumes 4.—
– – autres que jus de pommes et de poires: – – – non additionnés de sucre ou d’autres èdulcorants:
80 81 – – – – de fruits tropicaux exempt
ex 80 89 – – – – de dattes exempt – – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:
80 98 – – – – de fruits tropicaux exempt
ex 80 99 – – – – de dattes exempt – mélanges de jus: – – jus de légumes: – – – contenant du jus de pommes ou de poires:
90 11 – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire 4.—
(c. nº 21)*
90 29 – – – autres 4.—
2201. Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artifi-
cielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige:
10 00 – eaux minérales et eaux gazéifiées exempt
90 00 – autres exempt
2204. Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool;
moûts de raisins autres que ceux du nº 2009:
10 00 – vins mousseux 26.—
– autres vins; moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool: – – en récipients d’une contenance d’excédant pas 2 l:
21 50 – – – vins doux, spécialités et mistelles 17.50
– – autres:
29 50 – – – vins doux, spécialités et mistelles 17.50
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No du tarif Désignation du produit Préférences tarifaires douanier suisse taux taux NPF préférentiels réduit de
Fr. par Fr. par
100 kg 100 kg
brut brut
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2207. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique
volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux- de-vie dénaturés de tous titres:
10 00 – alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique exempt
volumique de 80 % vol ou plus
20 00 – alcool éthvlique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres exempt
Notes explicatives de l’Annexe I 1 En cas de divergences concernant la description du produit à la colonne 2, la Loi sur le tarif des douanes suisses prévaudra. 2 L’astérisque (*) à la colonne 2 signifie que les réductions des droits telles qu’indiquées à la colonne 3 seront accordées dans le cadre de l’application du contingenl tarifaire OMC respectif. Notes de bas de pages 1 non additionées de sucre ou d’autres édulcorants non présentées en emballage pour la vente au détail, destinées à la mise en œuvre industrielle
2 pour usages techniques: exempt
3 pois, haricots et oignons
** Ces concessions seront appliquées aux importations du Royaume du Maroc au Liechten- stein aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein établissant l’union douanière reste en vigeur.
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Annexe II
Concessions tarifaires accordées par le Royaume du Maroc à la Confédération suisse A partir de la date de l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Royaume du Maroc, le Maroc accordera à la Confédération suisse les concessions tarifaires ci-après17 pour les produits originaires de Suisse18. Le Maroc est prêt à reconsidérer ces concessions lorsque les taux consolidés à l’OMC/GATT sont égaux ou inférieurs aux taux préférentiels.
Position du tarif Désignation du produit Taux Contingent préférentiel tarifaire19 (%) (t)
0406. Fromages et caillebotte:
0406.20 – Fromages râpés ou en poudre, de tous types 40 100
0406.30 – Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre 54 1000
0406.90 – Autres fromages:
– – fromages à pâte pressée et cuite:
11 – – – destinés à la fabrication des fromages et 30 350
importés directement par les industriels intéressés
19 – – – autres 40 200
1302. Sucs et extraits végétaux; matières pectiques,
pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:
1302.20 – Matières pectiques, pectinates 25
1516. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs
fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaidinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:
1516.10 – Graisses et huiles animales et leurs fractions 215 220
1516.20 – Graisses et huiles végétales et leurs fractions 215 520
2008. Poudre de fruits et autres parties comestibles de
plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs: ex 2008.40 – Poires 10 ex 2008.50 – Abricots 25 25 ex 2008.60 – Cerises 2,5 ex 2008.70 – Pêches 25 ex 2008.80 – Fraises 25 ex 2008.92 – Mélanges 25 ex 2008.99 – Autres 25
17 Ces concessions seront appliquées aux importations du Liechtenstein au Maroc aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein reste en vigeur. 18 Les règles d’origine contenues dans le Protocole B de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Maroc sont applicables mutatis mutandîs. 19 A défaut d’indications, les concessions sont accordées sans limites quantitatives.
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Tarifnummern Bezeichnung der Ware Präferen- Zoll- zansatz kontingent (%) (t)
2009. Poudre de jus de fruits (y compris les moûts de raisin)
ou de légumes, non fermentes, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulco- rants: ex 2009.70 – Jus de pomme 25 ex 2009.80 – Jus de tout autre fruit ou légume 25 ex 2009.90 – Mélanges de jus 25
2101. Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de
maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:
2101.10 – Extraits, essences et concentrés de café et 2,5
préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café
2101.20 – Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté 2,5
et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté
2103. Préparations pour sauces et sauces préparées;
condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:
2103.30 – Farine de moutarde et moutarde préparée 25
2309. Préparations des types utilisés pour l’alimentation
des animaux:
2309.90 – Autres 35 200
Régime tarifaire AELE. Accord avec le Maroc RO 2003
Annexe III
Règles d’origine et méthodes de coopération administrative applicables aux produits agricoles mentionnés dans le présent Arrangement 1. (1) Aux fins de l’application du présent Accord, un produit est réputé originaire du Maroc ou de la Suisse lorsqu’il a été entièrement obtenu dans ce pays. (2) Sont considérés comme entièrement obtenus au Maroc ou en Suisse: a) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; b) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; c) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un éle- vage; d) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de pro- duits visés aux al. (2) a) à c). (3) Les matériaux d’emballage et les récipients de conditionnement qui renfer- ment un produit ne sont pas à prendre en considération aux fins de détermi- ner si celui-ci a été entièrement obtenu et il n’est pas nécessaire d’établir si les matériaux d’emballage ou les récipients de conditionnement sont ou non originaires. 2. Par dérogation au par. 1, sont également considérés comme produits originaires les produits mentionnés dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l’appendice à la présente Annexe, obtenus au Maroc ou en Suisse et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, sous réserve que les conditions énoncées à la colonne 3 concernant les ouvraisons et transformations soient remplies. 3. (1) Le traitement prévu par le présent Accord ne s’applique qu’aux produits qui sont transportés directement entre le Maroc et la Suisse sans avoir transité par le territoire d’un autre pays. Toutefois, des produits originaires du Maroc ou de la Suisse constituant une seule et même expédition, non fragmentée, peuvent être transportés à travers le territoire de pays autres que la Suisse ou le Maroc, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire sur ce territoire, pour autant que ce transit soit justifié par des raisons géogra- phiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage, n’y ait pas été mis sur le marché ni livrés à la consommation domestique et n’y aient pas subi d’opérations autres que le déchargement et le rechargement ou toute opéra- tion destinée à en assurer la conservation en bon état. (2) La preuve que les conditions énoncées à l’al. 1) ont été remplies doit être fournie aux autorités douanières du pays d’importation, conformément aux dispositions de l’art. 13 (2) du Protocole B de l’Accord entre les Etats de l’AELE et le Maroc. 4. Les produits originaires au sens du présent Accord sont admis, lors de leur im- portation en Suisse ou au Maroc, au bénéfice de l’Accord sur présentation soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.l, soit d’une facture comportant la
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déclaration de l’exportateur, délivrée ou établie conformément aux dispositions du Protocole B de l’Accord entre les Etats de l’AELE et le Maroc.
5. Les dispositions contenues dans le Protocole B de l’Accord entre les Etats de
l’AELE et le Maroc concernant la ristourne ou l’exonération des droits de douane, la preuve de l’origine et les arrangements de coopération administrative s’appliquent mutatis mutandis, étant entendu que l’interdiction de la ristourne ou de l’exonération des droits de douane dont ces dispositions font état n’est exécutoire que dans le cas de matières de la nature de celles auxquelles s’applique l’Accord entre les Etats de l’AELE et le Maroc.
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Appendice à l’Annexe III
Liste des produits auxquels il est fait référence au par. 2 de l’Annexe III et pour lesquels d’autres critères que celui de l’obtention intégrale sont applicables. Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l’accord. Il est donc nécessaire de consulter l’Annexe I et II de l’accord.
Nº de Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des Position matières non originaires conférant le caractère SH de produit originaire
(1) (2) (3)
0406 Fromages et caillebotte Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion du lait et de la crème de lait du nº 0401 ou 0402
0603 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, Fabrication dans laquelle toutes les
pour bouquets ou pour ornements, matières du chapitre 6 utilisées doivent frais, séchés, blanchis, teints, impré- être entièrement obtenues gnés ou autrement préparés 0604 Feuillages, feuilles, rameaux et autres Fabrication dans laquelle toutes les parties de plantes, sans fleurs ni matières du chapitre 6 utilisées doivent boutons de fleurs, et herbes, mousses être entièrement obtenues et lichens, pour bouquets ou pour orne- ments, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés
0711 Légumes conservés provisoirement Fabrication dans laquelle toutes les
(au moyen de gaz sulfureux ou dans matières du chapitre 7 utilisées doivent de l’eau salée, soufrée ou additionnée être entièrement obtenues d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état
0714 Racines de manioc, d’arrow-root ou de Fabrication dans laquelle toutes les
salep, topinambours, patates douces et matières du chapitre 7 utilisées doivent racines et tubercules similaires à haute être entièrement obtenues teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; mœlle de sagou- tier 0811 Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à Fabrication dans laquelle tous les fruits la vapeur, congelés, même additionnés du chapitre 8 utilisés doivent être de sucre ou d’autres édulcorants entièrement obtenus 0812 Fruits conservés provisoirement (au Fabrication dans laquelle tous les fruits moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau du chapitre 8 utilisés doivent être salée, soufrée ou additionnée d’autres entièrement obtenus substances servant à assurer provisoi- rement leur conservation, par exemple) mais impropres à l’alimentation en l’état
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Nº de Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des Position matières non originaires conférant le caractère SH de produit originaire
(1) (2) (3)
0814 Ecorces d’agrumes ou de melons Fabrication dans laquelle tous les fruits
(y compris de pastèques), fraîches, du chapitre 8 utilisés doivent être congelées, présentées dans l’eau salée, entièrement obtenus soufrée ou additionnée d’autres subs- tances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées
1302 Sucs et extraits végétaux; matières
pectiques, pectinates et pectates; agar- agar et autres mucilages et épaissis- sants dérivés des végétaux, même modifiés: – mucilages et épaississants dérivés Fabrication à partir de mucilages et de végétaux, modifiés d’épaississants non modifiés – autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
1403 Matières végétales des espèces princi- Fabrication dans laquelle toutes les
palement utilisées pour la fabrication matières du chapitre 14 utilisées des balais ou des brosses (sorgho, doivent être entièrement obtenues piassava, chiendent, istle, par exem- ple), même en torsades ou en faisceaux
1509 Huile d’olive et ses fractions, même Fabrication dans laquelle toutes les
raffinées, mais non chimiquement olives utilisées doivent être entière- modifiées ment obtenues 1510 Autres huiles et leurs fractions, obte- Fabrication dans laquelle toutes les nues exclusivement à partir d’olives, olives utilisées doivent être entière- même raffinées, mais non chimique- ment obtenues ment modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du nº 1509
1515 Autres graisses et huiles végétales
(y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées – Fractions solides, à l’exclusion de Fabrication à partir des autres matières celles de l’huile de jojoba des nos 1507 à 1515 – Autres, à l’exclusion de: Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues – l’huile de Tung; cire de Myrica et cire du Japon – celles à usage technique ou industriel, autres que pour la fabrication de produits alimentaires pour la consommation humaine
2001 Légumes, fruits et autres parties Fabrication dans laquelle toutes les
comestibles de plantes, préparés ou matières végétales utilisées doivent conservés au vinaigre ou à l’acide être entièrement obtenues acétique
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Nº de Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des Position matières non originaires conférant le caractère SH de produit originaire
(1) (2) (3)
2002 Tomates préparées ou conservées Fabrication dans laquelle toutes
autrement qu’au vinaigre ou à l’acide les tomates utilisées doivent être acétique entièrement obtenues
2003 Champignons et truffes, préparés ou Fabrication dans laquelle tous les
conservés autrement qu’au vinaigre ou champignons et truffes utilisés doivent à l’acide acétique être entièrement obtenus
2004 Autres légumes préparés ou conservés Fabrication dans laquelle toutes les
autrement qu’au vinaigre ou à l’acide matières végétales utilisées doivent acétique, congelés, autres que les être entièrement obtenues produits du nº 2006
2005 Autres légumes préparés ou conservés Fabrication dans laquelle toutes les
autrement qu’au vinaigre ou à l’acide matières végétales utilisées doivent acétique, non congelés, autres que les être entièrement obtenues produits du nº 2006
2006 Légumes, fruits, écorces de fruits et Fabrication dans laquelle toutes les
autres parties de plantes, confits au matières végétales utilisées doivent sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) être entièrement obtenues
2008 Fruits et autres parties comestibles de
plantes, autrement préparés ou conser- vés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs – fruits cuits autrement qu’à l’eau ou Fabrication dans laquelle tous les à la vapeur, sans addition de sucre, fruits utilisés doivent être entièrement congelés obtenus – fruits à coques, sans addition de Fabrication dans laquelle la valeur des sucre ou d’alcool fruits à coques et des graines oléagi- neuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder
60 % du prix départ usine du produit
– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excé- der 30 % du prix départ usine du produit
2009 Jus de fruits (y compris les moûts de Fabrication dans laquelle toutes les
raisin) ou de légumes, non fermentés, matières utilisées doivent être classées sans addition d’alcool, avec ou sans dans une position différente de celle du addition de sucre ou d’autres édulco- produit, et la valeur des matières du rants chapitre 17 utilisées ne doit pas excé- der 30 % du prix départ usine du produit
2101 Extraits, essences et concentrés de Fabrication dans laquelle toutes les
café, de thé ou de maté et préparations matières utilisées doivent être classées à base de ces produits ou à base de dans une position différente de celle du café, thé ou maté; chicorée torréfiée et produit, et la chicorée utilisée doit être autres succédanés torréfiés du café et entièrement obtenue leurs extraits, essences et concentrés
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Nº de Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des Position matières non originaires conférant le caractère SH de produit originaire
(1) (2) (3)
2103 Préparations pour sauces et sauces
préparées; condiments et assaisonne- ments composés; farine de moutarde et moutarde préparée: – Préparations pour sauces et sauces Fabrication dans laquelle toutes les préparés; condiments et assaison- matières utilisées doivent être classées nements composés dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de mou- tarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées – Farine de moutarde et moutarde Fabrication à partir de matières de préparée toute position
2204 Vins de raisins frais, y compris les vins Fabrication dans laquelle:
enrichis en alcool; moûts de raisin – toutes les matières utilisées doivent autres que ceux du nº 2009 être classées dans une position dif- férente de celle du produit, et – le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entière- ment obtenus
2207 Alcool éthylique non dénaturé d’un Fabrication à partir de matières qui ne
titre alcoométrique volumique de 80 % sont pas classées aux nos 2207 ou 2208 vol ou plus; alcool éthylique et eaux- de-vie dénaturés de tous titres
2309 Préparations des types utilisés pour Fabrication dans laquelle toutes les
l’alimentation des animaux céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être entièrement obtenus
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I Champ d’application de l’accord du 1er décembre 1999 Etats parties Ratifications Enrtée en vigueur
Islande 5 juin 1998 1er décembre 1999 Liechtenstein 24 juin 1998 1er décembre 1999 Maroc 12 octobre 1999 1er décembre 1999 Norvège* 22 mai 1998 1er décembre 1999 Suisse 14 mai 1998 1er décembre 1999 * Réserves et déclarations, voir ci-après.
II Réserve Norvège Conformément au Protocole E de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Royaume du Maroc, le Royaume de Norvège exclus l’application de cet accord au territoire de Svalbard à l’exception du commerce des marchandises.