AS 2003 3314
Convention sur la sûreté nucléaire
Convention du 17 juin 1994 sur la sûreté nucléaire
RS 0.732.020; RO 1997 2380
I Champ d’application de la convention le 27 août 2003, complément1 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
Afrique du Sud 24 décembre 1996 24 mars 1997 Allemagne 20 janvier 1997 20 avril 1997 Argentine 17 avril 1997 16 juillet 1997 Arménie 21 septembre 1998 20 décembre 1998 Australie 24 décembre 1996 24 mars 1997 Autriche** 26 août 1997 24 novembre 1997 Bélarus 29 octobre 1998 A 27 janvier 1999 Belgique 13 janvier 1997 13 avril 1997 Brésil 4 mars 1997 2 juin 1997 Chili 20 décembre 1996 20 mars 1997 Chypre 17 mars 1999 A 15 juin 1999 Danemark* 13 novembre 1998 11 février 1999 Etats-Unis 11 avril 1999 10 juillet 1999 EURATOM* 31 janvier 2000 A 30 avril 2000 Grèce 20 juin 1997 18 septembre 1997 Indonésie 12 avril 2002 11 juillet 2002 Italie 15 avril 1998 14 juillet 1998 Lettonie 25 octobre 1996 A 23 janvier 1997 Luxembourg 7 avril 1997 6 juillet 1997 Moldova 7 mai 1998 A 5 août 1998 Pakistan 30 septembre 1997 29 décembre 1997 Pays-Bas* 15 octobre 1996 13 janvier 1997 Pérou 1er juillet 1997 29 septembre 1997 Portugal 20 mai 1998 18 août 1998 Singapour 15 décembre 1997 A 15 mars 1998 Slovenie 20 novembre 1996 18 février 1997 Sri Lanka 11 août 1999 A 9 novembre 1999 Ukraine* 8 avril 1998 7 juillet 1998 * Réserves et déclarations, voir ci-après. ** Objections, voir ci-après.
1 La présente publication complète celle qui figure au RO 1997 2392.
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II Réserves et déclarations Danemark «Jusqu’à nouvel ordre, la convention ne s’applique pas au Groeland ni aux îles Féroé».
Pays-Bas La convention n’est applicable que pour le Royaume en Europe.
EURATOM Déclaration de la Communauté européenne de l’énergie atomique conformément à l’art. 30, par. 4, ch. iii, de la présente Convention: «actuellement sont membres de la Communauté européenne de l’énergie atomique: la République fédérale d’Allema- gne, le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République de France, Irlande, la République d’Italie, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République du Portugal, La République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord. La Communauté déclare que l’art. 15 et l’art. 16, par. 2, de la convention lui sont applicables. Les art. 1 à 5, l’art. 7, par. 1, l’art. 14, ch. ii, et les art. 20 à 35 lui sont également applicables, mais uniquement en ce qui concerne les domaines couverts par l’art. 15 et l’art. 16. La Communauté possède des compétences, partagées avec les Etats membres men- tionnés ci-dessus, dans les domaines couverts par l’art. 15 et l’art. 16, par. 2, de la convention, comme le prévoit le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique dans son art. 2, let. b, et dans les articles pertinents du titre II, chap. 3 intitulé ‹La protection sanitaire›.»
Ukraine
1. La Verkhovna Rada de l’Ukraine a pris en toute responsabilité la décision de
ratifier la convention sur la sûreté nucléaire, confirmant ainsi son attachement aux principes qui fondent la culture de sûreté nucléaire et à leur mise en œuvre concrète, et croyant fermement que la communauté mondiale et les Etats Membres de l’AIEA sont conscients du caractère exceptionnel de la «structure de protection» qui demeure en Ukraine en raison des conséquences mondiales de la catastrophe de Tchernobyl. A l’heure actuelle, il n’existe pas de technologie capable de transformer la «structure de protection» en un ouvrage sûr du point de vue de l’environnement et l’ensemble de mesures nécessaires pour atteindre un haut niveau de sûreté nucléaire conformé- ment aux prescriptions de la convention n’a pas été défini. Dans ces circonstances, l’Ukraine n’est pas en mesure de résoudre seule ce problème de grande envergure dans les délais les plus brefs et elle compte sur l’assistance de l’AIEA, des organisations internationales et des divers Etats pour résoudre les questions scientifiques et techniques qui se posent afin de garantir la sûreté de la
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«structure de protection», ce qui lui permettra alors d’atteindre les objectifs fixés par la convention sur la sûreté nucléaire. 2. Les dispositions de l’art. 3 de la convention ne s’appliquent pas à la «structure de protection».
III Objection Autriche «L’Autriche a examiné la réserve émise par l’Ukraine lors de la ratification de la convention sur la sûreté nucléaire. Selon l’Autriche cette réserve compromet l’objet et le but de la convention. L’Autriche considère que l’applicabilité de la convention entre l’Autriche et l’Ukraine reste inchangée.»
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