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AS 2003 3701

Ordonnance réglant la perception de taxes et d'émoluments par la Commission fédérale des banques

Ordonnance réglant la perception de taxes et d’émoluments par la Commission fédérale des banques (Ordonnance sur les émoluments de la CFB, Oém-CFB)

Modification du 26 septembre 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 2 décembre 1996 réglant la perception de taxes et d’émoluments par la Commission fédérale des banques1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 23, al. 4, de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (loi sur les banques)2,

Art. 11, al. 2 et 3

2 Les émoluments de décision sont fixés dans les limites des montants énumérés

sous l’art. 12. Les émoluments d’écritures sont compris dans les émoluments de décision.

3 Abrogé

Art. 12 Emoluments pour les procédures administratives 1 La commission des banques perçoit, au titre des décisions prises en application de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques, de la loi du 24 mars 1995 sur les bour- ses3, de la loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage4 et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement5: a. sur les banques, les centrales de lettres de gage, les négociants en valeurs mobilières et les établissements créés en commun, des émoluments de déci- sion allant:

2003-1037 3701

Ordonnance sur les émoluments de la CFB RO 2003

1. jusqu’à 50 000 francs pour une décision autorisant l’exercice d’une

activité,

2. de 2000 à 20 000 francs pour une décision portant sur une autorisation

complémentaire,

3. de 2000 à 20 000 francs pour le retrait d’une autorisation,

4. jusqu’à 20 000 francs pour l’approbation d’un changement d’organe de

révision,

5. jusqu’à 30 000 francs par partie pour d’autres décisions,

6. jusqu’à 10 000 francs pour une décision portant sur la modification de

statuts, de contrats de société et de règlements; b. sur les organes de révision, des émoluments de décision allant:

1. de 2000 à 20 000 francs pour une décision portant sur la reconnais-

sance d’un réviseur,

2. de 2000 à 20 000 francs pour le retrait de la reconnaissance,

3. jusqu’à 30 000 francs par partie pour d’autres décisions;

c. sur les bourses et les organisations analogues à des bourses, des émoluments de décision s’élevant:

1. jusqu’à 30 000 francs pour une décision autorisant l’exercice d’une

activité,

2. jusqu’à 20 000 francs pour le retrait d’une autorisation,

3. jusqu’à 20 000 francs pour l’approbation d’un changement d’organe de

révision,

4. jusqu’à 30 000 francs par partie pour d’autres décisions,

5. jusqu’à 10 000 francs pour une décision portant sur la modification de

statuts et de règlements; d. sur les détenteurs de participations, des émoluments de décision jusqu’à

20 000 francs au plus pour les décisions prises en vertu de l’art. 3, al. 5, de

la loi du 8 novembre 1934 sur les banques; e. sur les offrants, les sociétés visées ainsi que les détenteurs de participations, des émoluments de décision jusqu’à 30 000 francs pour les décisions prises en application des sections 4 et 5 de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses; f. sur les directions de fonds, les banques dépositaires, les représentants et dis- tributeurs, des émoluments de décision allant:

1. jusqu’à 30 000 francs pour une décision autorisant l’exercice d’une

activité de direction ou de banque dépositaire,

2. de 2000 à 20 000 francs par fonds individuel ou segment pour une

décision portant sur l’approbation du règlement de fonds,

3. de 1000 à 10 000 francs par fonds individuel ou segment pour une

décision portant sur des modifications du règlement de fonds,

Ordonnance sur les émoluments de la CFB RO 2003

4. de 1000 à 10 000 francs pour une décision autorisant l’exercice d’une

activité de représentant d’un fonds étranger, sauf si le représentant est une banque, un négociant en valeurs mobilières, une assurance ou une direction de fonds,

5. de 2000 à 20 000 francs par fonds individuel ou segment pour une

décision autorisant à proposer ou distribuer à titre professionnel des parts d’un fonds de placement étranger,

6. jusqu’à 10 000 francs par fonds individuel ou segment pour une déci-

sion constatant la conformité légale de modifications d’un règlement de fonds ou des statuts et du prospectus d’un fonds de placement étranger,

7. de 1000 à 10 000 francs pour une décision autorisant l’exercice de

l’activité de distributeur,

8. de 500 à 5000 francs pour une décision portant sur l’approbation de la

nomination d’experts chargés des estimations des fonds immobiliers,

9. de 2000 à 20 000 francs pour le retrait d’une autorisation,

10. jusqu’à 30 000 francs par partie pour d’autres décisions;

g. sur les banques, les négociants en valeurs mobilières, les directions de fonds et autres sociétés de même que sur leurs clients, des émoluments de décision jusqu’à 10 000 francs par partie pour des décisions dans le cadre de procé- dures d’entraide administrative; h. sur les personnes physiques ou les personnes morales, des émoluments de décision jusqu’à 30 000 francs par partie pour une décision portant sur un assujettissement forcé à une loi de surveillance. 2 Lors de procédures particulièrement complexes, des émoluments de décision allant au-delà des montants prévus à l’al. 1 peuvent être prélevés. Ces émoluments sont calculés selon l’art. 14. 3 Celui qui est à l’origine d’une procédure selon l’al. 1 ou est partie à une procédure, peut être passible d’émoluments même si la procédure ne conduit à aucune décision dans l’affaire elle-même ou que la procédure est close. Sur demande, une décision sur les frais sera rendue. Les montants énoncés à l’art. 12, al. 1 et 2, sont applica- bles.

Art. 13 Emoluments pour coûts de surveillance particuliers 1 La commission des banques perçoit des émoluments pour les coûts de surveillance particuliers, notamment pour: a. des activités de surveillance directe et des contrôles sur place; b. des autorisations et des contrôles de méthodes propres à l’établissement, et relatives à l’agrégation des risques; c. des contrôles de la qualité des sociétés de révision.

2 Ces émoluments sont calculés selon l’art. 14.

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Art. 14 Emoluments en fonction du temps consacré et remboursement des débours

1 Le tarif horaire pour les émoluments selon le temps consacré s’élève de 100 à

400 francs selon la fonction occupée par les personnes en charge de l’affaire.

2 En complément à l’émolument en fonction du temps consacré, des débours peu-

vent être facturés, notamment ceux occasionnés par le recours à des experts, par l’élaboration d’expertises et par les déplacements.

Art. 15 Emoluments pour prestations de services 1 La commission des banques perçoit des émoluments lorsqu’elle fournit les presta- tions suivantes sur demande: a. attestations, déterminations écrites et avis de droit; b. accompagnement d’autorités étrangères de surveillance des banques ou des marchés financiers lors de leurs contrôles directs en Suisse sur la base de l’art. 23septies, al. 5, 2e phrase, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques et de l’art. 38a, al. 5, 2e phrase, de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses6.

2 Ces émoluments sont calculés selon l’art. 14.

3 Les autorités fédérales, cantonales et communales sont exemptées d’émoluments.

Art. 16 Renseignements sur les émoluments

1 Sur demande, la commission des banques informe l’assujetti sur les taxes, les

émoluments et les frais de procédure qu’il aura vraisemblablement à acquitter. 2 Lorsque la bonne foi l’exige, elle informe d’office l’assujetti sur les frais auxquels il doit s’attendre, notamment lors de: a. demandes d’une décision en constatation; b. prestations particulièrement onéreuses; c. procédures selon l’art. 12, al. 3.

Art. 17 Avance La commission des banques peut, si les circonstances le justifient, exiger de l’assujetti une avance adéquate.

Art. 22 Disposition transitoire concernant la modification du 26 septembre 2003 Pour les procédures en suspens lors de l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2003, le montant des émoluments de décision est fixé d’après l’ancien droit.

6 RS 954.1

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Art. 23 Abrogé

II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 2003.

26 septembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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